Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 septembre 2020
- ECLI
- 5fca8d35c907c47fa8d88634
- Date
- 10 septembre 2020
- Condamnation
- 27 000 000 €
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version préliminaireFaits
Une société a signé en 2003 un contrat de cession de matériaux pour 200 000 euros sur 10 ans. Un avenant en 2010 a modifié la date de fin au 31 décembre 2017 et la valeur à 180 000 euros. La société cédante a fait l'objet d'un rachat, puis d'un redressement judiciaire en 2013 suivi d'une liquidation judiciaire. En décembre 2013, la société appelante a formulé une offre de rachat d'un contrat résiduel non compris dans les plans de cession.
Procédure
Appel d'une décision du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 9 mars 2017, déclaration d'appel du 13 avril 2017. Audience publique du 27 mai 2020 devant la Cour d'appel de Grenoble, chambre commerciale, avec audition des conclusions des avocats.
Question juridique
La société appelante pouvait-elle acquérir le contrat résiduel détenu par la société en liquidation judiciaire en dehors des plans de cession ?
Solution
source officielleArrêt du 10 septembre 2020 de la Cour d'appel de Grenoble statuant sur les conditions d'acquisition d'actifs résiduels dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Texte intégral
N° RG 17/01980 - N° Portalis DBVM-V-B7B-I7NS PG Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE Me Adélaïde FREIRE-MARQUES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG 2015J198) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 09 mars 2017 suivant déclaration d'appel du 13 Avril 2017 APPELANTE : SAS CARRIERES DAUPHINOISES SAS au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°539 354 910, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Bénédicte NOËL de la SCP ARMAND - CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY INTIMEE : SARL TPL RHONE ALPES société au capital de 270 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 338 542 608, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mai 2020, Mme Patricia Gonzalez, Président, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE : Le 15 avril 2003, la société Travaux Publics Location Rhône Alpes (et ci-après TPL Rhône Alpes) a signé avec la société Rossi un contrat de cession de stériles de la [Adresse 4] à [Localité 5] pour un montant de 200.000 euros et une durée de 10 ans. Le 28 avril 2010, un avenant au contrat a été signé entre les parties, repoussant la date de fin de contrat au 31 décembre 2017 et la valeur des matériaux prélevés à 180.000 euros. La société Rossi a fait l'objet d'un rachat par la société Pierre de France qui a poursuivi le contrat puis, le 4 juillet 2013, a fait l'objet d'un redressement judiciaire. Le 4 novembre 2013, elle a fait l'objet de quatre plans de cession, puis d'une liquidation judiciaire. Le 2 décembre 2013, la société carrières Dauphinoises qui n'était pas concernée par ces plans de cession a formulé une offre de rachat portant sur l'acquisition d'un actif résiduel, soit un contrat de fortage, détenu par la société Pierre de France, et non compris dans les plans de cession liés à la liquidation judiciaire. Le juge commissaire de la procédure collective de la société Pierre de France a autorisé cette cession par ordonnance du 19 décembre 2013. Le 27 mars 2015, la société carrières Dauphinoises a fait connaître à la société TPL Rhône Alpes ne pas être le repreneur de la société Pierre de France mais qu'elle avait repris l'activité de la [Adresse 4] à [Localité 5] à la liquidation judiciaire de la société Pierre de France suite à une adjudication de la concession du 19 décembre 2013 du tribunal de commerce de Paris, que cette reprise de concession n'était pas liée à une quelconque obligation de passif, que la demande de récupération de matériau ne pouvait être honorée. Par acte d'huissier du 21 août 2015, la société TPL Rhône Alpes a fait assigner la société Carrières Dauphinoises devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de voir constater l'inexécution du contrat du 15 avril 2003 renouvelé le 28 avril 2010 par la société Carrières Dauphinoises en qualité de repreneur de la société Pierre de France, de voir dire que cette inexécution est fautive et et obtenir réparation de ses préjudices. La société Carrières Dauphinoises a conclu au rejet de ces prétentions. Le Tribunal de commerce de Vienne a, par jugement rendu le 9 mars 2017: - pris acte de l'existence d'un contrat de fortage au moment de la liquidation judiciaire de la société Pierre de France entre les sociétés Pierre de France et TPL Rhône Alpes, - dit que la société Carrières Dauphinoises, en reprenant le contrat de fortage de la société Pierre de France en tant qu'actifs résiduels, et hors plan de cession, avait pour obligation d'assurer la continuité des contrats en cours ou pour le moins procéder à la résiliation de ces derniers, - dit que l'inexécution de son obligation par la société Carrières Dauphinoises est fautive, - en conséquence, - condamné la société Carrières Dauphinoises à payer à la société TPL Rhône Alpes la somme de 85.934,85 euros HT correspondant aux 113.072,17 tonnes restant à exploiter, - débouté la société TPL Rhône Alpes de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice tiré de l'inexécution du contrat, - condamné la société Carrières Dauphinoises à payer à la société TPL Rhône Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société Carrières Dauphinoises a formé appel de cette décision par déclaration du 13 avril 2017. La clôture est intervenue le 12 décembre 2019. * * * Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 février 2018, la société Carrières Dauphinoises demande à la cour de : Vu les pièces versées aux débats, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - débouter la Société TPL Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Société TPL Rhône Alpes à lui verser à la la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la Société TPL Rhône Alpes à lui verser la somme de 6000€ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à assumer les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - la reprise de l'actif ne comprenait que l'autorisation d'exploitation, mais non le bail conclu avec la commune, - le contrat de fortage nécessite d'obtenir l'autorisation préfectorale d'exploitation de la carrière, elle était tenue de conclure avec la commune, seul propriétaire du terrain, de la carrière et de ses matériaux un nouveau contrat de bail, autrement dénommé contrat de fortage, ce quji a été fait le 21 mars 2014, - dans le cadre de la déclaration de changement d'exploitation effectuée auprès de la préfecture, cette dernière a rappelé que l'exploitation de la carrière ne pouvait porter que sur l'extraction de pierre marbrière, aucun stérile ne pouvant être évacué, - la société TPLRA ne peut revendiquer pouvoir extraire et évacuer de la carrière des stériles puisque la société Rossi n'était pas autorisée à une telle extraction, la société Rossi devait se conformer à l'arrêté préfectoral 2002-09235, - en outre l'arrêté autorisait une sortie de 2700 tonnes de matériau par an et il ne pouvait être sorti ur 15 ans plus de 40.500 tonnes de matériaux, et encore moins 100.000 tonnes comme réclamé, - le contrat était donc fantaisiste et la concluante ne peut être tenue d'exécuter un contrat portant sur des matériaux dont l'extraction n'est pas autorisée, - elle n'était pas tenue au passif ; elle n'a repris qu'un actif isolé, l'acte de cession ne fait pas mention d'un engagement à l'encontre de la société TPLRA, le contrat initial n'a jamais été porté à sa connaissance, le silence du contrat ne peut valoir transfert de l'acte, l'acte de cession ne contient aucun engagement de poursuivre les contrats en cours puisqu'elle est désignée seule bénéficiaire du contrat de fortage, - il n'y a pas reprise d'une même activité mais transfert d'une autorisation d'exploitation d'une carrière, la jurisprudence adverse est inopportune, - la société TPLRA s'est d'ailleurs adressée à un tiers bénéficiaire d'un plan de cession, - la société TPLRA s'est constituée des preuves à elle-même, les documents ne sont pas corroborés par une déclaration de créance, l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses propres obligations, * * * Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 mai 2018, la société TPL Rhône Alpes demande à la cour de : - vu les articles L 642-7 et L 642-19 du code de commerce, - confirmer le jugement querellé, - constater l'inexécution du contrat conclu le 15 avril 03 et renouvelé le 28 avril 2010 par la société Carrières dauphinoises en sa qualité de repreneur de l'entreprise Pierre de France, - dire que cette inexécution est fautive, - en conséquence, - condamner la société Carrières Dauphinoises à lui payer la somme de 103.121,82 euros TTC correspondant aux 113.072,17 tonnes de matériaux restant à exploiter, - condamner la société Carrières Dauphinoises à lui payer la somme de 5.000euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice tiré de l'inexécution du contrat, - débouter la société Carrières Dauphinoises de l'intégralité de ses prétentions, - la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle fait valoir que : - le 12 novembre 2013, elle a écrit à la société Carrières Dauphinoises en sa qualité de repreneur aux fins de récupération du matériau resté sur place, à savoir les 113.072 tonnes de matériaux restants, - l'activité de la carrière était l'objet du contrat entre la concluante et l'entreprise Rossi, - l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des contrats conclus avec l'entreprise ; aucune clause contractuelle ne peut prévoir la résiliation ou la résolution d'un contrat du seul fait d'une telle ouverture, même si l'activité de l'entreprise n'est pas maintenue, - la cession judiciaire des contrats produit ses effets à la date de conclusion des actes de cession ou de la prise de possession par le cessionnaire en vertu des dispositions du jugement ou de l'autorisation de l'administrateur lorsqu'elle intervient antérieurement à ces actes, les contrats cédés doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de la procédure, - l'appelante a repris l'activité de la carrière où se trouvaient les matériaux cédés aux fins d'exploitation, le terme du contrat était le 31 décembre 2017, - elle est donc fondée à demander l'exécution du contrat, à l'appelante qui a repris l'activité de la carrière, - la cession des actifs porte non seulement sur le contrat de fortage mais également sur l'ensemble des contrats nécessaires à son exploitation, elle en constitue un accessoire qui concoure à la même fin alité économique, il s'agit d'un groupe de contrats indivisibles et interdépendants, - la pièce 5 adverse (mail de la DREAL) va à l'encontre des documents contractuels et des constatations du tribunal sur la teneur du bail, il n'est pas démontré que le contrat de fortage interdit l'exploitation de stériles, il est juste indiqué qu'ils doivent être stockés séparément et seront utilisés pour la remise en état des lieux, sans indication de tonnage, - elle ne peut agir en nullité de la vente mais seulement former une action en revendication, - la faute du co-contractant sur l'exploitation ne peut en tout état de cause lui être opposée, - elle justifie des extractions opérées, et les factures de la société Rossi pour un montant de 136.800 euros correspondant à la vente de 180.000 euros de matière, elle a donc payé le prix convenu :mais une partie des matérieux sont restés sur le site, auquel elle n'a plus accès depuis 2013, - sa demande correspond à 113.072 tonnes à 0,76 euros la tonne soit 103.121,82 euros TTC Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les articles L 642-7 et L 642-19 du code de commerce ; Le jugement querellé, pour retenir l'exécution fautive de la société Carrières Dauphinoises, a considéré que si le sort d'un contrat en cours n'était pas expressément décidé à l'ouverture d'une procédure collective, il était tacitement poursuivi, qu'au contrat de fortage cédé était attaché le contrat en cours de cession de stériles, que dans l'acte de cession d'actifs, il était précisé que l'appelante s'était engagée à faire son affaire personnelle de l'obtention des propriétaires/cocontractants concernant le transfert à son profit des contrats de fortages, des baux commerciaux (...), qu'il n'avait pas été mis fin au contrat litigieux, que le contrat de bail autorisait l'extraction de stériles. Il résulte notamment de l'acte de cession d'actifs (pièce 1 de l'appelante) que la société Carrières Dauphinoises a déclaré "prendre le contrat de fortage ainsi cédé dans l'état où il se trouvait à la date d'entrée en jouissance.." et "satisfaire à toutes les charges afférentes au contrat de fortage et faire, sans délai, son affaire personnelle de l'obtention et/ou du transfert de tous accord, agréments, et/ou autorisations notamment administratifs, contractuels, qui pourraient être nécessaires en raison de la présente cession et de l'exploitation du contrat de fortage cédé, le tout, afin qu'aucune réclamation judiciaire ne puisse être faite ou intentée à l'égard du vendeur", "faire son affaire personnelle de l'obtention de l'accord des propriétaires/cocontractatants concernant le transfert à son profit du/des contrats de fortage ou du/des baux commerciaux".... Il n'était pas fait de référence au contrat conclu entre les sociétés Rossi et TPL Rhône Alpes. Selon contrat du 15 avril 2003, entre la société TPL Rhône Alpes et la société Rossi, cette dernière cédait à la première nommée des stériles situés sur la [Adresse 4]" sur une hauteur de 4 mètres et pour une valeur estimée à 200.000 tonnes au prix de 0,76 euros la tonne ; l'entreprise TPL Rhône Alpes s'engageait à régler le montant total de la manière suivante 30% par traite à 60 jours, 30% à 12 mois, 30 % sur 24 mois, 10 % en aménagement. L'enlèvement des matériaux se fera sur une durée de 10 ans à la convenance de l'entreprise TPL Rhône Alpes.Un avenant du 28 avril 2010 a ramené le montant des matériaux cédés à 180.000 euros, la durée du contrat étant repoussée au 31 décembre 2017. La société intimée prétend que tous les matériaux réglés n'ont pas été récupérés. Ce contrat, s'analyse en un contrat de vente de matériaux, nonobstant les dispositions particulières se rapportant aux modalités d'enlèvement des matériaux par la société TPL Rhône Alpes. Sans qu'il ne soit nécessaire de rentrer dans le débat sur le fait que la cession de stériles n'était pas prohibée par le contrat de fortage conclu avec la mairie tandis que l'arrêté d'autorisation n'apparaissait pas autoriser l'évacuation des stériles, ce contrat de vente, à supposer qu'il n'ait pas été intégralement exécuté, ce qui ne résulte que des dires de l'intimée, ne constitue pas un contrat accessoire à celui qui a été cédé à l'appelante par l'acte de cession d'actifs portant sur le contrat de fortage. En conséquence, la société TPL Rhône Alpes n'est pas fondée à se prévaloir d'une exécution fautive par la société Carrières Dauphinoises du contrat conclu avec la société Rossi, le cessionnaire n'ayant pas repris les obligations de la société en liquidation. Il aurait dû donner lieu le cas échéant à déclaration de créance de la part de la société TPL Rhône Alpes. Compte tenu de ce qui précède, le jugement est infirmé et la société TPL Rhône Alpes déboutée de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Carrières Dauphinoises. Sur les dommages intérêts La société appelante ne caractérisant pas le caractère dilatoire ou abusif de l'action de son adversaire, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages intérêts à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société TPL Rhône Alpes qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel et versera à son adversaire une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 4.000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de la société Carrières Dauphinoises. Statuant à nouveau, Déboute la Société TPL Rhône Alpes de l'ensemble de ses prétentions. Condamne la société TPL Rhône Alpes aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Carrières Dauphinoises la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 septembre 2020
Référence
5fca8d35c907c47fa8d88634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel