Cour d'Appel · 6ème Chambre — 3 septembre 2020
- ECLI
- 5fca918fe10b0d853de8f435
- Date
- 3 septembre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a condamné la SARL Area Architectures à relever et garantir la SAS T2i Maintenance, elle-même condamnée à payer à la SAS Eurocast la somme de 73.768 euros. La signification de ce jugement à la SARL Area Architectures a eu lieu le 21 septembre 2018.
Procédure
La SARL Area Architectures a relevé appel de ce jugement le 13 juin 2019 devant la Cour d'Appel de Lyon. L'instruction a été close le 12 mai 2020 et l'arrêt a été rendu le 3 septembre 2020 sans audience en application des mesures d'urgence sanitaire.
Question juridique
La SARL Area Architectures conteste-t-elle sa condamnation à relever et garantir la SAS T2i Maintenance et le montant de 73.768 euros à verser à la SAS Eurocast ?
Solution
source officielleLa Cour d'Appel de Lyon a rendu son arrêt le 3 septembre 2020, statuant sur les prétentions de la SARL Area Architectures en appel contre les intimées. La décision a été rendue publiquement par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
N° RG 19/07034 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUIB Décision du Cour d'Appel de LYON du 09 octobre 2019 RG : 18/8863 ch n°8 SARL AREA ARCHITECTURES C/ SELAS [E] & ASSOCIES SARL ASSOCIATION TECHNIQUE DU RISQUE (ATR) SAS EUROCAST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 03 Septembre 2020 APPELANTE : SARL AREA ARCHITECTURES [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN, INTIMEES : SELAS [E] & ASSOCIES, représentée par Maître [E], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS T2I Maintenance [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Assisté par la SELARL ARTHUS, Société d'Avocats au Barreau de Colmar, représentée par Maître Loïc RENAUD, SARL ASSOCIATION TECHNIQUE DU RISQUE (ATR) [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709 SAS EUROCAST [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 ****** Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2020 Date de mise à disposition : 03 Septembre 2020 Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président, rapporteur, - Catherine CLERC, conseiller - Karen STELLA, conseiller Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ; La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 juin 2019, la SARL Area Architecture a relevé appel d'un jugement rendu le 4 mai 2018 par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse qui, notamment, l'a condamnée à relever et garantir la SAS T2i Maintenance, elle-même condamnée à payer à la SAS Eurocast la somme de 73.768 euros. Ce jugement a été signifié le 21 septembre 2018 à la SARL Area Architecture et le 10 octobre 2018 à la SAS Eurocast, à la requête de la SAS T2i Maintenance. L'affaire a été enrôlée à la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon sous le n° RG 18/8863. La SELAS [E] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS T2i Maintenance, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la société Area Architecture comme étant hors délai, le jugement ayant été signifié à l'appelante le 21 septembre 2018. La SARL Area Architecture et la SAS Eurocast ont soutenu que les actes de significations du jugement les concernant étaient nuls, comme étant faits à la requête de la SAS T2i Maintenance en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 9 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a : rejeté le moyen tiré de la nullité des actes de signification du jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, des 21 septembre 2018 et 10 octobre 2018, déclaré irrecevable l'appel formé par la société Area Architecture, le 20 décembre 2018, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 4 mai 2018, dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Area Architecture aux dépens d'appel. Par requête déposée au greffe le 14 octobre 2019, la SARL Area Architecture a déféré à la Cour cette décision. Les parties ont été avisées de l'examen de l'affaire à l'audience du 28 janvier 2020 de la 6ème chambre par avis du greffier adressé à leurs conseils par RPVA le 17 octobre 2019. A l'audience du 28 janvier 2020, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2020 à raison du mouvement de grève des avocats. L'audience de renvoi n'ayant pu se tenir dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les conseils des parties ont fait connaître leur accord pour que l'affaire soit examinée par la Cour sans audience, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020. En sa requête et par conclusions du 17 octobre 2019, la SARL Area Architecture demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 octobre 2019 par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon et déclarer recevable son appel formé le 20 décembre 2018 en réservant les dépens. Par conclusions du 16 octobre 2019, la SELAS [E] & Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS T2i Maintenance, demande à la Cour de : rejeter le déférer de la SARL Area Architecture, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 octobre 2019 par le conseiller de la mise en état près la 8ème chambre civile de la cour d'appel de Lyon, condamner la société Area Architecture à payer à la SELAS [E], en qualité de 'mandataire liquidateur de la SAS T2i Group', la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par conclusions du 23 octobre 2019, la SAS Eurocast Reyrieux demande à la Cour de statuer comme suit, vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile et L.641-9 du code de commerce, juger que les actes de signification des 21 septembre et 10 octobre 2018 sont entachés d'une nullité de fond ; en conséquence, réformer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, prononcer la nullité des actes de signification des 21 septembre et 10 octobre 2018 en ce qu'ils sont entachés d'une nullité de fond pour défaut de capacité de la société T2I Maintenance, en conséquence, juger que le délai d'appel d'un mois n'a pas commencé à courir, et que l'appel principal et les appels incidents sont recevables, débouter la société T2I Maintenance de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens, condamner la société T2I Maintenance à payer à la société Eurocast la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société T2I Maintenance aux dépens de l'incident, ces derniers au profit de la SELARL d'avocats Laffly & Associés Lexavoué Lyon, sur son affirmation de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 5 décembre 2019, la SARL ATR demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 122, 528, 529, 538, 553 et 914 du code de procédure civile, donner acte à la société ATR de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appréciation de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Area Architecture et ce faisant, sur la réformation de l'ordonnance déférée ; et dans l'hypothèse où l'irrecevabilité de l'appel était prononcée et compte-tenu de l'indivisibilité du litige, confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée notamment en ce qu'il a été : ' déclaré irrecevable, comme étant forclos, l'appel formé par la SARL Area Architecture à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 4 mai 2018 à l'égard de la société ATR ; ' prononcé l'extinction de l'instance d'appel formé par la société Area Architecture, ainsi que des appels incidents formés par les parties, à l'encontre de la société ATR, compte-tenu de leur irrecevabilité ; en tout état de cause, - condamner tout succombant à payer à la société ATR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION La requête est recevable en la forme, comme ayant été déposée avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de l'ordonnance déférée prévu par l'article 916 al.2 du code de procédure civile. La SARL Area Architecture soutient que la signification du jugement intervenue le 21 septembre 2018, à la requête de la société T2i Maintenance, est nulle, seul son liquidateur étant alors habilité à la représenter à la suite du jugement de liquidation judiciaire rendu le 5 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Colmar et publié au BODACC le 10 août 2018. La SARL Area Architecture et la SAS Eurocast Reyrieux prétendent que le conseiller de la mise en état a omis de répondre au moyen relatif à l'irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, quant au défaut de pouvoir d'une pesonne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. Le conseiller de la mise en état a cependant expressément écarté l'allégation d'une nullité de fond et dit qu'il s'agit d'un vice de forme qui ne fait pas grief à l'appelante. La SELAS [E] et Associés, ès qualité, fait valoir sans être démentie que l'huissier de justice significateur est intervenu à sa demande, de sorte que l'erreur contenue dans l'acte est purement matérielle et constitue un vice de forme qui n'a pas fait grief à la société Area Architecture. A titre subsidiaire, la société Eurocast Reyrieux soutient que le défaut d'indication de la procédure collective et du liquidateur judiciaire dans l'acte de signification lui a fait grief en dissimulant l'existence de la procédure collective jusqu'à expiration du délai de forclusion pour déclarer sa créance. Le conseiller de la mise en état a exactement répondu que la SAS Eurocast Reyrieux qui, comme la SARL Area Architecture, n'était pas empêchée de relever appel dans le mois suivant la signification du jugement, n'a pas non plus été empêchée de demander au juge commissaire un relevé de forclusion, étant rappelé qu'elle pouvait aussi prendre connaissance de la procédure collective par la publication au BODACC. Dans ces conditions, la société Eurocast Reyrieux n'est pas fondée à alléguer d'un grief. La SARL Area Architecture, partie perdante, supporte les dépens du déféré ainsi que les frais irrépétibles exposés par la SELAS [E] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS T2i Maintenance, ainsi que par la SARL ATR à concurrence de 2.000 euros chacune. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 au profit de la SAS Eurocast Reyrieux, dont la demande est de surcroît irrecevable comme étant dirigée contre la SAS T2i Maintenance et non contre son liquidateur, es qualités. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 octobre 2019 par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon ; Condamne la SARL Area Architecture aux dépens du déféré ; Condamne la SARL Area Architecture à payer à la la SELAS [E] & Associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS T2i Maintenance, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Area Architecture à payer à la SARL ATR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 3 septembre 2020
Référence
5fca918fe10b0d853de8f435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel