Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 10 septembre 2020
- ECLI
- 5fca8d38c907c47fa8d88653
- Date
- 10 septembre 2020
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une salariée a été embauchée par une SCEA en février 2015 en tant que palefrenier, puis promue soigneur-responsable d'écurie en avril 2015. Elle a été en arrêt maladie à partir de juillet 2015, en congé maternité d'octobre 2015 à mars 2016, et a déclaré un accident du travail en novembre 2015 ainsi qu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en février 2016, celle-ci ayant été refusée par la MSA.
Procédure
Appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin Jallieu rendue le 19 février 2018. L'arrêt a été rendu par la Cour d'Appel de Grenoble le 10 septembre 2020 à l'issue de débats tenus le 3 juin 2020.
Question juridique
La décision du Conseil de Prud'hommes concernant les droits de la salariée au regard de l'accident du travail et de la maladie professionnelle est-elle confirmée en appel ?
Solution
source officielleLe texte fourni ne contient pas la partie décisoire de l'arrêt, celle-ci étant interrompue. La solution complète de la Cour d'Appel ne peut donc être précisée.
Texte intégral
FB N° RG 18/01241 N° Portalis DBVM-V-B7C-JOHV N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Marine MATHIAUD Me Valérie PALLANCA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG 16/00182) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 19 février 2018 suivant déclaration d'appel du 14 mars 2018 APPELANTE : Mme [T] [E] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] (France) représentée par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/3962 du 13/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : SCEA DU MAS DE MEYRIE, inscrite au RCS sous le n°753 377 555 00010, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience du 03 juin 2020 tenue à publicité restreinte en raison de l'état d'urgence sanitaire, Monsieur BLANC, Conseiller est chargé du rapport. Les parties ont été entendues en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE : Madame [T] [E] a été embauchée par la SCEA LE MAS DE MEYRIE selon contrat unique d'insertion en date du 26 février 2015. Le contrat à durée indéterminée a été signé le 3 mars 2015 afin qu'elle occupe les fonctions de palefrenier, coefficient 100 de la convention collective applicable des centres équestres. Le salaire convenu est de 1.457,55 € pour 35 heures hebdomadaires. Après avoir réussi un examen de soigneur passé au sein du Haras le 29 avril 2015, par un avenant du 30 avril 2015, Madame [E] a été promue soigneur-responsable d'écurie, coefficient 121 de la convention collective moyennant un salaire mensuel de 1.534,90 € bruts en contrepartie de 35 heures de travail hebdomadaires. Madame [T] [E] a été en arrêt maladie à compter du 23 juillet 2015. Madame [T] [E] a été en congé maternité du 30 octobre 2015 au 03 mars 2016, dont 14 jours pathologiques du 30 octobre au 12 novembre 2015. Madame [E] a fait le 10 novembre 2015 une déclaration d'accident du travail et le 9 février 2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la MSA. Par courriers en date des 8 février 2016 et des 1er et 7 mars 2016, la MSA a notifié à Madame [E] un refus de prise en charge de l'accident du travail et de la maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 27 mai 2016, la SCEA DU MAS DE MEYRIE a convoqué Madame [T] [E] à un entretien en vue d'un éventuel licenciement disciplinaire. Lors d'une visite à la médecine du travail du 16 juin 2016, le médecin du travail a déclaré Madame [T] [E] inapte définitive à son poste, ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise pour danger immédiat, à l'issue d'une seule visite, compte-tenu du contexte conflictuel dans l'entreprise. Par courrier du 28 juin 2016, le SCEA DU MAS DE MEYRIE a convoqué Madame [T] [E] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 5 juillet 2016. Par courrier en date du 11 juillet 2016, le SCEA DU MAS DE MEYRIE a notifié à Madame [T] [E] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par courrier du 13 juillet 2016, Madame [T] [E] a sollicité l'envoi des documents de fin de contrat. Par courrier du 21 juillet 2016, elle a contesté le solde de tout compte ; ce à quoi l'employeur lui a répondu qu'elle n'avait pas droit à l'indemnité de licenciement, son ancienneté étant inférieure à un an. Madame [T] [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires. Par jugement en date du 19 février 2018, le Conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU a : - dit que Madame [E] n'a pas subi d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de l'employeur, - dit que le licenciement de Madame [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, - dit que le SCEA HARAS DU MAS DE MEYRIE n' a pas commis le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, - condamné la SCEA DU MAS DE MEYRIE prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [E] les sommes suivantes : - 354,20 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées, - 35.42 € au titre des congés payés afférents. le tout assorti des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2016, - 800 € au titre de l'article 700 du CPC. - débouté Madame [T] [E] du surplus de ses demandes, - débouté la SCEA HARAS DU MAS DU MEYRIE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés par les parties le 28 février 2018. Par déclaration en date du 14 mars 2018, Madame [T] [E] a interjeté appel. Madame [T] [E] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 18 mars 2020 et entend voir : Vu les articles L. 3171-4, L. 3121-22, L .3121-11, D. 3121-14-1, L .8221-5, L.8223-1, L.1154-4 et L. 1152-1 du Code du travail Vu la convention collective des centres équestres, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé : - CONSTATER que madame [E] apporte les éléments suffisants pour justifier qu'elle réalisait des heures supplémentaires, - CONSTATER que la société HARAS DU MAS DE MEYRIE ne produit aucun relevé des horaires de travail réalisés par Madame [E], - CONSTATER que la société HARAS DU MAS DE MEYRIE, délibérément, ne déclarait pas et ne rémunérait pas les heures supplémentaires effectuées par Madame [E], dont elle avait pourtant parfaitement connaissance, En conséquence : - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JAILLIEU le 19 février 2018 en ce qu'il a condamné la société HARAS DU MAS DE MEYRIE au paiement de la somme de 345,20 € au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 34,42 € au titre des congés payés afférents. - L'INFIRMER pour le surplus Et, statuant à nouveau : - CONDAMNER la société HARAS DU MAS DE MEYRIE à payer à Madame [E] la somme de 2.516,23 € (2.861,43 € - 345,20 €) à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées, outre 251,62 € au titre des congés payés afférents, - CONDAMNER la société HARAS DU MAS DE MEYRIE à payer à Madame [E] la somme de 12.824,40 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la nullité du licenciement et le harcèlement moral : - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JAILLIEU le 19 février 2018 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - DIRE ET JUGER que Madame [E] a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société HARAS DU MAS DE MEYRIE, En conséquence : - PRONONCER la nullité du licenciement pour inaptitude notifié à Madame [E] dès lors qu'il trouve son origine dans les faits de harcèlements moral qu'elle a subi, - CONDAMNER la société HARAS DU MAS DE MEYRIE à payer à Madame [E] les sommes suivantes : o 1.534,90 € à titre d'indemnité compensatrice préavis, o 153,49 € au titre des congés payés afférents au préavis, o 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, o 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. En tout état de cause : - CONDAMNER la société HARAS DU MAS DE MEYRIE à payer à Madame [E], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appe. Elle fait valoir que : - ses prétentions au titre des heures supplémentaires sont justifiées en ce que : - elle était soumise à un horaire collectif précisé par ses employeurs dans le cadre de sa déclaration d'accident du travail (du lundi au vendredi du 8h00 à 11h30 et de 14h à 17h, outre 2 heures de garde le dimanche). - sa charge de travail importante l'obligeait néanmoins à faire des heures supplémentaires avec des semaines à minima de 40 heures. - elle apporte comme éléments : des plannings, un article de presse, un courrier à la MSA du 8 mars 2016, des photographies prises les weekends et jours fériés sur son lieu de travail, attestations de Mesdames [V], [Z], rapports de l'inspection du travail des 30 mars et 2 août 2016, décompte de sa part avec 211,30 heures supplémentaires. - son salaire de référence s'établit, heures supplémentaires incluses, à 2137,40 euros bruts. - l'employeur ne produit pas d'éléments utiles justifiant de ses horaires de travail sur la base alléguée de 35 heures hebdomadaires. (témoignages de salariés de l'entreprise, dont l'un est revenu sur son attestation, un autre s'est révélé mensonger, témoignage d'amis des gérants). - elle est bien fondée en sa demande au titre du travail dissimulé. L'employeur avait parfaitement connaissance des heures supplémentaires réalisées et non payées puisque les gérants lui demandaient de les faire. L'employeur s'est abstenu volontairement de les mentionner sur les bulletins de paie. Par ailleurs, le contrôle de l'inspection du travail a révélé qu'il s'agissait d'une pratique généralisée, aucun des salariés n'était rémunéré de ses heures supplémentaires. - son licenciement pour inaptitude doit être déclaré nul comme faisant suite à des faits de harcèlement moral en ce que : - les gérants de la société se présentent fréquemment sur le lieu de travail en état d'ébriété. (attestations de salariés et clients). - le turn-over des salariés dans l'entreprise est très important. - beaucoup d'anciens salariés sont en conflit avec la SCEA LES HARAS DU MAS DE MEYRIE. Des procédures prud'homales ont été initiées et une plainte pénale a été classée sans suite compte tenu notamment de témoignages de salariés, revenus depuis sur leurs déclarations. - les règles de sécurité ne sont pas respectées. Des cours sont donnés par des personnes n'ayant pas les diplômes requis. - elle a subi des propos insultants et vexatoires. (attestation de clients et salariés, rapport de l'inspection du travail, plainte à la gendarmerie). - elle a fait l'objet d'une sanction injustifiée et de propos mensongers (avertissement du 7 août 2015). L'employeur l'a sanctionnée à tort à propos de la vente d'un cheval d'une connaissance pour laquelle il était totalement étranger. Il a également proféré de fausses accusations à ce titre auprès des services de la MSA, de l'inspection du travail et de son médecin traitant. Son employeur est coutumier de la pratique consistant à inventer des fautes commises par les salariés lorsque ceux-ci dénoncent leurs conditions de travail. - son état de grossesse n'a pas été pris en compte par son employeur, qu'elle a informé le 10 juin 2015, en présence d'autres salariés. (attestation de Madame [LW], rapport inspecteur du travail, contradictions dans les déclarations de l'employeur sur la date de l'information). Elle a dû effectuer le port de charges lourdes en pleine chaleur (rapport inspection du travail, arrêt maladie à compter du 22 juillet 2015, attestation [C], grief injustifié d'abandon de poste, demandes abusives de justifier de son absence). Le témoignage de Monsieur [D] produit par la partie adverse est de pure complaisance. - l'employeur n'apporte pas de justifications étrangères à tout harcèlement moral. Les salariés ayant témoigné en première instance sont en grande majorité revenus sur leur témoignage. Les attestations ont été rédigées sous la pression de l'employeur. D'autres attestations sont mensongères. - elle produit des éléments médicaux mettant en évidence que les faits subis ont altéré gravement son état de santé (anxiété généralisée, accouchement de manière prématuré). Le médecin du travail a déclaré l'inaptitude en une seule visite en visant un danger immédiat (contexte conflictuel). La SCEA DU MAS DE MEYRIE s'en est remise à des conclusion remises le 15 mai 2020 et entend voir : Vu les articles L. 3171-4 et L. 1152-1 du Code du travail, - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SCEA HARAS DU MAS DE MEYRIE à la somme de 354.20 € au titre des heures supplémentaires outre 35.42 € au titre des congés payés afférents et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter Madame [E] de sa demande d'heures supplémentaires de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement pour le surplus, En conséquence, - Débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Madame [E] à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - les prétentions adverses au titre des heures supplémentaires ne sont pas justifiées en ce que : - les plannings produits mettent en évidence un volume de travail de 35 heures hebdomadaires. - des attestations de salariés confirment cette réalité. - des salariés ont déclaré lors de l'enquête de gendarmerie que les horaires de travail étaient respectés. - des clients attestent également. - les plannings produits par la partie adverse ont été modifiés. - Madame [I] n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires dans ses courriers. -les soirées passées aux haras ne l'étaient pas dans le cadre du travail - la convention collective ne prévoit aucune majoration pour les dimanches et jours fériés. - Madame [I] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral en ce que : - la DIRRECTE n'a donné aucune suite aux plaintes de Madame [I]. - la plainte pénale a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. - la MSA a refusé la reconnaissance d'un accident professionnel. - Messieurs [G] et [C] ont été déboutés de leur plainte pour harcèlement moral. - les consorts [G], [UG] et [UH] ont été déboutés de leurs prétentions pour harcèlement moral aux prud'hommes. - Madame [E] se plaint à tort d'avoir dû travailler les weekends et jours fériés ; ce qu'elle ne prouve pas et ce qui est autorisé par la convention collective. - elle ne prouve pas qu'elle a dû donner des cours ni travailler lors de soirées aux haras. - Monsieur [A] témoigne qu'il déchargeait le foin de sorte que Madame [I] n'a pas dû le faire sous de fortes chaleurs comme elle le prétend. - elle n'avait pas informé son employeur de son état de grossesse. - les auditions menées dans le cadre de l'enquête de gendarmerie permettent d'infirmer que Madame [I] a été victime d'insultes. - l'avertissement notifié était justifié. Madame [I] n'avait pas le droit de mettre un cheval en pension sans paiement et ne pouvait être l'intermédiaire dans une vente d'équidé. Elle a vendu un cheval au dessus du prix et l'acheteur a déposé plainte. - elle n'a été informée de la grossesse de la salariée qu'à l'occasion de l'arrêt maladie du 27 octobre 2015. - les éléments avancés par l'inspecteur du travail sont erronés (les témoins cités sont en conflit avec l'entreprise). - Madame [I] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires. - l'inspecteur du travail, Monsieur [K], n'a pas respecté son devoir d'impartialité et de réserve. Une enquête administrative a été diligentée à son encontre. - Madame [I] se montrait en réalité dirigiste et agressive sur son lieu de travail. Des personnes ont quitté le club du fait de son comportement. - le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en ce que : - il n'est pas établi de lien entre le harcèlement allégué et l'avis d'inaptitude du médecin du travail. - le licenciement fait suite à un avis d'inaptitude définitive. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. La clôture a été prononcée le 29 mai 2020. EXPOSE DES MOTIFS : Sur les heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel que interprétées par la CJCE dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJCE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que «'les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.'» En conséquence, Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En l'espèce, il résulte des pièces n°19, 20 et 28 de Madame [E] que celle-ci présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires alléguées mais non rémunérées sur la période de mars 2015 à juillet 2015 à tout le moins pour retenir un horaire hebdomadaire de travail de 40 heures par semaine du lundi au vendredi à partir d'un planning du 13 avril 2015 qu'elle indique avoir reçu de son employeur, outre avoir travaillé selon des horaires qu'elle explicite certains dimanches et jours fériés, les 8, 29 mars 2015, le 6 avril 2015, les 1, 8, 10, 14 et 25 mai 2015, 6 juin 2015et 14 juillet 2015. Il ne peut être retenu qu'elle fournit des éléments suffisamment précis au-delà de 40 heures par semaine du lundi au vendredi hors jours fériés à partir de sa pièce n°28 car elle se contente d'indiquer la réalisation quasi systématique d'heures supplémentaires chaque jour aboutissant à des semaines de plus de 40 heures mais sans indiquer les horaires précis desdites heures au-delà de ce qui ressort de ceux figurant dans le planning du 13 avril 2015. De manière superfétatoire, Madame [E] produit un courrier du 30 mars 2016 de Monsieur [K], inspecteur du travail, qui lors d'un contrôle du centre équestre le 25 février 2016 a constaté qu'un autre salarié était présent sur le site pour travailler (encadrement de stages) alors qu'il n'aurait pas dû l'être d'après les plannings affichés. La SCEA DU MAS DE MEYRIE ne justifie pas de manière suffisante des horaires collectifs de travail pratiqués dans l'entreprise applicables à Madame [E]. Elle produit en effet diverses attestations de clients ou d'anciens salariés indiquant en substance que les horaires de travail des salariés sont respectés et qu'ils n'effectuent pas d'heures supplémentaires non rémunérées. Toutefois, la présente juridiction n'accorde aucune valeur probante à l'ensemble des attestations produites par l'employeur eu égard au fait que trois témoins, Madame [S] [M], Madame [N] [UH] et Madame [Y] [UG] se sont rétractés les 11 et 15 septembre 2017 de leurs déclarations faites dans des attestations produites par l'employeur, en indiquant que celles-ci avaient été établies selon un modèle préparé par Madame [O] et sous la pression, étant relevé que des modèles manuscrits d'attestation sont effectivement produits aux débats. Une attestation de Madame [F] [H] du 23 novembre 2017 produite par la SCEA DU MAS DE MEYRIE confirme d'ailleurs l'existence dudit modèle établi par l'employeur. Les déclarations de ce témoin dans les termes ci-dessous retranscrits sont pour autant considérées comme pour le moins invraisemblables et surtout mettent en lumière des conditions de témoignage parfaitement non conformes à l'article 202 du code de procédure civile qui exige que l'attestation contienne la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; ce qui est exclusif de tout modèle pré-rédigé par un tiers : «'j'atteste les faits suivants : je viens régulièrement aux haras avec mes enfants et mon mari et j'ai été présente quand les employés du haras ont demandé à Madame [O] de faire un modèle pour faire les attestations. Madame [O] ne les a jamais obligé(es) de faire les attestations. Elles les ont fait(es) de leurs plein gré car elles étaient catastrophé(e)s des agissements de Madame [E] et de Monsieur [G] et de Monsieur [K] (inspecteur du travail) Elle(s) (se) sont proposé(e)s d'elle(s)-même de faire ces attestations pour venir en soutien à Monsieur et Madame [O]. Je suis choquée de voir autant de méchanceté et je pense que le seul but e(s)t de leur soutirer de l'argent et de leur faire une mauvaise réputation'». L'employeur produit ensuite en pièce n°34 des plannings d'horaires du personnel à partir du 11 mai 2015 et du 2 mars 2015 faisant état d'un volume horaire hebdomadaire pour les salariés, dont Madame [E], de 35 heures, tout en prétendant dans ses écritures que le planning versé aux débats par Madame [E] a été téléchargé sur internet et établi pour les besoins de la cause. Or, force est de constater que le planning produit par Madame [E] a exactement la même présentation, le même style et la même police que ceux versés aux débats par l'employeur et surtout, qu'il concerne des horaires collectifs de travail à partir du 13 avril 2015 pour lesquels la SCEA DU MAS DE MEYRIE ne fournit aucun élément et notamment pas un planning différent d'horaire collectif qu'elle aurait diffusé dans l'entreprise. Surtout, la SCEA DU MAS DE MEYRIE, qui se prévaut de la convention collective nationale du personnel des centres équestres et plus précisément de l'article 6 de l'accord du 26 novembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ne verse pas aux débats des plannings conformes à l'article 2 de cet accord (planning signé du chef d'établissement ou registre tenu par l'employeur contresigné par le salarié). Il s'ensuit que Madame [E] alléguant avoir effectué au moins sur toute la période de travail en moyenne 40 heures de travail par semaine, selon des horaires de travail hebdomadaires similaires à ceux du planning qu'elle produit, outre certains dimanches et jours fériés, et l'employeur ne justifiant absolument pas de manière suffisante des horaires de travail, supposés collectifs, effectivement réalisés par Madame [E], la preuve suffisante de la réalisation d'heures supplémentaires non payées chaque semaine est rapportée. Madame [E] indique par ailleurs de manière précise les dimanches et les jours fériés lors desquels elle dit avoir travaillé avec le nombre d'heures et les horaires effectués, l'employeur opposant de manière inopérante l'article 6 de l'accord précité du 26 novembre 2001 qui autorise certes le travail le dimanche avec un minimum de dimanches de repos garantis et l'article 7 prévoyant la possibilité pour le personnel de travailler les jours fériés mais lesdites stipulations n'exonérant aucunement l'employeur de payer les heures effectuées en travail effectif, le cas échéant en heures supplémentaires. Il n'est pour autant retenu aucune heure supplémentaire au titre de la soirée spectacle du 6 juin 2015 dès lors que la salariée n'indique pas les horaires précis allégués comme travaillées. Infirmant le jugement entrepris - Madame [E] sollicitant de manière contradictoire à la fois une confirmation et une infirmation s'agissant des sommes allouées au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents pour une même période - et tenant compte de ces éléments, il convient dès lors de condamner la SCEA DU MAS DE MEYRIE à payer à Madame [T] [E] la somme de 1.652,09 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 165,21 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le surplus des prétentions au titre des heures supplémentaires est rejeté. Sur le travail dissimulé : Au visa de l'article L. 8223-1 du code du travail, l'intention par l'employeur de dissimuler le nombre d'heures réellement effectuées par la salariée et de ne pas faire figurer sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires réalisées mais non payées se déduit du fait que Madame [E] produit un planning à compter du 13 avril 2015 dont la Cour considère que preuve suffisante est rapportée qu'il émane de l'employeur mentionnant un nombre d'heures hebdomadaires à effectuer pour la salariée de 40 heures, outre 2 heures de garde alors qu'aucune heure supplémentaire n'est mentionnée sur le bulletin de salaire de la salariée d'avril 2015 mais également du fait que la SCEA DU MAS DE MEYRIE ne justifie pas respecter les stipulations précises de la convention collective applicable sur la tenue de l'horaire de travail. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SCEA DU MAS DE MEYRIE à payer à Madame [T] [E] une indemnité de 10.861,50 euros nets (1.810,25 euros de salaire de référence retenu avec les heures supplémentaires) pour travail dissimulé et de débouter cette dernière du surplus de sa demande de ce chef. Sur le harcèlement moral : L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste. La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel. Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral': En cas de litige relatif à l'application des articles L. 1151-1 à L. 1152-3 et L. 1152-3 à L. 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le Juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération. En l'espèce, Madame [E] se prévaut des faits suivants qui permettent selon elle de présumer qu'elle a été victime de harcèlement moral : - les gérants de la société se présentent fréquemment sur le lieu de travail en état d'ébriété. (attestations de salariés et clients). - le turn-over des salariés dans l'entreprise est très important. - beaucoup d'anciens salariés sont en conflit avec la SCEA LES HARAS DU MAS DE MEYRIE. Des procédures prud'homales ont été initiées et une plainte pénale a été classée sans suite compte tenu notamment de témoignages de salariés, revenus depuis sur leurs déclarations. - les règles de sécurité ne sont pas respectées. Des cours sont donnés par des personnes n'ayant pas les diplômes requis. - elle a subi des propos insultants et vexatoires. (attestations de clients et salariés, rapport de l'inspection du travail, plainte à la gendarmerie). - elle a fait l'objet de sanctions injustifiées et de propos mensongers (avertissement du 7 août 2015). L'employeur l'a sanctionnée à tort à propos de la vente d'un cheval d'une connaissance pour laquelle il était totalement étranger. Il a également proféré de fausses accusations à ce titre auprès des services de la MSA, de l'inspection du travail et de son médecin traitant. Son employeur est coutumier de la pratique consistant à inventer des fautes commises par les salariés lorsque ceux-ci dénoncent leurs conditions de travail. - son état de grossesse n'a pas été pris en compte par son employeur, qu'elle a informé le 10 juin 2015, en présence d'autres salariés. (attestation de Madame [LW], rapport inspecteur du travail, contradictions dans les déclarations des employeurs sur la date de l'information). Elle a dû effectuer le port de charges lourdes en pleine chaleur (rapport inspection du travail, arrêt maladie à compter du 22 juillet 2015, attestation [C], grief injustifié d'abandon de poste, demandes abusives de justifier de son absence). Le témoignage de Monsieur [D] produit par la partie adverse est de pure complaisance. - l'employeur n'apporte pas de justifications étrangères à tout harcèlement moral. Les salariés ayant témoigné en première instance sont en grande majorité revenus sur leur témoignage. Les attestations ont été rédigées sous la pression de l'employeur. D'autres attestations sont mensongères. - elle produit des éléments médicaux mettant en évidence que les faits subis ont altéré gravement son état de santé (anxiété généralisée, accouchement de manière prématuré). Le médecin du travail a déclaré l'inaptitude en une seule visite en visant un danger immédiat (contexte conflictuel). La SCEA LE MAS DE MEYRIE met en avant les justifications suivantes, qui d'après elle, sont étrangères à tout harcèlement moral : - la DIRRECTE n'a donné aucune suite aux plaintes de Madame [I] ; - la plainte pénale a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. - la MSA a refusé la reconnaissance d'un accident professionnel. - Messieurs [G] et [C] ont été déboutés de leur plainte pour harcèlement moral. - les consorts [G], [UG] et [UH] ont été déboutés de leurs prétentions pour harcèlement moral aux prud'hommes. - Madame [E] se plaint à tort d'avoir dû travailler les weekends et jours fériés ; ce qu'elle ne prouve pas et ce qui est autorisé par la convention collective. - elle ne prouve pas qu'elle a dû donner des cours ni travailler lors de soirées aux haras. - Monsieur [A] témoigne qu'il déchargeait le foin de sorte que Madame [I] n'a pas dû le faire sous de fortes chaleurs comme elle le prétend. - elle n'avait pas informé son employeur de son état de grossesse. - les auditions menées dans le cadre de l'enquête de gendarmerie permettent d'infirmer que Madame [I] a été victime d'insultes. - l'avertissement notifié était justifié. Madame [I] n'avait pas le droit de mettre un cheval en pension sans paiement et ne pouvait être l'intermédiaire dans une vente d'équidé. Elle a vendu un cheval au dessus du prix et l'acheteur a déposé plainte. - elle n'a été informée de la grossesse de la salariée qu'à l'occasion de l'arrêt maladie du 27 octobre 2015. - les éléments avancés par l'inspecteur du travail sont erronés (les témoins cités sont en conflit avec l'entreprise). - Madame [I] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires. - l'inspecteur du travail, Monsieur [K], n'a pas respecté son devoir d'impartialité et de réserve. Une enquête administrative a été diligentée à son encontre. - Madame [I] se montrait en réalité dirigiste et agressive sur son lieu de travail. Des personnes ont quitté le club du fait de son comportement. - le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en ce que : - il n'est pas établi de lien entre le harcèlement allégué et l'avis d'inaptitude du médecin du travail. - le licenciement fait suite à une inaptitude définitive constatée par le médecin du travail. Sur ce, Madame [I] établit la matérialité des faits suivants : - son employeur n'a pas pris en compte son état de grossesse, le cas échéant en adaptant ses conditions de travail voire en sollicitant si nécessaire le médecin du travail, puisqu'elle établit de manière suffisante avoir eu un examen pré-natal le 28 avril 2015 avec une date présumée sur le formulaire du médecin de début de grossesse au 28 avril 2015, d'avoir informé les gérants le 10 juin 2015 ainsi que cela ressort du courrier de Madame [LW] et de la lettre du 30 mars 2016 que lui a adressée l'inspecteur du travail, Monsieur [K], confirmant que cette information a bien été donnée à cette date à son employeur d'après les témoignages recueillis lors du contrôle du 25 février 2016, relatant par ailleurs les propos suivants que lui a tenus Monsieur [O] reprochant à la salariée d'avoir caché son état de grossesse «'si j'avais su qu'elle était enceinte je ne l'aurais pas embauchée'». Par ailleurs, lors d'une enquête menée par la MSA, Monsieur [P] [C], moniteur équestre au sein de la SCEA DU MAS DE MEYRIE, a déclaré le 7 janvier 2015 qu'il était informé depuis peu de la grossesse de Madame [I] et que le mercredi 22 juillet entre 14h30 et 15h, Madame [I] est entrée dans le bureau en indiquant qu'elle se sentait mal, qu'elle souffrait de contractions dans le bas-ventre et qu'elle était partie chez elle en envoyant un SMS à son employeur, ajoutant qu'elle se plaignait depuis le début de la semaine de douleurs au ventre. Il précise que la salariée lui a précisé qu'elle travaillait alors sur la pompe et qu'il faisait très chaud. Une capture d'écran de téléphone portable met en évidence un SMS du mercredi 22 juillet 2015 envoyé par Madame [I] à un dénommé [W] ([O]) et confirme les déclarations du témoin ; le message étant «'Jpar chez le médecin je vous fais parvenir mes papiers sous 48 h'». Nonobstant les circonstances légitimes de cette absence, le bulletin de paie de juillet 2015 produit aux débats mentionne une absence injustifiée dès 11 heures avec une retenue sur salaire de 4 heures. -un courrier qu'elle a adressé à la MSA le 8 mars 2016 décrivant de manière précise, datée et circonstanciée de mars à juillet 2015 des dépassements horaires non payés ainsi que des conditions de travail rendues plus difficiles en juillet 2015 par la chaleur et un matériel inadapté (pannes du système d'arrosage avec la nécessité de réamorcer la pompe, rangement de petites bottes de foin stockées au-dessus des écuries extérieures). - Mesdames [EJ] et [LW], anciennes clientes des haras, ont indiqué avoir été témoin d'injures et d'insultes de la part des gérants à l'égard de leur salarié. - Monsieur [G], autre salarié, atteste que le 22 avril 2015, Monsieur [O], manifestement en état d'ivresse a tenu à son égard ainsi que de Madame [I] des propos insultants dans les termes suivants : «'bande de connard(s), même pas foutu (s) de préparer les poneys. Pour les balades en mains plus de poney disponible pas possible d'être aussi fainéant (s) et abruti (s)'». Dans un courrier du 30 mars 2016, Monsieur [K], inspecteur du travail, a confirmé à Madame [I] que lors du contrôle réalisé le 25 février 2016, Monsieur [O] a qualifié en sa présence cette dernière de «'feignasse'». - Madame [I] produit un procès-verbal de son audition par la gendarmerie le 24 mai 2016 suite à une plainte pénale qu'elle a déposée à l'encontre de son employeur aux termes de laquelle elle fait état de brimades et d'insultes, de l'état d'ivresse des gérants, d'heures supplémentaires effectuées mais non payées, de conditions de travail dégradées et difficiles alors qu'elle avait informé les gérants de son état de grossesse et du fait que les gérants ont également agi de la sorte à l'égard d'autres salariés. - elle a fait l'objet pendant son arrêt maladie d'un avertissement notifié le 7 août 2015 au sujet de la vente d'une jument en pension aux haras, qu'elle a contesté par courrier du 18 août 2015. Plusieurs échanges de courriers s'en sont suivis. Nonobstant cette sanction disciplinaire, Madame [E] a été destinataire ultérieurement le 26 mai 2016 d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire, auquel la SCEA LE MAS DE MEYRIE a décidé de ne pas donner suite compte tenu d'une nouvelle convocation en vue d'un licenciement le 28 juin 2016 à la suite de la déclaration d'inaptitude, précisant néanmoins que la faute reprochée était en lien avec la vente de la jument (refus de restitution de la somme perçue). - Monsieur [O], son employeur a écrit au médecin traitant de la salariée, le Docteur [B], le 5 avril 2016 détaillant les difficultés alléguées rencontrées avec Madame [E] (vente de la jument, dissimulation de la grossesse, déclaration abusive d'accident du travail et de maladie professionnelle) mais également avec un autre salarié nommément désigné, et considérant in fine que Madame [E] tire profit du système d'indemnisation. Un tel courrier peut effectivement s'analyser comme une pression exercée par l'employeur à l'encontre du professionnel de santé pour qu'il mette fin à un arrêt maladie. - par un certificat médical en date du 13 septembre 2016, le Docteur [B] a diagnostiqué sur la période du 23 juillet 2015 au 16 juin 2016 des syndromes d'anxiété pouvant être compatibles avec son travail, étant relevé que Madame [E] a fait l'objet lors d'une visite du 16 juin 2016 d'une déclaration d'inaptitude définitive au poste en une fois avec constat d'un danger immédiat ensuite de laquelle Madame [E] s'est vu notifier le 11 juillet 2016 un licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement. L'ensemble de ces faits pris dans leur globalité laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral. La SCEA DU MAS DE MEYRIE n'apporte pas de justifications suffisantes étrangères à tout harcèlement moral en ce que : - le fait que d'autres salariés de l'entreprise aient pu être déboutés de leurs prétentions au titre du harcèlement moral dans des jugements dont le caractère définitif n'est pas avéré (déclaration d'appel annexé au jugement rendu à l'égard de Madame [UG]) n'est pas de nature à exclure que Madame [E] ait pu personnellement être victime de tels faits, étant précisé que le simple fait que l'employeur fasse l'objet de nombreux contentieux prud'homaux et que l'extrait du registre du personnel révèle un fort turn-over dans l'entreprise constituent au contraire un indice de conditions sociales dégradées dans l'entreprise. - la plainte pénale déposée par Madame [E] et d'autres salariés a certes fait l'objet le 15 mars 2017 d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Toutefois, outre que la présente juridiction n'est pas liée par cette décision du parquet, les déclarations faites par les témoins ont révélé à tout le moins une consommation excessive d'alcool par les gérants et Madame [GW] a évoqué le fait que les gérants mettaient parfois la pression avec un comportement à la limite. Par ailleurs, il n'est pas produit l'intégralité de l'enquête préliminaire menée au vu des numéros de pièces figurant sur les procès-verbaux. Enfin, il est établi par Madame [E] la matérialité d'autres faits qui ne ressortent pas de l'enquête de gendarmerie. - il n'apparaît notamment pas d'auditions de Mesdames [UG], [UH] et [M], trois anciennes salariées, qui ont toutes les trois établi dans un premier temps des attestations remises à l'employeur puis dans un second temps de nouvelles attestations versées aux débats par Madame [E] aux termes desquelles elles ont indiqué avoir fait l'objet de pressions et avoir en réalité recopié un modèle dressé par Madame [O], lesdits modèles étant produits aux débats. - la présente juridiction n'est pas liée par la décision de refus du 8 février 2016 de reconnaissance d'un accident du travail le 22 juillet 2015 déclaré par Madame [E]. - la SCEA LE MAS DE MEYRIE ne saurait invoquer par ailleurs un prétendu manquement de l'inspecteur du travail, qui a indiqué avoir entendu l'employeur qualifier la salariée de «'feignasse'», à son obligation de réserve et d'impartialité alors même qu'il a été mis en évidence que les gérants ont fait pression sur au moins trois de leurs salariés pour notamment le discréditer et porter des accusations injustifiées sur les conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrôles qu'il a réalisés non pas seul mais pour le premier contrôle en présence d'une autre inspectrice du travail et d'un contrôleur du travail et pour le second avec un contrôleur du travail. Dans un tel contexte, les attestations de deux autres salariés ([ZI] et [JJ]) produites par la SCEA LE MAS DE MEYRIE n'apparaissent absolument pas crédibles et ce d'autant plus que Madame [H] confirme dans une attestation produite par l'employeur le fait que les salariés ont effectué des attestations à partir de modèles fournis par la gérante. - les attestations produites par la SCEA LE MAS DE MEYRIE, dont Madame [I] conteste le contenu, sont pour le moins sujettes à caution et il ne peut en tout état de cause leur être accordé une valeur probante puisqu'au moins trois d'entre elles ont été faites dans des conditions totalement contraires à l'article 202 du code de procédure civile à partir d'un modèle pré-rédigé par un tiers et qui plus est intéressé. Par ailleurs, des extraits d'échanges de messages prêtés à Monsieur [JJ] [X] et [UH] [N] ainsi qu'entre Madame [E] et Madame [GW] révèlent des conditions de travail aux haras bien différentes de celles décrites par Monsieur [JJ] et Madame [GW] lors de l'enquête de gendarmerie. - s'agissant de l'information sur l'état de grossesse de la salariée au 10 juin 2015, la SCEA DU MAS DE MEYRIE n'apporte en définitive comme justification que l'attestation de Madame [ZI] à laquelle il ne peut être accordé aucune valeur probante, eu égard au fait que cette attestation est contemporaine de celles dressées par d'autres salariés et pour lesquelles il a été mis en évidence, un contexte de pression de la part de l'employeur et le recours à un modèle pré-rédigé par les gérants. Surtout la déclaration suivante «'de plus j'atteste que Madame [E] a fait en sorte de signer un CDI pour ensuite être enceinte, et n'a jamais prévenu les chefs d'entreprise'» manque manifestement de spontanéité et de crédibilité puisqu'elle révèle dans sa première partie non pas un fait mais une appréciation subjective et discriminatoire du témoin sur l'embauche d'une salariée enceinte qui avait déjà été exprimée par Monsieur [O], devant l'inspecteur du travail lors de son contrôle du 25 février 2016. - s'agissant de l'attitude alléguée comme agressive et dirigiste de Madame [E] à l'égard des autres salariés, cette justification est inopérante puisque l'avertissement et la faute reprochée à Madame [E] ne porte pas sur un tel grief et insuffisamment étayée puisque reposant sur diverses attestations, qui sont jugées non probantes, l'une d'entre elles émanant de Madame [UG] qui est non seulement revenue depuis sur ses déclarations mais qui a de surcroît attesté à partir un modèle établi par l'employeur. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer laquelle des deux parties s'accusant mutuellement à ce titre produit de fausses attestations dès lors que l'attitude de Madame [E] à l'égard des autres salariés n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, les conditions dans lesquelles Mesdames [R] [U] et [L] [ZH] ont attesté (pièces n°75 et 76 de la SCEA DU MAS DE MEYRIE) sont pour le moins sujettes à caution au vu des pièces n°60, 61 et 76 de Madame [I]. Des échanges messenger entre Madame [I] et une personne dénommée [R] mettent en évidence que celle-ci conteste son écriture sur l'attestation produite en pièce n°75 par la SCEA DU MAS DE MEYRIE. La Cour observe au surplus que l'adresse n'est pas renseignée sur l'attestation et que la signature est le nom et prénom reproduits. - l'avertissement du 7 août 2015 n'est pas justifié en ce que la SCEA DU MAS DE MEYRIE s'immisce dans une vente à laquelle elle est étrangère puisque reprochant à Madame [E] d'avoir vendu à Monsieur [J] un cheval au-dessus de sa valeur et lui demandant de restituer le prix. L'employeur invoque de manière inopérante dans ses écritures l'article 22 de la convention collective qui prohibe l'usage dans un but lucratif d'un équidé détenu par un salarié. Elle a ensuite fait évoluer dans les correspondances suivantes les griefs qu'elle impute à Madame [E] s'agissant des frais de dépôt. Toutefois, la sanction disciplinaire n'a pas été prononcée pour ce motif et un arrêt de la Cour d'Appel de DIJON du 30 novembre 2017 met en évidence que ce point reste litigieux. La Cour observe par ailleurs que cet avertissement intervient peu de temps après que la salariée s'est trouvée en arrêt maladie alors que le cheval était manifestement présent aux haras depuis juin 2015 sans que cela n'ait suscité alors la moindre réaction des époux [O], qui ne pouvaient ignorer la présence de l'animal dans leur structure. De surcroît, le positionnement de la SCEA DU MAS DE MEYRIE s'agissant de la vente dudit cheval et de ses frais de garde n'est pas seulement évolutif mais totalement incohérent puisque lors de l'enquête de la MSA suite à la déclaration d'accident du travail de Madame [I], les époux [O] ont prétendu désormais que le cheval vendu leur appartenait. Enfin, quoique la SCEA DU MAS DE MEYRIE ait déjà prononcé une sanction disciplinaire sous la forme d'un avertissement le 7 août 2015 de nature à épuiser son pouvoir disciplinaire, l'employeur a persisté à invoquer
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 10 septembre 2020
Référence
5fca8d38c907c47fa8d88653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel