Cour d'Appel · 14e chambre — 10 juillet 2020
- ECLI
- 5fca9d935f8d5e93418f873d
- Date
- 10 juillet 2020
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la Préparation et de la Distribution du Courrier (PPDC) en deux localités, un syndicat CGT et une société d'expertise ont engagé une action contre la Société La Poste SA. Le litige porte sur des questions relatives aux conditions de travail et à la sécurité dans l'entreprise postale.
Procédure
Une ordonnance du Président du Tribunal de Versailles a été rendue le 25 juin 2020. Cette ordonnance a été déférée à la Cour d'appel de Versailles qui rend son arrêt le 10 juillet 2020.
Question juridique
La Cour d'appel doit se prononcer sur l'appel formé contre l'ordonnance du 25 juin 2020 en matière de droits relatifs à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail chez La Poste SA.
Solution
source officielleL'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 10 juillet 2020 statue sur les conclusions des parties appelantes (le comité d'hygiène, le syndicat et la société d'expertise) et de la partie défenderesse (La Poste SA).
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 14e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUILLET 2020 N° RG 20/02817 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T47Y AFFAIRE : Organisme COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA PPDC [Localité 1] Représenté par Madame [J] [N], membre dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège ... C/ S.A. LA POSTE SA au capital de 3.800.000.000 euros Immatriculée au RCS de PARIS sous le N°356 000 000 Pris en la personne de ses représentants légaux Domiciliés en cette qualité audit siège Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 25 Juin 2020 par le Président du TJ de VERSAILLES N° chambre : N° Section : RE N° RG : 20/00500 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10/07/2020 à : Me Philippe CHATEAUNEUF, Me Stéphanie TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL de la Préparation et de la Distribution du Courrier (PPDC) [Localité 1], représenté par Madame [J] [N], membre dûment mandaté et domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL de la Préparation et de la Distribution du Courrier (PPDC) DE [Localité 2], représenté par Monsieur [Q] [N], membre dûment mandaté et domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] SYNDICAT CGT FAPT 78 Syndicat Départemental CGT des salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications des Yvelines, représenté par Madame [V] [Z], membre du Secrétariat syndical dûment mandaté et domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2020053 Assistés de Me Julien RODRIGUE, de Me Benoit PELLETIER et de Me Abdel KACHIT de la SELARL DELLIEN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS S.A.S.U. AXIUM EXPERTISE Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS d'AGEN sous le n°538 554 130, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [A] [S], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2020053 Assistée de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS , vestiaire : G0242 APPELANTES **************** S.A. LA POSTE SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°360 000 000, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20200233 Assistée de Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2020, Madame Marie LE BRAS ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie LE BRAS, Faisant fonction de président Mme Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE EXPOSÉ DU LITIGE : La société La Poste (La Poste) est organisée en plusieurs branches dont la branche 'services courriers-colis' (BSCC), qui est elle-même divisée en direction nationale, directions locales et sites de production, ces derniers disposant de plateformes de préparation et de distribution du courrier (PPDC). Le 1er mars 2010, La Poste est passée du statut d'établissement public industriel et commercial à celui de société anonyme de droit privé. Des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de droit privé ont donc été créés conformément à un décret du 31 mai 2011, parmi lesquels figurent les CHSCT des PPDC de [Localité 2] et [Localité 1]. Compte-tenu du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, six organisations syndicales ont adressé le 20 mars 2020, tant au ministre de l'économie qu'au PDG du groupe La Poste, un courrier faisant état d'une situation oppressante pour les agents. La Poste a annoncé, à compter du 23 mars 2020, la réorganisation de son activité : - sur la base de 4 jours travaillés, puis 3, avec poursuite des prises de services décalées, tout en maintenant les services « essentiels », - l'ouverture d'une activité cible de 1 600 sites, conditionnée par le respect des gestes barrières et des conditions nécessaires à la protection des chargés de clientèle. Le 25 mars 2020, la fédération SUD des activités postales et de télécommunications a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris afin de contraindre La Poste à procéder à une nouvelle évaluation des risques professionnels. Par ordonnance du 9 avril 2020, le juge des référés de Paris a partiellement fait droit à cette demande en rappelant à La Poste son obligation spécifique d'élaborer un document unique d'évaluation des risques sur l'ensemble de son périmètre d'intervention et de ses branches d'activités et métiers, en procédant à une évaluation détaillée de chacun des risques professionnels identifiés du fait de l'actuelle crise sanitaire d'épidémie de Covid-19 et en lui ordonnant d'élaborer et de diffuser ce document dans les meilleurs délais. Début avril, la société La Poste a annoncé la réouverture progressive de ses établissements courriers en faisant passer l'activité à 4 jours à compter du 21 avril 2020, après avoir consulté les CHSCT le 17 avril 2020. Souhaitant mettre en oeuvre dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités, une organisation du travail sur 5 jours, avec 1 samedi travaillé sur 4, à compter du 11 mai 2020, la direction de la Poste a lancé une nouvelle procédure d'information et de consultation des CHSCT des PPDC de [Localité 2] et [Localité 1] en les convoquant pour le 7 mai 2020. A l'issue de cette réunion, les 2 CHSCT ont décidé de faire appel à un expert, le cabinet Axium Expertise, sur ce projet d'organisation qualifié d'important. Alors que cet expert réclamait à chaque direction concernée les pièces nécessaires à la réalisation de sa mission, La Poste a annoncé les 15 et 20 mai 2020 l'arrêt de ces 2 procédures de consultation au motif d'une part que le délai de réalisation de l'expertise était incompatible avec la nécessité d'adapter en urgence l'organisation du travail à l'évolution de la situation sanitaire du pays, et d'autre part qu'il était nécessaire de poursuivre les échanges sur les mesures de prévention à adopter en réunissant un groupe de travail pluridisciplinaire. A l'instar du décret du 2 mai 2020 relatif aux CSE, un décret du 27 mai 2020 pris en application d'une ordonnance du même jour, est par la suite intervenu pour réduire les délais de consultation des CHSCT des établissements de La Poste ainsi que le délai de réalisation des expertises ordonnées par ces comités lorsque la consultation porte sur des décisions de l'employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Le 28 mai 2020, la direction de La Poste a initié une nouvelle procédure d'information et de consultation des CHSCT sur l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités, convoquant par courrier du 29 mai 2020 le CHSCT [Localité 1] à une réunion fixée au 2 juin 2020, et le CHSCT de [Localité 2] à une réunion devant se tenir le 5 juin 2020. Lors de ces réunions, chaque CHSCT a à nouveau décidé de faire appel au cabinet Axium Expertise pour réaliser une expertise sur le projet d'organisation du travail sur 5 jours comprenant 1 samedi travaillé sur 4 visé par cette procédure d'information et de consultation. L'expert a adressé à chaque direction la liste des documents à lui transmettre sous 24 heures. Motifs pris des délais contraints que La Poste a imposés à l'expert pour accomplir sa mission en application du décret du 27 mai 2020 et des difficultés à obtenir les pièces réclamées, le cabinet Axium Expertise et les CHSCT des PPDC de [Localité 2] et [Localité 1] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles par requête déposée le 5 juin 2020 afin d'être autorisés à assigner La Poste en référé à heure indiquée. Par requête du même jour, ils ont également saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles pour qu'il ordonne la prolongation du délai préfix de consultation et de réalisation de l'expertise dans l'attente de l'ordonnance qui sera rendue par le juge des référés. Par ordonnance datée du 5 juin 2020, le président délégué du tribunal judiciaire de Versailles a prolongé les délais préfix et de réalisation de l'expertise, prévus aux articles R. 4614-5-3, R. 4614-3-2, L. 4612-8 du code du travail et par l'ordonnance du 27 mai 2020 n° 2020-638 et son décret d'application n° 2020-639 du 27 mai 2020, et ce dans l'attente de l'ordonnance qui sera rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. Par acte en date du 8 juin 2020, les CHSCT des PPDC de [Localité 2] et [Localité 1] et le cabinet Axium Expertise ont fait assigner en référé d'heure à heure La Poste afin notamment de : - la voir condamnée à transmettre au cabinet Axium Expertise les informations manquantes, - reporter le terme du délai de consultation des deux CHSCT, 15 jours après la remise du rapport du cabinet d'expert qui devra intervenir 45 jours après la transmission des informations sollicitées auprès de La Poste, - faire interdiction sous astreinte à La Poste de mettre en 'uvre l'organisation présentée les 2 et 5 juin 2020 en l'absence d'une dénonciation ou d'une révision régulière des régimes de travail applicables au sein des établissements et dans l'attente d'une consultation régulière des CHSCT de [Localité 2] et [Localité 1]. Par ordonnance contradictoire rendue le 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT FAPT 78, - constaté l'absence de trouble manifestement illicite dans l'organisation et le déroulement de la procédure d'information consultation des CHSCT de la PPDC [Localité 1] et de la PPDC de [Localité 2] relative à l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités, - constaté l'absence de preuve de procédure en cours visant à contester le choix de l'expert et le coût prévisionnel de l'expertise, - dit n'y avoir lieu à suspendre ou à proroger les délais de consultation des CHSCT, - débouté le CHSCT de la PPDC [Localité 1] et le CHSCT de la PPDC de [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes, - débouté le cabinet Axium Expertise de sa demande de communication de pièces, - dit qu'il appartiendra au cabinet Axium Expertise de rendre son rapport dans les délais impartis par le décret du 27 mai 2020 qui courront à nouveau à compter de la signification de la présente ordonnance, - dit que La Poste devra verser au CHSCT de la PPDC [Localité 1] et au CHSCT de la PPDC de [Localité 2] la somme globale de 7 200 euros TTC au titre de leurs frais judiciaires, - débouté le cabinet Axium Expertise de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le cabinet Axium Expertise aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2020, le CHSCT de la PPDC [Localité 1], le CHSCT de la PPDC de [Localité 2], la CGT FAPT 78 et le cabinet Axium Expertise ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance. Par requête du même jour, ils ont saisi le premier président de cette cour afin d'être autorisés à assigner à jour fixe La Poste. Autorisés par ordonnance rendue le 29 juin 2020, les appelants ont fait assigner La Poste par acte du 30 juin 2020 remis à étude d'huissier afin de comparaître à l'audience fixée au 3 juillet 2020 à 9h30. Copie de l'assignation a été déposée au greffe le 2 juillet 2020. Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 juillet 2020 avant l'ouverture des débats auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le CHSCT de la PPDC [Localité 1], le CHSCT de la PPDC de [Localité 2], le syndicat CGT FAPT 78 et le cabinet Axium Expertise demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel ; - à défaut, recevoir les CHSCT et la société Axium Expertise en leur appel et le syndicat CGT FAPT 78 en son intervention volontaire en cause d'appel ; - infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles du 25 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a statué sur les frais de justice exposés par les CHSCT requérants à hauteur de 7 200 euros TTC ; statuant à nouveau, - dire recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT FAPT 78 en première instance, à défaut recevoir son intervention en cause d'appel ; - dire irréguliers l'établissement des ordres du jour et les délais de convocation des réunions des CHSCT [Localité 1] et de [Localité 2] s'étant tenues les 7 mai et des 2 et 5 juin 2020 ; - dire irrégulières les réunions des CHSCT [Localité 1] et [Localité 2] des 7 mai et les 2 et 5 juin 2020 ; - constater la contestation par La Poste du choix de l'expert diligenté par les CHSCT [Localité 1] et de [Localité 2] ; - dire insuffisantes l'évaluation des risques professionnels et l'information présentées aux CHSCT [Localité 1] et de [Localité 2], s'agissant de l'organisation présentée lors des réunions des 7 mai et 2 et 5 juin 2020 ; - dire que l'application des régimes de travail tels qu'ils résultent du projet de réorganisation constitue un trouble manifestement illicite en l'absence de dénonciation ou de révision régulière des régimes conventionnels, toujours en vigueur ; en conséquence, - ordonner à La Poste : * de suspendre les délais de consultation des CHSCT [Localité 1] et de [Localité 2] au visa de l'article L. 4614-13 du code du travail ; * de procéder à l'évaluation des risques professionnels ' incluant celle de la charge de travail dans le cadre de l'organisation présentée ' et d'en communiquer les résultats aux CHSCT requérants et à l'expert ; * de produire les éléments sollicités par l'expert en pièce n°24 mise à jour ; * de proroger les délais de consultation des CHSCT requérants sur le projet d'organisation présenté le 7 mai puis les 2 et 5 juin 2020, dans le calendrier suivant : 15 jours après la remise du rapport des cabinets d'expert qui devra intervenir 15 jours après la transmission des informations sollicitées par les experts ; * de suspendre l'organisation présentée le 7 mai et les 2 et 5 juin 2020, en l'absence d'une dénonciation ou d'une révision régulière des régimes de travail applicables au sein des établissements et dans l'attente d'une consultation régulière des CHSCT [Localité 1] et de [Localité 2] ; * de remettre en place au sein des périmètres et sites des CHSCT requérants l'organisation de travail antérieure au 23 mars 2020, à défaut celle immédiatement antérieure au 11 mai 2020 ; - assortir les mesures d'une astreinte de 100 000 euros par infraction constatée et jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - condamner La Poste à verser aux requérants la somme de 8 985 euros TTC au titre des frais judiciaires des CHSCT en cause d'appel, - condamner La Poste à verser au cabinet Axium Expertise la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de maître Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2020 avant l'ouverture des débats auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, La Poste demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions, - dire et juger que la procédure d'information consultation des CHSCT du 7 mai 2020 et des 2 et 5 juin 2020 est régulière, les délais légaux en la matière ayant été respectés ; - dire et juger que lesdites réunions sont parfaitement régulières, tant sur le fond que sur la forme, les informations transmises étant suffisantes ; - dire et juger que l'évaluation des risques professionnels ainsi que l'information présentée lors des réunions des CHSCT des 2 et 5 juin 2020 sont suffisantes et adaptées ; - dire et juger que l'application temporaire du régime de travail tel que présenté dans le projet soumis à la consultation des CHSCT lors des réunions des 2 et 5 juin 2020, ne constitue pas un trouble manifestement illicite et ne nécessite pas de dénonciation ou de révision des accords conventionnels antérieurs ; - constater qu'elle n'a pas mis en 'uvre l'organisation sur 5 jours travaillés à compter du 11 mai 2020 ; - dire et juger que les délais d'expertise visés par le décret du 27 mai 2020 sont applicables en l'espèce et ne peuvent faire l'objet d'un report ; - dire et juger que les appelants n'allèguent ni ne justifient d'une urgence, d'un quelconque dommage imminent ou trouble manifestement excessif permettant de justifier la compétence du juge des référés ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé ; en tout état de cause, - renvoyer les appelants à mieux se pourvoir, - débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - réduire de manière substantielle la demande des CHSCT appelants relative au remboursement des frais de justice. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il sera également retenu que les conclusions et pièces des parties sont réputées avoir été librement discutées avant l'ouverture des débats dans le respect du contradictoire, chacune des parties ayant expressément indiqué ne pas discuter de leur recevabilité malgré leur dépôt au seuil de l'audience. - sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT FAPT 78 : La Poste sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT FAPT 78 irrecevable en l'absence d'avocat constitué pour le représenter. Elle relève que le syndicat soutient s'être constitué et avoir été représenté par Me Chateauneuf qui aurait signifié ses conclusions le 11 juin à 9 heures 20 alors que l'audience devant le premier juge a débuté à 9 heures 30. Elle considère que la pièce 28 dont le syndicat fait état aux termes de ses écritures devant la cour n'a pas été communiquée et n'est pas versée aux débats. Les appelants invoquent en effet la pièce 28 constituée du récépissé RPVA pour démontrer que le syndicat CGT FAPT 78 était bien intervenu volontairement à l'instance devant le premier juge, par voie d'écritures. Ils ajoutent que si la cour confirmait la décision de première instance sur cet aspect, il conviendrait d'accueillir l'intervention du syndicat en cause d'appel. Sur ce, Selon les dispositions de l'article 68 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est formée 'à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense'. L'article 69 suivant précise que les conclusions d'intervention doivent être dénoncées à toutes les parties. Les appelants produisent aux débats copie du message envoyé par leur avocat par l'intermédiaire du RPVA à la juridiction de première instance, le 11 juin 2020 à 9 heures 20, auquel étaient jointes des 'conclusions en réplique et en intervention volontaire' dans l'intérêt des CHSCT [Localité 1] et de [Localité 2], de la société Axium et du syndicat CGT FAPT 78, ce dernier étant indiqué comme 'intervenant volontaire'. Ce message a été réceptionné par la juridiction et l'avocat de la partie adverse le même jour à la même heure que l'envoi. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune mention de l'ordonnance de première instance que ces conclusions, parvenues avant l'audience, auraient été écartées des débats. Partant, il doit être constaté que le syndicat CGT FAPT 78, représenté par le même avocat que les appelants, s'était valablement constitué devant le premier juge. L'ordonnance critiquée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT FAPT 78 irrecevable et ce dernier sera reçu en son intervention volontaire. - sur la procédure d'information et de consultation des CHSCT en date du 7 mai 2020 : Les appelants soutiennent que la première procédure d'information consultation concernant le projet d'organisation du travail sur 5 jours qui a donné lieu à la réunion des 2 CHSCT le 7 mai 2020, est entachée d'irrégularités dans la mesure où n'ont été respectés ni les délais de convocation et de remise des documents aux élus, ni l'obligation de définir l'ordre du jour de la réunion du CHSCT conjointement avec le secrétaire du comité, prescrits par le code du travail et par l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 en date du 28 février 2019 relative à l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnements des CHSCT de La Poste, les dispositions du décret du 27 mai 2020, entrées en vigueur postérieurement au lancement de cette première procédure d'information consultation, n'ayant selon eux pas vocation à s'appliquer. Ils font valoir que La Poste ne peut se prévaloir d'une interruption de cette première procédure d'information consultation dès lors que le projet d'organisation a été mis en oeuvre au moins en partie à compter du 11 mai 2020 sans attendre l'avis des CHSCT, affirmant que La Poste n'a en fait jamais entendu revenir sur ce projet, sa déclaration d'intention ayant comme seul objectif d'attendre l'adoption du décret du 27 mai 2020 afin de bénéficier, dans le cadre d'une nouvelle procédure, des délais abrégés de consultation des CHSCT. Selon eux, ces comités n'ont ainsi pas été en mesure de rendre un avis régulier à la suite de cette première consultation en raison du non-respect des prescriptions de l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 en date du 28 février 2019 seules applicables, de sorte que La Poste doit reprendre la procédure de consultation des 2 CHSCT en convoquant à nouveau les élus dans le respect desdites dispositions, la mise en oeuvre du projet devant être suspendue dans l'attente de l'avis des CHSCT. En réponse, La Poste rappelle qu'à l'issue des réunions du 7 mai 2020, elle a décidé de mettre un terme à la procédure d'information consultation des CHSCT sur le projet d'organisation du travail sur 5 jours après en avoir régulièrement informé les élus et soutient que ce projet n'a jamais été mis en oeuvre. L'intimée affirme que les agents travaillent toujours sous le régime provisoire de 4 jours/semaine pour lequel les CHSCT ont été régulièrement consultés le 17 avril 2020, précisant que le samedi a toujours été un jour habituel de travail pour les postiers et qu'il ne se déduit pas de la priorisation de certaines activités ou de l'ouverture des établissements ce jour-là ainsi que du fait que les 3 jours de repos ne seraient désormais plus consécutifs, qu'elle aurait pour partie mis en oeuvre le projet d'organisation du travail sur 5 jours, sans attendre la consultation des CHSCT. Considérant qu'elle a régulièrement mis fin à cette première procédure d'information consultation, La Poste soutient que le débat sur sa régularité n'a pas lieu d'être. Sur ce, Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. Il est acquis aux débats que par la voix des chefs d'établissement, la Poste a informé courant mai 2020 les élus des CHSCT appelants de sa décision d'interrompre la procédure d'information consultation ayant donné lieu à la réunion du 7 mai 2020. M. [I], présenté par les appelants comme étant le président des CHSCT du territoire, a ainsi informé les élus par un courriel du 15 mai 2020, de sa décision de 'suspendre la mise en oeuvre de l'organisation à hauteur de 35 heures de travail en moyenne par semaine et de prolonger une organisation de travail de 4 jours travaillés par agent chaque semaine avec une durée hebdomadaire de 28 heures' et 'd'interrompre la procédure d'information consultation relative à l'information et consultation du CHSCT sur l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités et initiée le 30 avril 2020 dernier', proposant à ses interlocuteurs de reprendre leurs échanges sur l'organisation temporaire en réunissant leur groupe de travail pluridisciplinaire avant d'insister sur le fait que 'la procédure d'information consultation en cours est donc bien arrêtée à compter de ce jour et l'expertise votée pour projet important en lien avec la consultation sur le projet d'organisation temporaire à 35 heures en moyenne se trouve de fait dépourvue d'objet' (Pièce 6 des appelants). Cet arrêt de la procédure de consultation initiée le 30 avril 2020 a également été rappelé aux élus par les présidents des CHSCT appelants en leur courriel du 20 mai suivant (Pièces 39 et 40 de l'intimée). Les appelants soutiennent toutefois que cette annonce n'a pas été suivie d'effet dans la mesure où La Poste n'aurait pas respecté son engagement de suspendre la mise en oeuvre du projet d'organisation du travail sur 5 jours, avec un samedi sur quatre travaillé. Ils reconnaissent que les agents travaillent toujours sous le régime horaire de 28 heures ou 4 jours/ semaine mais prétendent qu'à compter du 11 mai 2020 : - il y a eu un élargissement à 5 ou 6 jours de l'amplitude hebdomadaire d'ouverture et de fonctionnement des établissements, - les agents qui bénéficiaient jusqu'alors de 3 jours de repos accolés incluant le samedi et le dimanche, travaillent désormais sur la base de plannings hebdomadaires différenciés avec des jours de repos glissants et aussi un samedi sur quatre. Ils produisent des exemples de plannings attribués à certains agents comprenant des samedis travaillés (pièce 10) et évoquent une expertise réalisée au sein d'un autre établissement, celui de [Localité 3] au cours de laquelle La Poste aurait reconnu avoir anticipé la mise en oeuvre de l'organisation du travail sur 5 jours (pièce 17). Ce dernier élément ne peut cependant constituer la preuve des griefs allégués dès lors que cette expertise ne porte pas sur un des sites des PPDC de [Localité 2] et [Localité 1]. Par ailleurs, il découle des pièces versées aux débats par La Poste que le dispositif de travail sur 4 jours mis en oeuvre depuis le 21 avril 2020 envisageait de telles modalités organisationnelles de travail. Dans le document de présentation remis au CHSCT en vue de sa réunion du 17 avril 2020 (pièce 46), il est ainsi précisé que : - l'organisation projetée à partir du 20 avril 2020 vise à la réalisation des services de proximité et de portage 6 jours sur 7, une distribution de la presse quotidienne (...) assurée 6 fois par semaine (sauf férié et dimanche), un temps de travail des agents et managers inférieur à 35 heures en moyenne (page 19), - s'agissant des services de proximité pour l'organisation de la distribution en PPDC, les horaires et le cycle de travail sont définis en respectant les conditions suivantes : '3 jours non travaillés (y compris dimanche et fériés) en moyenne par semaine' et 'une durée hebdomadaire moyenne de travail 28 heures maximum, sans impact sur la rémunération' (page 20), - les brigades de renfort affectées à la distribution de la presse pourront à compter de la semaine suivant celle du 21 avril 2020, 'être affectées prioritairement à la distribution de la presse les samedis et en renfort sur d'autres jours de la semaine', avec 3 jours non-travaillés (y compris dimanche et fériés) (page 21). Il sera en outre observé à travers l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement [Localité 1] produit par les appelants que le samedi est effectivement présenté comme un jour travaillé ordinaire, la répartition de la durée du travail s'organisant du lundi au samedi. Il résulte de ces éléments que l'extension des jours de fonctionnement des services dits prioritaires était donc déjà prise en compte dans l'organisation en place depuis le 20 avril 2020 et que la Poste ne s'était à l'époque pas expressément engagée à faire bénéficier les agents de 3 jours de repos accolés comprenant le samedi. Au vu de ce qui précède, les appelants échouent à établir avec l'évidence requise en référé à travers les griefs qu'ils invoquent que La Poste n'a pas respecté son engagement de ne pas mettre en oeuvre son projet d'organisation du travail sur 5 jours. Il sera pour l'ensemble de ces raisons retenu que la procédure d'information consultation du 7 mai 2020 ayant été définitivement interrompue par La Poste au plus tard le 20 mai 2020, aucun trouble manifestement illicite ne peut, au jour où le premier juge a statué puis la cour à sa suite, résulter des irrégularités alléguées par les appelants à ce titre. L'ordonnance sera confirmée en ce sens. - sur la régularité de la procédure d'information consultation des 2 et 5 juin 2020 : Les appelants soutiennent que dans la perspective des réunions des 2 et 5 juin 2020, les documents d'information devant permettre aux CHSCT de rendre un avis auraient dû leur être adressés au moins 15 jours avant la réunion et que constitue un trouble manifestement illicite le fait que ces documents n'ont été transmis aux 2 CHSCT que seulement 3 ou 4 jours avant la réunion. Ils font valoir que l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 et son décret d'application n° 2020-639 du même jour, qui ont raccourci les délais relatifs à la consultation et à l'information du CHSCT, ne permettent de déroger qu'aux dispositions du code du travail ainsi que le cas échéant aux stipulations conventionnelles en vigueur, et non à l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 relative à l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des CHSCT de La Poste en date du 28 février 2019, laquelle prévoit en son article 5.1.4.4 un délai préfix applicable aux consultations des CHSCT de La Poste de 15 jours minimum à compter de la réception des documents. Ils considèrent que ce délai de 15 jours minimum n'est la reprise d'aucune disposition légale ou stipulation conventionnelle, mais résulte de l'instruction elle-même, à laquelle le décret du 27 mai 2020 ne permet donc pas de déroger. Ils avancent que cette instruction est soit d'une nature réglementaire, soit constitutif d'un engagement unilatéral de La Poste de sorte qu'il ne s'agit dans aucun cas d'une disposition légale ou d'une stipulation conventionnelle. L'intimée fait observer que les appelants ne contestent pas les modalités d'établissement des ordres du jour de réunions des 2 et 5 juin 2020 et se contentent de contester les délais de communication des ordres du jour et des documents d'information. Elle rappelle que chacun des membres des CHSCT appelants a été convoqué et s'est vu transmettre l'ordre du jour de la réunion et les documents d'information respectivement 4 jours avant la réunion du CHSCT [Localité 1] et 6 jours avant celle du CHSCT de [Localité 2]. La Poste expose que le décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 prévoit par dérogation aux dispositions du code du travail un délai de 2 jours pour transmission de l'ordre du jour, et le cas échéant des documents s'y rapportant, avant la date fixée pour la réunion, de sorte qu'elle a parfaitement respecté ses obligations. Elle ajoute que l'instruction du 28 février 2019 précise que la disposition prévoyant une communication des documents au moins 15 jours avant la réunion est applicable, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, caractérisée en l'espèce. Elle soutient également que les délais raccourcis fixés par le décret sont bien applicables par dérogation aux dispositions conventionnelles et donc aux dispositions de l'instruction postale du 28 février 2019 et souligne que l'ordonnance et le décret du 27 mai 2020 ont été pris spécialement pour La Poste et ses CHSCT, pour lui permettre de bénéficier de délais raccourcis comme toutes les autres entreprises pour la procédure de consultation des CSE en application du décret du 2 mai 2020. Sur ce, Il a été ci-dessus retenu que la procédure d'information consultation du 7 mai 2020 a été définitivement interrompue par La Poste de sorte que cette dernière a valablement engagé une nouvelle procédure d'information consultation. La Poste a convoqué et transmis les documents d'information préalables par courriers du 29 mai 2020 pour une réunion du CHSCT [Localité 1] fixée au 2 juin 2020, celle du CHSCT de [Localité 2] devant se tenir le 5 juin 2020. Il est constant qu'au jour de l'envoi de cette convocation aux élus, les dispositions du décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 étaient entrées en vigueur. Les circulaires et instructions émanant des ministres sont en principe dépourvues de valeur réglementaire en ce qu'elles se bornent à donner des instructions aux services pour l'application des lois et des décrets, ou à préciser l'interprétation de certaines dispositions. A fortiori, une instruction émanant d'une personne morale de droit privé telle que La Poste, société anonyme de droit privé, n'a pas de valeur juridique. Elle ne fait que préciser comment doivent être appliqués les textes. Il s'agit d'une instruction de service écrite adressée par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique. Elle ne saurait déroger à l'application d'un texte légal ou réglementaire. Dès lors, l'application de l'ordonnance et du décret du 27 mai 2020 ne saurait être écartée au profit de l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 du 28 février 2019 relative à l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des CHSCT de La Poste. Le décret du 27 mai 2020, entré en application immédiatement, et adaptant 'temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information des CHSCT de La Poste afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19' prévoit par dérogation aux dispositions du code du travail, un délai de 2 jours pour transmission de l'ordre du jour, et le cas échéant des documents s'y rapportant, de la date fixée pour la réunion. Ainsi, en transmettant dès le 29 mai 2020, l'ordre du jour et les documents s'y rapportant, soit plus de 2 jours avant les dates fixées pour la réunion des 2 CHSCT appelants, le 2 juin 2020 pour celui [Localité 1] et le 5 juin 2020 pour celui de [Localité 2], La Poste s'est conformée à ses obligations légales. La procédure d'information consultation des CHSCT appelants étant régulière, les appelants échouent à établir l'existence d'un trouble manifestement illicite de ce chef. - sur la suspension des délais de consultation des CHSCT sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail : Au visa de l'article L. 4614-13 du code du travail, les appelants demandent à la cour de constater que la procédure de consultation du CHSCT [Localité 1] est suspendue depuis le 8 juin 2020, date à laquelle La Poste a fait délivrer au cabinet Axium Expertise deux assignations à comparaître devant le tribunal judiciaire d'Agen, une selon la procédure accélérée au fond et une devant le juge du fond, afin de contester le choix de l'expert et le montant de ses honoraires provisionnels. Ils ajoutent que si La Poste s'est désistée de son instance selon la procédure accélérée au fond, demeure celle assignant l'expert aux mêmes fins devant le juge du fond. Les appelants font également valoir que la procédure de consultation du CHSCT de [Localité 2] est pour les mêmes raisons suspendue, La Poste ayant fait délivrer une assignation similaire au cabinet Axium Expertise le 11 juin 2020. La Poste leur répond que l'article L. 4614-13 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce de sorte que les deux procédures actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d'Agen n'ont pas pour effet de suspendre les procédures de consultation des 2 CHSCT appelants. Elle fait valoir qu'à travers les assignations des 8 et 11 juin 2020, elle a uniquement saisi le juge du fond d'une contestation des honoraires finaux du cabinet Axium Expertise en application de l'article L. 4614-13-1 du code du travail qui, contrairement aux dispositions invoquées par les appelants, ne prévoit pas la suspension de plein droit de la procédure de consultation du CHSCT pendant la durée de la procédure. Sur ce, L'ancien article L. 4614-13 alinéa 2 du code du travail applicable aux CHSCT dispose que l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement. Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3. L'ancien article L4614-13-1 du même code précise que l'employeur peut contester le coût final de l'expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'employeur a été informé de ce coût. Il est acquis aux débats que La Poste s'est désistée le 10 juin 2020 de son action devant le président du tribunal judiciaire d'Agen selon la procédure accélérée au fond. Aux termes du dispositif des assignations qu'elle a fait délivrer au cabinet Axium Expertise les 8 e 11 juin 2020 pour comparaître devant le tribunal judiciaire d'Agen statuant au fond, La Poste, au visa des articles L. 4614-13 et suivants du code du travail, a formulé les demandes principales suivantes : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, - juger le coût de l'expertise totalement disproportionné et injustifié, - réduire le coût de l'expertise à de plus justes proportions. Dans le corps des 2 assignations, La Poste indique expressément, après avoir visé l'article L. 4614-13-1 du code du travail et prétendu qu'elle n'est pas tenue de régler les honoraires à défaut pour l'expert de justifier de son agrément, qu'elle 'entend contester le coût final de l'expertise que tente de lui imposer le cabinet Axium Expertise à la fois sur le coût journalier d'intervention et le nombre de jours d'intervention'. Il résulte de ce qui précède que si La Poste avance au soutien de ses demandes un moyen tiré notamment du défaut d'agrément de l'expert, celles-ci ne tendent cependant pas à contester le choix de l'expert et le montant de ses honoraires provisionnels. L'action de La Poste n'ayant pour objet que de contester les honoraires définitifs du cabinet Axium Expertise, c'est à raison qu'elle fait valoir que l'article L. 4614-13 précité n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a constaté l'absence de preuve de procédure en cours visant à contester le choix de l'expert et le coût prévisionnel de l'expertise et dit n'y avoir lieu à suspension des délais de consultation des 2 CHSCT. - sur le trouble manifestement illicite tiré de l'insuffisance de l'information donnée aux CHSCT concernant l'évaluation de la charge de travail en lien avec l'organisation annoncée et de la violation du régime horaire conventionnel : Rappelant en page 27 de ses écritures les étapes habituellement suivies par La Poste pour concevoir ses projets d'organisation, qui passent notamment par une quantification et une modélisation de la charge de travail grâce à son logiciel de dimensionnement des tournées, Géoroute, les appelants font grief à La Poste de n'avoir communiqué aux 2 CHSCT aucun élément relatif à une telle évaluation en lien avec le projet d'organisation du travail sur 5 jours comprenant un samedi travaillé sur quatre, alors qu'une telle analyse constitue pourtant une composante de l'évaluation des risques professionnels à laquelle tout employeur est tenu de procéder dans le cadre de son obligation de prévention et donc un pré-requis à la mise en oeuvre de tout projet portant modification des conditions de travail. Ils affirment que l'intimée a d'ailleurs reconnu auprès de l'expert ne pas avoir procédé à cette évaluation en tentant de le justifier par le fait qu'il s'agit d'une évolution temporaire du régime de travail comme mesure de prévention dans le cadre de la crise sanitaire et non d'une réorganisation. Selon les appelants, La Poste ne saurait prétendre à une consultation régulière des CHSCT tant qu'elle n'aura pas procédé à l'évaluation de la charge de travail dans le cadre des organisations cibles et présenté les résultats de cette analyse aux comités. Ils ajoutent que le premier juge ne pouvait se retrancher derrière le pouvoir de direction de l'employeur pour refuser de tirer les conséquences du constat d'absence d'une telle évaluation, cette défaillance de La Poste suffisant à caractériser le trouble manifestement illicite tiré de l'insuffisance de l'information donnée aux CHSCT dans le cadre de la procédure d'information consultation. Les appelants insistent sur l'enjeu d'une telle évaluation de la charge de travail, au regard du contenu du projet annoncé qui selon eux n'est pas dicté par la crise sanitaire et le déconfinement mais par une volonté de mettre en oeuvre une nouvelle organisation du service de distribution pour améliorer la productivité du service. Ils accusent également la direction d'avoir dénoncé illégalement et irrégulièrement les régimes et horaires de travail définis conventionnellement en voulant imposer à tous un régime horaire unique de 35 heures sur 5 jours avec un samedi sur quatre travaillé, sans même une tentative de négociation avec les organisations syndicales et sans avoir quantifié et évalué la charge de travail permettant d'asseoir un tel régime horaire alors que s'agissant des tournées des facteurs, leur durée n'est pas homogène (de 38h12 à 40h50), que la sécabilité (attribution au facteur présent d'une fraction de la tournée d'un agent absent, en sus de la sienne) pourra être appliquée chaque jour de la semaine et que La Poste en a redéfini le périmètre et le nombre à effectuer le samedi. Selon eux, en fonction de l'itinéraire de la tournée, du nombre (le trafic) et du type d'objets à distribuer, la durée réelle de travail ne correspond pas nécessairement à la durée annoncée de 35 heures en moyenne, sachant précisent-ils que la direction de La Poste annonce également qu'elle entend restreindre l'embauche de CDD et d'intérimaires. En réponse, La Poste expose en liminaire que le retour à une organisation du travail sur 5 jours travaillés par semaine et à une durée de travail à 35 heures en moyenne a été envisagé dans un contexte de déconfinement, de reprise de l'économie et du redémarrage des activités de ses clients. Elle précise que seuls 12 CHSCT sur 454 ont engagé des actions contentieuses par rapport à ce projet. L'intimée soutient que l'organisation annoncée a uniquement pour but de rétablir le rythme classique de travail sur 35 heures mais ne modifie en rien les missions des agents et le parcours des tournées, la sécabilité des tournées durant les 'jours faibles' étant identique à celle opérée avant la crise sanitaire. Elle affirme qu'il n'est nullement démontré par les parties adverses, un risque de surcharge de travail, faisant observer qu'elle accuse une baisse d'activité moyenne de 40%, ce qui compense largement la diminution des effectifs de l'ordre de 20%. La Poste fait également valoir que la procédure normalisée de conduite de projet évoquée par les appelants n'est pas applicable en l'espèce, eu égard à la situation exceptionnelle et à l'urgence sanitaire ainsi qu'au caractère temporaire des organisations de travail mises en place depuis mars 2020 et qui n'ont pas vocation à perdurer. Elle explique que la procédure de quantification des tâches est généralement utilisée dans le cadre de projet d'adaptation des tournées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les tournées de la nouvelle organisation étant celles des jours 'dits faibles', compte tenu de la baisse d'activité. Elle souligne également l'incohérence des appelants qui dénoncent l'insuffisance de l'évaluation de la charge de travail alors que dans le même temps ils revendiquent un retour au régime antérieur à la crise sanitaire, soit une organisation du travail sur 6 jours, sans aucune évaluation, faisant par ailleurs observer qu'il ne lui a jamais été reproché l'absence d'évaluation de la charge de travail lorsqu'il s'est agi de travailler 3 jours puis 4 jours par semaine. Enfin, s'agissant de la prétendue violation du régime conventionnel applicable en matière de durée de travail, La Poste soutient que chacun des accords collectifs prévoit la possibilité d'aménager le temps de travail sur 4 semaines sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Sur ce, Comme rappelé précédemment, le trouble manifestement illicite visé à l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile est caractérisé par « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. * sur le trouble résultant de la violation du régime horaire conventionnel : Il convient en premier lieu de constater que les appelants n'établissent pas l'existence au jour où le premier juge a statué puis la cour à sa suite du trouble manifestement illicite qui résulterait de la violation des régimes conventionnels concernant la durée de travail au sein des PPDC de [Localité 2] et [Localité 1] dans la mesure où il a été précédemment retenu que la preuve de la mise en oeuvre effective de l'organisation annoncée n'a pas été rapportée et que les appelants reconnaissent par ailleurs dans le dispositif de leurs écritures que ces accords collectifs n'ont pas été dénoncés et sont donc toujours en vigueur. De surcroît, cette organisation du travail est destinée dans un contexte d'urgence sanitaire toujours d'actualité et de déconfinement progressif, à adapter de manière transitoire et temporaire le fonctionnement des services pour tenir compte à la fois de la nécessaire protection des agents face à l'épidémie de Covid-19 mais aussi des obligations de service public de La Poste, sachant qu'il a été officiellement annoncé lors du Comité Technique National du 18 juin 2020 qu'elle prendrait fin au plus tard le 30 septembre 2020 en fonction de l'évolution de la situation, échéance confirmée par les deux chefs d'établissement dans leur attestation respective. Il n'est donc pas démontré par les appelants avec l'évidence requise en référé que La Poste a voulu, à travers ce projet, déroger aux accords collectifs relatifs à la durée du travail et modifier de manière pérenne les régimes de travail en vigueur sans entreprendre de négociation avec les organisations syndicales, étant observé que la durée hebdomadaire moyenne de travail reste de 35 heures et que le samedi est, en application de ces accords, un jour travaillé. La Poste relève en outre à juste titre que ces accords, tel celui produit par les appelants concernant [Localité 1], permettent à l'employeur sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de modifier les durées journalières de travail, les dates de jours de repos et les horaires de travail en fonction des contraintes de production (article 4 de l'accord susvisé), ce qui peut parfaitement correspondre à la situation actuelle. Au vu de ce qui précède, le trouble manifestement illicite tiré de la violation des accords collectifs sur le régime de travail n'étant pas caractérisé, il n'y a pas lieu d'ordonner pour ce motif
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 10 juillet 2020
Référence
5fca9d935f8d5e93418f873d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel