Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 18 septembre 2020
- ECLI
- 5fca852954a9db75bd6d8829
- Date
- 18 septembre 2020
- Condamnation
- 2 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société de location longue durée de véhicules a embauché un salarié en tant qu'attaché commercial réseau à compter d'octobre 2011 sous un contrat à durée indéterminée avec convention de forfait en heures annuelles. Le salarié était chargé de développer le réseau commercial, de vendre des contrats de véhicules en longue durée et d'accompagner les commerciaux sur le secteur sud-est de la France. La société a notifié un avertissement au salarié par lettre recommandée du 16 octobre 2014.
Procédure
La procédure a débuté devant le Conseil de Prud'hommes de Lyon (formation de départage) qui a rendu une décision le 13 février 2018. La société AGIR a appelé cette décision, donnant lieu à un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon rendu le 18 septembre 2020 sans audience en raison de l'état d'urgence sanitaire.
Question juridique
Le litige porte sur la validité et les conséquences de l'avertissement notifié au salarié par la société AGIR.
Solution
source officielleL'arrêt a été rendu le 18 septembre 2020 par la Cour d'Appel de Lyon mais le document présenté ne contient pas le dispositif ni les motifs permettant de connaître la solution retenue.
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE N° RG 18/01695 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LSFX Société AGIR C/ [B] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 13 Février 2018 RG : 15/00190 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020 APPELANTE : Société AGIR [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Florence BAILE de la SELARL EIDJ ALISTER, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [C] [B] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] [Adresse 1] Représenté par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'absence d'opposition des parties et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ; La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Olivier GOURSAUD, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Septembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ; Signé par Olivier GOURSAUD, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société AGIR exerce une activité de location longue durée de véhicules de tourismes et de véhicules utilitaires. Elle applique la convention collective nationale étendue de l'automobile. Suivant contrat à durée indéterminée, la société AGIR a engagé [C] [B] en qualité d'attaché commercial réseau, statut agent de maîtrise échelon 23, le salarié étant soumis à une convention de forfait en heures sur l'année à compter du mardi 25 octobre 2011. Au titre de son emploi, le contrat de travail a prévu que [C] [B] était chargé de développer le réseau 'car'go', la vente de contrats de véhicules placés en longue durée (supérieure à 12 mois) et l'accompagnement des commerciaux de son secteur, avec pour obligation de rendre compte à son employeur de son activité au moyen de rapports adressés chaque semaine comportant notamment les visites de nouveau prospects. Son secteur d'activité a été fixé au quart sud-est de la France. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2014, la société AGIR a notifié à [C] [B] un avertissement pour avoir manifesté une opposition virulente à la mise en place d'apporteurs d'affaires non-salariés en 2013, et pour avoir connu une baisse de son activité commerciale qui a donné lieu à une baisse de ses résultats malgré l'attribution d'un nouveau secteur d'activité à très fort potentiel. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2014, la société AGIR a convoqué [C] [B] le 07 janvier 2015 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2015, la société AGIR a notifié à [C] [B] son licenciement dans les termes suivants: 'Monsieur, Nous vous avons convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre à un entretien préalable, fixé le 07 janvier 2015, dans le cadre d'une procédure de licenciement. Nous vous rappelons ci-après les motifs qui nous ont conduits à engager cette procédure. Vous êtes développeur commercial réseau depuis le 25 octobre 2011 et depuis le début de l'année 2014, votre activité professionnelle s'est dégradée et vous ne vous conformez pas aux consignes de l'entreprise. Après plusieurs recadrages oraux, nous avons dû vous notifier un avertissement en date du 16 octobre 2014. Malgré cet avertissement, vous n'avez pas repris de dynamique dans votre niveau d'activité : - Votre prospection terrain est très nettement insuffisante Ainsi vous avez déclaré avoir assuré seulement 13 rendez-vous dits « Déballe » au total entre le 20 octobre et le 31 décembre 2014, au lieu de l'objectif de 8 rendez-vous hebdomadaires. Par ailleurs, le nombre de rendez-vous de prospection total sur la période est de 97. Ces résultats sont inférieurs de 40 % au nombre moyen individuel de rendeAous, soit 137, réalisé pendant la même période au sein de l'équipe commerciale. Au cours de notre entretien sur les raisons de ce faible nombre de rendez-vous, vous avez expliqué que vous aviez «passé beaucoup de temps au téléphone afin d'obtenir des rendez-vous ». Nous ne pouvons pas accepter une telle explication ; l'entreprise met à votre disposition une cellule de téléprospection dont c'est justement le rôle de prendre des rendez-vous par téléphone. Votre poste est un poste de terrain et de prise de rendez-vous en prospection directe. La consigne de mener plusieurs visites de prospection, avec l'objectif de 10 visites quotidiennes, si aucun rendez-vous avec un prospect ou avec un client n'est prévu dans votre journée de travail, a fait ses preuves depuis des années, elle fonctionne pour nombre de vos collègues de travail et c'est la raison pour laquelle nous vous avons demandé de l'appliquer. - Vous ne respectez pas les consignes de reporting, de sorte que vos comptes rendus manquent de fiabilité et ne permettent pas l'accompagnement du développement de notre entreprise En cumul sur les semaines 43 à 52, sur 20 rendez-vous clients assurés, 9 comptes rendus ont été adressés, soit moins de 50%. Sur ces 9 comptes rendus seulement 4 sont exploitables, soit 20% des visites clients. En effet 5 comptes rendus sont incomplets, le champ des « points à vérifier » n'est pas rempli, la date exacte du rendez-vous n'est pas communiquée. De plus, la forme de ces comptes rendus ne correspond pas aux consignes données par la personne en charge de les archiver et la remarque vous en a été faite à plusieurs reprises aux cours de ces dernières semaines dont la dernière le 15 décembre. Par ailleurs, le reporting de la semaine 52 vous a été réclamé à deux reprises et il nous a finalement été adressé le 05 janvier. Dans ce rapport aucune ligne n'est remplie, aucune adresse, aucun nom, laissant penser que vous n'avez pas travaillé cette semaine-là. Votre véhicule a cependant roulé plus de 900 kilomètres. Interrogé sur votre activité, vous nous avez invité à consulter votre rapport d'activité qui est vide. Une telle attitude, ouvertement provocatrice à l'encontre de votre hiérarchie, n'est pas tolérable. L'absence de reporting fiable empêche l'analyse et le suivi de votre activité, et fait obstacle à la prise de mesures correctives pour améliorer le développement de l'entreprise dans votre secteur d'affectation. - Vous manquez d'organisation dans la conduite de votre prospection, malgré les instructions données par votre hiérarchie. A titre d'exemple, vous vous déplacez à plusieurs reprises chez le même client : 4 fois à la Centrale du Pneu en semaines 43,44, 45 et 46. 2 fois au Garage Bonneville en semaines 44 et 45. 2 fois au Camping Car One Way en semaines 45 et 48. Nous n'avons d'ailleurs pas de compte rendu sur chacune de ces visites. Ce nombre de visites auprès d'un même client parait excèssif alors que votre objectif est d'optimiser au maximum les rendez-vous, pour pouvoir vous concentrer sur la tâche principale qui est le développement. Vous ne respectez pas non plus la consigne de ne travailler que sur un seul département par semaine. En effet, chaque semaine vous vous déplacez en moyenne sur 3 à 5 départements. Vous multipliez les allers-retours ë ainsi vous avez travaillé 2 jours non consécutifs (04 et 06 novembre) sur le même secteur (Les Deux Savoie) alors que la consigne donnée par l'entreprise est de rester le temps nécessaire sur un secteur pour bien le travailler et en aucun cas de faire des allers-retours. Vous avez ainsi cumulé près de 10 heures de route sur ces deux journées de travail et 14 heures sur cette semaine 45. Outre le fait que les kilomètres superflus engendrent des coûts conséquents pour notre entreprise, il est difficile de réaliser les objectifs de visites et de prospection fixés par l'entreprise en passant autant de temps sur la route. La forte baisse de votre activité commerciale a une répercussion très nette sur vos résultats et cause un préjudice évident à l'entreprise. La comparaison de vos résultats en 2013 et 2014 avec ceux d'un autre secteur comparable est éloquente. Votre secteurSecteur Bretagne Pays de Loire Partenariats signés 3231 en 2013 (sur 12 mois) Partenariats signés 1024 en 2014 (sur 10 mois) Votre ratio de signature est passé de 2,70 en moyenne par mois en 2013 à 1 signature en moyenne en 2014 alors que ce ratio pour le commercial en charge du secteur Bretagne Pays de Loire est resté relativement constant (2,4 signatures par mois en 2014 mois au lieu de 2,60 signatures par mois en 2013.) Au cours de notre entretien, vous ne nous avez exprimé aucune volonté d'améliorer votre activité mais au contraire, vous nous avez clairement fait comprendre que vous ne croyez plus dans notre produit à cause de la concurrence. Dans ces conditions, nous comprenons mieux votre manque de résultat, de travail et de respect des procédures. Vous ne tenez aucun compte des investissements effectués par l'entreprise ces deux dernières années (en particulier la création d'une cellule de téléprospection, le recrutement d'un commercial grands comptes, la révision du « Pack cargo », la refonte du site internet), qui ont pour objectifs de faciliter votre travail quotidien. Votre attitude faisant obstacle à la poursuite de notre collaboration, par conséquent, nous vous notifions par la présente notre décision de tous licencier pour cause réelle et sérieuse insuffisance d'activité et non-respect des consignes de l'employeur, tels qu'exposés ci-dessus. La rupture de votre contrat de travail prend effet à l'issue d'un préavis de 3 mois. Votre préavis commence à la date de première présentation du présent courrier à votre domicile ; nous vous dispensons de son exécution et il vous sera rémunéré aux échéances normales de paie. Nous vous délions de toute obligation de non-concurrence contractuelle. (...)'. Le 20 janvier 2015, [C] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société AGIR à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre un rappel de salaire à titre de commissions. Par jugement rendu le 13 février 2018, le juge départiteur du conseil de prud'hommes: - a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - a condamné la société AGIR à payer à [C] [B] les sommes suivantes: * 12 000 € à titre de rappel de commissions, * 15 567.60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a condamné l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à [C] [B] dans la limite de six mois d'indemnisation, - a condamné la société AGIR aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel interjeté le 08 mars 2018 par la société AGIR. Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société AGIR demande à la cour: - de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par [C] [B] le 30 juillet 2018 et d'écarter des débats les pièces communiquées par cette partie; - d'infirmer le jugement entrepris, de débouter [C] [B] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens. Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, [C] [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en y ajoutant, de condamner la société AGIR à lui payer les sommes suivantes: * 1 200 € au titre des congés payés afférents au rappel de commissions; * 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2020. MOTIFS 1 - sur l'irrecevabilité des conclusions de [C] [B] notifiées le 30 juillet 2018 et sur les pièces produites par [C] [B] 1.1. sur les conclusions notifiées par [C] [B] le 30 juillet 2018 L'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dispose que: 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.' En l'espèce, la société AGIR demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par [C] [B] le 30 juillet 2018 pour défaut de diverses mentions au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, [C] [B] n'ayant quant à lui pas conclu sur ce point. Par application des principes susvisés, et en l'état de la clôture de l'instruction,la société AGIR n'est pas recevable à saisir la cour de l'irrecevabilité des conclusions du 30 juillet 2018. En outre, force est de constater que la cause de l'irrecevablité invoquée par la société AGIR n'est pas survenue après la clôture de l'instruction et qu'en outre cette cause n'a pas été révélée postérieurement. En conséquence, la société AGIR sera déclarée irrecevable en sa demande. 1.2. sur les pièces produites par [C] [B] L'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que: 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.' L'absence de bordereau de communication de pièces n'est sanctionnée par aucun texte. En l'espèce, la société AGIR demande à la cour d'écarter des débats les pièces produites par [C] [B] pour défaut de bordereau de communication de pièces en annexe de ses conclusions, [C] [B] n'ayant quant à lui pas plus conclu sur ce point. Par application des principes susvisés, la société AGIR se trouve mal fondée en sa demande dont elle sera en conséquence déboutée. 2 - sur le rappel de salaire au titre des commissions Dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié sans l'accord de ce dernier. Toutefois, l'employeur est tenu de recueillir l'accord clair et non équivoque du salarié lorsqu'il envisage une modification du contrat de travail, laquelle s'entend de toute mesure portant sur la matière du contrat, telle la rémunération, la durée du travail, le lieu de travail, la qualification du salarié ou l'économie fonctionnelle du contrat de travail. En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de rappel de salaire, [C] [B] fait valoir que durant les exercices 2013 et 2014 il n'a pas été rémunéré de toutes ses commissions qu'il présente en pièce n°9 comme suit: - la prime de challenge de juillet 2014; - 2 contrats conclus dans les départements 05 et 38; - 3 contrats conclus dans le département 71; - un contrat signé par le back office en juin 2013 dans le département 13; - 2 renouvellements de contrat dans les départements 38 et 13; - 11 renouvellements de contrat dans les départements 06, 84, 13, 73 et 83; - 7 contrats conclus depuis le 1er juillet 2014 dans les départements 13 et 83; - des 'signatures réalisées sur le département 71 par d'autres commerciaux' depuis octobre 2011. [C] [B] fait valoir que ces affaires ont toutes été conclues sur le secteur d'activité qui lui a été attribué en vertu des stipulations de son contrat de travail, le salarié ayant refusé de signer les avenants proposés par la société AGIR qui visaient à réduire son secteur d'activité de 19 à 12 départements. La société AGIR conteste la demande en faisant valoir que les commissions en cause relèvent pour certaines de départements qui ont été exclus du secteur d'activité de [C] [B] à l'occasion d'annexes annuelles, et que les autres commissions ne remplissent pas les conditions d'attribution. S'agissant d'abord du secteur d'activité de [C] [B], il est constant que le contrat de travail a stipulé que le secteur d'activité de ce salarié correspondait aux 19 départements suivants: 1-4-5-6-7-13-26-30-38-42-43-48-63-69-71-73-74-83-84. Les parties ont en outre prévu dans le contrat de travail que 'le secteur du salarié pourra être modifié à l'intérieur du quart sud-est en fonction de l'évolution du marché et des exigences d'organisation de la société'. Dans ces conditions, la cour dit que la réduction du secteur d'activité de [C] [B], qui constitue d'ailleurs une modification de son contrat de travail, était subordonnée à l'accord du salarié, ce que l'employeur n'ignorait pas puisqu'il n'est pas contesté que la société AGIR a établi un avenant en ce sens, étant précisé que cette dernière n'a pas cru utile de faire connaître à la cour ses observations dans ses écritures sur l'existence de cette proposition d'avenant. Force est de constater que [C] [B] n'a signé aucun avenant ni aucune annexe annuelle formalisant une réduction de son secteur d'activité de sorte qu'il y a lieu de dire que le secteur d'activité défini au contrat de travail, et correspondant à 19 départements, a été maintenu jusqu'à la rupture de la relation contractuelle. S'agissant ensuite des conditions d'attribution de la part variable de rémunération, le contrat de travail a prévu au profit de [C] [B] une rémunération mensuelle brute comprenant, outre un salaire fixe de 1 700 €, une rémunération variable avec des modalités à définir pour chaque exercice en fonction notamment de l'activité du salarié, de l'évolution de son secteur, des objectifs à atteindre et de la politique commerciale de la société, la part variable de rémunération de [C] [B] faisant chaque année l'objet d'une annexe qui prévoyait les conditions d'attribution des primes à ce salarié. A la lumière de ces éléments, la cour relève après analyse des pièces du dossier que: - [C] [B] a obtenu un chiffre d'affaires de 20 088 € en juillet 2014 de sorte qu'il n'a pas droit à la prime de challenge instaurée par l'employeur, dont il n'est pas contesté qu'elle était attribuée pour un chiffre d'affaires réalisé à hauteur de 22 000 € sur cette période, dès lors que le contrat conclu avec l'entreprise JOYEUSE AUTOMOBILES a été comptabilisé dans le chiffre d'affaires du salarié du mois de juin; - aucune annexe au contrat de travail n'a prévu que le renouvellement d'un contrat constituait un cas d'attribution d'une prime, étant précisé que les 2 contrats conclus dans les départements 05 et 38 invoqués par [C] [B] constituent en réalité des renouvellements et non des créations de contrat soumises à commissions; - l'annexe au contrat de travail pour l'année 2013 prévoyait diverses conditions pour le paiement à [C] [B] d'une commission sur les affaires avec intervention d'un apporteur d'affaires, et notamment un accompagnement de l'apporteur d'affaires par [C] [B] et la signature par [C] [B] de deux partenaires dans le mois; les 3 contrats conclus dans le département 71 revendiqués par l'intimé ne peuvent donner lieu à commissions dans la mesure où il n'est pas établi que ces contrats remplissent les conditions ainsi fixées à l'annexe de l'année 2013; - aucune pièce du dossier n'établit que le secteur d'activité de [C] [B] aurait un caractère exclusif permettant à ce salarié de percevoir les commissions pour des opérations qui y seraient réalisées par des tiers; - il résulte de ce qui précède que les contrats conclus par [C] [B] en 2014 dans les départements 13 et 83 ouvrent droit à des commissions au profit de ce salarié dès lors que ce dernier a refusé de signer l'annexe 2014 qui prévoyait l'exclusion de ces deux départements de son secteur d'activité; pour autant, [C] [B] ne rapporte pas la preuve de la réalité des 7 contrats qu'il aurait signés dans les départements 13 et 83, d'autant que la société AGIR fait valoir que ces contrats n'ont pas été signés par [C] [B] mais par un autre commercial, lequel a perçu des commissions à ce titre; - [C] [B] n'apporte aucun précision sur les 'signatures réalisées sur le département 71 par d'autres commerciaux' depuis octobre 2011 qui doivent donc être écartées. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de [C] [B] au titre d'un rappel de commissions n'est pas fondée de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour le déboute de ce chef. 3 - sur le licenciement Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que [C] [B] a été licencié non pas pour insuffisance professionnelle mais bien pour un non-respect des consignes de l'employeur relatives au volume de la prospection terrain, aux modalités des comptes-rendus et à l'organisation de la prospection terrain. [C] [B] conteste la réalité des motifs invoqués et fait valoir que la société AGIR a sans l'accord du salarié modifié son contrat de travail en lui imposant une réduction de son secteur de prospection de la clientèle qui y avait été fixé, et que son licenciement est la conséquence du refus de [C] [B] d'accepter ces modifications et plus généralement la nouvelle organisation de l'entreprise. Il convient donc d'examiner successivement les faits invoqués par la société AGIR. 3.1. sur le volume de la prospection terrain La société AGIR reproche à [C] [B] d'avoir entre le 20 octobre et le 31 décembre 2014 méconnu la consigne consistant à réaliser 10 visites quotidiennes de prospection dans l'hypothèse où aucun rendez-vous n'est prévu dans la journée de travail, et d'avoir ainsi réalisé 13 rendez-vous 'déballe' au total au lieu des 8 rendez-vous hebdomadaires, et d'avoir réalisé 97 rendez-vous de prospection au lieu des 137 réalisés en moyenne par l'équipe commerciale. L'employeur verse à l'appui les comptes-rendus d'activité de [C] [B] et le tableau d'activité de l'équipe commerciale pour la période en cause. [C] [B], qui ne conteste pas la matérialité des faits, soutient que le motif n'est pas justifié en ce que la société AGIR se fonde sur des éléments du contrat de travail qui ont été modifiés sans le consentement du salarié et qui concernent la réduction de son secteur d'activité de 19 à 12 départements, l'augmentation de ses objectifs rendant leur réalisation irréalisable, et l'augmentation des tarifs clients, ces modifications ôtant à [C] [B] les départements les plus dynamiques. L'intimé verse aux débats l'avenant au contrat de travail établi le 06 janvier 2014 qu'il a refusé de signer et que la société AGIR a toutefois, selon le salarié, décidé d'appliquer puisqu'il s'agit de modifications du contrat de travail, et non de simples modifications des conditions de travail, qui requéraient son accord pour pouvoir être mises en oeuvre. En l'état des écritures et des pièces du dossier, la cour ne voit pas en quoi la réduction du secteur d'activité de [C] [B] sans son consentement pourrait avoir une incidence sur le non-respect des consignes de l'employeur quant aux modalités de visites sur le terrain qui lui est ici reproché et matériellement établi. Au surplus,[C] [B] ne conteste pas qu'il a déclaré à son employeur lors de l'entretien préalable qu'il consacrait une partie de son temps de travail effectif à obtenir des rendez-vous au téléphone alors qu'il n'est pas plus discuté que cette activité relève de la cellule de téléprospection mise en place au sein de la société AGIR. Il s'ensuit que les faits sont établis. 3.2. sur les modalités des comptes-rendus La société AGIR reproche à [C] [B] durant les semaines 43 à 52 de ne pas avoir respecté les consignes de son employeur relatives à la réalisation des comptes-rendus d'activité et de ne pas avoir adressé à la société AGIR la totalité des comptes-rendus relatifs aux 20 rendez-vous obtenus par [C] [B] avec des clients, et d'avoir ainsi adressé seulement 11 comptes-rendus dont 6 n'étaient d'ailleurs pas exploitables, faute notamment de ne pas mentionner la date exacte du rendez-vous, étant précisé que le compte-rendu de la semaine 52 est vierge alors que le véhicule professionnel de [C] [B] avait parcouru 900 km durant cette période. [C] [B] conteste le grief et fait valoir qu'il a adressé ses reportings sous le nouveau format demandé par l'employeur et que son activité a été téléphonique durant la semaine 52. La cour ne dispose d'aucun élément pour apprécier le moyen soulevé par [C] [B] tiré du format des comptes-rendus, étant précisé que l'intimé se borne à verser aux débats en pièce n°16 les courriels de transmission des comptes-rendus établis entre le 30 septembre 2014 et le 15 janvier 2015, à l'exclusion desdits comptes-rendus. En conséquence, il y a lieu de dire que les faits sont établis. 3.3 sur l'organisation de la prospection terrain La société AGIR reproche à [C] [B] de consacrer au mépris des consignes de l'employeur l'essentiel de son temps de travail aux déplacements routiers durant les semaines 43 à 48 en ce que ce salarié s'est déplacé chez des clients à plusieurs reprises et n'a pas travaillé sur un seul département par semaine, cette désorganisation donnant lieu à une baisse d'activité commerciale de [C] [B] elle-même à l'origine d'une diminution des résultats de ce salarié qui a signé 10 partenariats en 2014 au lieu de 32 en 2013. [C] [B], qui ne discute pas la matérialité des faits, soutient qu'ils ne présentent aucun caractère fautif en ce que les départements correspondant à son secteur d'activité avaient été réduits par la société AGIR sans l'accord du salarié et qu'ils étaient beaucoup moins riches en clients et en affaires et qu'ils nécessitaient de multiples contacts avec cette clientèle réduite, les objectifs de signature étant irréalisables pour être passés de 26 par an à 40 et plus. La cour rappelle qu'il est reproché à [C] [B] non pas une absence de réalisation des objectifs mais bien une organisation de sa prospection sur le terrain au mépris des consignes de l'employeur qui a conduit ce salarié à connaître une baisse de ses résultats de sorte que c'est bien un grief disciplinaire qui est invoqué par la société AGIR. Il convient de relever que [C] [B] ne conteste pas la matérialité des faits et qu'il ne justifie par aucune pièce la réalité de ses allégations relativés au faible potentiel de son secteur d'activité. Il y a lieu de dire que la baisse des résultats de [C] [B] est en lien avec cette désorganisation de sa prospection terrain liée à un non-respect des consignes de l'employeur. Dans ces conditions, il y a lieu de dire que les faits sont établis. Au terme de ces énonciations, il apparaît que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis et qu'ils sont imputables à [C] [B]. En outre, ces faits sont incompatibles avec la poursuite de la collaboration de ce salarié et justifie en conséquence la rupture du contrat de travail de sorte que la cour, infirmant le jugement déféré, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. 4 - sur les dépens Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par [C] [B] . PAR CES MOTIFS, La Cour, DECLARE la société AGIR irrecevable en sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de [C] [B] notifiées le 30 juillet 2018, DEBOUTE la société AGIR de sa demande tendant à voir écartées les pièces produites par [C] [B], INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, DIT que le licenciement de [C] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse, DEBOUTE [C] [B] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE [C] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 18 septembre 2020
Référence
5fca852954a9db75bd6d8829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel