Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 7 juillet 2020
- ECLI
- 5fcaa3d0900ed59a9aaf7bbc
- Date
- 7 juillet 2020
- Condamnation
- 99 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Litige immobilier complexe impliquant plusieurs parties concernant des opérations de développement immobilier. Le différend porte sur des questions de responsabilité et de dommages entre un groupe de personnes physiques et des sociétés de promotion immobilière.
Procédure
Affaire renvoyée après cassation du 26 avril 2017. Le dossier provient de jugements rendus en première instance le 14 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Paris, suivis d'un premier appel en février 2014, puis d'une cassation et renvoi devant la cour d'appel de Paris en 2020.
Question juridique
Quels sont les responsabilités respectives des parties et les indemnités dues au titre des préjudices allégués dans cette opération immobilière ?
Solution
source officielleArrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5, Chambre 8), statuant sur le renvoi post-cassation et tranchant les questions de responsabilité et d'indemnisation entre les appelants et les intimés.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 JUILLET 2020
(n° / 2020 , 42 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17830 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4A6W
Décisions déférées à la cour : Sur renvoi après cassation du 26 Avril 2017 - ( RG 597 F-D)
d'un arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Paris (RG 11/03188) sur appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2010037205) et sur appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2010038845)
APPELANTS
Monsieur [X] [F]
Né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 15]
Demeurant '[Adresse 5]'
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,
Assisté de Me MONNOT de la SELARL GASTAUD - LELLOUCHE - HANOUNE - MONNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0430
Monsieur [D] [J]
Né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 21] 15ème
Demeurant [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assisté de Me Cédric BERTO de la SELAFA K B R C & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025
INTIMÉS
Monsieur [Z] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 20]
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 19]
ROYAUME UNI
Monsieur [I] [C]
Né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 23] - 93
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [M] [B]
Né le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 24]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 14]
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
Assistés de Me Patricia LEFEVRE-BARBAZANGES de la SELEURL Mc NICHOLAS LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0437
SA ACANTHE DÉVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 735 620 205
Ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 14]
SNC VENUS, représentée par son président domicilié en cette qualité au-dit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 284 890
Ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 14]
Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistées de Me Maurice LANTOURNE de la SELAS L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163,
SELARL AXYME, prise en la personne de Me [P] [E], ès qualité de liquidateur de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP, désignée en cette qualité par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 6 septembre 2018 en lieu et place de la SCP BTSG prise en la personne de Me [G] [K],
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
Assistée de Me Florian DE COULON DE LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0294
La société TAMPICO, société de droit luxembourgeois, représentée par ses représentants légaux y domiciliés,
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [V] [H], ès qualités de curateur de la société TAMPICO,
Demeurant [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Fin 1994, M. [X] [F] a acquis la société Emmanuelle Khanh, dont il est devenu le président-directeur général, société qui a ensuite pris la dénomination France luxury group.
Par acte du 21 novembre 2002, les principaux actionnaires de la société France luxury group ont accepté de procéder à un échange de titres avec les actions de la société Francesco Smalto holding (qui deviendra ultérieurement Alliance designers) détenues par la société Dofirad appartenant au groupe [Y].
A l'issue de cette opération, M. [F] détenait 3,57 % du capital de la société Francesco Smalto holding. Le même jour était également conclu un accord aux termes duquel M. [Y] et la société Dofirad s'engageaient à racheter à M. [F] ses actions Francesco Smalto holding en cas de révocation de ses fonctions de vice président-directeur général pour un montant de 2.468.828,74 euros.
Parmi les actionnaires détenant moins de 5 % du capital de la société France luxury group, M. [J] et M. [N], aujourd'hui décédé, sont restés actionnaires de cette société et ont bénéficié d'une promesse d'achat de leurs actions par la société Dofirad. Cette promesse n'a pas été exécutée.
Le 22 juillet 2003, M. [F] a racheté une participation minoritaire au capital de la société France luxury group.
L'assemblée générale de la société France luxury group du 24 février 2004 a décidé d'une réduction de capital à zéro suivie d'une augmentation de capital qui a eu pour effet d'annuler les actions de MM. [F], [N] et [J].
Le 15 mars 2005, l'assemblée générale de la société France luxury group a modifié son objet social, la société exploitant désormais un patrimoine immobilier, et sa dénomination, la société devenant France immobilier group ("société FIG").
Le 31 mars 2005, la société Tampico, détenue à 100 % par la société Acanthe développement, a acquis l'intégralité des actions de la société FIG.
Le 7 juillet 2005, l'assemblée générale de la société FIG a décidé de réduire le capital social à zéro et de l'augmenter à hauteur de 1.312.000 euros. Une nouvelle réduction de capital a été décidée à hauteur de 1.212.000 euros, le montant de la réduction du capital étant affecté à hauteur de 938.446 euros à un compte de réserves indisponibles et de 273.554 euros à un compte de prime d'émission.
Le 28 juillet 2005, la société Tampico a approuvé la fusion de la société FIG avec la société Baltimore, qu'elle détenait également à 100 % et qui a apporté son patrimoine estimé à 14.450.735 euros, et a décidé d'augmenter le capital de la société FIG pour le porter à 14.395.000 euros.
Le 15 décembre 2005, le conseil d'administration de la société FIG a révoqué M. [F] de son mandat de directeur général puis, le 17 mai 2006, il a constaté la démission d'office de M. [F] de son mandat d'administrateur.
A la suite de sa révocation de ses fonctions dans les sociétés FIG et Alliance designers (antérieurement dénommée Francesco Smalto holding), M. [F] a levé l'option d'achat qui lui avait été consentie le 21 novembre 2002. Un litige est né et, par arrêt du 19 mai 2009 confirmant un jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2007, la cour d'appel de Paris a ordonné l'exécution forcée de la promesse d'achat des 93.058 actions Alliance designers détenues par M. [F] et condamné solidairement les sociétés Dofirad, FIG et Alliance designers et M. [Y] à payer le prix des actions, soit la somme de 2.468.828,74 euros outre intérêts, et une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts. Par arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation a cassé l'arrêt seulement en ce qu'il avait condamné solidairement les sociétés Dofirad, FIG et Alliance designers et M. [Y] au paiement de dommages-intérêts. Le prix des actions n'a pas été acquitté.
Par jugements du 28 septembre 2009 assortis de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a annulé les résolutions de l'assemblée générale de la société France luxury groupe devenue FIG du 24 février 2004 et tous les actes s'y rapportant ainsi que tous les actes subséquents. Appel a été interjeté par les sociétés FIG et Alliance designers le 10 novembre 2009. Cet appel a été radié le 15 avril 2010 puis rétabli ultérieurement. Le 20 février 2014, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation puis, autrement composée, elle a, par arrêt du 24 septembre 2019, annulé les seules résolutions adoptées lors de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 relatives à la réduction et à l'augmentation du capital social et les actes subséquents à cette annulation, et a alloué à M. [F] la somme de 129.552 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et celle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Entre temps, aux termes d'un acte d'apports du 23 novembre 2009, les sociétés Tampico, FIG et Alliance développement capital ont apporté à la SNC Venus des actifs immobiliers et parts sociales de SCI, ceux apportés par la société FIG étant évalués à la somme de 138.755.688 euros. Ces trois sociétés ont, en contrepartie, reçu des parts sociales nouvelles de la société Venus, la société FIG détenant, après attribution de 95.496 parts sociales, 61 % du capital de la société Venus.
Par décision d'associé unique de la société FIG du 9 décembre 2009, la société FIG a versé à la société Tampico un acompte sur dividendes d'un montant de 104.765.749 euros et a procédé à une distribution de réserves et de primes d'un montant global de 22.224.997 euros prélevée sur les postes "prime de fusion", "prime d'émission", "réserves indisponibles " et "autres réserves", le paiement de l'acompte sur dividendes et de cette distribution étant effectué par la remise de 87.399 parts sociales de la société Venus détenues par la société FIG.
Par décision d'associé unique de la société FIG du 10 décembre 2009, la société Tampico a décidé de réduire le capital social de la société FIG de 14.395.000 euros à 1.439,50 euros, et ce par diminution de la valeur nominale des parts sociales, le montant de cette réduction (14.393.560,50 euros) étant affecté au compte "prime d'émission", de distribuer cette prime d'émission, le paiement intervenant par la remise de 8.097 parts sociales de la société Venus et, pour le solde, par un versement en numéraire d'un montant de 2.628.619 euros, et de distribuer les autres réserves pour un montant global de 1.439.356 euros, le paiement intervenant en numéraire.
Le 31 décembre 2009, la société Tampico a constaté la réduction du capital social de la société FIG et la modification corrélative de ses statuts.
Les 18 et 23 février 2010, par résolution et décision de l'associée unique, la société Acanthe développement a décidé de réduire le capital de la société Tampico de 235.287 euros à 1.543 euros, le montant de la réduction (233.744 euros) étant affecté au compte "primes d'émission", de distribuer à titre de dividendes la totalité du bénéfice de l'exercice 2009 (138.253.057 euros), un prélèvement sur le poste "autres réserves" (96.746.253 euros) et sur le poste " primes de fusion" (65.254 euros), le paiement étant effectué par la remise de 152.491 parts sociales de la société Venus détenues par la société Tampico et le solde en numéraire.
Le 19 mars 2010, la société Tampico a cédé la totalité de ses actions FIG à la société 19B, filiale de la société Alliance designers.
Saisi par MM. [J], [N] et [F] et par jugement du 7 juillet 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a annulé les décisions des 10 et 31 décembre 2009. L'appel interjeté a fait l'objet d'une radiation le 7 décembre 2010.
Le 11 juin 2010, la société 19B, se référant aux jugements du 28 septembre 2009 et actant "l'annulation des actes restant à annuler, c'est-à-dire ceux intervenus entre le 24 février 2004 et la fusion de juillet 2005 avec la société Baltimore", a décidé de rétablir les capitaux propres de la société FIG. Elle a ainsi décidé d'augmenter le capital social pour le porter de 1.439,50 euros à 10.221.035,83 euros, de fixer le compte "prime d'émission" à 13.361.730,72 euros et le report à nouveau à - 22.418.833,24 euros et les pertes au 28 février 2003 à 6.535.696,55 euros, de tenir compte des pertes réalisées jusqu'à la fusion. Elle a également reconstitué un compte courant d'associé créditeur à son profit comme venant aux droits de la société Dohir, société dissoute, pour un montant de 23.037.886,28 euros. Elle a enfin décidé de rétablir les associés dans leurs droits, de modifier le nombre d'actions et leur valeur nominale et de modifier la répartition du capital social en attribuant à ces associés les actions qu'ils possédaient la veille de l'assemblée générale du 24 février 2004.
A la suite d'une assignation en référé d'heure à heure, MM. [F] et [N] ont obtenu, par décision du 15 juin 2010, la mise sous séquestre des 95.496 parts sociales de la société Venus remises par la société FIG à la société Tampico à la suite des décisions des 9 et 10 décembre 2009.
Sur requête de MM. [F] et [N] et par ordonnance du 16 septembre 2010, le président du tribunal de commerce de Paris a décidé la mise sous séquestre de la somme de 15.179.894,85 euros inscrite en compte dans les livres de BNP Paribas securities services au nom de la société Acanthe développement. Par ordonnance du 8 octobre 2010, le tribunal a modifié cette ordonnance en limitant le séquestre à la somme de 1.700.000 euros. Par arrêt du 8 décembre 2010, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 8 octobre 2010.
La société 19B a convoqué les actionnaires, dont MM. [F] et [N], à une assemblée générale extraordinaire de la société FIG du 1er septembre 2010, a constaté que les actionnaires étaient rétablis dans leurs droits au 23 février 2004, et ce à la suite de l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 23 février 2004 par jugements du 28 septembre 2009, et qu'en conséquence le capital social d'un montant de 10.221.035,83 euros était composé de 670.456 actions de 15,24 euros chacune réparties entre elle et MM. [F], [N], [J], [S] et [W]. La société 19B a également pris acte du fait que la société Dohir avait été dissoute et qu'elle avait cédé le 1er juin 2004 ses actions à la société Alliance designers aux droits de laquelle venait la société 19B.
MM. [F] et [N] ont assigné les sociétés FIG, Venus, Tampico et Acanthe développement devant le tribunal de commerce de Paris pour voir dire que la décision d'apport des actifs de la société FIG à la société Venus et les décisions de distributions des 9 et 10 décembre 2009 et des 18 et 23 février 2010 sont nulles et ont porté atteinte à leurs droits d'actionnaires, pour voir dire que ces mêmes décisions sont nulles, leur sont inopposables et ont porté atteinte à leurs droits de créanciers, et pour voir condamner les défenderesses à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
M. [J] a également assigné les sociétés FIG, Venus, Tampico et Acanthe développement devant le tribunal de commerce de Paris en annulation de la fusion entre les sociétés FIG et Baltimore du 28 juillet 2005, des apports des actifs immobiliers à la société Venus le 24 novembre 2009 et de la distribution des actifs de la société FIG au profit de la société Tampico les 9 et 10 décembre 2009, opérations menées en fraude de ses droits d'actionnaire et de créancier, et en réparation du préjudice subi pour ne pas avoir reçu au prorata de ses droits d'actionnaire les produits financiers.
Sur assignation notamment de MM. [F], [N] et [J] et par jugements du 6 janvier 2011, les sociétés FIG et Alliance designers ont été placées en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 6 juillet 2009.
Par jugement n° 2010037205 du 14 janvier 2011 entre MM. [F] et [N] d'une part et les sociétés France immobilier group, Venus, Tampico, Acanthe développement, d'autre part, le tribunal a :
- débouté la société France immobilier group de sa demande de sursis à statuer,
- débouté MM. [F] et [N] de leurs demandes de nullité des opérations postérieures à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 et de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Venus et Acanthe développement,
- condamné solidairement les sociétés France immobilier group et Tampico à indemniser MM. [F] et [N] à hauteur des droits qu'ils détenaient dans les capitaux propres de France immobilier group et dans les distributions de dividendes et réserves effectuées en tenant compte de l'évolution de leurs participation lors des différentes opérations ayant affecté l'actif net de France immobilier group depuis l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004,
- désigné M. [P] [A], expert, avec pour mission de donner au tribunal les éléments pour estimer les parts de MM. [F] et [N] dans les capitaux propres, l'actif net de France immobilier group et les distributions de dividendes,
- débouté les sociétés Venus et Acanthe développement de leurs demandes reconventionnelles et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Tampico à payer à MM. [F] et [N] chacun la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire au rôle spécial des mesures d'instruction,
- condamné les sociétés France immobilier group et Tampico aux dépens.
Par jugement n° 2010038845 du 14 janvier 2011 entre M. [J] d'une part et les sociétés France immobilier group, Venus, Tampico, Acanthe développement, MM. [Y], [B], [C], [O], Poligone et Aidan, les sociétés Audit et conseil union, Poligone audit, Deloitte et associés, d'autre part, le tribunal a :
- constaté le désistement d'instance de M. [J] à l'égard de MM. [O], Poligone et Aidan et des sociétés Audit et conseil union, Poligone audit, Deloitte et associés ;
- constaté l'acceptation du désistement d'instance de M. [J] par MM. [O], Poligone et Aidan et les sociétés Audit et conseil union et Poligone audit et leur renoncement à leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé l'extinction de l'instance à l'égard de MM. [O], Poligone et Aidan et des sociétés Audit et conseil union et Poligone audit ;
- prononcé l'extinction de l'instance à l'égard de la société Deloitte et associés ;
- débouté la société Deloitte et associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société France immobilier group de sa demande de sursis à statuer ;
- débouté M. [J] de sa demande de nullité des opérations postérieures à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 et de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Venus et Acanthe développement et de MM. [Y], [B] et [C] ;
- condamné solidairement les sociétés France immobilier group et Tampico à indemniser M. [J] à hauteur des droits qu'il détenait dans les capitaux propres de France immobilier group et dans les distributions de dividendes et réserves effectuées en tenant compte de l'évolution de sa participation lors des différentes opérations ayant affecté l'actif net de France immobilier group depuis l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 ;
- débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la privation de son patrimoine ;
- désigné M. [P] [A], expert, avec pour mission de donner au tribunal les éléments pour estimer les parts de M. [J] dans les capitaux propres, l'actif net de France immobilier group et les distributions de dividendes ;
- débouté les sociétés Venus et Acanthe développement et MM. [Y], [B] et [C] de leurs demandes reconventionnelles et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Tampico à payer à M. [J] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire au rôle spécial des mesures d'instruction,
- condamné les sociétés France immobilier group et Tampico aux dépens.
Le tribunal a considéré que par jugements du 28 septembre 2009 le tribunal avait annulé, en tant qu' "actes subséquents" des résolutions de l'assemblée générale du 24 février 2004 de la société FIG annulées, les seuls actes pris en exécution de ces résolutions et non les opérations postérieures au 24 février 2004, que par jugement du 7 juillet 2010 le tribunal avait annulé les résolutions des 10 et 31 décembre 2009 relatives à la réduction du capital et à la modification des statuts de la société FIG, que ces jugements n'avaient pas prononcé la nullité des autres opérations. Il en a déduit qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la décision du 28 juillet 2005 d'approbation de la fusion des sociétés FIG et Baltimore et d'augmentation du capital de la société FIG, la distribution des actifs des 9 et 10 décembre 2009 à la société Tampico, l'apport des actifs de la société FIG à la société Venus, "la transformation des actifs de la société FIG en parts de la société Venus", la distribution de dividendes et de produits financiers des 9 et 10 décembre 2009, la décision de l'associée unique du 11 juin 2010 et l'assemblée générale du 1er septembre 2010 de la société FIG.
Le tribunal a ensuite retenu que les conditions requises pour l'action paulienne n'étaient pas réunies et que MM. [F], [N] et [J] avaient subi un préjudice en leur qualité d'actionnaires de la société FIG et non de créanciers. Il a considéré que les opérations postérieures au 24 février 2004 n'étant pas annulées ils ne pouvaient exercer leurs droits d'actionnaires et qu'il convenait de résoudre en dommages- intérêts ces droits en les indemnisant à hauteur de ceux qu'ils détenaient dans les capitaux propres de la société FIG et dans les distributions effectuées en tenant compte de l'évolution de leur participation lors des opérations ayant affecté l'actif net de la société FIG. Le tribunal a estimé que la société Tampico étant actionnaire unique de la société FIG était tenue à son passif au-delà du capital social de la société FIG.
MM. [F] et [N] ont fait appel du jugement n° 2010037205 du 14 janvier 2011 en intimant les sociétés Venus, Tampico, Acanthe développement et FIG.
M. [J] a fait appel du jugement n° 2010038845 du 14 janvier 2011 en intimant les sociétés Venus, Tampico et Acanthe développement, le liquidateur judiciaire de la société FIG et MM. [Y], [B] et [C].
Les appels ont été enrôlés sous les numéros RG 11/3188 et 11/3583.
M. [A] a rendu son rapport d'expertise. Par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente des arrêts à intervenir dans le cadre de la procédure relative à la validité de l'assemblée générale de la société FIG du 24 févrir 2004 et de l'appel interjeté à l'encontre des jugements du 14 janvier 2011.
Par arrêt du 27 février 2014, la cour de céans a :
- ordonné la jonction des procédures RG 11/03188 et RG 11/03583 sous le numéro RG
11/03188,
- infirmé les jugements rendus le 14 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce que le premier juge a débouté M. [J] de ses demandes formulées à l'encontre de MM. [Y], [B] et [C] et déclaré recevable l'action de MM. [F] et [J] à l'encontre des sociétés Acanthe développement et Venus,
statuant à nouveau,
- constaté que M. [N] n'est plus dans la cause,
- dit sans objet et débouté la société FIG de sa demande de sursis à statuer,
- annulé l'acte d'apports du 24 novembre 2009 par lequel la société FIG a apporté à la société Venus la totalité de ses actifs à caractère immobilier (immeubles et parts de SCI) évalués par le commissaire aux apports à 138.755.688 euros en échange de 95.496 parts sociales de la société Venus,
- annulé la décision en date du 9 décembre 2009 de distribution de l'intégralité des actifs de la société FIG ,
- annulé la décision d'une augmentation du capital de la société FIG pour le porter de 1.439,50 euros à 10.221.035,83 euros et de modification de la répartition du capital social de la société en date du 11 juin 2010.
- rappelé que la décision du 10 décembre 2009 par laquelle le capital de la société FIG a été réduit de 14.395.000 euros à 1.439,50 euros, puis distribuée la somme de 14.393.561 euros affectée au compte prime d'émission et la réserve légale de 1.439.356 euros a été annulée avec exécution provisoire par jugement définitif du tribunal de commerce du 7 juillet 2010,
- rejeté les demandes en paiement formées par MM. [F] et [J] en leur qualité de créancier formées à l'encontre de la société Tampico,
- fait droit à la demande de fixation de la créance de MM. [F] et [J] au passif de la société FIG,
- les a reçus dans leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Venus et Acanthe développement,
Evoquant,
- fixé la créance de M. [F] au passif de la société FIG à la somme de 129.552 euros,
- fixé la créance de M. [J] au passif de FIG à la somme de 89.597 euros,
- condamné les sociétés Venus et Acanthe développement solidairement avec la société FIG au paiement de ces sommes, avec intérêts de droit depuis le 24 novembre 2009,
- condamné solidairement les sociétés Venus et Acanthe développement au paiement de la somme de 100.000 euros chacune à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les sociétés Venus et Acanthe développement au paiement de la somme de 100.000 euros chacune à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande, moyen ou conclusions des parties,
- condamné les sociétés Acanthe développement, Tampico et Venus aux dépens
Les sociétés Acanthe développement et Venus ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 26 avril 2017, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 février 2014 et renvoyé les parties devant la cour d'appel autrement composée.
La Cour a considéré que, pour annuler l'apport à la société Vénus des actifs immobiliers de la société FIG, l'arrêt retenait que cet acte privant celle-ci de la direction et du contrôle matériel de ses activités, en modifiant sa nature, la décision d'effectuer cet apport relevait de la compétence de l'assemblée et qu'en statuant ainsi, alors que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité, la cour d'appel avait violé les articles L. 227-9 et L. 235-1 du code de commerce.
Par déclaration du 31 août 2017, M. [F] a saisi la cour de renvoi en intimant les sociétés Acanthe développement, Venus, FIG et Tampico, le liquidateur judiciaire de la société FIG et MM. [J], [Y], [C], [B]. Il a joint à sa déclaration le jugement n° 2010037205 du 14 janvier 2011. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/17830.
Par déclaration du 19 septembre 2017, les sociétés Acanthe développement et Venus et MM. [Y], [C] et [B] ont saisi la cour de renvoi en intimant MM. [F] et [J], la société FIG et son liquidateur judiciaire et la société Tampico. Ils ont joint à leur déclaration le jugement n° 2010037205 du 14 janvier 2011. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/17997.
Par déclaration du 23 octobre 2017, M. [J] a saisi la cour de renvoi en intimant les sociétés Acanthe développement, Venus, FIG et Tampico, le liquidateur judiciaire de la société FIG et M. [Y]. Il a joint à sa déclaration le jugement n° 2010038845 du 14 janvier 2011. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/19775.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2017, les affaires enrôlées sous les numéros RG 17/17830 et 17/17997 ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro RG 17/17830.
Par arrêt du 24 septembre 2019, la cour de céans, statuant sur renvoi après cassation sur les jugements du 28 septembre 2019, a pour l'essentiel débouté, MM. [F] et [J] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004, annulé les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 approuvant la réduction et l'augmentation de capital de la société FIG, dit que la société Alliance designers et M. [Y] étaient redevables in solidum à l'égard de M. [F] de la somme de 129.552 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et de celle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, en conséquence a fixé les créances de M. [F] au passif de la société Alliance designers à la somme de 129.552 euros et à celle de 30.000 euros et condamné M. [Z] [Y] à payer à M. [F] la somme de 129.552 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et celle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
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Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2019, M. [F] demande à la cour :
- de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 janvier 2011 (RG n° 2010037205),
- de constater que l'ensemble des actes et opérations intervenus entre le 23 novembre 2009 et le 1er septembre 2010 revêt un caractère frauduleux et d'annuler :
- la décision de la société FIG en date du 23 novembre 2009 ayant eu pour objet l'apport des actifs de la société FIG à la société Venus, ainsi que le traité d'apport des actifs du même jour,
- la décision de la société Venus prise par son associé unique ADT SIIC, en date du 24 novembre 2009, ayant pour objet de constater l'apport réalisé le 23 novembre 2009 par la société FIG et de modifier en conséquence les caractéristiques et statuts de la société Venus,
- la décision de la société FIG prise par la société Tampico en date du 9 décembre 2009 ayant eu pour objet la distribution d'un acompte sur dividende, de réserves et produits financiers divers à la société Tampico,
- la décision de la société Tampico prise par la société Acanthe développement en date du 23 février 2010 ayant eu pour objet la distribution de dividendes à la société Acanthe développement,
- la décision de la société FIG prise par la société 19B SA en date du 11 juin 2010 ayant eu pour objet l'augmentation du capital de la société FIG, la modification de la répartition de celui-ci, ainsi que la constatation d'un compte courant créditeur au profit de la société 19B SA,
- l'assemblée générale du 1er septembre 2010 de la société FIG ayant eu pour objet d'entériner formellement l'exécution de 3 jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris le 28 septembre 2009 et le rétablissement des actionnaires de la société FIG dans leurs droits au 23 février 2004,
- de condamner les sociétés Acanthe développement, Venus et Tampico à restituer à la société FIG l'intégralité de ses actifs, fonds et valeurs sous une astreinte de 25.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- de désigner tel mandataire ad hoc avec pour mission :
- de s'assurer auprès des sociétés Acanthe développement, Venus, Tampico et FIG et de la SELARL Axyme ès qualités de la bonne exécution de la décision à intervenir avec pour mission :
- d'être tenu fidèlement informé par les sociétés Acanthe développement, Venus, Tampco et FIG et de la SCP BTSG ès qualités des démarches et décisions de ces dernières en vue d'exécuter l'arrêt à intervenir,
- d'émettre auprès de celles-ci tous avis et recommandations,
- d'accéder à toutes informations et documents en leur possession relatifs à l'exécution de la décision à intervenir,
- de faire rapport à l'ensemble des parties des mesures d'exécution adoptées par les sociétés Acanthe développement, Venus, Tampico et FIG et la SCP BTSG ès qualités,
- de condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Acanthe développement, Venus et Tampico à réparer la perte de chance dont il a souffert, en sa qualité de créancier de la société FIG, du fait des opérations frauduleuses ci-dessus, en lui payant les sommes suivantes :
- 3.097.135,21 euros, outre les intérêts courus depuis le 6 janvier 2011 (date de la liquidation judiciaire de la société FIG) résultant de la créance issue de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2009, confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2013,
- 54.044,31 euros, outre les intérêts courus depuis le 6 janvier 2011 tels qu'ils résultent du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009,
- 14.000 euros, outre les intérêts courus depuis le 6 janvier 2011 tels qu'ils résultent de l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Paris du 16 mars 2010 refusant la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 28 septembre 2009,
- 5.000 euros, outre les intérêts courus depuis le 6 janvier 2011 tels qu'ils résultent de l'ordonnance de radiation d'appel du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris en date du 15 avril 2010,
- 5.291,33 euros, outre les intérêts courus depuis le 6 janvier 2011 tels qu'ils résultent de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2010,
- 5.233,36 euros, outre les intérêts courus depuis le 6 janvier 2011 tels qu'ils résultent du jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2010,
- 2.000 euros, outre les intérêts courus depuis le 6 janvier 2011 tels qu'ils résultent de l'ordonnance de radiation d'appel du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris en date du 7 décembre 2010,
soit un montant total de 3.182.704,21 euros,
- de dire et juger que les intérêts légaux seront capitalisés à compter du 6 janvier 2012,
- si la cour décidait d'évoquer l'entier litige, de condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Acanthe développement, Venus et Tampico à lui payer la somme de 3.085.828 euros, outre les intérêts légaux à compter du 28 mai 2010, date de l'assignation initiale, en réparation du préjudice distinct subi en sa qualité d'actionnaire de la société FIG, à raison de la privation de ses droits dans les capitaux propres de la société FIG au 24 février 2004 et les distributions d'actifs effectuées postérieurement à cette date, et de dire et juger que les intérêts légaux seront capitalisés à compter du 28 mai 2011,
- en tout état de cause :
- de débouter les sociétés Acanthe développement, Venus, Tampico et FIG , la SCP BTSG, ayant agi en qualité de liquidateur judiciaire de la société FIG, la SELARL Axyme ès qualités, ainsi que MM. [Y], [C] et [B] de l'intégralité de leurs demandes,
- de condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Acanthe développement, Venus et Tampico à lui payer la somme de 200.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Acanthe développement, Venus et Tampico aux dépens y compris les dépens de l'arrêt cassé par application de l'article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 décembre 2019, M. [J] demande à la cour :
- de le dire tant recevable que bien fondé en son appel ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 janvier 2011 ;
- sur l'atteinte à ses droits d'actionnaire :
- juger que toute prétention tendant à voir diluer sa participation dans le capital de la société FIG est irrecevable comme nouvelle devant la cour d'appel ;
- dire que la société Acanthe développement n'a pas respecté ses droits sociaux et pécuniaires dans la vie sociale de la société FIG de février 2004 à la date de l'arrêt à intervenir ;
- juger ainsi que les sociétés Tampico et FIG n'ont pas respecté les règles statutaires et conditions légales nécessaires à l'adoption des décisions querellées après l'assemblée annulée du 24 février 2004 ;
- juger que les décisions de distribution de produits financiers et dividendes au prétendu associé unique, intervenues depuis le 28 septembre 2009, nécessitaient la convocation de tous les associés de la société FIG dans les conditions prévues par la loi et ses statuts ;
- dire que toutes les décisions et assemblées générales visées intéressant l'actif net de la société FIG depuis le 23 novembre 2009 jusqu'au 1er septembre 2010 lui sont inopposables en ce qu'elles affectent ses droits sociaux et patrimoniaux ;
- dire que les sociétés Venus, Tampico et Acanthe développement ne sauraient soutenir être tiers de bonne foi à l'ensemble de ces opérations pour en être les bénéficiaires successifs et les instigateurs ;
- dire que les intimés sont, dans tous les cas, irrecevables à revendiquer des nullités de décisions qu'ils ont eux-même organisées ;
- de constater que par l'effet du jugement du 28 septembre 2009, il a été réintégré dans ses droits d'actionnaire ;
- évoquant :
- de résoudre en dommages-intérêts les conséquences des agissements frauduleux des sociétés FIG, Tampico, Acanthe développement et Venus et de MM. [Y], [B] et [C] ayant abouti à le priver des droits pécuniaires et politiques attachés à ses actions ;
- de dire qu'en leur qualité de dirigeants sociaux contrôlant toutes les sociétés en cause, ayant déterminé et conduit à terme les man'uvres frauduleuses constatées, MM. [Y], [B] et [C] ont engagé leur responsabilité délictuelle, entièrement détachable de leurs mandats sociaux ;
- en conséquence, de condamner la société Tampico, solidairement ou in solidum les sociétés Acanthe développement, Venus et MM. [Y], [B] et [C] à lui payer la somme de 1.904.807,86 euros, avec intérêts de droit à compter de son assignation en nullité de l'assemblée générale de la société FIG du 24 février 2004, soit le 21 février 2007 et capitalisation desdits intérêts, subsidiairement à celle de 243.096,93 euros, qui portera les mêmes intérêts capitalisés, en sus de celle de 215.280 euros au titre de sa perte de chance de participer aux opérations de la société FIG dans le domaine immobilier (total : 458.377 euros), infiniment subsidiairement à celle de 234.767 euros qui portera les mêmes intérêts capitalisés, en sus de celle de 215.280 euros au titre de sa perte de chance de participer aux opérations de la société FIG dans le domaine immobilier (total : 450.047 euros);
- de dire au regard de l'état de liquidation judiciaire de la société FIG, qu'il sera admis à son passif à la hauteur ainsi arrêtée par la cour ;
- de condamner également in solidum tous succombants au paiement d'une somme de 200.000 euros à son profit en réparation du préjudice matériel et moral qu'il subit du fait de la privation de son patrimoine ;
- de dire que toutes ces condamnations seront payables dix jours après signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire à la charge de chaque succombant de 15.000 euros par jour de retard ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné un expert et dire que les honoraires de ce dernier resteront à la charge des intimés pris solidairement, en tout cas de tout succombant ;
- sur l'atteinte à ses droits de créancier, étant créancier de la société FIG d'une somme de
85.000 euros en vertu de titres exécutoires,
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de juger constituée la fraude paulienne à ses droits, la société FIG ayant été vidée de ses actifs et des dividendes et répartitions distribués en fraude des droits de ses créanciers;
- de juger que cette fraude a été initiée et menée à bien par les sociétés FIG, Tampico, Venus, Acanthe développement et MM. [Y], [B] et [C] ;
- de juger dès lors que ces personnes physiques et morales seront tenues solidairement, à défaut in solidum, du préjudice causé par cette fraude à hauteur de sa créance ;
- de condamner en ces termes les sociétés Tampico, Acanthe développement et Venus et MM. [Y], [B] et [C] à réparer le préjudice causé de leur fait:
- 55.000 euros, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer délivré par lui le 10 novembre 2009 et capitalisation des intérêts;
- 30.000 euros, avec intérêts de droit à compter du même commandement et capitalisation des intérêts ;
- de l'admettre définitivement au passif de la liquidation de la société FIG pour le montant arrêté par l'arrêt à intervenir (indemnité plus créances sur la société);
- de condamner les succombants solidairement au paiement de la somme supplémentaire de 200.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de rejeter toutes autres demandes des intimés ;
- de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct ;
- de dire que les dépens incluront les honoraires de l'expert [A].
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 avril 2019, le liquidateur judiciaire de la société FIG demande à la cour :
- de prendre acte de l'intervention de la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [E], ès qualités de liquidateur de la société FIG, désignée en cette qualité par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 6 septembre 2018 en lieu et place de la SCP BTSG, prise en la personne de Me [K],
- à titre principal, de statuer ce que de droit sur l'ensemble des demandes formulées par MM. [F], [J] et [N] et, si par extraordinaire la Cour venait à confirmer les jugements déférés en ce qu'il l'ont condamnée (solidairement avec la société Tampico) à indemniser MM. [F], [J] et [N] à hauteur des droits qu'ils détenaient dans les capitaux propres et dans les distributions de dividendes et de réserves effectuées en tenant compte de l'évolution ayant affecté l'actif net depuis l'assemblée générale mixte du 24 février 2004, évoquer l'estimation, à la date de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004, des quotes-parts respectives de MM. [F], [J] et [N] dans les capitaux propres et l'actif net figurant dans la situation présentée à l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 et dans les dividendes distribués postérieurement à l'assemblée générale mixte du 24 février 2004, en conséquence de constater et de fixer définitivement la créance de M. [F] telle qu'estimée au rapport d'expertise de M. [A] à son passif, soit à hauteur de 129.552 euros, celle de M. [N] telle qu'estimée au rapport d'expertise de M. [A] à son passif, soit à hauteur de 29.195 euros, et celle de M. [J] telle qu'estimée au rapport d'expertise de M. [A] à son passif, soit à hauteur de 14.597 euros,
- en tout état de cause, d'infirmer les jugements déférés en ce qu'ils l'ont condamnée (in solidum avec la société Tampico) au paiement de la somme de 30.000 euros à chacun de MM. [F], [J] et [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'exclure de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée au bénéfice de M. [J] au titre de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de toute éventuelle condamnation au paiement de quelque somme que ce soit, et de statuer ce que de droit sur les dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2018, la société Tampico demande à la cour, s'agissant du jugement concernant M. [F] :
- à titre principal, de confirmer en tous points, dans les limites de la saisine initiale, les termes du jugement déféré, à l'exception de sa condamnation à "leur" payer, in solidum avec la société FIG, la somme de 30.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et si la cour devait confirmer qu'elle devrait être responsable, en tout ou partie du préjudice subi par les appelants en tant que « seule » actionnaire de la société FIG, évoquant, de dire que la réparation des préjudices allégués par M. [F] n'excédera pas la somme de 129.552 euros, au regard des conclusions techniques du rapport judiciaire déposé par M. [A] le 10 octobre 2012 ;
- subsidiairement, de constater que par l'effet des jugements du 28 septembre 2009, tous les actes et décisions prises par les associés ou l'associé unique de la société FIG, postérieurement à l'assemblée annulée du 24 février 2004 et antérieurement au 1er septembre 2010, sont nuls puisqu'ils constituent des actes s'y rapportant et/ou des actes subséquents, de dire qu'ils ne peuvent alors produire aucun effet juridique entre la société FIG et ses associés et que ladite société doit être replacée dans la situation juridique, comptable et économique qui était la sienne à la veille de l'assemblée annulée du 24 septembre 2004, de déclarer alors irrecevables les demandes de nullités desdits actes et décisions formulées par M. [F], puisque cette nullité est déjà acquises par l'effet des jugements du 28 septembre 2009, ainsi que leurs demandes de distribution de dividendes et de réserves en découlant, celles-ci étant également nulles et de nul effet, de débouter M. [F] de ses demandes, en ce compris celles formulées sur le fondement d'un quelconque droit de créance contre elle, celui-ci n'apportant pas la preuve d'une faute du fait des décisions qu'elle a été amenée à prendre en vue d'exécuter les dispositions des jugements du 28 septembre 2009,
- en tout état de cause, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral, celle de 80.000 euros chacun au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais d'expertise, et de le condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2019, le curateur de la société Tampico intervient volontairement et reprend à son compte les demandes formées par la société Tampico par dernières conclusions du 19 janvier 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2018, la société Tampico demande à la cour, s'agissant du jugement concernant M. [J] :
- à titre principal, de confirmer en tous points, dans les limites de la saisine initiale, les termes du jugement déféré, à l'exception de sa condamnation à payer à M. [J], in solidum avec la société FIG, la somme de 30.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, de constater que par l'effet du jugement du 28 septembre 2009, tous les actes et décisions prises par les associés ou l'associé unique de la société FIG, postérieurement à l'assemblée annulée du 24 février 2004 et antérieurement au 1er septembre 2010, sont nuls puisqu'ils constituent des actes s'y rapportant et/ou des actes subséquents, de dire qu'ils ne peuvent alors produire aucun effet juridique entre la société FIG et ses associés et que ladite société doit être replacée dans la situation juridique, comptable et économique qui était la sienne à la veille de l'assemblée annulée du 24 septembre 2004, de déclarer alors irrecevables les demandes en inopposabilité desdits actes et décisions formulées par M. [J], puisque la nullité est déjà acquises par l'effet des jugements du 28 septembre 2009, de débouter M. [J] de ses demandes tendant à la voir condamner in solidum aux côtés des autres intimés à lui verser la somme de 1.904.807,86 euros et la somme de 200.000 euros au titre de son préjudice matériel et moral, le tout sous astreinte, de débouter M. [J] de ses demandes, en ce compris celles formulées sur le fondement d'un quelconque droit de créance contre elle, l'appelant n'apportant pas la preuve d'une faute du fait des décisions qu'elle a été amenée à prendre en vue d'exécuter les dispositions des jugements du 28 septembre 2009,
- en tout état de cause, évoquer la question de l'indemnisation de l'appelant, de dire et juger que le rapport d'expertise de M. [A] en date du 25 novembre 2012 satisfait au prescrit du jugement du 14 janvier 2011 déféré, par conséquent, de dire que l'indemnisation en réparation des préjudices allégués par M. [J] n'excédera pas la somme totale de 14.597 euros, de débouter M. [J] de toutes ses autres demandes, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 50.000 euros chacun au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais d'expertise, et de le condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2019, le curateur de la société Tampico intervient volontairement et reprend à son compte les demandes formées par la société Tampico par dernières conclusions du 19 janvier 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 décembre 2019, les sociétés Acanthe développement et Venus demandent à la cour :
- de réformer la décision du tribunal de commerce en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [F] à leur encontre, de dire et juger irrecevables les demandes de M. [F], à tout le moins irrecevables les demandes de condamnation formées contre elles, de dire et juger qu'elles sont hors de cause ;
- de réfArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 7 juillet 2020
Référence
5fcaa3d0900ed59a9aaf7bbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel