Cour d'Appel · 4e chambre — 7 septembre 2020
- ECLI
- 5fca90548f279b8387e84a5f
- Date
- 7 septembre 2020
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Litige opposant un appelant à plusieurs intimés incluant une personne physique, son époux, une SARL, une mutuelle d'architectes et une compagnie d'assurances. Les faits précis du litige ne sont pas détaillés dans l'en-tête de la décision produite.
Procédure
Appel d'un jugement rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles. La procédure s'est déroulée sans audience en application de l'ordonnance du 25 mars 2020, les parties n'ayant pas s'opposé à cette modalité.
Question juridique
La Cour d'appel de Versailles devait statuer sur les prétentions des parties en appel du jugement initial.
Solution
source officielleLa Cour d'appel a rendu un arrêt le 7 septembre 2020. Le contenu substantiel de la décision n'est pas fourni dans l'extrait transmis, qui constitue uniquement la partie introductive et formelle de l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2020 N° RG 18/04426 N° Portalis DBV3-V-B7C-SO7R AFFAIRE : [J] [X] C/ [U] [H] épouse [Z] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° chambre : 4 N° Section : N° RG : 14/04874 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me ROUX Me MONCHAUX -FIORAMONTI Me CIZERON Me PEDROLETTI Me TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [X] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentant : Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419 APPELANT **************** Madame [U] [H] épouse [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 Monsieur [N] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 SARL DMVIP [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 140253 Représentant : Me Astrid RONZEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, C2269 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF' [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24084 Représentant : Me Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 S.A. AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 - N° du dossier 20180380 Représentant : Me Jean-Marc SAUPHAR de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195 INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire était fixée à l'audience publique du 22 juin 2020 pour être débattue devant la cour composée : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseillère. En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par la présidente que la procédure susvisée se déroulerait sans audience. Les parties en ont été avisées par le greffe le 27 mai 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours. Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi. Greffier : Madame Sabine NOLIN En 2005, la société DMVIP, marchand de biens immobiliers, a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de restructuration d'un bien situé [Adresse 5], [Adresse 2] (Yvelines), en trois logements individuels, à l'occasion de laquelle elle a souscrit auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après, la 'MAF'), un contrat d'assurance dommages-ouvrage ainsi qu'un contrat d'assurance responsabilité décennale constructeur non réalisateur (ci-après 'CNR'). La société Duarte, assurée par la société Aviva aux termes d'un contrat ARTIBAT n° 71 917 371, est intervenue en qualité d'entreprise générale. Le 21 décembre 2005, M. [X] a acquis ce bien immobilier auprès de la société DMVIP. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves, sans rapport avec le présent litige, le 14 janvier 2006 par la société DMVIP, en qualité de maître d'ouvrage, assisté du maître d'oeuvre, et la société Duarte, entreprise générale chargée du lot 'tous corps d'état'. Au cours de l'année 2006, M. [X] a déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, la MAF, en raison d'un défaut d'étanchéité au niveau d'un Vélux, qui a donné lieu à une reprise consistant en la pose de joint silicone autour du Vélux fuyard. En 2007, M. [X] a fait procéder à la reprise de l'intégralité de la toiture initialement en Plastimétal, d'apparence zinc, et sa substitution par une couverture en tuiles mécaniques. La date de réalisation de ces travaux de reprise de la couverture de l'habitation, l'identité de l'auteur de ces travaux, le cadre juridique de cette intervention (garantie de parfait achèvement, garantie décennale...), leur prise en charge, le cas échéant, par les assureurs font l'objet d'un débat entre les parties. M. [X] a ensuite vendu son bien, le 20 juin 2011, à M. [Z] et Mme [H]. Constatant la survenance de divers désordres d'infiltration à partir de la couverture de l'habitation, M. [Z] et Mme [H] ont effectué deux déclarations de sinistre auprès de la MAF, qui a refusé sa garantie. M. [Z] et Mme [H] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 25 juillet 2013. Par assignations des 16, 22 et 23 mai 2014, M. [Z] et Mme [H] ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Versailles la société DMVIP, la société MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR, M. [X] et la société Aviva, en sa qualité d'assureur de la société Duarte. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juin 2015. Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a : - Condamné M. [X] à payer à Mme [H] et M. [Z] les sommes suivantes : * 22.339,94 euros TTC en réparation de leurs préjudices, * 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts au taux légal à compter dudit jugement, - Rejeté les demandes de Mme [H] et M. [Z] dirigées contre la société DMVIP, la société MAF et la société Aviva Assurances, - Rejeté les demandes de la société DMVIP, de la société MAF et de la société Aviva Assurances formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - Condamné M. [X] aux dépens avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2018, M. [X] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [H], de M. [Z], de la société DMVIP, de la MAF et de la société Aviva. Par ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2020, M. [X] invite cette cour, au visa des articles 14, 15, 16, 53, 56, 114 et 118 du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants, 1648, 1792 et suivants et 1792-4-1 du code civil, à : - Le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes, - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné à payer à Mme [H] et M. [Z] les sommes de : *22.339,94 euros TTC en réparation de leurs préjudices, *5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, *avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, *les entiers dépens. Statuant à nouveau, A titre principal, - Dire et juger nulle et de nul effet : * l'assignation délivrée le 22 mai 2014 par Mme [H] et M. [Z]. à M. [X], faute pour elle de contenir une demande tendant à ce que soit tranché un point litigieux, * les conclusions signifiées à M. [X] le 19 octobre 2017 en ce qu'elles ne mentionnent pas 'l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose et ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;' et lui ont fait grief, M. [X], non informé, n'ayant pas comparu, * le jugement de la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles du 31 mai 2018 rendu sous le n° de RG 14/04874, - Dire et juger Mme [H] et M. [Z] : * prescrits en leur action en garantie des vices cachés, à son encontre, * forclos en leur action fondée sur l'article 1792 à son encontre, introduite pour la première fois, le 28 novembre 2018, soit plus de 10 ans après la réception de l'ouvrage en 2017, - Les déclarer irrecevables en leurs demandes. - Les débouter de l'intégralité de leurs demandes. A titre subsidiaire, - Dire et juger que : * il était, lors de la vente de son habitation principale le 20 juin 2011, un vendeur occasionnel, profane et de bonne foi, * M. [Z] et Mme [H] ne démontrent pas le lien existant entre l'infiltration qu'ils ont subie en janvier 2012 sur la nouvelle toiture et les infiltrations subies par lui en 2006, avant les travaux de reprise, et dénoncées dans l'acte de vente du 20 juin 2011, * valable et appliquer la clause exonératoire de garantie des vices cachés incluse à l'acte de vente du 20 juin 2011, * Mme [H] et M. [Z], infondés à agir en garantie des vices cachés à son encontre, * Mme [H] et M. [Z], infondés à lui réclamer des dommages et intérêts en raison du défaut dénoncé, - Débouter Mme [H] et M. [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - Débouter la société Aviva Assurances de son appel en garantie à son encontre, A titre très subsidiaire, - Le déclarer recevable et bien fondé en son action récursoire à l'encontre des sociétés DMVIP, MAF, assureur de la société DMVIP, et Aviva, assureur de la société Duarte, - Les condamner in solidum à le garantir et à le relever indemne de toute condamnation au profit de Mme [H] et M. [Z], En tout état de cause, - Débouter toutes les parties de toutes demandes, appel en garantie, fins et conclusions formées à son encontre, - Condamner solidairement Mme [H] et M. [Z] et in solidum tous succombants à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Mme [H] et M. [Z] et in solidum tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2020, M. [Z] et Mme [H] invitent cette cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil et de l'article 115 du code de procédure civile, à : - Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a condamné M. [X] à leur payer les sommes de : *22.339,94 euros en réparation de leur préjudice, *5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, - Réformer le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formulées à l'encontre des sociétés DMVIP, MAF et Aviva Assurances, Statuant de nouveau, - Condamner in solidum les sociétés DMVIP, MAF et Aviva Assurances à payer avec M. [X] les sommes de : *22.339,94 € en réparation de leur préjudice, *5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, Y ajoutant, - Condamner M. [X] à leur payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens. Par ses uniques conclusions signifiées le 11 décembre 2018, la société DMVIP invite cette cour, au visa des articles 1641 et 1792 et suivants du code civil, à : - Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, soit : * Juger qu'elle n'a pas la qualité de vendeur du bien immobilier situé [Adresse 2] à l'égard de Mme [H] et M. [Z], acquis auprès de M. [X], * Juger qu'elle n'est pas intervenue dans la réalisation de travaux de reprise de la toiture en 2007, que ce soit en qualité de maître d'ouvrage ou d'exécutant, En conséquence, - Juger que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des articles 1641, 1792 et suivants du code civil, - Débouter Mme [H] et M. [Z] de toutes demandes de dommages-intérêts à son encontre, Y ajoutant, - Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses uniques conclusions signifiées le 11 décembre 2018, la MAF, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR, invite cette cour, au visa des articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances et de l'article 1792 du code civil, à : Statuant sur l'appel interjeté par M. [X] à l'encontre du jugement prononcé le 31 mai 2018, - Le dire recevable, mais mal fondé, - Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit non réalisés les risques garantis par la MAF (CNR), et partiellement, par la MAF, assureur dommages-ouvrage, I. Confirmation de la décision : non-réalisation des risques garantis - Constater que : * les infiltrations dont se plaignent les demandeurs proviennent d'une toiture intégralement refaite en 2007, postérieurement à la réception des ouvrages garantis par elle, ès qualités d'assureur suivant police dommages-ouvrage ou entrepris par DMVIP son assurée, * elle, ès qualités d'assureur suivant police dommages-ouvrage, n'a pas décliné la mobilisation de ses garanties pour ce qui concernait les seules infiltrations s'étant manifestées sur la toiture de l'appentis, qui lui, est l'ouvrage d'origine, En conséquence, - Dire et juger que : * les risques garantis par elle, ès qualités d'assureur suivant police CNR et ès qualités d'assureur suivant police dommages-ouvrage, ne sont nullement réalisés à l'exception des infiltrations se manifestant sur l'appentis, * le coût des travaux de réparation de ces dernières est de 1.500 euros, * aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre qui excéderait cette somme, - Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions formées à son encontre, II. Subsidiairement - en cas d'infirmation : sur les recours subrogatoires Vu l'article L.121-12 du code des assurances, Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'article L124-3 du code des assurances, - Constater que : * la société Duarte a réalisé tant les ouvrages d'origine que les ouvrages réparés, * elle n'a pas réalisé les travaux dans les règles de l'art, * elle était assurée au moment de son intervention auprès d'Aviva, En conséquence, - Condamner Aviva à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son égard, - La condamner à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens lesquels pourront directement être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2019, la société Aviva Assurances invite cette cour, au visa des articles 1315 et 1792 et suivants du code civil, de l'article 202 du code de procédure civile, à : - Confirmer le jugement du 31 mai 2018, Y ajoutant, - Débouter M. et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre, - Dire et juger les attestations de M. et Mme [V], de Mme [L] et de M. [I] irrecevables, - Débouter M. [X], la MAF de leurs demandes, ainsi que toute partie qui formerait une demande, tant en principal qu'en garantie, frais, accessoires et article 700 du code de procédure civile, à son encontre, - La mettre hors de cause, Subsidiairement, - Condamner in solidum la société DMVIP et M. [X] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, En toute hypothèse, - Dire et juger qu'elle est recevable et fondée à opposer les termes et conditions de la police souscrite par la société Duarte, résiliée depuis le 1er février 2006, l'entreprise étant de surcroît dissoute depuis le 2 mars 2012, avec le seul maintien de la garantie obligatoire, - Condamner tous succombants à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux dépens, dont distraction dans les termes de l'article 699 du code civil. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 juin 2020. SUR CE, Sur les limites de l'appel A titre principal, in limine litis, sur le fondement des articles 53, 56, 114 et 118 du code de procédure civile, 14, 15 et 16 du même code, M. [X] demande l'annulation du jugement déféré ; au visa des articles 1648 et 1792 du code civil, l'appelant sollicite, en outre, l'irrecevabilité des actions engagées par M. [Z] et Mme [H]. A titre subsidiaire, il poursuit l'infirmation du jugement qui le condamne à verser diverses sommes, le rejet des demandes de ses adversaires et leur condamnation à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées contre lui. M. [Z] et Mme [H] critiquent le jugement mais seulement en ce qu'il les déboute de leurs demandes dirigées contre la société DMVIP, la société Aviva, assureur de la société Duarte, et la MAF. A titre principal, la société DMVIP, la MAF et la société Aviva poursuivent la confirmation du jugement. En définitive, il résulte des écritures respectives de l'appelant principal, M. [X], et des appelants incidents, M. [Z] et Mme [H], que le jugement est critiqué en toutes ses dispositions. Sur les questions de forme * La nullité alléguée par M. [X] de l'assignation délivrée le 22 mai 2014 par M. [Z] et Mme [H] Sur le fondement des articles 53, 56 et 118 du code de procédure civile, M. [X] prétend que l'assignation délivrée par M. [Z] et Mme [H] le 22 mai 2014, parce qu'elle ne contenait aucune demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux, ne pouvait qu'être inexistante ou affectée d'une nullité de fond. Au soutien de cette prétention, M. [X] se prévaut des arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 juin 2016 (3e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-16.469, Bull. 2016, III, n° 79), le 14 juin 1989 (3e Civ., 14 juin 1989, pourvoi n° 87-17.088, Bulletin 1989 III N° 137), le 15 novembre 1995 (2e Civ., 15 novembre 1995, pourvoi n° 93-17.053, Bulletin 1995 II N° 280) et le 23 juin 2005 (2e Civ., 23 juin 2005, pourvoi n° 03-14.040, Bull. 2005, II, n° 172). M. [Z] et Mme [H] rétorquent que l'irrégularité affectant cette assignation constitue, conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile, une nullité de forme qui peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte. Selon eux, par leurs conclusions signifiées le 19 octobre 2017, l'irrégularité dénoncée a été couverte de sorte que la nullité de l'acte n'est plus encourue. Ils ajoutent que M. [X] ne démontre pas l'existence d'un grief que lui aurait causé cette irrégularité et que les arrêts cités au soutien de ses prétentions sont inopérants. En effet, selon eux, conformément à l'arrêt rendu le 7 juillet 2006 par la chambre mixte de la Cour de cassation (7 juillet 2006, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6), les nullités de fond sont limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile et le motif invoqué par M. [X] n'y est pas mentionné de sorte que l'irrégularité dénoncée ne constitue qu'une nullité de forme qui a été régularisée ultérieurement par les conclusions signifiées le 19 octobre 2017. Par voie de conséquence, selon eux, l'acte n'encourt pas la nullité, pas plus que le jugement subséquent. Affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de l'assignation prévues à l'article 56 du code de procédure civile ne constituent ni une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, affectant la validité de l'acte, ni une cause d'irrecevabilité de celui-ci, mais relève des nullités pour vice de forme soumis au régime de l'article 114 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne pourra dès lors être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Enfin, en application de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l'espèce, l'assignation du 22 mai 2014 par laquelle M. [Z] et Mme [H] se bornaient à inviter le tribunal de grande instance de Versailles, en premier lieu, à leur donner acte de ce qu'ils introduisaient cette instance afin d'interrompre les prescriptions instituées par les articles 1792, 1792-3 et 1792-6 du code civil, L.114-2 du code des assurances, d'une part, et par l'article 1641 du code civil, d'autre part, à l'égard de M. [X], vendeur de l'immeuble, en second lieu, à ordonner le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, contrevient effet aux dispositions des articles 53 et 56 du code de procédure civile et est dès lors entachée d'une nullité de forme. Elle est cependant susceptible d'être couverte par une régularisation ultérieure. C'est donc à tort que M. [X], au fondement de l'article 117 du code de procédure civile, prétend que l'assignation litigieuse est inexistante ou affectée d'une nullité de fond. * La violation du principe du contradictoire et la nullité qui entache les conclusions du 19 octobre 2017 et le jugement subséquent alléguées par M. [X] Se fondant sur les dispositions des articles 14, 15, 16, 56, alinéa 3, 114 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en 2017, M. [X] prétend que les conclusions signifiées le 19 octobre 2017 selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, qui ne mentionnent pas 'l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire', sont entachées d'une irrégularité de forme qui lui a causé un grief certain puisqu'elle l'a empêché d'organiser sa défense de sorte que ces conclusions devront être annulées, de même que l'assignation et le jugement subséquent. M. [Z] et Mme [H] rétorquent que le moyen est infondé parce que les conclusions signifiées le 19 octobre 2017 n'étaient pas introductives d'instance, que l'assignation du 22 mai 2014, introductive d'instance, contenait ces mentions et que M. [X] ne justifie pas d'un grief. Il en résulte, selon eux, que le moyen est infondé et les demandes de l'appelant ne pourront qu'être rejetées. L'article 56, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Il résulte des productions que l'assignation destinée à M. [X] demeurant [Adresse 6]) signifiée le 22 mai 2014 rappelait les dispositions de l'article susmentionné de sorte que le moyen tiré de la violation de ce texte n'est pas fondé. En outre, il est patent que les conclusions du 19 octobre 2017 énoncent clairement les demandes formulées par M. [Z] et Mme [H] à l'encontre de M. [X] et leurs fondements juridiques de sorte qu'elles complètent et couvrent les irrégularités de l'assignation introductive d'instance qui ne saisissait la juridiction d'aucune demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. Enfin, M. [X] ne justifie pas en quoi les irrégularités de l'assignation, couvertes par les conclusions ultérieures, actes signifiés au domicile toujours actuel de ce dernier, l'ont empêché d'organiser sa défense. Il s'infère des développements qui précèdent que la demande de M. [X] tendant à l'annulation du jugement, qui n'est pas fondée, sera rejetée. * L'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés fondée sur les dispositions de l'article 1648 du code civil Se fondant sur les dispositions des articles 1641, 1648 et 2231 du code civil, M. [X] prétend que l'action en garantie des vices cachés exercée par M. [Z] et Mme [H] à son encontre est prescrite. En effet, selon lui, si la prescription de cette action, qui doit être exercée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, a été interrompue avec leur assignation en référé expertise, le 22 avril 2013, et que ce délai a recommencé à courir le 25 juillet 2013, date du prononcé de l'ordonnance de référé (pièce 10), les dispositions précitées leur imposaient d'introduire leur action avant le 25 juillet 2015. Il fait valoir qu'aucun acte interruptif d'instance valable n'est intervenu avant l'expiration de ce délai, puisque l'assignation signifiée le 22 mai 2014 qui ne réclamait aucune condamnation de l'adversaire n'a pu utilement interrompre, à la date de sa délivrance, la prescription de cette action. Il rétorque au moyen de défense soulevé par ses adversaires, se fondant sur l'arrêt du 12 janvier 2010 rendu par la Cour de cassation (3e Civ., 12 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.199), que l'assignation irrégulière signifiée le 22 mai 2014 n'a pu être régularisée avec effet rétroactif par les conclusions récapitulatives signifiées le 19 octobre 2017. De même, il soutient que les conclusions notifiées au tribunal de grande instance de Versailles le 6 octobre 2015 et signifiées à lui le 19 octobre 2017 seulement, donc tardivement, n'ont pu interrompre la prescription biennale puisqu'elles ne lui ont été signifiées qu'après l'expiration de celle-ci, intervenue le 25 juillet 2015. M. [Z] et Mme [H] demandent la confirmation du jugement de ce chef et rétorquent que le délai de deux années instauré par l'article 1648 du code civil, a été interrompu par leur assignation en référé sollicitant la désignation d'un expert judiciaire, que cette interruption a produit ses effets jusqu'au 25 juillet 2013, par sa désignation, que conformément à l'article 2241 du code civil, l'acte introductif d'instance du 22 mai 2014, régularisé avec effet rétroactif le 19 octobre 2017, a de nouveau interrompu ce délai de prescription. Au surplus, ils soutiennent, se fondant sur l'arrêt rendu le 1er octobre 1996 (1re Civ., 1 octobre 1996, pourvoi n° 94-19.210, Bulletin 1996 I N° 334), que des conclusions formant une demande en justice à l'encontre de celui contre lequel on veut prescrire a un effet interruptif de prescription peu important que ces conclusions n'aient pas été portées immédiatement à sa connaissance. En l'espèce, selon eux, par leurs conclusions du 6 octobre 2015 formulant des demandes à l'encontre de M. [X], portées à sa connaissance le 19 octobre 2017, ils ont interrompu la prescription. Ils font ainsi valoir qu'il importe peu que les conclusions du 6 octobre 2015 n'aient pas été portées à la connaissance de M. [X] parce que l'interruption de la prescription est plus fondée sur l'attitude du demandeur que sur l'information du défendeur. En outre, ils relèvent que la nouvelle rédaction de l'article 2241 du code civil milite en faveur de cette interprétation puisqu'il n'est plus fait référence à la citation, mais uniquement à la demande en justice. Conformément aux dispositions de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai de deux années constitue un délai de prescription et non de forclusion de sorte les causes d'interruption de prescription et de suspension de ce délai sont applicables en l'espèce. Le vice affectant l'ouvrage a été découvert en janvier 2012 par la constatation de la survenance d'infiltrations d'eau au niveau de la toiture ayant donné lieu à deux déclarations de sinistres par M. [Z] et Mme [H] à la MAF. M. [Z] et Mme [H] disposaient dès lors d'un délai de deux ans pour engager leur action fondée sur l'article 1648, alinéa 1er, du code civil commençant à courir en janvier 2012 pour expirer en janvier 2014. Ce délai a été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée le 22 avril 2013, signifiée à M. [X], interruption qui a produit ses effets jusqu'au 25 juillet 2013, date à laquelle l'expert a été désigné. Conformément aux dispositions de l'article 2239 du code civil, la prescription a été suspendue par la désignation de l'expert judiciaire et a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport le 15 juin 2015 pour expirer deux années plus tard le 15 juin 2017. Ni l'assignation du 22 mai 2014, qui ne contenait pas de demande en justice à l'encontre de M. [X], ni les conclusions du 6 octobre 2015, qui n'ont pas été signifiées par eux à M. [X] contre lequel il dirigeait leur demande, n'ont pu de nouveau interrompre le délai de prescription. C'est en outre à tort, sans fondement, que M. [Z] et Mme [H] prétendent que leurs conclusions signifiées le 19 octobre 2017 ont pu régulariser avec effet rétroactif leur assignation du 22 mai 2014 et ainsi interrompre le délai de prescription de leur action fondée sur l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, alors que ces conclusions ont été signifiées postérieurement à l'expiration de ce délai intervenue le 15 juin 2017. Etant tardives elles n'ont donc pu empêcher la prescription intervenue à cette date. Il s'infère de l'ensemble des développements qui précède que l'action engagée par M. [Z] et Mme [H] sur le fondement de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil dirigée contre M. [X] est prescrite et leurs demandes formulées de ce chef ne pourront qu'être déclarées irrecevables. * L'irrecevabilité de l'action de M. [Z] et Mme [H] fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil dirigée contre M. [X] M. [X] fait valoir que M. [Z] et Mme [H] ont, pour la première fois en cause d'appel, à l'occasion de leurs conclusions signifiées le 28 novembre 2018, recherché sa responsabilité civile décennale au fondement de l'article 1792 du code civil alors que cette action exercée plus de 10 ans après l'expiration du délai de forclusion qui a commencé à courir en 2007 pour expirer en 2017 était prescrite au jour d'introduction de leur demande. Se fondant sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en particulier un arrêt du 28 juin 2012 (2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-20.011, Bull. 2012, II, n° 123), M. [Z] et Mme [H] rétorquent que l'action en garantie des vices cachés et celle en garantie décennale ont le même objet qui est d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi en raison des malfaçons de la toiture. Dès lors, l'action en garantie des vices cachés a régulièrement interrompu le délai de forclusion de l'action décennale et la prétendue irrecevabilité ne pourra qu'être rejetée puisque leur action n'était pas prescrite au moment de l'introduction de leur demande. Si, en principe, l'interruption d'un délai de prescription ou de forclusion ne peut, en principe, s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, tel que, en particulier, la réparation d'un même préjudice, peu important que ces actions aient un fondement juridique différent (voir, par analogie, en particulier, 2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-20.011, Bull. 2012, II, n° 123 ; 3e Civ., 10 mai 2006, pourvoi n° 05-13.603). L'action fondée sur la garantie décennale et celle fondée sur la garantie des vices cachés poursuivent les mêmes fins, à savoir la réparation des mêmes préjudices subis par M. [Z] et Mme [H] en raison des malfaçons de la toiture de la maison qui leur a été vendue par M. [X] de sorte que l'interruption de la prescription de l'action en garantie des vices cachés exercée contre M. [X] s'est étendue à l'action en garantie décennale qu'ils engagent désormais contre lui. Le délai de forclusion de l'action fondée sur la garantie décennale des constructeurs et assimilés a commencé à courir en 2007, date de la réception des travaux litigieux, pour expirer dix années plus tard, soit en 2017. L'assignation en référé expertise délivrée le 22 avril 2013, produisant ses effets jusqu'au 25 juillet 2013, a interrompu ce délai de forclusion et un nouveau délai de dix ans a commencé à courir pour expirer le 25 juillet 2023. Dès lors, en agissant contre M. [X] au fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil le 28 novembre 2018, M. [Z] et Mme [H] n'étaient pas forclos. Leurs demandes dirigées contre l'appelant au fondement de l'article 1792 du code civil sont dès lors recevables. Sur les questions de fond * La responsabilité civile décennale de M. [X] Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres allégués par M. [Z] et Mme [H], à savoir des infiltrations d'eau constatées au niveau de la toiture, ont pour origine des travaux de couverture effectués en 2007 par M. [X], consistant en la reprise de l'intégralité de la toiture d'origine par la pose d'une couverture en tuiles mécaniques, travaux qui n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art. Il est incontestable que ce dernier a vendu son bien en 2011 aux demandeurs de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 1792-1 du code civil, il est réputé constructeur et est redevable à l'égard de ses acheteurs de la garantie prévue à l'article 1792 du code civil. Les parties ne discutent pas l'affirmation de M. [X] selon laquelle les travaux de remplacement de la toiture d'origine par une toiture en tuiles mécaniques H14 en 2007 ont fait l'objet d'une réception tacite. Nul ne discute non plus les constatations, énonciations et conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les désordres litigieux rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Il n'est pas plus discuté que le montant des travaux de reprise s'élève à la somme de 22.339,94 euros toutes taxes comprises. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que M. [Z] et Mme [H] sollicitent, au visa de l'article 1792 du code civil, la condamnation de M. [X] à leur verser la somme de 22.339,94 euros en réparation du préjudice matériel subi. * Sur la responsabilité de la société DMVIP et la garantie de la MAF Se fondant sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, M. [Z], Mme [H] et M. [X] reprochent au jugement de retenir que n'est pas démontrée l'intervention de la société DMVIP en 2007 au titre des travaux litigieux en qualité de constructeur ou de maître d'ouvrage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de sorte que cette société ne saurait voir sa responsabilité civile décennale engagée. A l'appui de leurs demandes de condamnation de la société DMVIP, sous la garantie de la MAF, les appelants à titre principal et à titre incident se prévalent des attestations de M. et Mme [V], de M. [I] et de Mme [L] (pièces 7, 8, 18 et 19 produites par M. [X]). Ces attestations sont cependant insuffisantes pour le démontrer puisqu'elles se bornent à affirmer que les travaux de réfection de la toiture de M. [X] intervenus en 2007 l'ont été dans le cadre de la garantie de parfait achèvement par la société DMVIP, sans qu'aucun élément de preuve ne vienne cependant corroborer ces affirmations, tels des échanges épistolaires ou électroniques entre M. [X] et la société DMVIP, un procès-verbal de réception de ces travaux d'envergure. A cet égard, l'expert judiciaire relevait n'avoir pu se faire communiquer aucun document contractuel lui permettant de définir qui avait réalisé ces travaux et à quelle date. Il observait également que l'avis des parties divergeait sur le cadre juridique de cette intervention et être dans l'incapacité de fournir à la juridiction des éléments de nature à lui permettre de trancher. Il sera encore observé que les désordres ayant justifié la reprise intégrale de la toiture n'ont pas été constatés par un homme de l'art. En outre, aucun document n'est produit pour permettre à la cour de comprendre et d'apprécier si, comme l'affirme M. [X] cette opération de reprise intégrale de la toiture était justifiée par l'apparition de nouveaux désordres d'infiltration d'eau et que pour y remédier il a fait jouer la garantie de parfait achèvement ou bien si M. [X] a souhaité modifier l'aspect de sa toiture pour des raisons propres et a conclu à cet effet un contrat avec une entreprise de son choix. M. [X] invoque en outre les pièces 1, 5, 6, 7 et 8 à l'appui de ses prétentions. Les pièces 7 et 8 sont inopérantes pour les raisons précédemment invoquées. La pièce 5, à savoir une lettre du 8 mars 2013 émanant d'un architecte adressée à la MAF, rapporte que le 15 décembre 2006, M. [X] a déclaré à la MAF des désordres, que le 20 décembre 2006, la MAF a refusé de garantir et l'a invité à mettre en demeure l'entreprise en charge des travaux dans la cadre de la garantie de parfait achèvement. Elle ne permet cependant pas d'établir que ce conseil de la MAF a été suivi d'effet par M. [X] ni que ce dernier a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre à la MAF en 2007 alors que, selon lui, les désordres de nature décennale persistaient. La cour observe encore que M. [X] a déclaré dans l'acte de vente de la maison à M. [Z] et Mme [H] signé entre les parties le 20 juin 2011 avoir mis en oeuvre l'assurance dommages-ouvrage pour la cause suivante 'reprise d'un défaut d'étanchéité au niveau d'un vélux, au cours de l'année 2006' et que 'depuis lors, l'inconvénient sus-relaté ne s'est pas reproduit' (pièce 1 produite par M. [X]). La pièce 1 n'est donc pas de nature à justifier les demandes de M. [X] dirigées contre la société DMVIP, sous la garantie de la MAF. La déclaration de travaux déposée en mairie par M. [X] le 1er juillet 2007 (pièce 6) n'est pas plus de nature à établir que la société DMVIP a exécuté les travaux litigieux. Il sera ajouté que la société DMVIP n'est pas une entreprise de construction et à ce titre n'est pas en mesure d'effectuer les travaux de reprise litigieux. Aucun élément, tel que le procès-verbal de réception de ces travaux d'envergure, ne permet d'identifier l'auteur des travaux et le cadre juridique de l'intervention de celui-ci (garantie de parfait achèvement, contrat d'entreprise...). Il découle de ce qui précède que les demandes de M. [X], de M. [Z] et de Mme [H] en réparation du préjudice matériel subi par ces derniers, dirigées contre la société DMVIP et fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, et par voie de conséquence contre la MAF, ès qualités d'assureur CNR de la société DMVIP, injustifiées, ne sauraient être accueillies. En outre, M. [X] ne justifiant pas avoir déclaré le sinistre litigieux à l'assureur dommages-ouvrage, les demandes dirigées contre la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ne sauraient prospérer. De plus, il n'est nullement établi que cet assureur ait été l'assureur dommages-ouvrage de l'opération de reprise intégrale de la toiture en 2007. Le jugement qui déboute M. [Z] et Mme [H] en leurs demandes dirigées contre la société DMVIP et la MAF sera confirmé et les demandes en garantie de M. [X] dirigées contre ces sociétés rejetées. * Sur la responsabilité de la société Duarte et la garantie de la société Aviva Contrairement à ce que soutiennent M. [Z], Mme [H] et M. [X], les attestations de M. et Mme [V], de M. [I] et de Mme [L] (pièces 7, 8, 18 et 19 produites par M. [X]) ne précisent nullement que la société Duarte a exécuté les travaux litigieux. Au surplus, de telles affirmations, non étayées par des éléments de preuve supplémentaires, auraient été insuffisantes pour l'établir. Il découle de ce qui précède que c'est en vain que M. [X], M. [Z] et Mme [H] sollicitent la condamnation de la société Aviva, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Duarte, au titre de ces travaux de reprise de la toiture. Le jugement qui déboute M. [Z] et Mme [H] de cette demande sera confirmé et la demande de M. [X] en garantie dirigée contre cette société rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable en cause d'appel de condamner M. [X] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : * 3.500 euros à M. [Z] et Mme [H], * 1.500 euros à la société DMVIP, * 1.500 euros à la MAF, * 1.500 euros à la société Aviva. M. [X], partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement, In limine litis, Rejette le moyen soulevé par M. [X] tiré de la nullité de l'assignation signifiée par M. [Z] et Mme [H] le 22 mai 2014. Rejette le moyen soulevé par M. [X] tiré de la nullité des conclusions signifiées par M. [Z] et Mme [H] le 19 octobre 2017. Rejette le moyen soulevé par M. [X] tiré de la violation de l'article 16 du code de procédure civile. Rejette la demande de M. [X] tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2018 (RG 14/4874) rendu par le tribunal de grande instance de Versailles. Déclare irrecevables les demandes de M. [Z] et Mme [H] dirigées contre M. [X] au fondement de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil. Déclare recevables les demandes de M. [Z] et Mme [H] dirigées contre M. [X] au fondement de l'article 1792 du code civil. Infirme le jugement en ce qu'il condamne, au fondement de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, M. [X] à payer à M. [Z] et Mme [H] la somme de 22.339,94 euros TTC en réparation de leurs préjudices, avec les intérêts au taux légal à compter dudit jugement. Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne, au fondement de l'article 1792 du code civil, M. [X] à payer à M. [Z] et Mme [H] la somme de 22.339,94 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Rejette les demandes en garantie formées par M. [X] à l'encontre de la société DMVIP, la MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, de la société Aviva, ès qualités d'assureur de la société Duarte. Condamne M. [X] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : * 3.500 euros à M. [Z] et Mme [H], * 1.500 euros à la société DMVIP, * 1.500 euros à la MAF, * 1.500 euros à la société Aviva. Rejette toutes autres demandes. Condamne M. [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La conseillère,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 7 septembre 2020
Référence
5fca90548f279b8387e84a5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel