Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 11 septembre 2020
- ECLI
- 5fca8b3ce894f77d4a8f7178
- Date
- 11 septembre 2020
- Condamnation
- 21 885 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un litige oppose une entreprise de transport et travaux maritimes à un cabinet de conseil juridique. Plusieurs compagnies d'assurances interviennent en tant que parties appelantes, subrogées aux droits de leurs assurés respectifs suite à des sinistres.
Procédure
La Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, examine les appels formés contre une décision du premier degré. L'arrêt est rendu le 11 septembre 2020 après délibération d'une composition de trois magistrats.
Question juridique
La décision de première instance était-elle bien fondée en droit et en fait dans ses dispositions respectives?
Solution
source officielleLa Cour d'appel infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions à l'égard de toutes les parties au recours. Cette infirmation totale implique un accueil des prétentions des appelants et l'annulation complète du jugement antérieur.
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°317 N° RG 17/07577 et 17/07678 SAS DRAGAGES TRANSPORTS ET TRAVAUX MARITIMES SA HELVETIA ASSURANCES SA GENERALI IARD SA GENERALI FRANCE ASSURANCES Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ SELARL FIDES Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chaudet Me Pailler RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rédacteur Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame [Y] [K], ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe **** APPELANTES : SAS DRAGAGES TRANSPORTS ET TRAVAUX MARITIMES, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le n° 304 516 420, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Luc GRELLET, plaidant, avocat au barreau de PARIS SA HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de Gan Eurocourtage, elle-même aux droits de Groupama Transport, venant aux droits de Groupama Navigation & Transports et de Commercial Union Assurances, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 339 489 379, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Luc GRELLET, plaidant, avocat au barreau de PARIS SA GENERALI IARD venant aux droits de 'Le Continent', immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Luc GRELLET, plaidant, avocat au barreau de PARIS SA GENERALI FRANCE venant aux droits de Générali France Assurance par fusion absorption du 12 08 2016, elle même venant aux droits de Générali Transports, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 440 315 570, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Luc GRELLET, plaidant, avocat au barreau de PARIS société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, elle-même venant aux droits de Mutuelles du Mans Assurances IARD, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Luc GRELLET, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SELARL FIDES anciennement dénommée SELARL EMJ, représentée par Maître CORRE, ès qualités de liquidateur de la société SOBRENA nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BREST du 12 juin 2012, [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST FAITS ET PROCEDURE : A plusieurs reprises, la société Dragages transports et travaux maritimes (la société DTM) a confié à la société bretonne de réparation navale (la Sobrena) la réalisation de travaux de révision sur le navire sablier «Pertuis Il», pour lesquels sont également intervenues la société Compas, la société Flender Esat, aux droits de laquelle vient la société Siemens, la société concarnoise d'atelier mécanique (la SCAM), aux droits de laquelle vient la société Piriou naval services, et la société Deutz France, aux droits de laquelle vient la société MWM. Ayant constaté des avaries, la société DTM et ses assureurs, les sociétés Groupama transport, aux droits de laquelle vient la société Helvetia Assurances, Generali assurances IARD, Covea Risks, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et Generali France assurances, partiellement subrogés dans ses droits, ont assigné la Sobrena et les sociétés Compas et Flender Esat en réparation de divers préjudices. La Sobrena a appelé en garantie les sociétés SCAM et Deutz France. En cours d'instance, la Sobrena a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 décembre 2011 et 12 juin 2012. La société EMJ, devenue société Fides, a été désignée liquidateur. Par lettre du 17 février 2012, la société DTM et ses quatre assureurs ont déclaré à la société EMJ, ès qualités, leurs créances de responsabilité au passif de Sobrena. Par décision du 23 août 2012, le juge commissaire a signé la liste des créances. Par arrêt du 4 avril 2014, rendu sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Brest statuant au fond sur la responsabilité, la cour d'appel de Rennes a notamment jugé que l'action en responsabilité des assureurs était recevable aux motifs que l'absence de déclaration des créances n'était pas sanctionnée par une fin de non-recevoir. Par arrêt du 5 avril 2016 (pourvoi n°14-18.737), la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers : (...) Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 622-22 du code de commerce ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action des assureurs et fixer leurs créances à la liquidation judiciaire de la Sobrena, l'arrêt retient que, le liquidateur étant valablement intervenu à la procédure, l'absence de déclaration des créances des assureurs autres que la société Gan Eurocourtage est seulement de nature à faire obstacle à leur admission dans les répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire, mais ne rend pas irrecevables leurs demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de déclaration de leurs créances, les conditions de la reprise régulière de l'instance en cours n'étaient pas réunies à l'égard des assureurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (...) Par requête du 14 septembre 2016, la société DTM et ses quatre assureurs ont saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Brest d'une demande de rectification de l'erreur matérielle affectant selon eux la liste des créances afin que la mention des quatre assureurs soit transposée de la créance de l'assuré sur celle des assureurs. Par ordonnance du 16 octobre 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de Brest a : - Dit et jugé que la requête présentée par la société DTM et ses assureurs porte atteinte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2016, - Dit et jugé que la demande exposée dans la requête excède les pouvoirs du juge saisi sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile en ce qu'elle tend à interpréter et apprécier la déclaration de créance, - Débouté la société DTM et ses assureurs de leurs demandes, - Dit que compte tenu de la nature de l'affaire il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Passé les dépens en frais privilégiés. Les sociétés DTM, Helvetia Assurances, Generali IARD, Generali France Assurances et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel le 30 octobre 2017 (dossier n°17/07577) puis le 3 novembre 2017 (dossier n°17/07678). Les deux dossiers visent la même décision de première instance. Il y aura lieu de les joindre. Les dernières conclusions de la société DTM et de ses quatre assureurs sont en date du 29 janvier 2018. Les dernières conclusions de la société Fides, ès qualités, sont en date du 26 février 2018. Le 14 mai 2020, le président de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Rennes a informé les parties qu'il avait décidé de recourir à la procédure sans audience prévue par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Par lettre du 22 mai 2020, l'avocat de la société Fides, ès qualités, a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la procédure sans audience. Par lettre du 25 mai 2020, l'avocat de la société DTM et de ses quatre assureurs a indiqué qu'il acceptait que l'affaire soit retenue sans audience. Les ordonnance de clôture ont été rendue le 28 mai 2020. PRETENTIONS ET MOYENS : Les sociétés DTM, Helvetia, Generali IARD, Generali France et MMA demandent à la cour de : - Réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Rejeter le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2016 qui n'a pas en fait et ne pouvait pas en droit apprécier la régularité de la déclaration de créance des assureurs, - Rejeter le moyen relatif à l'absence de pouvoir juridictionnel du juge commissaire qui est seul compétent pour rectifier les erreurs matérielles affectant la liste des créances, - Déclarer recevable l'action en rectification d'erreur matérielle, - Constater l'existence d'une erreur matérielle affectant la liste des créances déclarées au passif de Sobrena du 23 août 2012 qui mentionne le nom des assureurs sur la créance de leur assuré, erreur qui n'est pas contestée par la société EMJ, - Rectifier cette erreur matérielle en transposant la mention suivante, affectée par erreur à la créance n° 171 de DTM de 453.170,99 euros en page 11 de la liste des créances : '- GAN EUROCOURTAGE - GENERALI ASSURANCES IARD - COVEA RISKS - GENERALI FRANCE ASSURANCES' Sous la créance n° 172 des assureurs de 786.218,85 euros en page 14 de la liste des créances, En conséquence : - Dire que la créance de 786.218,85 euros a été conjointement déclarée par Helvetia Assurances SA, Generali IARD, Generali France SA, MMA IARD Assurances Mutuelles, - Ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la liste des créances et des expéditions qui en seront délivrées, - Dire que la décision rectificative à intervenir sera notifiée au même titre que la liste des créances, - Condamner la société EMJ, ès qualités, au paiement des entiers dépens et de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Fides, ès qualités, demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - Condamner les sociétés DTM, Helvetia Assurances SA, Generali IARD, Generali France Assurances et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à la société FIDES la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les sociétés appelantes aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur l'autorité de la chose jugée : Dans son arrêt du 5 avril 2016, la Cour de cassation n'a pas statué sur l'erreur matérielle dont il est demandé la rectification. Les éléments de fait relevés par les juges du fond dans l'arrêt qui faisait l'objet du pourvoi n'ont pas non plus fait l'objet de la décision de la Cour de cassation. L'examen de la requête en rectification d'erreur matérielle ne contrevient pas à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2016. La demande de la société DTM et de ses assureurs est donc recevable. Sur la rectification d'erreur matérielle : Les erreurs matérielles qui affectent une décision de justice peuvent être rectifiées par le juge qui l'a rendue : Article 462 du code de procédure civile : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. La décision arguée d'erreur matérielle a été rendue par le juge commissaire. C'est donc à lui qu'il appartenait de statuer sur la requête en rectification. La décision en question est la signature de l'édition de la liste des créanciers établie par le juge commissaire le 23 août 2012. Cette liste mentionne en créance n°171 une créance de 453.170,99 euros, contestée, de la société DTM + ses assureurs, Gan Eurocourtage, Generali Assurances Iard, Covea Risks et Generali France Assurances. Elle mentionne en créance n°172 une créance de 786.218,85 euros, contestée, de Gan Eurocourtage. La société DTM et ses assureurs, les sociétés Gan Eurocourtage, Generali Assurances IARD, Covea Risks et Generali France Assurances ont déclaré leur créance par lettre du 17 février 2012. Elles y sont toutes les cinq présentées comme déclarantes. Cette déclaration mentionne que Gan Eurocourtage demande son admission au passif de Sobrena pour la somme totale de 786.218,85 euros et que DTM demande son admission au passif de Sobrena pour la somme totale de 453.170,99 euros. L'intitulé de l'identité des déclarants est présenté de façon ambigüe. Ainsi, la mention 'ci-après Gan Eurocourtage' figure dans l'alinéa présentant la société Generali France Assurances, pouvant laisser penser que seule la société Generali France Assurances pourrait être désignée par la suite comme Gan Eurocourtage. Mais par la suite, dans la motivation de la déclaration de créance, il est mentionné que Gan Eurocourtage et les autres seront après désignées comme Gan Eurocourtage. En outre, la motivation de la déclaration distinguait, d'une part, le prejudice déjà indemnisé par les assureurs et, d'autre part, le préjudice non indemnisé par les assureurs. Il en résulte que lorsque la déclaration de créance demande que Gan Eurocourtage soit admise au passif pour 786.218,85 euros, le vocable Gan Eurocourtage recouvre les sociétés Gan Eurocourtage, Generali Assurances IARD, Covea Risks et Generali France Assurances. Aucune mention de ce type n'affecte la mention DTM. Il ne pouvait être déduit que la demande d'admission de la société DTM au passif pour la somme totale de 453.170,99 euros visait en fait une demande d'admission au passif pour cette somme au profit des sociétés Gan Eurocourtage, Generali Assurances IARD, Covea Risks et Generali France Assurances. Cette demande d'admission n'était présentée qu'au profit de la société DTM. La décision du 23 août 2012 ne consiste qu'en la signature d'une liste de créances. Elle n'est pas motivée. Cette liste est en contradiction matérielle avec la declaration de créance en litige. Les assureurs n'avaient en tout état de cause pas entendu se déclarer au titre des deux sommes en question. Il apparaît ainsi que la décision en question comprend deux erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif. Sur les frais et dépens : L'erreur matérielle a été favorisée par la forme de la déclaration de créance et aurait pu être corrigée plus facilement si la société Fides, ès qualités, ne s'y était pas opposée. Il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d'appel par elle engagés et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Ordonne la jonction du dossier n°17/07678 au dossier n°17/07577, - Infirme l'ordonnance, Statuant de nouveau et y ajoutant : - Dit qu'il y a lieu à rectification de l'erreur matérielle affectant la décision du juge commissaire en date du 23 août 2012, - Dit qu'en page 11 de la décision en question la mention du créancier : 'DTM [Adresse 5] [Localité 2] Observation : + ses assureurs : - Gan Eurocourtage - Generali Assurance Iard - Covea Risks - Generali France Assurances,' est remplacée par la mention : 'DTM [Adresse 5] [Localité 2]' Dit qu'en page 14 de la décision la mention du créancier : 'Gan Eurocourtage [Adresse 12] [Localité 10]' est remplacée par la mention : ' Gan Eurocourtage - Generali Assurance Iard - Covea Risks - Generali France Assurances' - Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée, - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel par elle engagés. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 11 septembre 2020
Référence
5fca8b3ce894f77d4a8f7178
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- Résumé officiel