Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 7 juillet 2020
- ECLI
- 5fcaa39263f0b49a4a64c746
- Date
- 7 juillet 2020
- Condamnation
- 784 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un litige oppose les parties concernant les charges et revenus d'une indivision. L'affaire fait suite au décès d'une indivisaire intervenu en 2017, dont les héritiers sont entrés dans l'indivision. Les parties sont en désaccord sur la répartition des charges et revenus de ce bien indivis.
Procédure
La première instance a rendu une décision le 09 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Bayonne. Un appel a été formé, examiné par la cour d'appel de Pau selon la procédure sans audience en raison de la crise sanitaire de 2020.
Question juridique
Comment doivent être répartis les charges et revenus de l'indivision entre les copropriétaires indivisaires ?
Solution
source officielleL'arrêt a été rendu le 07 juillet 2020 par la cour d'appel de Pau, statuant sur l'appel de la décision de première instance relative aux charges et revenus de l'indivision.
Texte intégral
CB/BE Numéro 20/01866 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 07 juillet 2020 Dossier : N° RG 16/02327 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GH2V Nature affaire : Demande relative aux charges et revenus de l'indivision Affaire : [T] [U], [T] [S] [U] C/ [M] [H], [R] [E] [X] [H] veuve [K], [C] [Z], [R] [E] [X] [H] - [K], [I] [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 juillet 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'affaire, fixée à l'audience du 14 avril 2020, a été examinée selon la procédure sans audience. APRES DÉBATS Madame BALIAN, Conseiller chargé du rapport, Monsieur CERTNER, Président, Madame BALIAN Conseiller, Madame MÜLLER, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANTES : Madame [T] [U] née le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/004054 du 12/08/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU assisté de Me Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES : Madame [R] [E] [X] [H] [K] née le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistée de Me François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE Madame [C] [Z] es-qualités d'héritière de Mme [M] [R] [N] [H], décédée le [Date décès 6] 2017 née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 11] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistée de Me François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE Monsieur [I] [K] es-qualités d'héritier de Mme [M] [R] [N] [H], décédée le [Date décès 6] 2017 né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 8] Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistée de Me François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 09 MAI 2016 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 13/01488 EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Madame [D] [B] Veuve [H] est décédée le [Date décès 7] 1999, en laissant pour lui succéder ses trois filles : - [T] [H] née le [Date naissance 3] 1927 - [M] et [R] [H] toutes deux nées le [Date naissance 5] 1934. Madame [D] [B] Veuve [H] a passé plusieurs actes, à savoir : - un acte du 21 juillet 1981 reçu par Maître [V] Notaire à [Localité 10], aux termes duquel elle a donné à sa fille [R] [H] épouse [K] la nue-propriété du lot N°15 de la copropriété d'un immeuble situé à [Adresse 2], en nature d'appartement de 3 pièces - un acte du 17 août 1981 reçu par Maître [V] Notaire à [Localité 10], aux termes duquel elle a donné à sa fille [M] [H] la nue-propriété du lot N° 9 de la même copropriété, en nature d'appartement de 4 pièces - un acte du 17 septembre 1988 reçu par Maître [O] Notaire à [Localité 10], aux termes duquel elle a donné à ses deux petites-filles [Y] [U] et [C] [U] divorcée [Z] la nue-propriété du lot N° 7 de cette même copropriété en nature d'appartement de 5 pièces avec terrasse, et à sa fille [T] [H] épouse [U] (mère de ces dernières) l'usufruit de ce bien à charge de rembourser un emprunt contracté auprès de la Caisse de Crédit Agricole - un acte du 21 septembre 1989 reçu par Maître [O] Notaire à [Localité 10], aux termes duquel elle a donné à sa fille [M] [H] la nue-propriété du lot N°4 de cette même copropriété consistant en un local commercial à usage de salon de coiffure, et à sa fille [R] [H] épouse [K] la nue-propriété du lot N°3 et du tiers du lot N°5 consistant en un local à usage de pharmacie - un acte du 9 août 1991 reçu par Maître [O] Notaire à [Localité 10], aux termes duquel elle a vendu à sa petite-fille [Y] [U] la nue-propriété des lots N°16,17 et 20 en nature de locaux commerciaux, contre une rente viagère de 21.048 Frs par an - un acte du [Date décès 7] 1994 reçu par Maître [A] Notaire à [Localité 10], aux termes duquel elle a de concert avec sa petite-fille [Y] [U] revendu le lot N°16 à Madame [G] [F]. Suivant jugement en date du 6 septembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [B] Veuve [H], et désigné pour y procéder Maître [P] Notaire à SAINT JEAN DE LUZ, décision confirmée par arrêt rendu le 6 mars 2006 par la présente Cour. Par jugement en date du 12 octobre 2009 rendu après procès-verbal de difficultés dressé le 23 juillet 2007 par Maître [P], le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a : - renvoyé les parties devant Maître [P] Notaire, et homologué le projet de liquidation et partage de celui-ci sous l'ensemble des réserves figurant aux motifs du présent jugement, qui formeront corps avec le dispositif - dit que la valeur de l'usufruit de Madame [T] [U] est de 20% - dit que l'ensemble des droits de succession, frais notariés, frais de procédure et d'expertise seront inclus dans les frais du partage, sauf en ce qui concerne les décisions non frappées de recours et qui ont statué différemment sur les dépens - dit que les indemnités d'occupation fixées par décisions non frappées de recours et les provisions payées, seront incluses dans les comptes du partage - dit que la créance contre les époux [W] ne pourra être incluse dans les comptes du partage qu'avec l'accord de toutes les parties - rejeté la demande d'indemnité d'occupation contre Mademoiselle [Y] [U] - condamné Mademoiselle [Y] [U] à payer à l'indivision successorale un capital de 26.472,15 € - rejeté la demande de nouvelle expertise, la demande de délais de grâce, la demande de publication du présent jugement, et la demande d'indemnité de procédure - dit que l'acte du 17 septembre 1988 est un acte de donation et non de donation-partage - ordonné l'exécution provisoire - dit que les dépens seront inclus dans les frais du partage. Après établissement d'un nouveau procès-verbal de difficultés constatant le désaccord des ayants droit de Madame [D] [B] Veuve [H] relativement au nouveau projet de partage établi par Maître [P], le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a rendu un troisième jugement en date du [Date décès 7] 2011 ayant : - déchargé Maître [P] de sa mission, et désigné en remplacement Maître [L] Notaire à [Localité 9] - dit qu'il sera tenu compte du droit d'usage et d'habitation réservé au profit de la donatrice quant aux biens donnés à Mademoiselle [Y] [U], la valeur résiduelle de l'usufruit grevant le bien donné étant pour cette raison fixée à 10% - dit qu'il sera tenu compte également de la justification faite devant le notaire des paiements des arrérages de rente viagère et des dépenses et charges payées réciproquement par les parties - rappelé que les parties n'ont pas besoin d'autorisation pour la publication du présent jugement et l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive -rejeté la demande d'indemnité de procédure - dit que les dépens seront inclus dans les frais de partage, et supportés par les parties en fonction de leurs droits héréditaires. Statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Madame [M] [H] et Madame [R] [H] épouse [K], la présente Cour a par arrêt du 21 janvier 2013 : - confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit qu'il sera tenu compte du droit d'usage et d'habitation réservé au profit de la donatrice quant aux biens donnés à Mademoiselle [Y] [U], et dit qu'il sera tenu compte du droit d'usage et d'habitation réservé au profit de la donatrice quant au bien donné à [T] [U], la valeur résiduelle de l'usufruit grevant le bien donné étant pour cette raison fixée à 10% - y ajoutant, * renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, Maître [L] * dit que ce dernier devra modifier le projet d'acte établi par Maître [P], annexé au procès-verbal de difficultés établi par ce dernier le 9 août 2010 * dit que Maître [L] dressera son acte liquidatif en fonction de ce qui a été définitivement tranché dans les décisions rendues, des règles relatives aux intérêts légaux compte tenu du temps écoulé, du coût actuel d'établissement de son acte selon les frais de partage et les émoluments en fonction des dispositions fiscales éventuellement nouvelles applicables, et s'il y a lieu d'un nouveau calcul de l'indemnité de rapport et de réduction de [R] [H] épouse [K] * débouté les parties de leurs plus amples prétentions * dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, ni à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile * dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de partage et qu'ils seront supportés par les parties en fonction de leurs droits héréditaires, étant indiqué que les trois intimées sont attributaires de l'aide juridicionnelle. Madame [M] [H] et Madame [R] [H] épouse [K] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 21 janvier 2013. Parallèlement et par acte du 8 juillet 2013, Madame [T] [H] Veuve [U] a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE ses deux soeurs Madame [M] [H] et [R] [H] Veuve [K], pour : - au visa des articles 815-10 et 856 du Code Civil , * voir condamner Madame [R] [H] Veuve [K] au versement d'une indemnité due au titre du tiers des loyers perçus par elle des lots N°18 et 20, et ce depuis 2009, soit la somme de 18.900 € * voir condamner Madame [M] [H] au versement d'une indemnité due au titre du tiers des loyers perçus par elle des lots N° 20, et ce depuis 2009, soit la somme de 27.000 € - se voir communiquer les pièces nécessaires au calcul des fruits rapportables à la succession, depuis l'ouverture de la succession, à savoir les loyers des lots 18,19 et 20 de l'immeuble situé à [Adresse 2], ainsi que les déclarations fiscales afférentes à ces lots - de les condamner au paiement d'une indemnité de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Suivant jugement en date du 9 mai 2016, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a : - débouté Madame [T] [H] Veuve [U] de l'intégralité de ses demandes - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - condamné Madame [T] [H] Veuve [U] aux entiers dépens . Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 28 juin 2016, Madame [T] [H] Veuve [U] a interjeté appel de ce jugement. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2020, sachant qu'au cours de cette procédure est survenu le décès de Madame [M] [H] constaté le [Date décès 6] 2017, évènement ayant : - amené l'appelante à assigner en intervention forcée Madame [C] [U] divorcée [Z], Monsieur [I] [K] et Madame [R] [H] épouse [K], et ce en leur qualité d'héritiers de Madame [M] [H] - entraîné la jonction des instances N°18/ 2786 et N° 19/ 0491 avec l'instance initiale N° 16/ 2327. Le 24 avril 2020, le Conseil de Madame [R] [H] épouse [K], Madame [C] [U] divorcée [Z] et de Monsieur [I] [K] a déposé de nouvelles conclusions avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2020, et ce : - aux fins de régularisation de la procédure à l'égard de Madame [R] [H] épouse [K] par suite de la désignation de son fils [I] [K] en qualité de personne habilitée à l'assister pour tous les actes relatifs à son patrimoine mobilier et immobilier, et pour toutes les procédures judiciaires s'y rapportant (jugement rendu le 18 mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE) - avec reprise des prétentions et moyens tels que développés dans leurs précédentes conclusions datées du 6 mai 2019. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 31 mai 2018, Madame [T] [H] Veuve [U] (ci-après dénommée Madame [T] [U]) demande à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu le 9 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE - au visa des articles 815-10 et 856 du Code Civil, * de condamner Madame [M] [H] et / ou ses héritiers in solidum lorsqu'ils se seront fait connaître, au versement d'une indemnité due au titre du tiers des loyers perçus par elles du lot N°19 (lot restaurant), soit la somme de 45.203 € - 7841 € (déjà versés), soit 37.362 €, outre 18.214 € pour l'année 2016, assortie d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'exécution de la décision à intervenir * de condamner Madame [R] [H] épouse [K] au versement d'une indemnité due au titre du tiers des loyers perçus par elle des lots N°18 et 20 depuis 2008 (lot pharmacie) jusqu'à la vente des murs de la pharmacie en 2011, soit la somme de27.592 € assortie d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'exécution de la décision à intervenir - de condamner Madame [R] [H] épouse [K] et Madame [M] [H] et / ou ses héritiers au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 6 mai 2019, Madame [R] [H] épouse [K], Madame [C] [U] divorcée [Z] et Monsieur [I] [K] demandent à la Cour : - de prononcer la mise hors de cause de Monsieur [I] [K] pour défaut de qualité à agir, et en conséquence de condamner Madame [T] [H] Veuve [U] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - au visa des articles 815-1 à 815-13 du Code Civil, * de débouter Madame [T] [H] Veuve [U] de l'ensemble de ses prétentions * de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré - de condamner Madame [T] [H] Veuve [U] au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame [R] [H] épouse [K] d'une part, et de Madame [C] [U] divorcée [Z] d'autre part. DISCUSSION : I) Sur la procédure : La Cour : - d'une part, constate que les parties s'accordent pour voir rabattre l'ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2020 (le Conseil de l'appelante ayant formalisé son accord par message RPVA daté du 14 mai 2020) - d'autre part, considère que la mise en oeuvre d'une mesure de protection judiciaire en faveur de Madame [R] [H] épouse [K] avec désignation de son fils [I] [K] en qualité de personne habilitée à l'assister pour tous les actes relatifs à son patrimoine mobilier et immobilier, et pour toutes les procédures judiciaires s'y rapportant (jugement rendu le 18 mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE), constitue une cause grave au sens de l'article 784 du Code de Procédure Civile justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2020, de fixer la clôture de l'instruction de l'affaire au 15 mai 2020, et de dire que la Cour statuera au vu des demandes telles que formalisées dans l'intérêt de l'appelante le 31 mai 2018, et dans l'intérêt des intimés le 24 avril 2020 (et ce dans les mêmes termes que ceux contenus dans leurs précédentes conclusions datées du 6 mai 2019). Par ailleurs, les avocats des parties ont au nom de leurs clients, et par écrit en date du 14 mai 2020 pour Maître PIAULT et par écrit en date du 13 mai 2020 pour Maître MARIOL, accepté expressément le recours à la procédure sans audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020. II) Sur le fond : Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé des demandes présentées par Madame [T] [H] Veuve [U] à l'effet de se voir attribuer sa quote-part des loyers générés par les biens dont ont été gratifiées chacune de ses deux soeurs [M] [H] d'une part et ce (relativement au lot N°9 de la copropriété de l'immeuble situé à [Adresse 2] propriété de leur mère Madame [D] [B] Veuve [H] décédée le [Date décès 7] 1999 ), et [R] [H] (relativement aux lots N°18 et 20 de cette même copropriété), sachant qu'au cours de la présente procédure a été assigné en intervention forcée Monsieur [I] [K] qui sollicite sa mise hors de cause. 1) Sur la mise hors de cause de Monsieur [I] [K] : Monsieur [I] [K] a été assigné en intervention forcée en sa qualité d'héritier de Madame [M] [H] décédée le [Date décès 6] 2017, et ce à la requête de Madame [T] [H] Veuve [U], et après que celui-ci ait renoncé à la succession de sa tante Madame [M] [H], évènement que ne pouvait ignorer la requérante lors de la délivrance de leur assignation en intervention forcée en date du 28 août 2018 puisque le procès-verbal de difficultés tel que dressé le 2 mars 2018 par Maître [J] [L] Notaire à [Localité 9] au contradictoire des parties que sont Madame [R] [H], Madame [C] [U] et Madame [T] [H] Veuve [U], y fait expressément référence en sa page 2. Au vu de ces observations, il y a lieu : - de juger totalement injustifiée la mise en cause de Monsieur [I] [K] dans les circonstances ci-dessus relatées, alors qu'il était dépourvu de toute qualité à agir dans le cadre de l'instance ayant trait à la répartition des loyers générés par des biens sur lesquels il n'était personnellement titulaire d'aucun droit - de prononcer la mise hors de cause de Monsieur [I] [K], qui pour des considérations tirées de l'équité se verra allouer une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, que Madame [T] [H] Veuve [U] sera condamnée à lui verser. 2) Sur le bien-fondé des demandes présentées par Madame [T] [H] Veuve [U] à l'effet de se voir attribuer sa quote-part des loyers générés par les biens dont ont été gratifiées chacune de ses deux soeurs [M] [H] et [R] [H] : A titre liminaire, la Cour : - constate que Madame [T] [U] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 815-10 et 856 du Code Civil - considère que sont applicables en l'espèce les textes précités dans leur version antérieure à la Loi du 23 juin 2006, dès lors que l'instance en partage de la succession de Madame [D] [B] Veuve [H] décédée le [Date décès 7] 1999, a été introduite avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de ladite loi. a) sur le bien-fondé des demandes formulées par Madame [T] [U] au visa de l'article 815-10 du Code Civil : L'article 815-10 ancien du Code Civil, applicable en l'espèce, énonce que " Les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision " . De l'examen du dossier, il ressort que les demandes de Madame [T] [U] tendant à se voir attribuer un tiers des loyers perçus par chacune de ses deux soeurs, à savoir [M] [H] donataire du lot N°9 de la copropriété de l'immeuble situé à [Adresse 2] propriété de leur mère Madame [D] [B] Veuve [H] (décédée le [Date décès 7] 1999 ), et [R] [H] donataire des lots N°18 et 20 de cette même copropriété, ne peuvent prospérer sur le fondement de l'article 815-10 ancien du Code Civil précité, dès lors que les biens visés comme étant productifs de revenus susceptibles d'être répartis entre les coïndivisaires à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision, ne sont plus des biens constitutifs de biens indivis, et ce par suite du décès de Madame [D] [B] Veuve [H] ayant entraîné l'extinction de l'usufruit qu'elle s'était réservée sur les biens dont elle a voulu gratifier ses deux filles [M] et [R] [H], et par voie de conséquence le transfert de la pleine propriété des biens considérés au profit de chacune des donataires qui en avaient été gratifiées, biens qui dès lors ne font plus partie de la masse successorale à partager. Au vu de ces observations, il convient de débouter Madame [T] [U] de ses demandes fondées sur l'application de l'article 815-10 du Code Civil. b) sur le bien-fondé des demandes formulées par Madame [T] [U] au visa de l'article 856 du Code Civil : L'article 856 ancien du Code Civil, applicable en l'espèce, énonce que " Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession ". Il est constant en l'espèce que les donations par l'effet desquelles Madame [M] [H] et Madame [R] [H] ont respectivement été gratifiées du lot N°9 de la copropriété de l'immeuble situé à [Adresse 2] propriété de leur mère Madame [D] [B] Veuve [H] décédée le [Date décès 7] 1999, et des lots N°18 et 20 de cette même copropriété, ont été faites en avancement d'hoirie par la de cujus. En l'état actuel des opérations liquidatives de la succession de Madame [D] [B] Veuve [H] décédée depuis le [Date décès 7] 1999, force est de reconnaître : - que la question du rapport desdites libéralités n'a nullement été tranchée par une quelconque décision de justice ayant acquis force de chose jugée, la Cour relevant que le jugement du 12 octobre 2009 certes revêtu de l'autorité de la chose jugée (ainsi qu'en a décidé la Cour d'Appel de BORDEAUX saisie comme cour de renvoi après cassation de l'arrêt rendu par la présente Cour le 21 janvier 2013) est totalement taisant sur ce point - qu'en l'absence de détermination des modalités précises de l'obligation à rapport pesant sur Mesdames [M] et [R] [H] (ou leurs ayants droit s'agissant de Madame [M] [H] décédée le [Date décès 6] 2017), il paraît totalement prématuré de faire droit aux réclamations financières présentées par Madame [T] [U] au titre la répartition des fruits générés par des biens sujets à rapport, dès lors qu'en cas de rapport en valeur, le gratifié n'est pas tenu à restitution des fruits produits, mais seulement d'une indemnité de rapport productive d'intérêts (Cass Civ 1ère, 14 mai 1992). Au vu de ces observations, il convient de débouter Madame [T] [U] de ses demandes fondées sur l'application de l'article 856 du Code Civil. il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Madame [T] [U] de l'intégralité de ses demandes, et ce par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier Juge, étant par ailleurs observé qu'indépendamment du rejet des fondements juridiques invoqués par cette dernière, celle-ci n'a pas jugé opportun en cause d'appel de produire le moindre élément justificatif du chiffrage des loyers qui auraient été perçus par ses copartageants, et qui auraient justifié de lui en attribuer le tiers. III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame [R] [H] épouse [K] et de Madame [C] [U] divorcée [Z] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer en cause d'appel pour résister aux demandes injustifiées de Madame [T] [U], de sorte que celle-ci sera condamnée à leur verser à chacune une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; IV) Sur les dépens : Pour avoir succombé dans ses prétentions en première instance comme en cause d'appel, Madame [T] [U] sera condamnée à supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe selon les modalités fixées par l'article 10 de l'ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020, par arrêt contradictoire et en dernier ressort , Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [T] [H] Veuve [U] ; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2020, et fixe la clôture de l'instruction de l'affaire au 15 mai 2020 ; Prononce la mise hors de cause de Monsieur [I] [K] au titre de l'intervention forcée dont il a fait l'objet ; Condamne Madame [T] [U] à lui verser une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Confirme le jugement rendu le 9 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, et ce par substitution de motifs à ceux retenus par le premier Juge ; Y ajoutant, Condamne Madame [T] [U] à verser à Madame [R] [H] épouse [K] et à Madame [C] [U] divorcée [Z], à chacune une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour leurs frais irrépétibles d'appel ; Condamne Madame [T] [U] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Corinne BALIAN, conseiller par suite de l'empêchement de Francois CERTNER, Président et par Sylvie HAUGUEL, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIEREP/ Le Président empêché Sylvie HAUGUELCorinne BALIAN
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 7 juillet 2020
Référence
5fcaa39263f0b49a4a64c746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel