Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 11 septembre 2020
- ECLI
- 5fca8b08ded1887d12a3427c
- Date
- 11 septembre 2020
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une personne a reçu une contrainte de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens le 15 octobre 2018, portant sur une somme de 7 826,69 euros au titre de cotisations sociales (invalidité-décès, vieillesse de base et complémentaire, prestations complémentaires) et majorations de retard pour les années 2017 et 2018. Cette personne a formé opposition à cette contrainte le 14 novembre 2018.
Procédure
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse a rendu jugement le 29 avril 2019 rejetant les demandes de la requérante. Celle-ci a interjeté appel devant la Cour d'appel de Toulouse qui a débattu l'affaire le 4 juin 2020.
Question juridique
La contrainte litigieuse relative aux cotisations sociales et majorations de retard était-elle valide ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel a réformé le jugement de première instance. L'arrêt a été prononcé le 11 septembre 2020, confirmant la validation de la contrainte litigieuse outre les majorations de retard.
Texte intégral
11/09/2020 ARRÊT N° N° RG 19/02844 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NBJE CD/ND Décision déférée du 29 Avril 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/10634) [X] [N] [G] [T] C/ CAISSE D ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS REFORMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE Madame [G] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne INTIMÉE CAISSE D ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me ALBANE DE VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président P. POIREL, conseiller V. BLANQUE-JEAN, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [T] a saisi le 14 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale, de son opposition à la contrainte en date du 15 octobre 2018, signifiée le 30 suivant à la requête de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, portant sur la somme totale de 7 826.69 euros au titre des cotisations afférentes aux régimes invalidité-décès, vieillesse de base, complémentaire et prestations complémentaires de vieillesse (cotisation biologiste) et majorations de retard, au titre de la régularisation de l'année 2017 et de l'année 2018. Par jugement en date du 29 avril 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, pôle social, a: * dit que le syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale n'a pas qualité pour représenter et assister Mme [T], * rejeté l'exception de nullité soulevée par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens à l'encontre des conclusions écrites de Mme [T], * rejeté l'exception d'incompétence et les exceptions de nullité soulevées par Mme [T], * rejeté les demandes de Mme [T] tendant au sursis à statuer et au renvoi préjudiciel devant les juridictions administratives, * validé la contrainte litigieuse outre majorations de retard complémentaires, * condamné Mme [T] au paiement d'une amende civile de 1 500 euros, * condamné Mme [T] à payer à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [T] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire. Mme [T] a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juin 2019. L'ordonnance en date du 1er octobre 2019, fixant l'affaire à l'audience du 4 juin 2020, a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel d'un jugement en date du 29 avril 2019, dont l'appelante a signé l'avis de réception le 30 avril 2019, alors que son appel a été formalisé par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juin 2019. Mme [T] a déposé au greffe le 3 juin 2020 veille de l'audience un volumineux dossier comportant des 'conclusions récapitulatives d'appel' et un 'avis juridique relatif à la compatibilité entre le régime français de sécurité sociale et le droit de l'Union européenne' (107 pages) auxquels étaient jointes des pièces et des 'conclusions d'intervention volontaire soulevant une exception d'incompétence d'attribution avec demande de sursis à statuer fondée sur une question préjudicielle' et pièces (58 pages). En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 26 mai 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens soulève l'irrecevabilité de l'appel, motif pris de son caractère tardif et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle sollicite la condamnation de Mme [T] au paiement d'une amende civile sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 4 juin 2020: * la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens a demandé à la cour d'écarter les conclusions et pièces de l'appelante transmises la veille de l'audience en violation du respect du principe du contradictoire et de considérer que l'appel n'est pas soutenu, * Mme [T] a répliqué que la procédure étant orale et elle-même présente, il n'était pas possible de dire que l'appel n'est pas soutenu et a déclaré soutenir les conclusions déposées la veille de l'audience, ajoutant vouloir 'être représentée sur l'audience par M. [L]' motif pris qu'il représente un syndicat, puis a sollicité le renvoi de l'affaire en audience collégiale, * la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens a indiqué à titre subsidiaire, soutenir ses conclusions, l'appel de Mme [T] étant tardif pour avoir été formalisé après l'expiration du délai d'un mois, * Mme [T] a répliqué que son appel est recevable, ayant reçu le jugement le 11 mai 2019 et non le 30 avril 2019. L'audience du 4 juin 2020 a dû être suspendue dans l'attente de l'arrivée des forces de l'ordre en raison du comportement perturbateur de M. [K] [L], se disant président du syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale, intervenu à plusieurs reprises lors de l'appel des causes en coupant la parole au président d'audience, puis lorsque le présent dossier a été examiné. Les débats entre les parties ont pu être repris et poursuivis après son départ. Alors que la date du délibéré avait été donnée aux parties et que d'autres affaires avaient été évoquées, Mme [T] est revenue sur l'audience pour déposer un 'pouvoir spécial de représentation' à l'entête de 'TALESS'. MOTIFS * sur la demande de renvoi en audience en collégiale: Les parties ont été avisées par l'ordonnance de fixation en date du 1er octobre 2019 que l'affaire était inscrite au rôle d'une audience devant le magistrat rapporteur, étant rappelé que l'arrêt est rendu par la formation collégiale qui en a délibéré. Cette ordonnance de fixation a imparti aux parties un calendrier pour dépôt de leurs conclusions, et ce conformément aux dispositions de l'article 939 du code de procédure civile, et de façon à garantir le respect du principe de la contradiction posé par l'article 15 du code de procédure civile. L'obligation processuelle de loyauté des parties découle du principe du droit au procès équitable posé par l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme [T] qui a accusé réception de l'ordonnance précitée le 15 octobre 2019 n'a sollicité un renvoi en audience collégiale qu'en réponse à la demande de l'intimée présentée lors de l'audience du 4 juin 2020 demandant à la cour d'écarter des débats les volumineuses pièces et conclusions transmises la veille. Une telle demande de renvoi qui se heurte au principe de loyauté des débats doit être rejetée. * Sur la demande de l'intimée d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées la veille de l'audience: L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et l'article 16 stipule que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Mme [T] n'a pas jugé utile de respecter le calendrier de procédure dont elle a accusé réception le 15 octobre 2019, qui lui faisait obligation de conclure et d'adresser à la cour ainsi qu'à la partie adverse ses conclusions et pièces avant le 31 janvier 2020. L'avocat de l'intimée, dans sa transmission datée du 21 mai 2020 réceptionnée par le greffe le 26 suivant, à laquelle étaient jointes ses conclusions, a indiqué à la cour avoir écrit à Mme [T] le 3 février 2020, sans que pour autant cette dernière ne lui adresse ses écritures d'appelante, étant précisé que la cour avait été destinataire le jour même de ce courrier du 3 février 2020, dans lequel il demandait à l'appelante l'envoi de ses pièces et conclusions dans les plus brefs délais. Les conclusions et pièces déposées au greffe de la cour le 3 juin 2020, transmises le même jour à l'intimée, portent effectivement atteinte au principe de la contradiction et au respect des droits de la défense, l'intimée n'ayant pu en prendre connaissance utilement ni y répondre, alors même qu'elle avait rappelé à l'appelante le 3 février 2020 être dans l'attente de ses conclusions. Les conclusions et pièces déposées par Mme [T] au greffe de la cour le 3 juin 2020 doivent donc être écartées des débats. * Sur la recevabilité de l'appel: Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, et l'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il résulte de l'article R.142-28 du code de la sécurité sociale alors applicable que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification. Il résulte de l'article 669 du code de procédure civile que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. La caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens soutient que Mme [T] est irrecevable en son appel par lettre recommandée avec avis de réception le 10 juin 2019 alors qu'elle a reçu notification du jugement le 30 avril 2019 et Mme [T] a soutenu oralement sur l'audience que son appel était recevable. En l'espèce, l'avis de réception de la notification du jugement en date du 29 avril 2019, mentionne à l'encre noire (mention manuscrite) qu'il a été présenté le 30/04/19. Il comporte le paraphe à l'encre noire de Mme [T], sans que toutefois la case 'distribué le' située juste au dessus de ce paraphe ne soit complétée, ainsi qu'un cachet de la poste Toulouse-Arnaud Bernard avec la date du 11 mai 2019, mais qui n'est pas apposé à hauteur de la case relative à sa distribution. La notification du jugement précise que le recours est celui de l'appel, le délai et les modalités d'exercice de ce recours. L'enveloppe d'expédition de l'acte d'appel par lettre recommandée avec avis de réception mentionne que ce courrier a été déposé au bureau de poste le 10 juin 2019. Le tampon de la Poste comportant la date du 11 mai 2019, sur l'avis de réception, alors qu'aucune date n'est par ailleurs précisée en ce qui concerne la distribution de ce courrier, pouvant correspondre à celle de sa remise au destinataire, il y a lieu de considérer que Mme [T] a pu réceptionner la notification du jugement non pas à la date manuscrite mentionnée avec un stylo de même couleur que celui utilisé pour son paraphe, mais à la date du tampon de la Poste apposé obliquement à la hauteur de son nom et de son adresse. En conséquence, cet appel doit être déclaré recevable. * sur le fond: Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré. L'acte d'appel énonce les dispositions du jugement déféré et mentionne que les moyens au soutien de l'appel feront l'objet de conclusions qui seront déposées ultérieurement. La cour vient d'écarter pour violation du principe de la contradiction et des droits de la défense les conclusions de Mme [T] déposées au greffe et communiquées à l'intimée la veille de l'audience. Il s'ensuit que la cour n'est pas régulièrement saisie de prétentions ni de moyens de la part de Mme [T], lui permettant d'apprécier le bien fondé de son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris. Les premiers juges ont retenu en effet, avec pertinence, que le tribunal des affaires de sécurité sociale tire des articles L.142-1, L.142-2, L.642-1 et suivants, L.644-1 et suivants du code de la sécurité sociale compétence pour connaître des oppositions aux contraintes décernées sur le fondement de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale et rejeté par une exacte application des dispositions applicables l'exception d'incompétence. Ils ont par ailleurs à juste titre rejeté les exceptions préjudicielles et demande de sursis à statuer en retenant que le régime de sécurité sociale des professions libérales est géré par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, que l'article L.641-1 dispose qu'elle est une organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, qui comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, et qu'aux termes des dispositions de l'article R.641-1 5° du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est une section professionnelle de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ils en ont exactement déduit qu'elle gère ainsi un régime obligatoire de sécurité sociale auquel les pharmaciens doivent être affiliés et cotiser, ainsi que des régimes complémentaires (régime vieillesse de base, régime complémentaire de retraite, régime des prestations complémentaires de vieillesse, régime invalidité-décès), et qu'elle a capacité juridique et qualité à agir dans l'exécution des missions qui lui sont confiées. La cour ajoute qu'aucune disposition du Traité de Rome ou des Traités modificatifs ne prévoit le transfert de compétence en matière de protection sociale des Etats au profit des institutions européennes et que l'article 153.4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne mentionne expressément que les dispositions pouvant être prises par le Parlement européen et le Conseil pour favoriser l'harmonisation des systèmes sociaux 'ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier' et 'ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités'. Concernant le fond, les premiers juges ont relevé avec pertinence que la contrainte litigieuse, qui vise expressément à la fois l'appel de cotisations émis le 1er juillet 2018, le rappel du 8 août 2018 et la mise en demeure en date du 24 août 2018, indique qu'elle émane de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, qu'elle est suffisamment motivée pour permettre à Mme [T] d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation, puisqu'elle indique la nature des cotisations et leur période, étant ventilée en détail selon chaque risque, que la mise en demeure porte sur les mêmes risques et les mêmes sommes. Le jugement entrepris doit donc être confirmé à cet égard. Les premiers juges ont prononcé à l'encontre de l'appelante, alors opposante à une contrainte, une amende civile sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile en retenant que Mme [T] forme des oppositions systématiques aux contraintes délivrées par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens alors qu'elle a déjà fait l'objet de plusieurs jugements ayant rejeté son argumentation. L'exercice d'une action en justice, comme sa défense, ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lequel ne peut être caractérisé par la seule référence à d'autres procédures, auquel l'intéressée aurait été partie, ni par une position de principe qui aurait déjà été jugée juridiquement erronée par la juridiction. Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé uniquement sur l'amende civile qui n'a pas lieu d'être prononcée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, et la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, - Rejette la demande de renvoi en audience collégiale, - Ecarte les conclusions et pièces déposées par Mme [T] le 3 juin 2020 veille de l'audience, - Dit Mme [T] recevable en son appel, - Réforme le jugement entrepris uniquement sur la condamnation au paiement d'une amende civile, le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef ainsi réformé et y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, - Condamne Mme [G] [T] à payer à caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [G] [T] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et C. GIRAUD, directrice des services de greffe. La Directrice des La Présidente services de greffe C. GIRAUD C. DECHAUX.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Dispositif
- Validation
- Date
- 11 septembre 2020
Référence
5fca8b08ded1887d12a3427c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel