Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 1 septembre 2020
- ECLI
- 5fca9263e45d5a863c8baa90
- Date
- 1 septembre 2020
- Condamnation
- 28 280 448 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société de maçonnerie et gros œuvre a loué une grue à une société de travaux matériels suivant une offre de prix du 20 octobre 2015 acceptée le 3 novembre 2015. La société prestataire devait procéder au montage de la grue le 17 décembre 2015 mais a renoncé à cette intervention en estimant que les fondations réalisées étaient insuffisantes.
Procédure
Un jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux a été rendu le 11 septembre 2017. La société locataire de la grue a formé appel le 21 septembre 2017 devant la Cour d'appel de Bordeaux qui a débattu l'affaire le 29 juin 2020.
Question juridique
Quels sont les droits et obligations respectifs des parties relativement au contrat de location de grue et au refus de montage par le prestataire?
Solution
source officielleLa Cour d'appel a statué sur le fond du litige concernant les conditions d'exécution du contrat de location et les responsabilités engagées du fait du refus de montage de la grue. La décision a été prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2020.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 01 SEPTEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 17/05344 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KA6G
SARL ECBR ENTREPRISE CONSTRUCTION BÂTIMENT RENOVATION
c/
SARL AQUITAINE TRAVAUX MATERIELS
SCP SILVESTRI BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2017 (R.G. 2016F00806) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2017
APPELANTE :
SARL ECBR ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT RENOVATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL AQUITAINE TRAVAUX MATERIELS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
représentée par Maître Elodie VERDEUN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SCP [...] prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ECBR, [...]
représentée par Maître DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Entreprise Construction Bâtiment Rénovation SARL (la société ECBR), entreprise de maçonnerie générale et de gros oeuvre du bâtiment, a loué une grue à la société Aquitaine Travaux Matériels (la société ETM) suivant offre de prix du 20 octobre 2015 acceptée le 03 novembre.
La société ATM, intervenue le 17 décembre 2015 pour effectuer le montage de la grue, y a renoncé en considérant que les fondations réalisées pour la recevoir n'étaient pas conformes. Le montage et la réalisation ont été réalisés le 28 décembre 2015.
Un litige étant intervenu sur le montant de la facturation, la société ATM, après avoir vainement tenté de reprendre la grue, en a facturé le montant à la société ECBR.
Par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2016, la société ATM a assigné la société ECBR devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme principale de 273 800,10 euros.
Par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
-condamné la société ECBR à payer à la société ATM la somme de 273 800,10 euros majorée des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à dater du 20 juillet 2016
-ordonné la capitalisation des intérêts
-débouté la société ECBR de toutes ses demandes, fins et conclusions
-condamné la société ECBR à payer à la société ATM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire
-condamné la société ECBR aux entiers dépens.
La société ECBR a relevé appel du jugement par déclaration en date du 21 septembre 2017 énonçant expressément les chefs de jugement expressément critiqués et intimant la société ATM.
Elle a par ailleurs saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, avant d'être placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 janvier 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 avril 2019. La SCP [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société ECBR, est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 17 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SCP [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société ECBR, demande à la cour de :
à titre liminaire, lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la société ECBR,
vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable au moment des faits de l'espèce,
vu l'article 145 du code de procédure civile,
infirmer le jugement en toute ses dispositions
statuant à nouveau,
dire et juger que le tribunal de commerce de Bordeaux a commis une erreur dans la lecture et l'appréciation des pièces qui lui ont été soumises
dire et juger que c'est à tort que la société ATM a refusé de procéder à l'installation de la grue le 17 décembre 2015
dire et juger que la société ATM lui a facturé des prestations indues par sa facture du 31 décembre 2015
dire et juger que la résiliation du contrat de location par la SARL ATM présente un caractère abusif
dire et juger que la société ATM ne pouvait pas procéder à la cession forcée de la grue et qu'elle n'en était pas au surplus propriétaire au jour de la cession
en conséquence,
débouter la société ATM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire
ordonner une expertise judiciaire, afin d'évaluer la valeur de la grue litigieuse
à titre reconventionnel,
condamner la société ATM à lui payer en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ECBR :
-5 910 euros HT, soit 7 092 euros TTC au titre du retard pris sur le chantier, majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2016, date de la facture,
-10 000 euros au titre du retard pris sur le chantier suite au retrait des adaptateurs de la grue le 05 mars 2016,
-7 484 euros TTC au titre des travaux de maintenance indument facturés,
-15 600 euros TTC au titre des frais de démontage et de transport de la grue, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016,
-388 euros TTC au titre des frais de stockage, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir
en tous les cas,
condamner la société ATM à lui verser ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de « constater» ou « dire que», qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, ou encore la formulation de simples constatations insusceptibles de lui conférer un droit, l'appelante fait valoir en premier lieu que le jugement est entaché d'une irrégularité pour avoir admis de la société ATM des pièces en espagnol non traduites par un traducteur assermenté ; que le tribunal s'est surtout trompé dans l'analyse des pièces produites et notamment des conditions particulières du devis dont il a fait une lecture erronée et qu'il a dénaturées puisqu'elles ne permettaient pas de prononcer la résiliation du contrat ; que l'intimée a choisi de procéder unilatéralement tout en continuant à percevoir les loyers alors qu'elle devait saisir le juge des référés ; qu'elle n'était pas propriétaire de la grue lors de la facturation du 15 mars 2016 ; qu'elle a refusé la restitution ; qu'elle lui doit indemnisation des préjudices résultant des retards occasionnés par les avaries de la grue ; qu'elle lui a facturé abusivement des réparations dont elle lui doit remboursement ainsi que 15 600 euros pour le démontage et le retour de la grue pourtant déjà facturés dans l'offre de prix et les frais de stockage du véhicule ; subsidiairement, qu'une expertise s'impose.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 12 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société ATM demande à la cour de :
vu les articles 1134 et suivants du code civil, 1139, 1147,1153 dans leur version applicable au moment de faits,
vu l'article L.441-6 du code de commerce
vu les pièces versées aux débats
confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
fixer à la somme de 282 804,48 euros sa créance au passif de la procédure collective de la société ECBR
débouter la SCP [...] ès qualités de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
condamner la SCP [...] ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel
condamner la société ECBR aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Elodie Verdeun, avocat au barreau de Bordeaux, qui pourra les recouvrer dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
La société ATM fait valoir notamment qu'il a été impossible d'installer la grue le 17 décembre 2015 car les fondations n'étaient pas conformes ; qu'elle a pris en charge certains frais et confirmé à la société ECBR le coût détaillé de la nouvelle intervention que l'appelante a accepté, ne contestant la facture que deux mois après suite à la relance du 22 février 2016 ; que la résiliation du contrat a été prononcée dans le respect des stipulations contractuelles ; qu'elle était bien propriétaire de la grue ; qu'en tout état de cause, elle est présumée la posséder ; que personne d'autre ne l'a jamais revendiquée ; que les facturations sont fondées ; que les demandes au titre des retards de chantiers sont irrecevables faute d'être prévues au contrat ; que la société ECB a accepté tous ses devis pour les interventions de maintenance comme pour la prestation de démontage et de transport.
Le dossier, fixé à l'audience du 07 avril 2020, a été renvoyé à celle du 29 juin 2020, les parties ne s'étant pas accordées sur l'audience "sans audience" imposée par l'état d'urgence sanitaire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 22 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de déclarer la SCP [...] recevable en son intervention volontaire en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ECBR.
sur les demandes principales :
sur la facturation supplémentaire :
La société ATM, intervenue le 17 décembre 2015 pour effectuer le montage de la grue, y a renoncé en considérant que les fondations réalisées pour la recevoir n'étaient pas conformes. Le montage et la réalisation ont finalement été réalisés le 28 décembre 2015.
Cette seconde intervention a donné lieu à une facturation de 3 517 euros dont la société ECBR conteste être redevable en soutenant qu'elle n'est en rien responsable du report, qu'il appartenait à la société ATM de vérifier que le support était prêt pour l'installation de la grue, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 16 décembre ; que la grue a été montée le 28 décembre sans qu'aucune intervention n'ait été réalisée sur le support ; que la seconde facturation est abusive ; qu'en tout état de cause le montage de la grue, déjà prévu forfaitairement dans l'offre de prix initiale, a été facturé deux fois.
Elle n'oppose cependant aucune pièce de nature à combattre celles versées par la société ATM qui, tout en rappelant que la grue a été livrée à la date contractuellement prévue, produit deux documents confirmant le problème de conformité imputable à la société ECBR (bon de travail du monteur pièces 2 à 5, 6 à 12 et 48 de l'intimée), tout en faisant valoir, justificatifs à l'appui, que le report a occasionné non seulement deux prestations de transport mais aussi de montage avec déplacement des camions grue et de levage, de sorte qu'il n'y pas de double facturation.
C'est par ailleurs à bon droit qu'elle fait valoir que la somme a été validée par la société ECBR à qui elle a envoyé le 28 décembre 2015 un courriel auquel l'appelante n'a pas répondu, détaillant le prix de la prestation et l'informant de la facturation supplémentaire de 3 517 euros (ses pièces 13, 14 et 20), que les deux bons de livraison ont été signés par le responsable du chantier, et que la facture établie le 31 décembre 2015 pour un montant conforme de 11 730 euros qui n'a été contesté que tardivement, après la réception de sa mise en demeure du 23 février 2016 (pièce 22 de l'intimée).
Le jugement qui a mis cette somme de 517 euros à la charge de la société ECBR sera donc confirmé.
sur la résiliation du contrat et la cession de la grue :
La société ECBR soutient ensuite que la résiliation du contrat est abusive et que c'est par une dénaturation des clauses du contrat que le tribunal l'a validée.
Le tribunal a statué en ces termes : « au recto du devis (') figurent les conditions particulières qui stipulent : « résiliation du contrat : si non paiement 8 jours après la date d'échéance indiquée sur la facture, sans accord préalable du loueur, entrainera la résiliation immédiate de la location et la facturation du matériel non restitué conformément aux conditions.»
Cette transcription est en effet erronée et trompeuse, la clause de résiliation étant en réalité rédigée en ces termes : « si non paiement 8 jours après la date d'échéance indiquée sur la facture, le loueur se réserve le droit de récupérer son matériel sur le chantier aux frais du locataire. Le constat par le loueur du transfert de son matériel sur un autre site que celui indiqué au contrat, sans accord écrit préalable du loueur, entrainera la résiliation immédiate de la location et la facturation du matériel non restitué conformément aux conditions.»
L'appelante en déduit qu'aucun transfert de matériel ne lui étant reproché, et le non paiement ne pouvait être sanctionné par la résiliation mais seulement par une assignation devant le juge des référés conformément à l'article 17.1.2 des conditions générales qui prévoit qu'en cas de non restitution le loueur peut assigner le locataire ; qu'en choisissant de résilier et de procéder à la vente, la société ATM a donc procédé de manière abusive, à ses risques et périls.
Pour autant, la régularité de la résiliation doit être appréciée au regard aussi des conditions générales telles que reproduites au verso du devis accepté et signé par la société ECBR à qui elles sont donc opposables.
Aux termes de l'article 14 des conditions générales, le non paiement d'une seule échéance entraine, 8 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, la reprise immédiate du matériel aux frais du locataire.
Selon l'article 17-1-1, la location est résiliée, si bon semble au loueur, aux torts et griefs du locataire en cas d'inobservation des clauses prévues notamment à l'article 14, la résiliation intervenant à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure ; dans ce cas le locataire doit faire retour du matériel ou le laisser reprendre.
L'article 17-1-2 prévoit qu'cas de non représentation ou de non restitution du matériel, le loueur pourra assigner le locataire devant le juge des référés pour voir ordonner la restitution.
Enfin article 12-6 des conditions générales stipule qu'en cas de non restitution de tout ou partie du matériel 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, il est facturé à sa valeur neuve selon le tarif en vigueur à la date de la non restitution.
En l'espèce, la facture du 31 décembre 2015 de 11 730 euros n'a pas été réglée à l'échéance de 45 jours, soit le 15 février 2016 ; la société ECBR a payé la somme de 7 509,60 euros après relance du 22 février 2016. La mise en demeure du 23 février annonçant la reprise du matériel à l'expiration d'un délai de 8 jours (pièce 22 de l'intimée) étant restée sans suite, la société ATM était en droit, en application de l'article 17-1-1, de prononcer la résiliation du contrat, comme elle pouvait, au visa de l'article 12-6, facturer la grue compte tenu du refus de restitution opposé par la société ECBR lorsqu'elle s'est présentée le 07 mars 2016 accompagnée d'un huissier qui a constaté qu'elle n'avait pas pu accéder au chantier pour enlever le coffret électrique (sa pièce 24). Ce refus ayant été réitéré par la société ECBR dans un courrier du 10 mars en réponse à celui du 08 mars 2016 l'alertant sur les conséquences d'un refus de restitution (facturation pour 206 400 euros HT)(pièces 25, 26, 27 et 32 de l'intimée), il apparaît que la résiliation de la location au 15 mars 2016 a été prononcée dans le respect des clauses contractuelles et ne revêt pas de caractère abusif.
Le jugement qui a considéré qu'elle avait été prononcée à bon droit sera confirmé, sans que l'appelante soit fondée à invoquer son offre de restitution formalisée postérieurement à la résiliation, ou l'absence de qualité de propriétaire de la société ATM, qui oppose justement qu'en vertu du principe selon lequel en fait de meuble, possession vaut titre, elle était présumée posséder la grue qu'au demeurant personne d'autre n'a jamais revendiquée.
Quant au prix de cession, c'est aussi conformément aux stipulations du contrat (article 12-6 des conditions générales et conditions particulières telles que reproduites au recto du devis accepté et signé par ECBR), que la facturation a été établie à la somme de 206 400 euros HT, somme figurant sur la facture du 22 mars 2016 (pièce 32 de l'intimée).
Il convient par ailleurs de relever que la société ECBR n'a pas contesté expressément la cession qui lui a été notifiée. Au contraire, en organisant en novembre 2016 le démontage et le transport de la grue (pièces 41 à 43 de l'intimée) en vue de la faire entreposer dans les locaux de l'entreprise Jaso à Saragosse (pièce 11 de l'appelante) elle s'est clairement comportée en propriétaire du matériel, qualité qu'elle a d'ailleurs revendiquée aussi dans un courrier adressée par elle le 29 novembre 2018 à la société Jaso (pièce 54 de l'intimée) dans lequel elle dit vouloir récupérer la grue sous quinzaine.
Le jugement sera donc confirmé qui a condamné la société ECBR au paiement du prix de la grue ainsi que de la somme de 985 euros correspondant aux 15 derniers jours de location restant dus, soit la somme de 207 385 euros HT ou 248 862 euros TTC outre 24 938,10 euros au titre des 10 % de pénalités de retard conformément à l'article 14-2 des conditions générales, et 40 euros HT de frais forfaitaires de recouvrement, soit un montant de 273 800,10 euros qui peut être actualisé au 28 février 2018à la somme de 282 804,48 euros (273 800 + art 700 + intérêts et frais), montant de la créance déclarée par la société ATM (sa pièce 53) et qu'il convient d'inscrire au passif de la procédure collective de la société ECBR.
La facturation devant se faire à hauteur de la valeur à neuf de la grue, il n'y a pas lieu de faire droit à demande d'expertise, par ailleurs dénuée d'intérêt et de portée au regard des années écoulées.
sur les demandes reconventionnelles :
La société ECBR, invoquant des avaries affectant le matériel loué, demande en outre la condamnation de la société ATM à lui payer :
les sommes de 7 092 et 10 000 euros TTC au titre du retard pris sur le chantier en raison de travaux de réparation en février et mars 2016 et du retrait des adaptateurs de la grue le 05 mars 2016 ( pièces 6, 7 et 8 de l'appelante),
celle de 7 484 euros TTC au titre des travaux de maintenance indument facturés,
celle de 15 600 euros TTC au titre des frais de démontage et transport de la grue en novembre 2016 outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016,
celle enfin de 388 euros TTC à parfaire au titre des frais de stockage.
C'est cependant à bon droit que la société ATM oppose qu'en l'absence de clause contractuelle prévoyant un dédommagement du locataire pour perte d'exploitation, les demandes au titre des retards ne peuvent prospérer. Le jugement qui les a rejetées sera confirmé.
S'agissant des travaux de maintenance, consistant dans le remplacement du câble de levage puis des freins, c'est aussi à juste titre que la société ATM, qui soutient que ces travaux résultant d'une mauvaise utilisation de la grue par la société étaient contractuellement à la charge du locataire, oppose que les interventions, réalisées entre juin et novembre 2016, l'ont été alors que le contrat avait été résilié, et surtout qu'elles ont donné lieu à des devis qui ont été validés par la société ECBR (ses pièces 30, 33, 34, 35, 36 et 47), de sorte que rien ne justifie que les sommes soient mises à la charge de l'intimée.
Quant au démontage et au transport de la grue, il a été effectué à demande de la société ECBR et sur ses instructions (pièces 40, 41, 42, 43) selon devis du 06 novembre 2016 accepté le 18 novembre 2016, à une date postérieure à la résiliation du contrat du 20 octobre 2015. L'intimée peut donc soutenir que n'étant plus liées contractuellement, cette prestation ne pouvait en aucun cas être prévue dans l'offre de prix, et ce d'autant que d'une part la prestation prévue dans l'offre de prix n'avait pas été payée, et que d'autre part, la société ECBR était devenue propriétaire de la grue. Elle justifie, sur ce point encore, avoir soumis à la société ECBR un devis accepté le 18 novembre 2016 pour un montant dont elle justifie (ses pièces 50 et 51).
La société ECBR étant propriétaire de la grue, et étant au surplus signataire du contrat de stockage conclu avec la société Jaso, c'est à elle qu'il incombe enfin d'en prendre les frais en charge.
Le jugement qui a rejeté les demandes reconventionnelles de la société ECBR sera donc confirmé.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ATM les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. La SCP [...] ès qualités sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La SCP [...] ès qualités sera condamnée aux entiers dépens dont recouvrement direct par Me Elodie Verdeun, avocat au barreau de Bordeaux qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la SCP [...] recevable en son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la société ECBR
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2017 entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf à ordonner, en lieu et place de la condamnation et tenant l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société ECBR, l'inscription au passif de la procédure collective de la société ECBR de la somme de 273 800,10 euros actualisée au 28 février 2018 à la somme de 282 804,48 euros
Condamne la SCP [...] en qualité de mandataire liquidateur de la société ECBR à payer à la société Aquitaine Travaux Matériel la somme de 3 500 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SCP [...] en qualité de mandataire liquidateur de la société ECBR aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Elodie Verdeun, avocat au barreau de Bordeaux qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 1 septembre 2020
Référence
5fca9263e45d5a863c8baa90
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