Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 septembre 2020
- ECLI
- 5fca8c697c06047eb38337c0
- Date
- 10 septembre 2020
- Condamnation
- 235 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La CPAM de Savoie a émis une contrainte le 23 juin 2015 à l'encontre d'un chirurgien-dentiste, lui réclamant le paiement de 25 905 €, suite à une analyse d'activité couvrant la période du 3 juillet 2010 au 3 juillet 2012, ayant relevé l'inobservation des règles de tarification ou de facturation.
Procédure
Le professionnel de santé a formé une opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes le 6 juillet 2015. Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal a débouté la CPAM de toutes ses demandes. La CPAM a interjeté appel le 5 juillet 2017.
Question juridique
La contrainte émise par la CPAM à l'encontre du chirurgien-dentiste était-elle justifiée et régulièrement formée ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du tribunal en rejetant les prétentions de la CPAM, validant ainsi l'annulation de la contrainte et l'absence de fondement aux réclamations de la caisse.
Texte intégral
JN/SB Numéro 20/2210 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/09/2020 Dossier : N° RG 17/02518 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GTTF Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : CPAM DE LA SAVOIE C/ [U] [R] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Juillet 2020, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame DIXIMIER, Conseiller Monsieur LAJOURNADE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CPAM DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Localité 4] Comparante en la personne de Madame [E], munie d'un pouvoir régulier INTIMEE : Madame [U] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 16 JUIN 2017 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20150332 FAITS ET PROCÉDURE Le 3 juin 2015, la caisse primaire d'assurance-maladie de Savoie, a émis à l'encontre du Docteur [U] [R] , chirurgien-dentiste, une contrainte signifiée le 23 juin 2015, lui réclamant paiement de la somme totale de 25'905 €, suite à une analyse d'activité sur la période du 3 juillet 2010 au 3 juillet 2012, ayant notamment relevé l'inobservation des règles de tarification ou de facturation sur cette période. Le 6 juillet 2015, le docteur [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes siégeant au tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a : -débouté la caisse primaire d'assurance-maladie de Savoie de toutes ses demandes, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à dépens. Le 26 juin 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, cette décision a été notifiée à chacune des parties. Le 5 juillet 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse primaire d'assurance-maladie de Savoie, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis du 14 octobre 2019, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2020, puis du fait de l'état d'urgence sanitaire, au 6 juillet 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 3 juillet 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'appelante, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Savoie (dite CPAM en abrégé), conclut à la réformation du jugement entrepris, et statuant à nouveau, à : - la recevabilité de ses conclusions et le rejet des prétentions adverses au titre de la péremption, -ce que soit jugées régulières la notification d'indu du 7 juillet 2014, la mise en demeure du 19 février 2015, et la contrainte litigieuse du 3 juin 2015, -la condamnation du docteur [R] à lui payer les sommes suivantes : > 24'475 €, en principal, > 2355 €, au titre des majorations de retard visées par la contrainte litigieuse, > 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation du docteur [R] aux dépens. Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 1er juillet 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [U] [R], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et sollicite en outre : - que les conclusions adverses du 12 mars 2020 soient déclarées irrecevables, - à titre subsidiaire, à ce que la cour ordonne une expertise technique, - en tout état de cause, à la condamnation de la CPAM de Savoie à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. À l'audience de plaidoirie, ainsi qu'authentifié au plumitif, l'intimée, au vu de la pièce 17 dont elle reconnaît qu'elle lui a été communiquée par la CPAM, a abandonné son moyen consistant à soutenir que Mme [Y], n'avait pas qualité pour adresser des conclusions pour le compte de la CPAM, au vu duquel elle soutenait que les conclusions adverses étaient irrecevables. SUR QUOI LA COUR Observations préalables Ni dans ses dernières conclusions, ni à l'audience, l'intimée n'a soulevé la péremption d'instance. Il a déjà été rappelé que l'intimée, au vu de la pièce numéro 17, dont elle reconnaît qu'elle lui a été communiquée par la CPAM, ne conteste plus que l'auteur des conclusions de l'organisme social en date du 12 mars 2020, ait eu qualité à établir ces conclusions pour le compte de cet organisme. Sur la régularité de la procédure L'appelante conteste le premier juge, en ce qu'il a, conformément à la position du docteur [R], au visa des dispositions de l'article L 133-4, R 133-9-1, R315-1-1, du code de la sécurité sociale, jugé irrégulière et annulé la procédure conduite par la caisse de primaire d'assurance-maladie, induisant l'annulation de la notification de l'avis d'indû du 17 juillet 2014, de la mise en demeure du 19 février 2015, et de la contrainte du 3 juin 2015. Au contraire, l'intimée, au visa des dispositions des articles R 133-9-1 du code de la sécurité sociale et R315-1-1 du code de la sécurité sociale, sollicite confirmation de cette décision. Elle soutient ainsi que sont nulles car non conformes aux dispositions de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale : - la notification de payer en date du 7 juillet 2014, - la mise en demeure du 19 février 2015, - et subséquemment de la contrainte du 3 juin 2015, faute pour ces éléments de permettre l'identification des patients, l'identification du motif d'indu, l'identification du ou des manquements reprochés, faisant valoir que si dans une jurisprudence invoquée par son adversaire, la Cour de cassation a pu retenir une parfaite information du praticien, c'est parce qu'un rapport entier lui avait été transmis, et non comme au cas d'espèce selon elle, un abstract sous forme de tableaux incompréhensibles. Elle estime en outre, que la procédure de contrôle est nulle, faute d'avoir respecté les dispositions de l'article R315-1-1 du code de la sécurité sociale, soutenant que ce texte imposait au service du contrôle médical, d'informer préalablement le praticien, avant de procéder à l'audition et à l'examen de ses patients, ce qu'il n'a pas fait. Sur l'irrégularité de l'analyse de l'activité du professionnel, pour violation des dispositions de l'article R315-1-1 du code de la sécurité sociale Selon l'article R315-1-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n'a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale ». La rédaction de ce texte a été modifiée par le décret du 20 août 2009, numéro 2009-982. Dans sa version antérieure, ce texte prévoyait que le service de contrôle médical, dans le cadre d'une analyse de l'activité d'un professionnel de santé, devait procéder à l'information du praticien préalablement à l'audition et l'examen de ses patients. Dans sa version applicable à la cause telle qu'elle vient d'être rappelée ci-dessus, l'obligation d'information préalable du praticien, qui pèse sur le service du contrôle médical, porte sur la mise en 'uvre de l'analyse de l'activité. En revanche, dans le cadre de cette analyse, et dès lors que le praticien en a été informé, le service du contrôle médical peut entendre et examiner les patients, sans être tenu d'une obligation d'information spéciale et supplémentaire. Au cas particulier, les pièces du dossier démontrent, sans contestation, que le praticien a été avisé de la mise en 'uvre d'une analyse de son activité professionnelle, par un courrier du 8 août 2012. La procédure de contrôle n'est pas entachée de nullité. Sur la violation des dispositions de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale Selon l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 10 septembre 2012 au 2 mars 2019), : « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II III IV(...) » Il résulte des pièces du dossier, que : - les actuelles demandes de paiement de l'organisme social, au moyen de la procédure de contrainte, sont la conséquence d'une analyse d'activité, effectuée par le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Savoie, en application des dispositions de l'article L315-1 du code de la sécurité sociale, -le service du contrôle médical a relevé à l'encontre du praticien, des griefs, qui lui ont été notifiés en main propre en application de l'article R315-1-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'organisme social en justifie, - le praticien disposait d'un délai d'un mois suivant la notification des griefs, pour demander à être entendu par le service du contrôle médical, - pour l'aider à préparer cet entretien, le médecin-conseil chef, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2013, a adressé au praticien des tableaux listant les faits reprochés par dossier, conformément aux dispositions de l'article D315-2 du code de la sécurité sociale, et, s'agissant de tableaux anonymisés, lui a adressé une liste de concordance comportant l'identité des patients, -il est constant que le praticien, a demandé à être entendu, et s'est présenté seul, le 14 juin 2013, au rendez-vous qui lui avait été confirmé le 22 avril 2013, -cet entretien a donné lieu à un compte rendu et un avis final du chirurgien-dentiste conseil, adressés au praticien par courrier recommandé du 25 juin 2013, de même qu'au service de contrôle médical, - la caisse primaire d'assurance-maladie de la Savoie, au vu de ces éléments, a estimé qu'étaient constituées des irrégularités générant une répétition d'indu, ainsi qu'il suit : > au titre de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale, ayant fait l'objet d'une plainte auprès du président de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes, > au titre de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, s'agissant de manquements ayant donné lieu entre les mains du praticien, à des versements indus de prestations, ayant donné lieu aux actes mis en cause dans la présente procédure, à savoir la notification d'indu, la mise en demeure et la contrainte litigieuse. Ainsi, la notification d'indû, effectuée par un courrier en la forme recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2014, reçue du praticien le 17 juillet 2014, après un rappel de la situation, et des éléments retranscrits ci-dessus, a réclamé au praticien, paiement au titre de la répétition d'indu dans le cadre des dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, la somme de 23'550 €, lui rappelant notamment qu'il disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour procéder au règlement. Ce courrier comportait trois feuillets recto verso, récapitulant les anomalies et indus. La question qui oppose les parties, est de savoir si ce courrier et les tableaux annexés, permettaient ou non au praticien de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Force est de reconnaître, que ces tableaux indiquent par le détail la date des actes, leur siège, les cotations indiquées, les montants facturés, les montants remboursés, les dates de paiement, et le montant des indus, avec indication détaillée du manquement reproché. La seule difficulté, est que ligne par ligne, ces tableaux rattachent l'ensemble de ces éléments, à des dossiers qui sont indiqués seulement par des numéros allant de 2 à 51. Au vu de ce constat, le praticien soutient, pour estimer ce document non conforme aux dispositions de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale : 1-que la seule référence à des dossiers numérotés de 2 à 51, ne lui permettait pas de connaître le ou les patients concernés par les dossiers ainsi numérotés, 2-il ne lui était pas davantage possible de connaître le motif d'indu retenu et le fondement invoqué. 1-L'analyse effectuée par le praticien, relative à la numérotation des dossiers de 2 à 51, est tronquée, puisqu'en effet elle omet de préciser que le courrier de notification lui a indiqué expressément : « Je vous précise que les griefs exposés dans le tableau d'indu, s'appuyant exclusivement sur les constats établis par le contrôle médical dans le cadre de l'analyse d'activité, les dossiers en anomalie sont numérotés et la numérotation est identique à celle utilisée par le service médical aux termes des comptes-rendus qu'il vous a transmis. Il s'agira de vous reporter aux données adressées par le service médical qui n'ont pas été communiqué à la caisse car pouvant relever du secret médical, pour identifier les assurés correspondant à chaque numéro de dossier, repris dans le tableau d'indu joint en annexe. » Il est établi aux pièces du dossier, que le praticien détenait ce tableau de concordance, lui permettant de relier chacun des numéros de dossiers, à l'identité d'un patient, si bien que c'est de façon contraire à la réalité, qu'il est soutenu le contraire. 2-De même, il est inexact de soutenir que les tableaux qui lui ont été adressés, étaient insuffisants pour lui permettre de connaître la cause des sommes réclamées, puisqu'en effet, les tableaux indiquaient expressément que contrairement aux cotations indiquées par le praticien, aucune cotation n'était à retenir, et indiquaient dans les colonnes intitulées « référentiel », et « anomalies », la raison pour laquelle la facturation apparaissait indue, par référence à des manquements (par exemple « non-respect du2è de l'article 1 section III chapitre VII titre III 2è partie de la NGAP sur les conditions générales d'attribution de la prothèse dentaire. Non respect des articles L 1110-5 et R4127-233 du code de la santé publique. Non-respect du protocole »). Le renvoi de façon générique, à des règles déontologiques et légales, est en effet suffisant, pour permettre au praticien, de recevoir l'information prévue par les dispositions de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale. La mise en demeure litigieuse, adressée le 19 février 2015, par un courrier avec accusé de réception reçu du praticien le 16 mars 2015, pour réclamer la somme de 23'550 €, contenait sans contestation les mêmes tableaux, et a procédé par renvoi au courrier de notification de l'indu dont il vient d'être démontré qu'il était régulier. Ce renvoi est suffisant à assurer l'information du praticien en conformité avec les dispositions de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale. Il en est de même de la contrainte litigieuse. Enfin, il est exact que contrairement aux dispositions de l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours. Cependant, l'absence de mention, ou la mention erronée dans la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai de ses modalités, n'en affecte pas la validité, et a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours. En conséquence, contrairement à l'analyse du premier juge, les actes critiqués n'encourent pas la nullité, étant rappelé qu'il s'agit de : - la notification de payer en date du 7 juillet 2014, - la mise en demeure du 19 février 2015, - et subséquemment de la contrainte du 3 juin 2015. Sur la contestation au fond En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. Le praticien estime rapporter la preuve que la quasi-totalité des anomalies retenues par l'organisme social, pour fonder sa demande de restitution d'indu, sont totalement injustifiées au plan médico dentaire et justifient le rejet ou la minoration des demandes, ou à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. Ses contestations sont en substance, les suivantes : -dossier numéro 4 : la CPAM se serait trompée de dent pour retenir le siège des actes sur la dent 27, alors qu'il s'agirait des dents 24 et 25. Cette affirmation, qu'aucun élément ne vient démontrer, ne remet pas en cause l'analyse de l'organisme social, selon lequel la seule radiographie transmise présente un défaut de contraste ne permettant pas de s'assurer de l'absence de contre-indication aux actes effectués, et selon laquelle cette situation est constitutive d'un non-respect du protocole opératoire contraire aux données acquises de la science ; -dossiers numéros 12, 39, 42, 45, 47, 49 : contrairement à ce qu'indique l'organisme social, la radio fournie serait exploitable, et justifierait les soins effectués. Ces affirmations, qu'aucun élément ne vient démontrer, ne remettent pas en cause l'analyse de l'organisme social, selon laquelle : > s'agissant du dossier numéro 12, la seule radiographie transmise présente un défaut de contraste ne permettant pas de s'assurer de l'absence de contre-indication aux actes effectués, cette situation étant constitutive d'un non-respect du protocole opératoire contraire aux données acquises de la science, > s'agissant du dossier numéro 39, il est reproché une anomalie de cotation, dès lors que la radiographie panoramique et la radiographie de la dent numéro 31, du 9 novembre 2010, montrent que les dents concernées par les soins (dents numéro 32 et 42), ne sont pas délabrées au point de ne pouvoir être restaurées par une obturation définitive, si bien qu'elles ne présentaient pas un délabrement justifiant une réhabilitation prothétique par inlay core et couronne, > s'agissant du dossier numéro 42, il est reproché au praticien un non-respect du protocole de soins, s'agissant de soins concernant les dents numéro 23 et 13, dès lors qu'aucune radiographie postérieure à un traitement endodontique et préalable à la préparation prothétique n'a été fourni par le praticien, les éléments produits ne permettant pas de déterminer si la partie coronaire de la dent numéro 13 est délabrée ou non, les éléments du dossier permettant de retenir que le praticien n'a réalisé aucun scellement canalaire, l'organisme social rappelant que le raisonnement est le même pour la dent numéro 23, pour laquelle seule une radiographie de la dent dévitalisée et taillée avec un logement de tenon a été transmise, > s'agissant du dossier numéro 45, il est reproché au praticien un non-respect du protocole de soins, ayant porté sur les dents numéro 11, 12, 21, et 22, étant observé que mis à part la dent numéro 11 (pour laquelle le service de contrôle médical a noté une incohérence entre les radiographies transmises), aucune radiographie après reprise de traitement endodontique et avant préparation prothétique n'a été transmise par le praticien, s'agissant d'un non-respect du protocole opératoire contraire aux données acquises de la science, > s'agissant du dossier numéro 47 : il est reproché au praticien un non-respect des conditions de prise en charge des couronnes prothétiques sur les dents numéro 12 et 22, s'agissant d'incisives non délabrées, de telle sorte que la prise en charge des couronnes par l'assurance-maladie ne pouvait être demandée, > s'agissant du dossier numéro 49, il est reproché au praticien un non-respect du protocole de soins, concernant la dent numéro 26, dès lors qu'aucune radiographie avant réhabilitation prothétique n'a été transmise, un seul cliché, sous deux dates différentes, ayant été transmis après réhabilitation par une couronne et un inlay core, posé malgré l'impossibilité de s'assurer des contre-indications aux actes réalisés, et constitutif d'un non-respect du protocole opératoire contraire aux données acquises de la science ; - dossiers numéros 29 et 51 : le praticien ne pourrait savoir de quel patient il s'agit ; Il a déjà été exposé dans les paragraphes précédents, les conditions dans lesquelles l'analyse de l'activité professionnelle du praticien, en raison du secret médical, est présentée de façon anonyme, par dossier dont les numéros correspondent à des patients selon un tableau de correspondance transmis au praticien et qui lui permet de les identifier. Ainsi, cette contestation est contraire aux éléments du dossier, et en outre, ne remet pas en cause l'analyse de l'organisme social, selon laquelle : > s'agissant du dossier numéro 29 : il est reproché au praticien un non-respect du protocole de soins, concernant les dents numéro 16, 26, et 44, le protocole opératoire n'ayant pas été respecté ce qui est contraire aux données acquises de la science, dès lors que : -le cadrage de la radiographie du 20 octobre 2011, de la dent numéro 16, antérieure à la facturation d'une couronne prothétique du 13 décembre 2011, ne permet pas de vérifier le scellement canalaire des trois racines, la racine vestibulo mésiale semble totalement déchaussée, ce qui nécessiterait des examens complémentaires dès lors qu'elle est utilisée comme pilier de bridge, -de même, la radiographie panoramique du 2 septembre 2011 de la dent numéro 26, présente un contraste et un cadrage ne permettant pas de vérifier le traitement endodontique des trois racines, et laisse suspecter une poche infra osseuse distale compromettant la résistance du pilier de bridge, - de même, la seule radiographie transmise de la dent numéro 44, est un panoramique du 14 septembre 2010, antérieur à la facturation d'une couronne prothétique du 6 janvier 2012, et sur laquelle elle n'est pas dévitalisée, > s'agissant du dossier numéro 51, il est reproché au praticien un non-respect du protocole de soins, concernant les dents numéro 22,12, 14, sur lesquelles ont été facturés un faux moignon métallique SPR 57 et une couronne prothétique SPR 50, alors que ni la réalité d'un traitement endodontique, ni vérification radiologique avant la préparation prothétique, n'ont été justifiées, s'agissant d'un non-respect du protocole opératoire contraire aux données acquises de la science ; -dossier numéro 27 : l'intimé conteste l'analyse de la CPAM, au motif que sur d'autres dents, le remboursement des soins aurait été accepté sans critique. Cette affirmation ne remet pas en cause l'analyse de l'organisme social selon laquelle il est reproché au praticien un non-respect des conditions de prise en charge des couronnes prothétiques, par facturation d'une couronne prothétique SPR 50, le 3 février 2012, sur les dents numéro 21, 22, 11, 12, 42, 31, 32, 41, alors que le praticien a reconnu qu'elle n'était pas délabrée, si bien que la réhabilitation prothétique par inlays core (pour les dents numéro 31, 41, 32, et 42) et couronnes n'était pas justifiée ; -dossiers numéro 31 et 45: il est reproché au praticien un non-respect du protocole de soins, faute pour le praticien d'avoir pu produire une radiographie préalable à la réhabilitation prothétique des dents concernées s'agissant des dents numéro 24 et 26 pour le dossier numéro 31, et 11, 12, 21, et 22, pour le dossier numéro 45 ; Pour soutenir que le protocole a été respecté, le praticien produit sous ses pièces numéro 8 pour le dossier numéro 31, et 9 pour le dossier numéro 45, des radiographies qui permettraient de démontrer que le protocole a été respecté. Ces éléments médicaux échappent à la compétence de la cour. La CPAM s'abstient de répondre aux contestations du praticien à ce titre. Il en sera déduit que la réclamation de l'indu s'agissant de ces deux dossiers, n'est pas suffisamment justifiée, si bien que l'organisme social est jugé non fondé à réclamer un indu sur ces deux dossiers, s'agissant des sommes de 1114 € pour le dossier numéro 31 et 2241 € pour le dossier numéro 45. Déduction faite de ces deux postes, il doit être retenu que la contrainte est justifiée à concurrence de la somme de 21'120 € en principal. Les éléments du dossier ne permettent pas de vérifier le bien fondé des majorations de retard appliquées, si bien qu'il ne sera pas fait droit à la demande à ce titre. Sur l'article 700 et les dépens Les circonstances de la cause justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens par elle exposée en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes siégeant au tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, Et statuant à nouveau, Déboute Mme [U] [R] de ses demandes en nullité de : -de l'analyse de son activité professionnelle, sur la période du 3 juillet 2010 au 3 juillet 2012, - la notification de payer en date du 7 juillet 2014, - la mise en demeure du 19 février 2015, - la contrainte du 3 juin 2015, Juge injustifiées, les réclamations de l'organisme social, au titre des dossiers numéros 31 et 45, d'un montant respectif de 1114 € et 2241 €, Juge injustifiées les réclamations de l'organisme social au titre des majorations de retard visées par la contrainte, En conséquence, valide la contrainte litigieuse en date du 3 juin 2015, notifiée à Mme [U] [R] le 23 juin 2015, mais seulement à concurrence de la somme en principal de 21'120 €, outre majorations de retard à compter du jour de la présente décision, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne chacune des parties à supporter les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2020
Référence
5fca8c697c06047eb38337c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel