Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 4 septembre 2020
- ECLI
- 5fca90b6d20f5d8407eff49a
- Date
- 4 septembre 2020
- Condamnation
- 95 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une salariée a été embauchée en 1999 comme coiffeuse dans un salon de coiffure. En 2009, elle a postulé pour un poste de gérante dans une autre société du même groupe et a démissionné de son premier emploi pour être nommée cogérante non associée le 2 novembre 2009. Elle a été révoquée de son mandat de cogérante le 24 août 2015.
Procédure
La salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon qui a rendu une première décision le 22 janvier 2018. La présente affaire est un appel de cette décision devant la Cour d'Appel de Lyon, rendu le 4 septembre 2020 sans audience en raison de l'état d'urgence sanitaire.
Question juridique
Quels sont les droits de l'ancienne salariée suite à sa révocation du mandat de cogérante et la fin de sa relation contractuelle avec la société ?
Solution
source officielleLa décision complète n'étant pas disponible dans l'extrait fourni, seule la composition de la Cour et la procédure sont établies. Le dispositif de l'arrêt ne figure pas dans le texte transmis.
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE N° RG 18/01169 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LQ7U [E] C/ Société STYL 33 APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 22 Janvier 2018 RG : F 15/04071 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2020 APPELANTE : [W] [E] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] [Adresse 2] Représentée par Me Laure CHABANE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Société STYL 33 [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'absence d'opposition des parties et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ; La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Olivier GOURSAUD, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Septembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ; Signé par Olivier GOURSAUD, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Mme [W] [E] épouse [V] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 1999 en qualité de coiffeuse mixte, niveau 3, coefficient 110 par la société Styl 69, exploitant un salon de coiffure à [Localité 7]. La société Styl 69 fait partie d'un groupement de salons de coiffure répartir sur l'ensemble du territoire nationale et connu sous l'enseigne Haircoif. La convention collective applicable est la convention collective nationale de la coiffure. En 2009, Mme [V] a postulé pour un poste de gérante de la société Styl 33 exploitant un salon de coiffure à [Localité 8] également sous l'enseigne Haircoif. Elle a démissionné de son poste suivant courrier daté du 19 octobre 2009 et le 2 novembre 2009, elle a été nommée par l'assemblée générale de la société Styl 33 en qualité de cogérante non associée de cette société pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction. Lors de l'assemblée générale du 24 août 2015, Mme [V] a été révoquée de son mandat de co-gérante de la société Styl 33. Le 2 novembre 2015, Mme [W] [E] épouse [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande de reconnaissance d'une situation de cumul de son mandat social avec un contrat à durée indéterminée et de résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société Styl 33 et pour obtenir dans le dernier état de ses prétentions le paiement de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 22 janvier 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que toute demande relative au bien fondé de la rupture du contrat de travail du 29 juin 1999 conclu avec la société Styl 69 est prescrite, - dit et jugé que le contrat de travail entre Mme [W] [V] et la société Styl 69 a été rompu par démission de Mme [V], - dit et jugé que Mme [W] [V] était mandataire de la société Styl 33 du 2 novembre 2009 au 24 août 2015, - dit et jugé qu'aucun contrat de travail n'a existé pendant cette période entre Mme [W] [V] et la société Styl 33, - débouté Mme [W] [V] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Styl 33 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] [V] aux entiers de l'instance. Par déclaration en date du 16 février 2018, Mme [W] [E] épouse [V] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [V] demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures, - constater l'existence d'un contrat de travail antérieur à son mandat social et d'un cumul entre contrat de travail et mandat social, -constater l'absence de toute procédure de licenciement, lettre de licenciement, démission ou toute autre forme de rupture du contrat de travail conclu entre elle et la société Styl 33, - constater l'absence de fourniture de travail et salaires aux torts exclusifs de la société Styl 33, en conséquence, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société Styl 33 aux torts de cette dernière au jour de l'arrêt à intervenir, - condamner la société Styl 33, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le N° 338 864 572, lieu d'exécution centre commercial [Adresse 6] (siège social centre commercial Auchan Galeries marchande [Adresse 4]) prise en la personne de ses dirigeants légaux à lui payer les sommes suivantes : - 89.700 € (2.300 x 39) :rappels de salaires du 1er /09/2015 au 30/11/2018 - 2.300 € : indemnité non respect de la procédure de licenciement - 6.900 € (2.300 x 3) :indemnité de préavis - 690 € (1/10) :indemnité pour congés payés sur préavis, - 55.200 € (2.300 x 24) : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 11.819,42 € :indemnité légale de licenciement - 2.300 € :congés payés - remise des bulletins de paie - intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes (28/10/2015) - 8.690,63 € au titre de la prévoyance, - 3.000 € :article 700 du code de procédure civile - dépens, - exécution provisoire, - condamner la société Styl 33 à fournir les fiches de paie régularisées ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et en se réservant de liquider l'astreinte, - condamner la société Styl 33 à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - dire et juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2015, date de la saisine du conseil des prud'hommes de Lyon, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Styl 33 demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions, et statuant à nouveau, à titre principal, - dire et juger que toute demande relative au bien fondé de la rupture du contrat de travail du 29 juin 1999 conclu avec la société Styl 69 est irrecevable et prescrite, la société Styl 69 n'ayant jamais été attraite en la cause, - constater la rupture du contrat de travail conclu le 29 juin 1999 entre la société Styl 69 et Mme [V], - constater que sur la période allant du 2 novembre 2009 au 24 août 2015, la société Styl 33 était gérante de la société Styl 33, - constater qu'en sa qualité de gérante, Mme [V] était mandataire sociale de la société, - constater que les conditions autorisant un cumul entre contrat de travail et mandat social ne sont pas réunies, - dire et juger en conséquence qu'aucun contrat de travail n'a jamais existé entre elle même et Mme [V], - débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] aux entiers dépens. À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d'un cumul contrat de travail / mandat social : - dire et juger que compte tenu de la rupture des relations contractuelles le 24 août 2015, la demande de résiliation judiciaire formée par Mme [V] est irrecevable, - en conséquence, débouter Mme [V] de l'intégralité des demandes indemnitaires découlant de sa demande de résiliation judiciaire, - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] aux entiers dépens, À titre infiniment subsidiaire, en cas d'examen de la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme [V] : -dire et juger que la rupture des relations contractuelles entre Mme [V] et elle même s'analyse en un licenciement pour faute grave ou a minima pour cause réelle et sérieuse, - fixer le montant du salaire mensuel moyen de Mme [V] à la somme de 2.300 € bruts, - débouter Mme [V] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ou dans l'hypothèse où la cour retiendrait une cause réelle et sérieuse de licenciement, limiter le montant du à la somme de 2.760 € bruts, - débouter Mme [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ou, en tout état de cause, la limiter à la somme de 4.600 € bruts, - débouter Mme [V] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - débouter Mme [V] de sa demande de rappels de salaire, - débouter Mme [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, À titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation à son encontre pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : - limiter le montant de l'indemnité due à Mme [V] au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 13.420,16 € bruts, - débouter Mme [V] du surplus de ses demande.. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2020. Les parties ont été informées que l'affaire, fixée à l'audience du 20 mars 2020, ne pourrait se tenir dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et qu'il était envisagé de la faire examiner sans audience, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020. Les parties ne se sont pas opposées au recours de la procédure sans audience dans le délai de 15 jours suivant cette information. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, à ses conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de relever au préalable que l'action engagée par Mme [V] tend à faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre elle même et la société Styl 33 se cumulant avec le mandat social conféré par la dite société et de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat de travail. Dés lors d'une part, que l'action est dirigée contre la seule société Styl 33, et que d'autre part, les faits allégués à l'origine de la demande de résiliation, à savoir la révocation de son mandat et sa mise à la porte en la privant de travail et de salaire datent du 24 août 2015, soit à peine plus de deux mois avant la saisine du conseil des prud'hommes, la cour constate que la demande n'est ni irrecevable ni prescrite. 1. sur l'existence d'un cumul entre le contrat de travail et le mandat social : Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur et il appartient au juge de vérifier la commune intention des parties, conformément à l'article 12 du code de procédure civile. La preuve de l'existence d'un tel contrat incombe à celui qui s'en prévaut mais, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, l'article L 8221-6 du code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription ... 3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. Enfin, un mandataire social peut de façon distincte à son mandat social, être lié par un contrat de travail avec la société dont il est le mandataire mais il lui appartient en ce cas de rapporter la preuve de l'exercice de fonctions techniques exercées dans un lien de subordination et distinctes de celles découlant de son mandat et moyennant une rémunération distincte de celle versée au titre du mandat. Il ressort des pièces produites que : - lors de sa réunion du 2 novembre 2009, l'assemblée générale de la société Styl 33 a décidé de nommer Mme [V] en qualité de co-gérante de la société et de fixer sa rémunération brute mensuelle à 1.950 € outre un reversement de 10 % du chiffre d'affaires et une prime trimestrielle, - aucun contrat de travail n'a été établi entre les parties, - les bulletins de paie établis par la société Styl 33 font mention de la qualité de 'mandat' et ne portent aucune mention de cotisations à l'assurance chômage. En l'état de ces éléments qui font présumer l'inexistence d'un contrat de travail entre les parties, il appartient à l'appelante qui revendique la qualité de salarié d'en rapporter la preuve. En l'espèce, Mme [V] se prévaut de l'existence d'un cumul entre le contrat de travail et le mandat social en faisant valoir que : - elle occupait des fonctions techniques, en l'espèce celles de coiffeuse, qui étaient distinctes de celles de son mandat social lequel était au demeurant purement fictif, - elle recevait des directives de son employeur qui lui assignait des objectifs à atteindre, non seulement pour le salon mais également à titre personnel, - elle percevait une rémunération dans laquelle était intégrée celle de son mandat social. La société Styl 33 fait valoir en réplique que : - les fonctions techniques de coiffeuse n'étaient pas distinctes de son mandat de co-gérante, - la seule rémunération perçue par Mme [V] l'était en contrepartie de son mandat social, - elle n'a jamais exercé ses fonctions techniques distinctes dans un lien de subordination et en sa qualité de mandataire sociale, elle était responsable et la seule autorité du salon de coiffure et n'avait à rendre compte à personne. A l'examen des pièces produites, la cour relève que : - Mme [V] ne dispose d'aucune participation au sein de la société Styl 33, - sa nomination en qualité de Co-gérante de la société Styl 33 faisait suite à un précédent contrat de travail souscrit avec la société Styl 69 où elle exerçait en qualité de coiffeuse dans un salon de coiffure et percevait un salaire matérialisé par un bulletin de salaire d'un modèle strictement identique à ceux établis par la société Styl 33, - l'essentiel de son activité au sein du salon de coiffure de [Localité 8] exploité par la société Styl 33 réside dans le métier de coiffeuse ainsi qu'il ressort des nombreuses attestations de clients et des tableaux de bord produits aux débats qui font apparaître Mme [V] au même plan que les autres salariés du magasin mais avec un nombre de clients et un chiffre d'affaires supérieur, - ce point n'est d'ailleurs pas discuté par la société Styl 33, - il en résulte que Mme [V] exerçait de véritables fonctions techniques distinctes de celles de son mandat social résultant de la gestion de la société, - Mme [V] démontre également que la société Styl 33 lui assignait chaque mois des objectifs chiffrés à atteindre, - cela est confirmé par l'attestation de Mme [R], co-gérante de la société Styl 33, qui atteste qu'elles ont l'obligation de 'faire un chiffre d'affaires personnel et ceci tous les mois' et qu'elles 'coiffent la clientèle comme leurs collaborateurs pour atteindre leurs objectifs', et par des tableaux d'objectifs au nom de Haircoif très détaillés et dont il n'est pas discuté qu'ils sont remis par la société Styl 33, - la charte du groupe Haircoif 'le manager' dont se prévaut la société Styl 33 pour établir la qualité de gérant non salarié comporte pourtant une liste importante de tâches précises à accomplir par le gérant dans le cadre de la gestion du salon ou du respect de la réglementation du travail, qui correspond à la mise en oeuvre de directives précises imposées par un employeur et auxquelles doit se conformer le gérant et ne permettent pas de constater l'existence d'une véritable autonomie de gestion, - Mme [V] indique sans avoir été contredite sur ce point, qu'elle ne signait pas les bons de commande et qu'elle ne fixait pas les prix pratiqués dans le salon, - enfin, si les bulletins de paie de Mme [V] établis par la société Styl 33, ne font pas mention d'une double rémunération, l'examen comparatif avec les bulletins de salaire de son emploi précédent met en évidence une augmentation de 1.405 € à 2.220 €, ce qui suffit à mettre en évidence l'existence d'une rémunération distincte au titre de son mandat social qui est intégrée dans sa rémunération globale. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [V] rapporte la preuve de l'exercice de fonctions techniques exercées dans un lien de subordination qui sont distinctes de celles découlant de son mandat et moyennant une rémunération distincte de celle versée au titre du mandat. L'existence d'une relation de travail salariée entre elle même et la société Styl 33 est établie et il convient de réformer le jugement de ce chef. 2. sur le point de départ du contrat de travail : Mme [V] demande à la cour de constater l'existence d'un contrat de travail antérieur à son mandat social. S'il n'est pas contestable que Mme [V] a signé un contrat de travail à durée indéterminée suivant acte sous seing privé du 29 juin 1999, la cour ne peut que constater qu'il l'a été avec la société Styl 69, personne morale distincte de la société Styl 33. Il ressort des pièces produites que : - par courrier du 31 août 2009, Mme [V] a proposé sa candidature en vue d'un poste de responsable Hair Coif à [Localité 8], - par courrier du 15 octobre 2009, la société Cerifat, holding de la société Styl 69, a confirmé à Mme [V] que sa candidature avait été retenue et l'a invitée à présenter sa lettre de démission à son manager, - par courrier du 19 octobre 2009, Mme [V] a informé la société Styl 69 de sa démission et indiqué que son contrat prendrait effet au 30 octobre 2009. Il apparaît ainsi établi que Mme [V] a démissionné en toute connaissance de cause de son poste auprès de la société Styl 69 et de façon non équivoque à la suite de l'acceptation de sa candidature sur le poste de [Localité 8]. Aucun élément au dossier ne permet en effet de constater que cette démission soit intervenue en suite de manoeuvres de son employeur, la demande qui lui était faite de transmettre sa lettre de démission dans le courrier sus visé du 15 octobre 2009 n'étant que la conséquence logique de ce que sa candidature sur un autre poste était acceptée. La cour constate en conséquence que le contrat de travail signé par Mme [V] avec la société Styl 69 a pris fin à la date du 31 octobre 2009 et que la relation professionnelle requalifiée en contrat de travail avec la société Styl 33 a pris en effet à la date du 2 novembre 2009 date de la décision par l'assemblée générale. 3. sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières et l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [V] fait valoir que sa révocation de ses fonctions de mandataire social ne pouvait pas mettre fin à son contrat de travail, qu'il n'y a jamais eu de lettre ni de procédure de licenciement et que la société Styl 33 s'est contentée de la mettre à la porte du jour au lendemain, sans préavis, la privant de ses salaires et de son travail. De son côté, la société Styl 33 conclut à l'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire au motif que si l'existence d'un contrat de travail était reconnue, celui-ci aurait en tout état de cause été rompu le 24 août 2015, ce qui rendrait alors sans objet la demande de résiliation, et à titre subsidiaire à son mal fondé dés lors que la procédure de licenciement a été respectée et qu'au surplus, les griefs ayant fondé le licenciement pour faute grave sont établis. En l'espèce, il est constant que lors de son assemblée générale du 24 août 2015, la société Styl 33 a décidé de révoquer le mandat de co-gérant de Mme [V] et que cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressée par courrier du 4 septembre 2015. La révocation de ce mandat ne peut être assimilée à un licenciement et les règles spécifiques à la procédure de licenciement n'ont pas été mises en oeuvre en l'espèce. Il convient dés lors de constater, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le bien fondé des motifs de la révocation, que le contrat de travail n'a pas été rompu par la révocation du mandat de Mme [V]. Par courrier en date du 18 août 2015, Mme [V] a contesté les motifs de sa révocation et a indiqué que la société Styl 33 ne devait en aucune façon porter atteinte à son contrat de travail. Par courrier en date du 28 octobre 2015, son conseil a demandé à la société Styl 33 de reconsidérer sa position et de la réintégrer dans ses fonctions de salariée et Mme [V] a saisi initialement le conseil des prud'hommes d'une demande tendant au principal à obtenir sa réintégration dans ses fonctions de coiffeuse. Il en résulte que Mme [V] se considérait comme étant toujours au service de son employeur et en l'absence d'éléments permettant à la cour de constater que le contrat de travail de Mme [V] a été rompu par la suite, la cour ne peut que constater que le contrat de travail s'est poursuivi. Il est constant et non discuté qu'à compter du mois d'août 2015, la société Styl 33 n'a plus fourni aucun travail à Mme [V] et ne l'a plus rémunérée, ce qui constitue une violation flagrante de ses obligations découlant du contrat de travail empêchant la poursuite de ce contrat et justifiant dés lors la demande de résiliation. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. Il convient dés lors, infirmant le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à la date de ce jour. 4. sur les demandes financières de Mme [V] : Mme [V] sollicite le paiement de ses salaires jusqu'au 30 novembre 2018. Il ressort de ce qui précède qu'elle était à la disposition de son employeur et sa demande en paiement des salaires est fondée à hauteur de 2.300 € x 39 mois (1er septembre 2015 au 30 novembre 2018), soit 89.700 €, à laquelle s'ajoute celle de 2.300 € sollicitée au titre des congés payés. Mme [V] sollicite par ailleurs le paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure par application de l'article L 1235-2 du code du travail. Toutefois, l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ce qui n'est pas le cas en l'espèce et le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ce chef de demande. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement. Mme [V] sollicite le paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de 19 ans et 5 mois. Il ressort toutefois de ce qui précède que le contrat de travail a pris effet à la date du 2 novembre 2009 ce qui porte l'ancienneté de la salariée, compte tenu de la date du prononcé de l'arrêt (4 septembre 2020) à 10 ans et 10 mois. Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire Selon l'article R 1234-2 du code du travail, le montant de l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. La cour note que la société Styl 33 ne discute pas qu'elle emploie au moins 11 salariés. Aux termes de l'article 7.4.1 de la convention collective nationale de la coiffure, la durée du préavis pour les salariés visés à l'article 1.4 (cadres et agents de maîtrise) du chapitre III de la convention lorsqu'elle résulte d'un licenciement est fixée à 3 mois. En l'espèce, en application des règles ci-dessus rappelées et eu égard à l'ancienneté de Mme [V], soit 10 ans et 10 mois, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.300 €, il convient, réformant le jugement de ce chef, de condamner la société Styl 33 au paiement des sommes suivantes : - indemnité de licenciement : 6.388,89 € - indemnité compensatrice de préavis : 6.900,00 € - congés payés afférents : 690,00 € S'agissant de sommes à caractère salarial, ces condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2015, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon, valant première mise en demeure dont il soit justifié. Il résulte d'autre part de l'article L 1235-3 du code du travail que le licenciement qui survient pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse ouvre droit au salarié, lorsque sa réintégration n'est pas sollicitée, au paiement d'une indemnité, pour un salarié ayant au moins 10 années d'ancienneté dans l'entreprise, d'un montant compris entre 3 et 10 mois. En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V] (2.300 €), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, et des conséquences du licenciement à son égard, étant observé que l'appelante n'apporte aucune précision sur les conséquences pour elle de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de fixer son préjudice résultant pour elle de cette rupture à la somme de 13.800 €. Il convient, réformant le jugement de ce chef, de condamner la société Styl 33 à payer à Mme [V] la somme de 13.800 € laquelle somme porte outre intérêts au taux légal à compter de ce jour. Mme [V] sollicite enfin le paiement d'une somme de 8.690,63 € en faisant valoir qu'ayant été en arrêt maladie du 25 août 2015 à avril 2016, elle n'a pas bénéficié du fait de la révocation de son mandat social d'un complément de salaire. La cour note que cette demande qui repose sur le fait que la poursuite du contrat de travail aurait du lui permettre de bénéficier de cette garantie, n'est pas spécifiquement discutée et il convient, réformant le jugement de ce chef, de condamner la société Styl 33 à lui payer cette somme de 8.690,63 €, laquelle porte intérêts au taux légal à compter de ce jour, s'agissant d'une créance de nature indemnitaire. S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société Styl 33 à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [V] à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois de prestations. Il convient enfin d'ordonner à la société Styl 33 de remettre à Mme [V] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. 5. sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société Styl 33 de sa demande faite à ce titre. La cour estime que l'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] et lui alloue à ce titre la somme de 2.500 €. Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la société Styl 33 qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté : - Mme [W] [E] épouse [V] de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure, - la société Styl 33 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le réforme en toutes ses autres dispositions, statuant de nouveau et y ajoutant : Constate l'existence d'une relation de travail salariée entre Mme [W] [E] épouse [V] et la société Styl 33 à compter du 2 novembre 2009 ; Prononce la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de la société Styl 33, à la date de ce jour ; Condamne la société Styl 33 à payer à Mme [W] [E] épouse [V] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2015 : - rappels de salaires : 89.700,00 € - congés payés : 2.300,00 € - indemnité de licenciement : 6.388,89 € - indemnité compensatrice de préavis : 6.900,00 € - congés payés afférents : 690,00 € Condamne la société Styl 33 à payer à Mme [W] [E] épouse [V] la somme de 13.800 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Styl 33 à payer à Mme [W] [E] épouse [V] la somme de 8.690,63 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de la perte de bénéfice de la prévoyance ; Ordonne d'office à la société Styl 33 le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [V] dans la limite de trois mois d'indemnisation, Ordonne à la société Styl 33 de remettre à Mme [V] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification ; Dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Dit que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, Déboute les parties du surplus de leurs demandes Condamne la société Styl 33 à payer à Mme [W] [E] épouse [V] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Styl 33 aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 4 septembre 2020
Référence
5fca90b6d20f5d8407eff49a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel