Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 août 2020
- ECLI
- 5fca957e1ed5de89eca26b6f
- Date
- 14 août 2020
- Condamnation
- 23 142 147 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont changé de régime matrimonial en 2006 pour adopter la séparation de biens, après que l'époux ait acheté des portefeuilles d'assurance en 2005 et 2006. Ce changement a été homologué par jugement en 2007. L'épouse a introduit une requête en divorce prononcé en 2014, et un liquidateur a établi un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Procédure
Le dossier a été porté en appel devant la Cour d'appel de Rennes. L'arrêt a été rendu le 14 août 2020 par la première chambre composée de trois magistrats.
Question juridique
Quels sont les effets du changement de régime matrimonial intervenu en 2006 sur la liquidation du patrimoine lors du divorce de 2014 ?
Solution
source officielleLa décision examine les conséquences du passage à la séparation de biens sur la répartition des biens acquis avant et après le changement de régime matrimonial. Les modalités de calcul de la soulte et l'application des règles de liquidation sont déterminées en tenant compte de la date du changement de régime.
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°274/2020 N° RG 19/04203 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4BN M. P... Q... C/ Me A... Y... SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA MMA IARD Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 AOÛT 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, rédactrice GREFFIER : Madame K... M..., ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Août 2020 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur P... Q... né le [...] à AURAY (56400) [...] [...] Représenté par Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Maître A... Y... [...] [...] Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Carine PRAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] [...] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Carine PRAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] [...] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Carine PRAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Les époux Q..., mariés le [...] sans contrat préalable, ont souhaité changer de régime matrimonial pour séparer l'activité professionnelle de l'époux du patrimoine de l'épouse, après que M. P... Q..., agent général d'assurances AXA, ait acheté des portefeuilles d'assurance en 2005 et 2006. Par acte du 7 août 2006, au rapport de Me Y..., notaire à [...], les époux Q... ont adopté le régime de la séparation de biens en lieu et place de celui de la communauté réduite aux acquêts. Ce changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Guingamp du 21 mars 2007. En 2012, Mme Q... a introduit une requête en divorce, divorce prononcé le 14 février 2014 par jugement du tribunal de grande instance de Lorient. Me E..., désigné pour établir la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a établi un projet de liquidation faisant apparaître une soulte à la charge de M. P... Q... et au profit de son ex-épouse de 231 421,47 €. Les ex-époux ne parvenant pas à s'accorder, Me E... a établi un procès-verbal de difficultés le 24 octobre 2016. M. P... Q..., exposant avoir découvert à l'occasion du jugement de divorce que la communauté existante entre les époux n'avait jamais été liquidée malgré l'adoption du régime de la séparation de biens, a tenté des démarches amiables envers Me T... , successeur de Me Y..., Me Y... lui-même et la chambre des notaires des Côtes d'Armor. Les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMAIard, assureurs du notaire, après avoir écrit à M. P... Q... pour lui indiquer que le notaire n'avait commis aucune faute, ont ouvert un dossier de sinistre et l'ont invité à chiffrer son préjudice, ce qu'il a fait par courrier du 17 avril 2017. Par courrier postérieur, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ont indiqué qu'il convenait d'attendre la liquidation définitive de la communauté pour déterminer un éventuel préjudice. Par exploit du 14 septembre 2017, Mme B..., divorcée Q..., a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'homologation du projet d'état liquidatif et de condamnation de M. P... Q... à lui payer la somme de 231421,47 €. Le 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a fait droit à sa demande. Par exploits des 30 novembre et 5 décembre 2017, M. P... Q... a attrait Me Y..., notaire honoraire, la Mutuelle du Mans Assurances IARD et la SA MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au visa des articles 1147 et suivants et 1382 et suivants du Code civil, dans leur rédaction applicable au litige, en réparation de ses préjudices. Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal a : - déclaré M. Q... recevable en son action ; - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; - débouté M. Q... de ses demandes tant à l'encontre de Me Y... que des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - condamné M. Q... à payer à Me Y... et aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA la somme de 1.500 € au titre de leurs frais irrépétibles ; - condamné M. Q... aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. Q... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2019. Vu les conclusions du 24 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. Q... qui demande à la cour de : - débouter Me Y... et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le premier jugement en ce qu'il a jugé l'action de M.Q... recevable ; - infirmer le premier jugement en ce qu'il a : * dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; * débouté M. Q... de ses demandes tant à l'encontre de MeY... que des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMAIARD SA ; * rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; * condamné M. Q... à payer à Me Y... et aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA la somme de 1.500 € au titre de leurs frais irrépétibles ; - condamné M. Q... aux dépens. Statuer à nouveau et : à titre principal : - dire que Me Y... a commis une faute qui a induit un préjudice réparable pour M. Q... ; - condamner en conséquence Me Y... et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à verser à M. Q... la somme totale de 273.523 € au titre de ses préjudices, montant représentant une perte de chance quasi certaine ; - condamner Me Y... et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à verser à M. Q... la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l'instance d'appel ; - condamner en conséquence Me Y... et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 9 octobre 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Me Y... et des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA qui demandent à la cour de : - dire mal fondé I`appel interjeté par M. Q... ; - accueillir l'appel incident régularisé par Me Y... et en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M.Q... recevable et non prescrite ; à titre principal , - dire que l'action intentée par M. Q... encourt la prescription à titre principal ; subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non fondées les demandes de M. Q... ; - condamner M. Q... à verser à Me Y... et aux sociétés MMAIARD Assurances Mutuelles (775 652 126) et MMA IARD (SA) (440 048 882) une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture était rendue le 5 mai 2020. L'affaire a été retenue sans débats avec l'accord des avocats des parties dans le cadre des dispositions de l'état d'urgence sanitaire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'action : Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Me Y... et les compagnies d'assurances considèrent que ce jour est intervenu en 2006, date à laquelle M. Q... a été reçu par MeY... qui lui a présenté un projet de liquidation ; ou au plus tard le 17 avril 2012, date à laquelle son épouse a déposé une requête en divorce, faisant état de ce que le régime matrimonial et le portefeuille d'assurances n'avaient pas été liquidés ; que M. Q... a su à cette date que la soulte qu'il aurait à verser pour ce voir attribuer le portefeuille d'actions était plus importante que celle qu'il aurait versée en 2006 et a eu de ce fait, connaissance des possibles conséquences préjudiciables. M. Q... répond que le point de départ du délai de prescription est le jour où il a appris les conséquences dommageables de la violation par le notaire de son devoir d'information et de conseil ; que la requête en divorce du 17 avril 2012 indique seulement que la communauté n'a pas été liquidée mais sans que les conséquences de droit y soient indiquées ; qu'il n'a eu connaissance des conséquences dommageables de la faute du notaire qu'à la suite du jugement de divorce du 14 février 2014 ; que le courrier que les assureurs du notaire lui ont adressé le 14 mars 2017 vaut reconnaissance de ses droits et qu'il est donc interruptif de prescription. Ceci étant exposé : Il est constant que si la liquidation avait été faite en 2007, la soulte à verser par l'époux aurait été de l'ordre de 26 000 €. Dans sa requête en divorce du 17 avril 2012, Mme B... fait état du changement de régime matrimonial et de l'absence de liquidation et demande que Me E... soit désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté. Elle expose que M. Q... ayant acquis un important patrimoine immobilier après l'adoption du régime de séparation de bien, elle se réserve le droit de solliciter une prestation compensatoire. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 juin 2012. Postérieurement à cette ordonnance, Me E... a rédigé en 2012 un projet de convention de divorce sous condition suspensive, à la requête des deux époux. Ceux-ci ont alors déclaré au notaire, en ce qui concerne le portefeuille d'agent d'assurances, que «'ce portefeuille appartient à M. Q..., à titre de bien personnel, sans soulte ni récompense de quelque nature que ce soit, étant précisé par les requérants que la valeur dudit portefeuille était nulle à la date d'effet du changement de régime matrimonial et que c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas procédé à la liquidation de leur communauté de biens. En conséquence, M. Q... et Mme B... dispensent expressément le Notaire soussigné de porter la valeur du portefeuille d'assurances dans les présentes opérations de liquidation-partage'». Il ressort de ce projet que lors de la convention de 2006 comme à la date de la requête en divorce, les conséquences de l'absence de liquidation en 2007 n'était pas une source de conflit pour les époux, de sorte que M. Q... n'avait pas connaissance des conséquences dommageables de l'absence de liquidation. Par jugement du 14 février 2014, le tribunal de grande instance de Lorient a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, et a débouté M. Q... de sa demande d'homologation du projet d'acte liquidatif de la communauté à défaut d'accord entre les parties. Il a désigné Me E... pour procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté. Ainsi, à l'issue du divorce, M. Q... a eu connaissance de ce que l'absence de liquidation en 2007 l'exposait à ce que les comptes entre les époux soient établis en tenant compte de la valeur du portefeuille d'assurances au jour du partage. Il en résulte que le délai quinquennal pour agir à l'encontre de Me Y... et les compagnies d'assurances a commencé de courir le 14 février 2014. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action diligentée par actes des 30 novembre et 5 décembre 2017. Sur la faute du notaire : M. Q... soutient que Me Y... ne l'a pas informé de ce qu'en l'absence de liquidation de la communauté, l'acte de changement de régime matrimonial ne suffisait pas à le rendre seul propriétaire des portefeuilles ; qu'en procédant ainsi, le notaire a manqué à ses obligations de conseil et d'assurer l'efficacité juridique de l'acte auquel il a prêté son concours. En premier lieu, l'acte auquel le notaire a prêté son concours a eu l'effet escompté, qui était de faire bénéficier les époux d'un changement de régime matrimonial. Le moyen tiré du manquement à l'efficacité juridique de l'acte doit être écarté. En deuxième lieu, dans une attestation du 26 février 2014, MeT..., successeur de Me Y..., déclare avoir en sa possession dans les archives de l'étude, un document de Me Y... faisant état du patrimoine commun déclaré par les époux lors du rendez-vous pris pour le changement de régime matrimonial (dont un portefeuille d'assurances acquis en 2005 et un second devant être acquis en septembre 2006). MeT... déclare que Me Y... a présenté un projet manuscrit de liquidation de communauté dont il résultait une soulte de 26 139 € à verser par M. Q... à son épouse. Cette note manuscrite est produite par Me Y.... Il est ainsi rapporté la preuve par le notaire de ce que les époux ont été informés, lors du rendez-vous préparatoire au changement de régime matrimonial, que les biens acquis antérieurement à ce changement de régime n'acquéraient pas la qualité de biens propres à défaut de liquidation partage. En recueillant des époux les informations sur leur patrimoine commun et en leur présentant un projet de liquidation, Me Y... a rempli son obligation de conseil. En troisième lieu et en tout état de cause, la faute qui résulterait d'un manquement à l'obligation de conseil s'analyse en une perte de chance. M. Q... se contredit en prétendant en page 13 de ses conclusions que le défaut de liquidation en 2007 ne résulte pas d'un accord des époux et que les déclarations de son épouse en ce sens consignées dans le procès-verbal de non conciliation du 29 juin 2017 sont mensongères, alors qu'en page 6, pour voir écarter la fin de non recevoir soulevée par le notaire, il rappelle que les époux ont fait état de cet accord dans le projet d'acte liquidatif de 2012. La réalité de cet accord, est établie par les déclarations conjointes des époux en 2012, et dès lors que les époux n'ont pas souhaité liquider leur régime matrimonial antérieurement au divorce, M. Q... ne peut utilement se prévaloir qu'un défaut de conseil du notaire lui aurait fait perdre une chance de liquider le régime matrimonial communautaire avant l'augmentation de valeurs de ses portefeuilles d'assurances. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M.Q... de ses demandes. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. P... Q... aux dépens en cause d'appel ; Condamne M. P... Q... à verser à Me A... Y... et aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA la somme totale de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 14 août 2020
Référence
5fca957e1ed5de89eca26b6f
Données disponibles
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