Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 31 juillet 2020
- ECLI
- 5fca977c4551e38c3952103f
- Date
- 31 juillet 2020
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une patiente a été admise en soins psychiatriques contraints le 14 juillet 2020 à la demande de sa sœur et sur certificat médical. Après la période d'observation, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous forme d'hospitalisation complète par décision du 17 juillet 2020.
Procédure
Le directeur du centre hospitalier a saisi le Juge des Libertés et de la Détention sur avis du psychiatre. Le Juge des Libertés et de la Détention a rendu une ordonnance le 24 juillet 2020 autorisant la poursuite des soins. La patiente a interjeté appel et l'affaire a été jugée en appel par la Cour d'appel de Douai le 31 juillet 2020.
Question juridique
La Cour d'appel devait-elle confirmer ou infirmer l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention autorisant la poursuite des soins psychiatriques contraints ?
Solution
source officielleL'ordonnance du 24 juillet 2020 du Juge des Libertés et de la Détention autorisant la poursuite des soins psychiatriques imposés sous le régime de l'hospitalisation complète au-delà du 12ème jour d'admission a été confirmée par la Cour d'appel.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE vendredi 31 juillet 2020 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 20/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDIJ N° MINUTE : 89 APPELANT Mme J... D... née le [...] à BOU-NOUH- ALGERIE Actuellement hospitalisée au ch de [...] résidant habituellement [...] comparante en personne (audience tenue par téléphone) assistée par Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office Hors la présence de M. le directeur du centre hospitalier de [...] Mme X... D... (tiers demandeur) [...] MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Béatrice REGNIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THERY, greffière DÉBATS : le vendredi 31 juillet 2020 à 09 h 30 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 31 juillet 2020 ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 31 juillet 2020 à 10 h 15 et signée par Béatrice REGNIER, Conseillère, délégué par le premier président, et Véronique THERY, greffière Le premier président ou son délégué, Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 31 juillet 2020 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211-9 du code de la santé publique. FAITS et PROCÉDURE Le 14 juillet 2020, Mme J... D... a été admise en soins psychiatriques contraints au centre hospitalier de [...], à la demande de sa soeur Mme X... D... et sur le certificat médical du docteur S... F..., médecin relevant de la maison d'arrêt de [...]. Le certificat des 24 h a été établi par le docteur V... Le certificat des 72 h a été établi par le docteur K... A la suite de la période d'observation, par décision du 17 juillet 2020, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Sur avis du docteur V..., psychiatre de l'établissement de santé en date du 20 juillet 2019, le directeur du centre hospitalier de [...] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention. Par ordonnance du 24 juillet 2020, le Juge des Libertés et de la Détention de [...] a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme D... sous le régime de l'hospitalisation complète au delà du 12ème jour de son admission d'hospitalisation continue. Par courrier du 29 juillet 2020, Mme D... a interjeté appel de cette décision. L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du 31 juillet 2019. Vu les réquisitions du Parquet Général, Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur U... le 29 juillet 2020 Vu les observations du conseil de Mme D... Vu l'audition de Mme D... par téléphone MOTIFS DE LA DÉCISION Il doit être en premier lieu observé que le certificat de 24 heures a bien été établi le lendemain de l'admission en soin psychiatrique de Mme D... et du certificat initial. La circontance que 24 heures ne sont pas écoulés entre les deux certificats n'a pas causé grief à Mme D.... C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé justifiés d'une part le recours à la procédure d'urgence, d'autre part la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation d'office. La cour ajoute que le docteur U... a confirmé le diagnostic de ses confrères le 29 juillet et insisté sur le déni des troubles - Mme D... étant dans l'incapacité de percevoir le caractère pathologique de ses déplacements sur différents pays européens, la persistance d'une paranoïa et l'absence d'efficacité des traitements psychotropes jusqu'à présents prescrits. Il est à noter que cet avis est circonstancié et n'est pas une simple reprise des certificats antérieurs. Ces éléments confortent la conclusion que la poursuite des soins sans contentement sous la forme d'une hospitalisation complète est utile et nécessaire. La précarité de l'adhésion au traitement est confirmée par le discours tenu par Mme D... à l'audience d'appel, celle-ci ayant indiqué être en capacité de gérer elle-même avec l'aide de médecins et psychiatres choisis, ses problèmes de comportement. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de Mme D.... La décision de première instance est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ; Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de [...], Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Véronique THERY, greffière Béatrice REGNIER, Conseillère Ordonnance notifiée à - Mme J... D... - Maître Marie JOURDAIN - M. le directeur de centre hospitalier de [...] - M. le procureur général Ordonnance communiquée au tiers demandeur - copie au Juge des libertés et de la détention de VALENCIENNES
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 31 juillet 2020
Référence
5fca977c4551e38c3952103f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel