Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 3 septembre 2020
- ECLI
- 5fca918be10b0d853de8f406
- Date
- 3 septembre 2020
- Condamnation
- 10 040 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un salarié a été embauché en 2007 comme responsable relations filiales par une société, devenant directeur de deux établissements à partir de 2009-2010. Un avenant de 2011 prévoyait une convention de forfait-jours et une renonciation à 10 jours de repos avec une majoration de 10%. La société a engagé une restructuration en 2013.
Procédure
Appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin Jallieu du 10 octobre 2017. L'affaire a été jugée par la Cour d'appel de Grenoble en audience du 28 mai 2020.
Question juridique
Quels sont les droits du salarié concernant la renonciation aux jours de repos et la validité de la convention de forfait-jours ?
Solution
source officielleL'arrêt a été rendu le 03 septembre 2020 par la Cour d'appel de Grenoble. Le contenu précis de la solution n'est pas disponible dans le texte fourni qui s'interrompt avant les motifs et le dispositif.
Texte intégral
FB N° RG 17/05240 N° Portalis DBVM-V-B7B-JJBW N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG F 17/00166) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 10 octobre 2017 suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2017 APPELANT : M. [R] [J] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SAS INDRA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience tenue en publicité restreinte du 28 mai 2020 (en raison de l'état d'urgence sanitaire), M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 septembre 2020. EXPOSE DU LITIGE': Monsieur [R] [J] a été embauché par la société A7 AUTO PIECES, devenue plus tard INDRA, en qualité de responsable relations filiales à compter du 02 janvier 2007 par contrat à durée indéterminée. La société INDRA exploite une activité industrielle et de services dans le domaine du recyclage automobile. La convention collective applicable est celle des services de l'automobile, commerce et réparation de l'auto. À compter du 1er juillet 2009, Monsieur [J] a été nommé Directeur de l'établissement A7 AUTO PIECES d'INDRA SAS, tout en occupant conjointement la direction de l'établissement JARDIN AUTO PIECES à compter du 1er juin 2010. Il est statut cadre niveau III C de la convention collective. Un avenant est régularisé en ce sens par écrit le 5 octobre 2010, prévoyant une convention de forfait-jours. Par avenant du 14 janvier 2011, Monsieur [R] [J] a renoncé à 10 jours de repos pour l'année 2008/2009 et les parties ont convenu d'un paiement majoré de 10'% des 10 jours supplémentaires de travail. Faisant état de l'existence de difficultés économiques, la société INDRA a indiqué être contrainte de se restructurer au cours de l'année 2013 en mettant en place un plan de sauvegarde de l'emploi conduisant à la suppression de 54 emplois sur 238. À la fin de l'année 2013, la société INDRA a proposé à Monsieur [J] de rompre son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle. La société lui a proposé par la même occasion de lui céder à titre onéreux l'établissement de [Localité 5] dont il assurait, avec l'établissement A7 AUTO PIECES, la direction. Les négociations n'ont pas abouti. Le déroulement de la procédure de licenciement est objet du litige. Le 1er juin 2014, les salariés du site de [Localité 5] ont été transférés et réunis au sein du site A7 AUTO PIECES, sous la direction de Monsieur [J]. Le 2 juin 2015 la société INDRA a notifié une mise à pied conservatoire à Monsieur [J], le jour même tout en le convoquant à un entretien préalable fixé le 18 juin 2015. Par courrier du 26 juin 2015, la SAS INDRA a notifié à Monsieur [R] [J] son licenciement pour faute grave. Par courrier du 1er juillet 2015, Monsieur [R] [J] a contesté les motifs de son licenciement. Le 8 septembre 2015, Monsieur [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU. Par jugement du 10 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU a : - dit que le licenciement pour faute grave est justifié et que la procédure a été respectée, - débouté monsieur [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamné monsieur [R] [J] à verser à la société INDRA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné monsieur [R] [J] aux dépens. Ledit jugement a été notifié au greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 12 octobre 2017 par Monsieur [R] [J] et le 13 octobre 2017 par la SAS INDRA. Monsieur [R] [J] a interjeté appel dudit jugement par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2017. Dans ses conclusions transmises le 12 février 2018, monsieur [J] demande à la cour de : - juger l'appel recevable, justifié et bien fondé ; - réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jaillieu du 10 octobre 2017 en ce qu'il a : - dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, - condamné sa personne à verser à la société INDRA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et a fortiori, sur aucune faute grave ; - condamner en conséquence la société INDRA à lui verser les sommes suivantes : - 20 087,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 008,72 € au titre des congés payés afférents, - 11 704,18 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5 861,52 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 586,15 € au titre des congés payés afférents, - 100 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer à 6 695,76 € le salaire moyen de référence, - dire que l'ensemble des demandes portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice, - condamner la société INDRA à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [J] conteste son licenciement en ce que : - alors qu'il n'avait jamais fait l'objet de remarque, la procédure de licenciement pour faute grave lui reprochant diverses fautes sur une brève période est intervenue après l'échec des négociations du rachat par lui d'un établissement de la société. - la société a mis en 'uvre une mise à pied conservatoire dans le seul but de l'empêcher d'accéder à son poste de travail et de récupérer des documents utiles à sa défense. - les reproches qui lui sont faits, ne sont pas démontrés, l'employeur ne prouvant pas en quoi les griefs invoqués lui sont imputables, d'autant que ni son contrat de travail, ni les entretiens annuels ne laissent apparaître l'inexécution d'une consigne de travail, ni l'existence de ces consignes, qu'il serait bien difficile à l'employeur d'apporter puisque son contrat de travail n'indique pas ses responsabilités, et la fiche de poste n'a jamais été rédigée - l'ensemble des griefs est contesté, outre qu'ils n'étaient pas invoqués lors des entretiens annuels, certains griefs sont infondés et ne relèvent pas de sa compétence, d'autres sont allégués pour les besoins de la cause sans aucune preuve. - partant, il est fondé à demander une indemnisation liée aux préjudices résultant de la perte injustifiée de son emploi, parmi lesquels un préjudice moral important de part son investissement au sein de la société, le traitement vexatoire qu'il lui a été réservé et la difficulté à retrouver un emploi. Dans ses conclusions transmises le 10 Mai 2018, la SAS INDRA demande à la cour de : Confirmant le Jugement dont appel, - donner acte à Monsieur [J] de ce qu'il renonce en cause d'appel à se prévaloir de la nullité de son licenciement et d'une irrégularité de procédure, - donner acte à Monsieur [J] de ce qu'il renonce en cause d'appel à se prévaloir de la nullité de la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée le 2 juin 2015, - juger en tant que de besoin que le licenciement de Monsieur [J] est exempt de toute nullité et que la procédure suivie est parfaitement légitime et régulière, - juger que le licenciement de Monsieur [R] [J] repose sur une faute grave caractérisée qui légitime son licenciement immédiat et, à fortiori et en tout état de cause, sur une cause réelle et sérieuse faisant échec à toutes demandes de dommages et intérêts. En conséquence, - débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes injustifiées et non fondées, - condamner Monsieur [J] à verser à la société INDRA une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société INDRA soutient que : - le licenciement immédiat pour faute grave est justifié ; - l'inventaire de fin d'année a révélé des écarts entre stocks physique et informatique ; - un nouvel inventaire en mai 2015 faisait état d'un écart majeur (30) de véhicules qui étaient livrés mais non facturés, faisant encourir des risques pour la société INDRA (défaut de paiement de la TVA, non transfert de propriété), manquements qui ont nécessité un contrôle approfondi sur la gestion des comptes clients et l'analyse des ventes sur les sites sous la responsabilité de Monsieur [J] ; - la période de mise à pied conservatoire a permis de procéder aux vérifications et de poursuivre les investigations sans l'obstruction de monsieur [J] ; - Monsieur [J] bénéficiait d'une importante autonomie, allant de pair avec un haut niveau de responsabilité ; - il avait d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité ; - il est apparu dans une instance prud'homale opposant monsieur [S] à la société l'existence d'une pratique autorisée par monsieur [J], impliquant le non-respect des consignes de la société ; - Monsieur [J] a tenté d'éluder les manquements relatifs à sa gestion ; - par ses man'uvres, Monsieur [J] a voulu éviter l'inventaire, conscient de l'anormalité des pratiques et de sa responsabilité ; - l'existence de registres manuscrits avancée par monsieur [J] est l'aveu de pratiques contraires aux réglementations applicables ; - il est parfaitement établi que tout véhicule ou pièce doit être facturé ; - il y a également des manquements dans le cadre de la mise en place du système de vidéo surveillance sur le site, Monsieur [J] faisant une utilisation de ce système à des fins personnelles, avec mise en fonctionnement délibérée malgré la demande expresse de l'employeur d'attendre la fin de la procédure (et l'accord du comité d'entreprise) ; - de manière générale, le licenciement immédiat pour faute grave de Monsieur [J] s'imposait eu égard à un comportement qui n'était certainement plus compatible avec la poursuite de son contrat de travail. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. La clôture des débats a été fixée à la date du 09 janvier 2020. EXPOSE DES MOTIFS': Sur le licenciement': Dune première part, l'article L. 1332-4 du code du travail énonce que : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La connaissance par l'employeur s'entend de celle de l'employeur ou de son représentant, et notamment du responsable hiérarchique du salarié auquel il est reproché une ou des fautes disciplinaires. Lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a pas eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire. L'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature. D'une seconde part, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. En cas de doute, celui-ci doit profiter au salarié. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. En vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige. Lorsque les faits allégués dans la lettre de licenciement sont réels et sérieux et fondent celui-ci, les juges n'ont pas à examiner la véritable cause du licenciement alléguée par le salarié. En l'espèce, il convient d'étudier successivement chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement mais uniquement ceux-ci, de vérifier tout d'abord si les faits sont prescrits lorsque Monsieur [J] l'invoque et ensuite le cas échéant, si l'employeur rapporte la preuve suffisante et certaine du grief allégué et son imputabilité au salarié d'après les pièces qu'il vise dans ses conclusions en application de l'article 954 du code de procédure civile. Au titre du constat à l'inventaire fin mai 2015 d'un écart de 43 véhicules payés et livrés mais non facturés': En premier lieu, la matérialité de l'écart de 43 véhicules payés et livrés mais non facturés n'est pas discutée par Monsieur [J], qui en conteste l'imputabilité, et ressort suffisamment des pièces n°2-1-2 à 2-1-7 correspondant au résultat de l'inventaire intermédiaire du 13 mai 2015 à la fois physique et théorique avec in fine un tableau récapitulatif des anomalies et en pièce n°2-1-2 les véhicules payés, livrés et non facturés. En second lieu, contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne peut aucunement être déduit de manière évidente et certaine du compte-rendu d'entretien préalable produit par Monsieur [J] que celui-ci a reconnu l'imputabilité du grief reproché. En effet, il indique certes «'je n'ignorais pas la pratique, notamment avec les POLONAIS': ils payent la voiture et l'emmène, les documents et le nom sont reçus 15 jours plus tard'» mais il peut s'agir d'une connaissance en générale de cette pratique illégale et non pas du fait qu'il savait que celle-ci était appliquée dans l'entreprise et qu'il l'avait tolérée. Il indique en effet au préalable': «'j'ai découvert l'affaire'». Les explications qu'il a données ensuite confortent le fait qu'il avait bien comme position qu'il avait découvert les faits après l'inventaire intermédiaire effectué par Madame [A] et qu'il en avait parlé à Monsieur [N] [Y], responsable des ventes VA, lui ayant répondu «'c'était compliqué de faire factures et avoirs à des noms différents et aussi le logiciel V2 ne réintroduit pas le véhicule dans le stock'». En troisième lieu, l'employeur ne rapporte pas la preuve suffisante de l'imputabilité des faits à Monsieur [J] en ce que': - il ressort de l'attestation de Madame [G] [F], Directrice des Ressources Humaines, que l'anomalie consistant à l'enlèvement de véhicules non facturés n'a été découverte que suite à l'analyse de sa collaboratrice sur le site le 13 mai 2015, en l'occurrence Madame [A], responsable cellule administrative sites et non dès l'inventaire de décembre 2014. L'employeur qui supporte la charge de la preuve de la faute grave et de son imputabilité n'a pas cru devoir produire ledit inventaire de fin 2014 et le cas échéant l'exploiter, de sorte qu'il n'établit que Monsieur [J] a effectivement pu avoir à tout le moins connaissance de cette pratique illicite et encore moins qu'il a pu soit l'encourager soit à tout le moins la couvrir, en sa qualité de supérieur hiérarchique de Monsieur [N] [Y], responsable des ventes VA. Le listing des véhicules en anomalie produit en pièce n°2.1.2 met au contraire en évidence qu'il ne s'agit que de commandes sur l'année 2015 des mois de février, mars, avril et mai 2015. - il ressort des échanges de mails entre le 19 et le 22 mai 2015 entre Madame [A], Monsieur [J] et Madame [F] que Monsieur [J] s'est vu demander le 19 mai 2015 par Madame [A], avec copie à Madame [F], s'agissant de l'écart de 43 véhicules commandés, réglés et livrés mais non facturés de voir avec XS (Monsieur [N] [Y]) pour facturer au plus vite ces véhicules. Par mail du 20 mai 2015, Madame [F] demande des explications à Monsieur [J] et lui intime de «'tout facturer d'ici la fin de ce mois'»'; ce à quoi, Monsieur [J] lui répond le mercredi 20 mai 2015 attendre le retour de congés de Monsieur [Y] le mardi suivant pour avoir des explications. Or, Madame [F] n'a pas respecté la date butoir qu'elle avait elle-même fixée à Monsieur [J] et donné instruction dès le 22 mai 2015 de procéder à une facturation immédiate. Il ne peut qu'être observé que l'employeur ne fournit aucun élément permettant d'écarter que cette pratique illicite ait pu être mise en 'uvre par Monsieur [Y], dont les explications à ce titre ne sont pas connues, à l'insu de Monsieur [J]. Dès lors qu'un doute subsiste sur l'imputabilité des faits à Monsieur [J], le grief n'est pas retenu. Au titre des nombreux écarts lors des derniers inventaires': En l'espèce, l'employeur précise dans ses conclusions que «'ce qui est reproché à Monsieur [J] ce n'est pas la traçabilité informatique, mais l'écart existant entre l'inventaire physique des véhicules censés être dans son stock et les véhicules justement enregistrés dans le livre de police': il manquait des véhicules à l'inventaire physique qui pourtant étaient enregistrés dans le livre'». (page 21 § 8 des conclusions de la SAS INDRA) Compte tenu de cette précision apportée par l'employeur, il n'est pas utile d'entrer dans le détail des explications des parties sur les modalités d'enregistrement informatique et de facturation des véhicules et pièces. Or, il est admis par l'employeur qu'à la suite de l'inventaire de décembre 2014, il avait déjà été constaté un écart de 10 véhicules entre le stock informatique et le stock physique (attestation de la DAF, Madame [F] et mail du 20 février 2015 de Madame [F]). L'employeur n'a formulé aucune remarque à ce titre lors de l'entretien annuel de performance du 5 février 2015, la Cour relevant par ailleurs qu'à cette occasion, les objectifs fixés au salarié ont été exclusivement commerciaux, qu'aucune évaluation détaillée de ses compétences n'a été faite à la différence des années précédentes lors desquelles des objectifs qualitatifs étaient également fixés ses aptitudes professionnelles étaient analysées davantage dans le détail et/ou il était également évalué sur ses différentes compétences. La société INDRA a engagé la procédure de licenciement le 2 juin 2015, soit plus de deux mois après avoir eu connaissance d'un écart entre le stock physique de véhicules sur le parc et le stock informatique'; ayant précisé dans ses conclusions qu'il s'agit de ce qu'elle reproche à son salarié, indépendamment en définitive de la cause de cette anomalie de sorte que c'est à tort qu'elle prétend n'avoir eu pleine et entière connaissance des faits qu'à la suite de l'inventaire du 13 mai 2015 ayant mis en évidence un écart de 30 véhicules, étant relevé de manière superfétatoire que l'employeur ne produit pas le détail avec les listings de l'inventaire de décembre 2014, que dès le 20 février 2015, Madame [A] indiquait par mail, avec copie à Madame [F], «'en conclusion, 10 véhicules dispo à la destruction non retrouvés, à priori détruits sans passer par l'expertise'», que l'employeur produit à titre d'exemple d'une pratique de facturation non conforme une facture du 6 janvier 2014, antérieure de 17 mois à l'engagement de la procédure de licenciement et que l'employeur n'a pas estimé devoir mettre en 'uvre la procédure disciplinaire dans les 2 mois à raison de la résistance alléguée de Monsieur [J] d'effectuer un nouvel inventaire, que l'employeur envisageait de toutes façons de faire en mars, soit trois mois après l'inventaire de décembre 2014. Les faits étant prescrits, ils ne peuvent fonder le licenciement disciplinaire. Au titre du manquement dans la mise en place du système de vidéo-surveillance sur le site': L'employeur établit d'après l'attestation de Monsieur [V] [C] qu'après avoir été contacté par Monsieur [R] [J] semaine 17 pour paramétrer l'accès distant à la vidéo-surveillance du site A 7, il n'a pu s'en occuper tout de suite et il ne l'a mis en service de manière effective que la semaine 20, soit du 11 au 17 mai 2015 et non fin avril comme évoqué dans la lettre de licenciement. Il apparaît que le Comité d'entreprise a été informé/consulté sur l'installation de la vidéo-surveillance lors de sa réunion du 30 avril 2015 à l'occasion de laquelle il lui a été précisé que les caméras n'ont pas vocation à surveiller le travail des salariés mais uniquement de se prémunir contre le vol, sa consultation ayant pour autant été rendue nécessaire par le fait que les caméras sont à l'intérieur des locaux et non uniquement à l'extérieur. Les délégués du personnel de l'établissement A7 ont donné un avis favorable le 7 mai 2015. Il s'ensuit que les représentants du personnel ont été régulièrement informés et consultés avant la mise en service effective du système de vidéo-surveillance par Monsieur [R] [J]. Il s'ensuit qu'il n'est pas rapporté la preuve suffisante de la commission par Monsieur [R] [J] du délit d'entrave. Reste l'information individuelle préalable devant être faite aux salariés de l'établissement au visa de l'article L 1222-4 du code du travail. Il apparaît que Monsieur [J] a adressé au personnel de l'établissement un mail le 6 mai 2015, soit avant la semaine 20. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le grief n'apparaît pas suffisamment établi. Au titre de manquements graves relatifs à la gestion des comptes clients': Monsieur [J] soulève à juste titre que les factures litigieuses produites par l'employeur sont datées de plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires le 2 juin 2015. La société INDRA ne rapporte pas la preuve que la Direction Administrative et Financière n'a acquis la pleine et entière connaissance des manquements graves relatifs à la gestion des comptes clients qu'à l'occasion du contrôle approfondi de mai 2015 en ce que': - par mail du 1er octobre 2014, Madame [L], credit and risk manager, est parfaitement informée de la pratique consistant à passer des clients professionnels en compte personnel, évoquant plus particulièrement la situation de Monsieur [U] [Z] dont elle relève qu'«'il s'agit d'un client pro et non pro en compte'». Elle sollicite certes davantage d'informations de la part de Monsieur [J] et lui demande s'il s'agit d'un client habituel de le passer en compte. Toutefois, le relevé du compte 143403 de Monsieur [U] [Z] produit par la société INDRA ne fait apparaître aucune facturation postérieure au 2 mai 2014. - un mail du 23 septembre 2014 adressé en copie à Madame [L] met en évidence que l'employeur est avisé à tout le moins à cette date que Monsieur [M] [Z] a 4 comptes ouverts dans la société. - la facture SAM AUTO réglée par un chèque impayé de la société GHEZAL AUTO est du 28 février 2012 avec des avis de contraventions dès le 16 mai 2013. Il s'agit de faits particulièrement anciens - les pièces n°A9 et A10 de la société INDRA ne confirment pas les déclarations de Madame [L] dans son attestation selon lesquelles, la société a été créée 5 fois dans le système comptable puisque les factures portent tous les deux le même numéro de compte 102635. Au demeurant, il est constant que la création d'un compte professionnel est faite par les services support du siège et non par l'établissement de sorte que la société INDRA avait nécessairement connaissance de la multiplicité de création de comptes professionnels pour cette société à des dates en tout état de cause ignorées Il s'ensuit que le grief est prescrit et ne peut fonder le licenciement disciplinaire. Au titre des ventes non conformes de véhicules pour pièces à un centre VHU non agréé': Les faits relatifs aux ventes de véhicule pour pièces selon des factures de 2013/2014 sont prescrits en ce que l'employeur qui avait via ses services supports lesdites factures ne justifie pas de manière suffisante qu'il n'a pu découvrir les faits reprochés qu'à l'occasion du contrôle approfondi de mai 2015 et ce d'autant, plus que la société INDRA se réfère dans ses conclusions au compte-rendu de l'entretien préalable de licenciement, sans en contester les termes, et qu'il apparaît que la position de l'employeur s'agissant de la procédure à suivre pour les véhicules vendus pour pièces est pour le moins ambiguë dans la mesure où le reproche fait à Monsieur [J] n'est alors pas tant d'avoir vendu les véhicules pour pièces à un opérateur ne disposant pas de l'agrément VHU mais de ne pas avoir enlevé au préalable les plaques et le numéro de châssis'; ce qui traduit en définitive une tolérance de l'employeur d'une pratique au moins en partie non conforme à la législation, à savoir les articles R. 543-153 et suivants du code de l'environnement et l'article R. 322-9 du code de la route, étant relevé qu'aucun élément suffisant produit ne permet de conclure que les plaques et le numéros de châssis des véhicules pour pièces vendus en 2013 et 2014 n'avaient pas été retirés, l'attestation de Monsieur [P] [D] étant particulièrement imprécise quant aux dates des événements et aux destinataires des véhicules voués à la destruction avec numéros de châssis et plaques d'immatriculation. Les faits relatifs à la facture de vente du 18 mai 2015 d'un véhicule SUBARU «'vendu sans papier'et ne pouvant reprendre la route » au garage [Z] [M] ne sont en revanche pas prescrits. L'employeur établit par l'attestation de Monsieur [H], dont Monsieur [J] oppose à tort l'imprécision quant à la date des faits pourtant situés par le témoin en mai 2015, que ce dernier s'est vu demander par Monsieur [J] de charger un véhicule SUBARU pour être remis au garage CEREQUIERA non agrée VHU sans retrait de la plaque d'immatriculation et des numéros de châssis. La société INDRA démontre ainsi l'imputabilité des faits à Monsieur [J], peu important que la facture du 18 mai 2015 mentionne comme contact «'[K]'». La preuve d'un manquement non prescrit de Monsieur [J] à la législation applicable en matière de cession de véhicule hors d'usage aux centres agréés VHU est dès lors établie mais ne saurait en l'espèce constituer une faute disciplinaire eu égard à la position ambiguë de l'employeur, qui se retrouve y compris dans la formulation de la lettre de licenciement puisqu'il reproche principalement de manière inopérante à Monsieur [J] de ne pas avoir retiré les plaques d'immatriculation et de châssis alors que la réglementation interdit en tout état de cause la vente d'un véhicule hors d'usage à une autre personne qu'à un centre VHU, qui doit au contraire délivrer un certificat de destruction du véhicule dont le formulaire type comporte le numéro de châssis et le numéro d'immatriculation. Au titre de bons de commande pour des pièces de véhicule non suivis de facturation et non retrouvées en stock physique': La société INDRA établit certes la commande de différentes pièces d'un BERLINGO par le garage [Z] [M] selon bon de commande du 27 janvier 2015 de 768 euros et indique selon les explications de Madame [A] que les pièces ont été sorties du stock sur le logiciel informatique 6PO à partir du bon de commande mais sans que le vendeur ne l'ait validé en livraison. Tant le bon de commande que le relevé informatique produits en pièce n°2-6-1 AC mentionnent des noms de vendeurs et non celui de Monsieur [J]. Celui-ci oppose dès lors à juste titre qu'il existe une difficulté quant à la preuve de l'imputabilité de cette erreur, dont le caractère volontaire et fautif, n'est d'ailleurs pas démontré à l'encontre de Monsieur [J], la société INDRA ne pouvant déduire de ce seul exemple documenté la nécessaire connaissance par Monsieur [J] de cette situation qu'il aurait nécessairement couverte et qui ne pouvait lui échapper et ce d'autant, que la société INDRA ne justifie pas avoir sollicité des vendeurs concernés des explications. La lettre de licenciement est d'ailleurs rédigée sur ce point dans des termes dubitatifs et non affirmatifs «'vous comprendrez que nous ne pouvons que nous interroger face à une situation aussi suspecte et qui, sous votre responsabilité, est en tout état de cause inacceptable'» alors qu'il appartient à l'employeur invoquant une faute grave de rapporter la preuve certaine de la faute disciplinaire et son imputabilité au salarié. Les attestations de deux salariés, outre qu'elles visent des faits distincts de ceux énoncés dans la lettre de licenciement fixant les termes du litige, ne permettent pas davantage de retenir avec certitude que Monsieur [J] aurait fait disparaître des pièces au détriment de son employeur. Le grief n'est dès lors pas retenu. Au titre de l'incohérence suspecte à tout le moins absence de traçabilité concernant cette fois-ci les moteurs': L'employeur utilise lui-même le mode dubitatif dans la lettre de licenciement s'agissant d'un ratio anormalement bas de vente de moteurs (incohérence suspecte et non pas avérée ou certaine) mais donne manifestement un certain crédit à l'explication fournie par Monsieur [J] consistant à indiquer que les moteurs étaient vendus par lots, en produisant une facture du 6 janvier 2014 dressée à l'ordre du garage [Z] [M] mentionnant «'pièces diverses'». Indépendamment de l'existence ou non des classeurs export en version papier retraçant le détail des pièces vendues alléguée par Monsieur [J], il apparaît que l'employeur ne produit qu'une seule facture, au demeurant ancienne et nécessairement en possession des services support de l'employeur, ne permettant pas à la Cour d'en conclure une pratique généralisée de la part de Monsieur [J] d'absence de traçabilité des moteurs et encore moins de pratiques préjudiciables à l'employeur, puisqu'il aurait été nécessaire à tout le moins sur une année d'identifier l'ensemble des factures insuffisamment renseignées s'agissant des pièces pour évaluer le montant total facturé et de le comparer à l'écart de stock. Dans ces conditions, le grief est insuffisamment caractérisé. Au titre du constat d'optiques de phares déposés dans votre bureau': Monsieur [J] admet que se trouvaient dans son bureau lors de la venue de son employeur 4 phares déposés au sol. Il a donné comme explication le fait que ces éléments avaient été retirés du stock à sa demande afin qu'ils soient réservés pour son fils à son retour de congé. L'employeur prétend que les phares n'auraient pas été rentrés dans le stock mais ne produit aucune pièce utile à l'appui de ses allégations alors que Monsieur [J] a donné, lors de l'entretien préalable, le nom du salarié auquel il avait demandé de les démonter et celui qui les avait selon lui sortis du stock. En tout état de cause, ces éléments ont été retrouvés dans l'entreprise de sorte que le doute profitant au salarié, il ne peut être conclu de manière certaine qu'il avait pour intention de détourner ce matériel au préjudice de son employeur. Le grief est insuffisamment établi et ne peut être retenu. Au titre de nombreux manquements aux règles d'hygiène et de sécurité': Contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur [J] disposait bien d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité sur les deux établissements, ensuite réunis, signés par lui le 3 janvier 2011. Si la visite effectuée par Madame [T] [W], responsable HSE, sur le site A7 du 24 avril 2015 a révélé un certain nombre de difficultés relatives à l'hygiène et à la sécurité, s'agissant notamment du port des EPI, des procédures d'entrée et de sortie des camions et un problème s'agissant de la machine fluides frigo, il apparaît d'une part s'agissant de cette machine qu'il est attendu la livraison d'une nouvel équipement de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [J], que d'une seconde part, ce dernier a rédigé un mail à l'issue de sa visite de rappel à l'ensemble du personnel du site concernant le port d'EPI et que d'une troisième part, la circulation des camions faisait manifestement encore l'objet de réflexion en interne ainsi que cela ressort d'un mail du Directeur Général, Monsieur [O], à Monsieur [J] du même jour. Surtout, le mail de Madame [T] [W] à Messieurs [B], [X] et [F] du 24 avril 2015 ainsi que celui du 5 mai 2015 qu'elle a adressé à Messieurs [B] et [X] révèlent une attitude déloyale du responsable HSE à l'égard de Monsieur [J] de nature à entraver ses missions de délégataire en matière d'hygiène et de sécurité et à lui permettre de corriger utilement et efficacement les dysfonctionnements et/ou insuffisances relevés et confirmés pour certains par le contrôle de la DREAL le 3 juin 2015, soit le lendemain de la mise à pied conservatoire de Monsieur [J], étant précisé que l'autorité de contrôle n'a pour autant adressé aucune mise en demeure mais uniquement fait des demandes d'actions correctives dans son rapport du 8 juin 2015. En effet, le mail du 24 avril 2015 se termine ainsi : «'Attention à l'utilisation de toutes ces informations. Selon ce que nous entreprendrons, [R] pourrait voir d'un mauvais 'il mes visites, ce qui rendra la tâche encore plus compliquée..'» Celui du 5 mai 2015 concernant le contrat AFNOR auquel l'employeur souhaite mettre fin alors que Monsieur [J] s'interroge sur le motif de cette décision s'achève quant à lui de la manière suivante «'Je ne souhaite pas affronter [R] sur ces sujets, cela n'apportera aucun point positif, c'est pourquoi il n'est pas destinataire de ce mail'». Or, il apparaît que la société INDRA a mis un terme par courrier daté du 12 mai 2015 à l'accord-cadre qui l'unissait avec le groupe AFNOR pour la certification des centres VHU en visant un certain nombre de difficultés mais que pour autant, Madame [T] [W], coordinatrice HCE, a participé en présence de Monsieur [R] [J] à la visite le 19 mai 2015 effectuée par un représentant de la société AFNOR de l'établissement A7 AUTO PIECES, qui n'a donné lieu quasiment qu'à des constats de conformité et à une conclusion très positive s'agissant du respect de l'arrêté du 2 mai 2012. L'attitude déloyale de l'employeur dans les mois ayant précédé la procédure de licenciement à l'égard de Monsieur [J] en matière d'hygiène et de sécurité empêche à la cour de considérer l'existence d'une faute disciplinaire, nonobstant les conclusions du rapport de la DREAL. Au titre de mouvements de marchandises suspects': Les attestations de Messieurs [E] et [D] ne permettent aucunement d'étayer le grief reproché par l'employeur dans la lettre de licenciement au salarié d'avoir transporté de l'huile ou du gasoil pour le donner à une personne afin de mettre le feu à des broussailles puisque Monsieur [E] évoque une personne sans la dénommer «'quand on lui a dit pourquoi il a dit...'» et que Monsieur [D] confirme le chargement de quatre fûts de gasoil pleins à la demande de Monsieur [J] deux mois avant la fermeture de l'établissement de [Localité 5] mais ne donne aucune information sur la destination du carburant. Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [J] s'agissant d'un achat anormal de carburant qui n'a pas perduré après son licenciement car celle-ci ne figure pas dans la lettre de licenciement. Le grief n'est pas suffisamment établi. Dès lors qu'aucun grief reproché par l'employeur dans la lettre de licenciement n'est suffisamment établi pour caractériser une faute disciplinaire, non seulement le licenciement pour faute grave n'est pas justifié mais également sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est dès lors infirmé de ce chef. Sur les des demandes financières': Premièrement, dès lors que le licenciement pour faute grave est jugé sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire l'est également de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 5861,52 euros bruts à ce titre, outre 586,15 euros bruts au titre des congés payés afférents. Deuxièmement, Monsieur [J], qui avait le statut cadre niveau III C est également fondé à sollicité l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois prévue par l'article 4.10 de la convention collective applicable à hauteur de 20087,28 euros bruts, outre 2008,72 euros bruts au titre des congés payés afférents. Troisièmement, Monsieur [J] est également fondé en sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 11704,18 euros, le calcul n'étant pas contesté par la partie adverse. Quatrièmement, au jour de son licenciement injustifié, Monsieur [R] [J] avait 8 ans et 7 mois d'ancienneté préavis non exécuté compris, disposait d'un salaire de l'ordre de 6695,76 euros bruts et justifie par la production d'un certificat médical émanant du Docteur [I], Psychiatre, du 29 juin 2017 avoir présenté un syndrome anxyo-dépressif d'évolution chronique dans un contexte de licenciement professionnel très mal vécu sur le plan psychologique, son état ayant justifié un traitement psychotrope et un suivi régulier, y compris à la date du certificat. Il établit également avoir perçu l'ARE à compter du 1er avril 2016 jusqu'à tout le moins au 30 juin 2017 et être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 5 depuis le 9 juin 2016. Toutefois, Monsieur [J] n'apporte aucun élément sur l'activité et les revenus qu'il est susceptible de tirer en sa qualité de gérant de la SARL [R] [J] AUTOMOBILES avec un commencement d'activité au 9 juin 2016, étant relevé qu'il ne s'agit pas d'une activité nouvellement créée mais de l'achat d'un fonds de commerce au prix de 90000 euros. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SAS INDRA à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 53680 euros nets de dommages et intérêts et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires': Infirmant le jugement entrepris, l'équité commande de condamner la SAS INDRA à payer à Monsieur [J] une indemnité de procédure de 2000 euros et de rejeter le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SAS INDRA, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; Statuant à nouveau, DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] [J] notifié le 26 juin 2015 ; CONDAMNE la SAS INDRA à payer à Monsieur [R] [J] les sommes suivantes': - 20087,28 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 008,72 € bruts au titre des congés payés afférents, - 11704,18 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5861,52 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 586,15 € bruts au titre des congés payés afférents, - 53680 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes DEBOUTE Monsieur [R] [J] du surplus de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE la SAS INDRA à payer à Monsieur [R] [J] une indemnité de procédure de 2 000 euros ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS INDRA aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLa Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 3 septembre 2020
Référence
5fca918be10b0d853de8f406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel