Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 7 juillet 2020
- ECLI
- 5fcaa39463f0b49a4a64c75a
- Date
- 7 juillet 2020
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version préliminaireFaits
Un couple marié depuis plusieurs années demande le divorce. Le mariage a connu des difficultés conjugales ayant conduit à une séparation de fait à partir de novembre 2016. L'un des époux conteste les conditions du divorce prononcé en première instance.
Procédure
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Bayonne a rendu un jugement le 15 janvier 2019. L'appelant a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'Appel de Pau, qui a examiné l'affaire selon la procédure sans audience en raison de l'épidémie de Covid-19.
Question juridique
L'appelant conteste-t-il le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, la date des effets du divorce et les condamnations financières qui lui ont été imposées?
Solution
source officielleLa Cour d'Appel de Pau confirme ou réforme partiellement les décisions de première instance concernant le divorce, sa date d'effet, les dommages-intérêts et les frais de procédure, selon l'examen des griefs soulevés en appel.
Texte intégral
FC/BE Numéro 20/01835 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 07 juillet 2020 Dossier : N° RG 19/00376 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HE3X Nature affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [C] [V] C/ [P] [R] divorcée [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 juillet 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'affaire, fixée à l'audience du 09 juin 2020, a été examinée selon la procédure sans audience. APRES DÉBATS Monsieur CERTNER, Président chargé du rapport, Monsieur CERTNER, Président, Madame BALIAN Conseiller, Madame MÜLLER, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (Italie) de nationalité Italienne Elisant domicile au cabinet de Maître LIGNEY [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU assisté de Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : Madame [P] [R] divorcée [V] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] de nationalité Française Chez M. et Mme [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bernard-Franck MACERA, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 15 JANVIER 2019 rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE RG numéro : 16/00692 EXPOSE DU LITIGE [C] [V] a interjeté appel du Jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE le 15/01/19 ayant notamment : * prononcé à ses torts exclusifs son divorce d'avec [P] [R], * fixé la date des effets du divorce entre époux au 24/11/16, * dit que l'épouse reprendra l'usage de son nom patronymique, * mis à sa charge le versement à [P] [R] de la somme de 10.000 €uros à titre de dommages-intérêts, * rejeté les plus amples prétentions des parties, * mis à sa charge le versement à [P] [R] de la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l'art. 700 du Code de Procédure Civile, * prononcé sa condamnation au paiement des entiers dépens ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures excessivement non synthétiques et inutilement répétitives déposées par l'appelant le 24/10/19 ; Vu les écritures déposées par [P] [R] le 03/01/20 ; L'Ordonnance de clôture a été prononcée le 07/01/20 ; Les avocats des parties ont, au nom et pour le compte de leurs clients respectifs et par actes écrits du 02/06/20, expressément accepté de recourir à la procédure de l'art. 8 de l'Ordonnance n° 2020-304 du 25/03/20 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce L'appelant, de manière très confuse, formule plusieurs griefs à l'encontre de son épouse : > des relations sexuelles avec un tiers durant leur concubinage : outre que cette allégation n'est démontrée par rien, l'intimée n'était à l'époque pas tenue d'une obligation de fidélité, > l'adultère de cette dernière durant son incarcération : il n'est prouvé par rien d'autre que ses seules allégations, > les interventions de cette dernière dans des procédures pénales et autres réclamations financières relatives à divers prêts : rien n'est clairement établi, mais dans l'hypothèse où les faits imputés seraient effectivement démontrés, il serait impossible, dans le contexte particulier des agissements de l'appelant, de les qualifier de fautifs au sens de l'art. 242 du Code Civil, > la mise en vente de l'immeuble propre de l'épouse ne peut elle non plus caractériser une faute au sens de l'article précité ; il faut en effet rappeler que le bien en question était la propriété exclusive de [P] [R] ; certes, cette vente a été précédée d'une acceptation illégitime par l'épouse d'une prise d'hypothèque, ce qui privait son mari de ses droits sur cet immeuble en tant qu'il constituait le logement familial ; cependant, ces faits sont concommittants à la sortie de prison de l'appelant et il était loisible à l'épouse, dans cette situation de nouvelle trahison de son mari, une nouvelle fois incarcéré pour avoir poursuivi ses activités troubles, de lui refuser l'accès à un bien propre, qu'en bien même il s'agissait du domicile conjugal, > le comportement de l'épouse qualifié de gravement irrespectueux, mensonger et déloyal : malgré le fatras de développements de l'appelant à ce sujet, ce prétendu comportement ne résulte de rien de sérieusement établi, toujours en considération de la situation dans laquelle le mari avait placé l'épouse, > la violation par l'épouse de son devoir de respect, de loyauté et la violation de l'honneur du mari : ces violations ne sont avérées par rien de tangibles et ne sont que des dires, voire le résultat de l'imagination de l'appelant dont l'honneur aura été remis en cause, non par son épouse, mais par son propre comportement, obstinément criminel ; Force est de constater qu'en dépit de l'accumulation des accusations proférées par l'appelant, ce dernier échoue à établir des faits fautifs constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Les parties se sont rencontrées environ dix ans avant de se marier ; s'il est établi que l'intimée a connu les déboires judiciaires survenus entre leur rencontre et leur union, rien ne démontre qu'elle a été informée de ses très nombreuses (apparemment au moins une trentaine) condamnations antérieures ; en effet, lorsqu'elle déclare en 2014 avoir connu le passé pénal de son mari, elle ne donne aucune précision au Juge d'Instruction qui l'entend quant à ce dont elle a exactement connaissance ; on peut douter qu'elle ait su avec précision le cursus criminel de son futur mari ainsi qu'elle le dit dans une lettre qu'elle adresse au père de ce dernier, lequel lui confirme la malhonnêteté fondamentale de son fils ; Contrairement aux allégations de l'appelant, c'est au contraire l'honneur de son épouse et familial qui aura été largement obéré par son parcours pénal et pénitentiaire ; La notion de présomption d'innocence est manifestement mal comprise par [C] [V] ; s'il peut le cas échéant être exact qu'il n'a pas été condamné à titre définitif pour menaces de mort sur son épouse, il n'en reste pas moins que les faits, eux, demeurent et peuvent parfaitement être invoqués et retenus comme fautifs ; au cas précis, il ressort suffisamment des éléments de la procédure pénale de ce chef la preuve civile de la réalité de ces menaces de mort ; De tels faits constituent une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du Code Civil, et rendent bien intolérable le maintien de la vie commune ; Compte tenu de ces éléments et des attendus retenus par le premier Juge, entièrement adoptés, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari ; Sur les plus prétentions des parties On ne saurait raisonnablement faire grief au premier Juge d'avoir recherché le fondement juridique des demandes en dommages-intérêts formées par [P] [R] en l'état des dispositions énoncées à l'art. 12 du C.P.C. ; Aux motifs du premier Juge, il convient de confirmer la condamnation à dommages-intérêts prononcée à l'encontre de [C] [V] au profit de son ex-épouse, dont le montant indemnise cette dernière complètement et dans des conditions équitables ; La demande en dommages-intérêts de l'appelant, inconvenante tant dans son principe que dans son montant, ne peut qu'être écartée, aucune faute imputable à l'intimée n'étant établie, pas plus du reste qu'un préjudice et qu'un lien de causalité entre les deux ; Les demandes financières supplémentaires de [P] [R] ne peuvent qu'être rejetées aux motifs suivants : 1°) soit elles concernent l'indemnisation de tiers (sa famille) ; or, nul ne plaide par Procureur, 2°) soit il n'est pas avéré que les prêts souscrits par le mari ont fait peser sur l'épouse une obligation de remboursement compte tenu de leur régime matrimonial de séparation des biens, 3°) soit on ne sait rien de suffisamment précis quant aux prétendues malversations commises par l'appelant au préjudice de l'intimée personnellement, 4°) soit il a déjà été statué : tel est le cas de la demande relative à l'indemnisation au titre des menaces de mort, l'intimée s'étant portée partie civile dans le cadre de l'instance pénale et ayant été reçue en ses revendications indemnitaires ; A cela, il faut ajouter que, plus généralement, ces demandes n'entrent pas dans le champ de compétence matérielle de la Juridiction familiale qui ne peut en connaître ; Les dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile prescrites par le premier Juge doivent être confirmées, de même que le sort des dépens de première instance ; L'équité et la situation économique commandent d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ; il convient de lui accorder la somme de 3.000 €uros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La demande de l'appelant sur ce même texte doit en équité être écartée ; [C] [V] succombant en son recours téméraire supportera la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme le Jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Condamne [C] [V] à verser à [P] [R] la somme de 3.000 €uros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne [C] [V] aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Corinne BALIAN, conseiller par suite de l'empêchement de Francois CERTNER, Président et par Sylvie HAUGUEL, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIEREP/ Le Président empêché Sylvie HAUGUELCorinne BALIAN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 7 juillet 2020
Référence
5fcaa39463f0b49a4a64c75a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel