Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 1 septembre 2020
- ECLI
- 5fca9307e23a1b86febda795
- Date
- 1 septembre 2020
- Condamnation
- 44 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une avocate a représenté une cliente qui a acquis plusieurs biens immobiliers entre 2007 et 2010 financés par trois prêts immobiliers. Suite à la disparition de la société chargée des travaux de rénovation et à l'impossibilité de faire face à ses obligations financières, la cliente a confié sa défense à l'avocate.
Procédure
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon a fixé les honoraires de l'avocate à 47 221,15 € TTC par décision du 24 septembre 2019. La cliente a formé un recours contre cette décision par courrier du 20 novembre 2019, lequel a été examiné par le délégué du premier président de la Cour d'appel de Lyon à l'audience du 7 juillet 2020.
Question juridique
Les honoraires fixés par le bâtonnier à titre de rémunération de résultat doivent-ils être maintenus ou annulés ?
Solution
source officielleL'ordonnance du 1er septembre 2020 du magistrat délégué du premier président statue sur la contestation des honoraires. La cliente sollicite l'infirmation totale de la décision du bâtonnier et le rejet de la fixation de l'honoraire de résultat.
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 19/08051 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWV4 contestations d'honoraires COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 01 Septembre 2020 DEMANDERESSE : Mme O... F... [...] [...] Représentée par Me Valérie SANIOSSIAN, avocat au barreau de LYON (toque 1073) DEFENDERESSE : Mme J... H... [...] [...] comparante Audience de plaidoiries du 07 Juillet 2020 DEBATS : audience publique du 07 Juillet 2020 tenue par Olivier MOLIN, Magistrat à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 6 janvier 2020, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 01 Septembre 2020 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Olivier MOLIN, Magistrat et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par une décision du 24 septembre 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, saisi par Maître J... H..., avocate au barreau de Lyon, a fixé à la somme de 47221.15 € TTC le montant des honoraires dus par Madame O... F... et dit en conséquence que cette dernière devait régler à Maître J... H... la somme de 47221.15 €, outre celle de 300 € au titre du remboursement des frais que l'avocat a dû acquitter dans le cadre de la procédure en fixation des honoraires. La décision a été notifiée à Madame O... F... par courrier recommandé avec avis de réception signé le 2 octobre 2019. Par courrier recommandée avec demande d'avis de réception expédié le 20 novembre 2019, Madame O... F... a formé un recours contre cette décision. A l'audience du 7 juillet 2020 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs dernières écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans des conclusions récapitulatives transmises par message électronique le 26 juin 2020, Madame O... F... sollicite l'infirmation totale de la décision entreprise et le rejet de la demande de fixation d'un honoraire de résultat. Elle expose avoir procédé à l'achat de plusieurs biens immobiliers au cours des années 2007 et 2010 financés par trois prêts immobiliers ; qu'à la suite de la disparition de la société à laquelle elle avait confié les travaux de rénovation et versé les fonds empruntés, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire face à ses obligations financières ; qu'elle a alors confié la défense de ses intérêts à Maître J... H... afin de l'aider à trouver des solutions pour faire face au remboursement des crédits ; qu'elle a réglé une première facture d'honoraires établie le 19 juin 2015 par son avocate pour montant total de 15000 € TTC ; qu'elle a ensuite reçu de Maître H... une facture provisionnelle du 23 février 2017 d'un montant de 3000 € TTC, correspondant à une mission de défense contre le Crédit Lyonnais ; que n'étant pas informée de l'état d'avancement de ses dossiers et faute d'accord clair sur le montant de ses honoraires futurs, elle a déchargé Maître H... de la défense de ses intérêts au mois de janvier 2019 et mandaté un nouvel avocat. Si elle reconnaît avoir accepté le principe d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, Madame O... F... soutient qu'aucun accord n'est intervenu sur l'assiette applicable à cet honoraire complémentaire ; qu'en l'absence de convention d'honoraires, la facture provisionnelle du 23 février 2017 n'est pas suffisamment claire pour démontrer l'existence d'un accord ferme et définitif sur le mode de détermination des honoraires à venir ; que, par conséquent, aucun honoraire de résultat ne peut être réclamé. Elle ajoute que si l'existence d'un accord entre les parties sur un honoraire de résultat était reconnu, il conviendrait de considérer que celui-ci était conditionné par l'existence de sommes non payées au Crédit Lyonnais et par la vente d'un bien immobilier grevé par le privilège de prêteur de deniers et l'hypothèque consentis au Crédit Lyonnais ; qu'aucune décision juridictionnelle définitive n'étant intervenue, que ce soit sur le remboursement du crédit, y compris son éventuelle prescription, ou sur la procédure de saisie immobilière en cours concernant ce bien, lui permettant d'en disposer librement, l'éventuel honoraire de résultat ne serait pas exigible ; qu'en tout état de cause, la somme que l'avocate lui aurait fait économiser ne correspond pas au montant du prêt, mais au prix auquel la maison aurait été vendue sur saisie immobilière. Subsidiairement, elle invoque un vice du consentement pour solliciter l'annulation de l'accord portant sur l'honoraire de résultat qui aurait été conclu entre les parties, estimant que son avocate, connaissant ses difficultés et sa fragilité psychologique, a abusé de son état de dépendance. Plus subsidiairement, elle demande que la somme fixée dans la décision du bâtonnier soit, compte tenu du peu de diligences accomplies et de ses difficultés financières, réduite à de plus justes proportions. Enfin, elle s'oppose à la demande de dommages-intérêts, compte tenu des manquements de l'avocate à son obligation d'information, et sollicite une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Oralement à l'audience, Madame F... demande à ne ce qu'il soit pas fait application de la TVA, étant ressortissante suisse. Dans des conclusions déposées transmises par message électronique du 26 mai 2020, Maître J... H... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Madame F... à lui verser les sommes de : 44221.15 € au titre de l'honoraire de résultat, 2500 € HT au titre de l'honoraire fixe, 5000 € pour résistance abusive, 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre de dire que l'honoraire de résultat est soumis à la TVA. Elle fait valoir que Madame F... l'a mandatée pour assurer la défense de ses intérêts dans une affaire l'opposant au Crédit Lyonnais, avec lequel elle avait conclu le 27 avril 2007 un prêt immobilier authentique ; qu'à la suite de l'échec de pourparlers, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière d'un bien dont elle est propriétaire à [...] ; qu'il a été convenu, conformément à une facture adressée à Madame F... le 28 février 2017, la fixation d'un honoraire forfaitaire, ainsi que d'un honoraire de résultat à hauteur de 10 % des sommes non payées au Crédit Lyonnais ; qu'elle a obtenu devant le juge de l'exécution l'annulation des deux procédures de saisie immobilière engagées par la banque, rendant impossible le recouvrement de la créance du crédit par l'effet de la prescription et lui faisant économiser la somme de 440000 €, qui constitue, par conséquent, l'assiette de l'honoraire de résultat. Répondant à l'argumentation adverse, elle soutient que les nouvelles dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 imposant la signature d'une convention écrite ne sont entrées en vigueur qu'après celle du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017 ; que, par conséquent, la convention d'honoraires conclue entre les parties antérieurement à cette date n'était soumise à aucun formalisme particulier ; que Madame F... reconnaît, dans ses écritures, l'existence d'un honoraire de résultat et a toujours manifesté, dans leurs relations, son accord sur le montant de cet honoraire de résultat, qui ne concernait que le litige l'opposant au Crédit Lyonnais ; que la facture du 28 février 2017 n'avait pas un caractère provisionnel. Par ailleurs, elle conteste l'existence d'un accord selon lequel l'honoraire de résultat aurait été conditionné à la vente de la maison, condition qui auraient été, en tout état de cause, nulle comme potestative. Elle ajoute qu'ayant obtenu une décision définitive, l'honoraire de résultat est bien dû; qu'en effet, le Crédit Lyonnais ne peut obtenir aucune mesure d'exécution forcée de son acte authentique, son action en paiement étant atteinte par le délai de prescription biennal. S'agissant de la nullité du contrat, elle répond que la preuve d'un vice du consentement n'est pas rapportée. En outre, elle conclut que la force obligatoire du contrat fait obstacle à la réduction de l'honoraire de résultat. À titre incident, elle demande que la décision du bâtonnier soit infirmée en ce qu'il a exclu l'application de la TVA, alors que l'opération était bien soumise à cette taxe. Enfin, elle considère que la procédure introduite par Madame F... était purement dilatoire, celle-ci n'ayant notamment pas conclu devant le bâtonnier, et lui a causé un préjudice financier important. Oralement à l'audience, elle répond que la situation financière de Madame F... ne justifie pas une réduction du montant de ses honoraires. MOTIFS Sur la fixation des honoraires Il convient de relever, au préalable, que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiant l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 est entrée en vigueur le jour de sa publication le 8 août 2015, l'article 51 de la loi du 6 août 2015 ne prévoyant pas, dans ses dispositions finales transitoires, d'entrée en vigueur à une date ultérieure et ne faisant pas dépendre cette entrée en vigueur de la publication d'un décret d'application. Ce sont donc bien les dispositions en vigueur au 8 août 2015 qui s'appliquent au présent litige, puisqu'il est constant que le mandat de Maître H... est postérieur à cette date. Suivant ce texte, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Toutefois, il a été jugé dans un arrêt du 14 juin 2018 (n° 17-19.709) par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation que le défaut de signature d'une convention ne privait par l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci étaient établies, des honoraires, qui sont alors fixés conformément à l'alinéa 4 de l'article 10 susvisé, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'écrit n'étant pas une condition de validité de la convention d'honoraires, le mandat donné à l'avocat peut être tacite et son acceptation résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire, conformément aux dispositions de l'article 1985 du code civil. Toutefois, la preuve d'un mandat et de son étendue ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions. En l'occurrence, le montant de la prestation étant supérieur à 1500 €, cette preuve doit être rapportée conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil. L'article 1361 du même code prévoit notamment qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Maître H... sollicite le règlement d'un honoraire forfaitaire suivant une facture établie le 28 février 2017 pour un montant de 2500 € HT, correspondant, selon les mentions de la facture, aux diligences à venir, à savoir l'étude du dossier, le suivi du dossier, la tentative de transaction, les recherches, la rédaction de conclusions. Dans son recours, Madame F... ne conteste pas la décision du bâtonnier ayant fixé l'honoraire forfaitaire à la somme de 2500 € HT, ni les diligences effectuées par l'avocate, mais exclusivement l'honoraire de résultat. Il convient dont de fixer les honoraires dus à ce titre à la somme de 2500 € HT. S'agissant de l'honoraire de résultat, il n'est pas exigé que les modalités de fixation du complément d'honoraires soient déterminées dans la convention des parties. Par conséquent, dès lors qu'il constate un honoraire de résultat en son principe, le premier président ne peut refuser d'en fixer le montant (2e Civ., 12 janv. 2017, pourvoi n° 16-13.059). En l'espèce, la facture adressée par Maître H... le 28 février 2017 à Madame F... était accompagnée d'une lettre mentionnant : «ci-joint la facture de provision. Comme convenu, seuls les frais de déplacement seront facturés par la suite, sauf à vous facturer 10 % des sommes que vous pourrez économiser par rapport aux sommes demandées par le Crédit Lyonnais». La reconnaissance, dans ses écritures, par Madame F..., de l'existence d'un honoraire de résultat suffit à en démontrer le principe. Toutefois, l'honoraire de résultat n'est dû que si un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable sont intervenus (2e Civ., 10 nov. 2005, pourvoi n° 04-15.661). En l'occurrence, Maître H... invoque la décision rendue le 12 février 2019 par le juge des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône et la prescription de la créance du CREDIT LYONNAIS, qui ne pourrait plus obtenir l'exécution du titre exécutoire constitué par le prêt authentique conclu entre Madame F... et le CREDIT LYONNAIS le 27 avril 2007. Néanmoins, il convient de constater que le juge de l'exécution n'a pas statué sur la prescription de la créance, mais a prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 27 novembre 2017 par le CREDIT LYONNAIS et, par voie de conséquence, la nullité de la procédure de saisie immobilière introduite à l'encontre de Madame F... par assignation du 14 février 2018. Les parties se sont accordées sur un honoraire de résultat dépendant des sommes qui seraient dues de manière irrévocable par Madame F... au CREDIT LYONNAIS et non sur le résultat d'une procédure de saisie immobilière. Pour obtenir un honoraire de résultat, il eût fallu que Maître H... obtienne soit la signature d'un protocole d'accord entre les parties, soit une décision irrévocable du juge de l'exécution se prononçant sur l'exigibilité de la créance, le premier président n'ayant évidemment pas le pouvoir, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur ce point. Dans ces conditions, Maître H... ne saurait prétendre à un honoraire de résultat, faute d'acte ou de décision juridictionnelle irrévocable. Il y a donc lieu d'accueillir partiellement le recours formé contre la décision rendue le 29 juillet 2019 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon et fixer les honoraires dus par Madame O... F... à Maître J... H... à la somme de 3000 € TTC au titre du seul honoraire forfaitaire, à l'exclusion de l'honoraire de résultat. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Le recours de Madame O... F... étant partiellement accueilli, il ne saurait constituer un abus. Sur les demandes accessoires Maître J... H... succombant principalement à l'instance sera condamnée aux dépens et condamnée à verser à Madame F... la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoire Accueille partiellement le recours formé par O... F... contre la décision rendue le 24 septembre 2019 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon. Fixe les honoraires dus par Madame O... F... à Maître J... H... à la somme de 3000 € TTC. Condamne Madame O... F... à verser à Maître J... H... la somme de 3000 € TTC. Déboute Maître J... H... de sa demande au titre de l'honoraire de résultat et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Condamne Maître J... H... à payer à Madame O... F... la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Maître J... H... aux dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2020
Référence
5fca9307e23a1b86febda795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel