Cour d'Appel · 1ere Chambre — 7 juillet 2020
- ECLI
- 5fcaa4fb7d558c9bb3be7162
- Date
- 7 juillet 2020
- Condamnation
- 70 731 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Par acte authentique du 31 janvier 2014, deux personnes ont conclu une transaction immobilière. La SA Allianz IARD, assureur, conteste les conditions de cette transaction et les responsabilités qui en découleraient, en particulier concernant les préjudices alléqués par les différentes parties à la procédure.
Procédure
Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu le 26 avril 2018. Appel interjeté par la SA Allianz IARD le 9 juillet 2018 devant la Cour d'Appel de Grenoble, 1ère chambre civile, avec audience publique tenue le 8 juin 2020.
Question juridique
Quelles sont les responsabilités respectives des parties et les indemnisations dues suite à la transaction immobilière du 31 janvier 2014, et la première instance a-t-elle correctement apprécié les faits et le droit?
Solution
source officielleArrêt rendu le 7 juillet 2020 par la Cour d'Appel de Grenoble statuant sur les appels et confirmant ou infirmant partiellement les décisions de première instance quant aux responsabilités et indemnisations des parties.
Texte intégral
N° RG 18/03066 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JTKX JB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP LACHAT MOURONVALLE la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT Me Adélaïde FREIRE-MARQUES Me Laurent JACQUEMOND-COLLET SELARL PIRAS Me Patrick BARRIERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 07 JUILLET 2020 Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00045) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 26 avril 2018 suivant déclaration d'appel du 09 Juillet 2018 APPELANTE : LA SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : M. [P] [L] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] Mme [T] [R] épouse [L] née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] représentés par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Marie CHAREYRON, avocat au barreau de GRENOBLE M. [B] [M] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Mme [J] [A] épouse [I] née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 14] [Adresse 14] représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Mme [S] [Y] exerçant sous l'enseigne 'AGILIS'DIAG', RCS 503.818 [Adresse 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Ariane PIRAS de la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2018/008355 du 17/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) LA SARL SAINT-ANDRE IMMOBILIER [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Patrick BARRIERE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Dominique JACOB, Conseiller, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2020, Madame BLATRY a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte authentique du 31 janvier 2014, Monsieur [B] [M] et Madame [J] [A] devenu épouse [I] ont vendu, par l'intermédiaire de la SARL Saint André Immobilier, à Monsieur [P] [L] et à son épouse, Madame [T] [R], une maison d'habitation sur la commune de [Localité 13] moyennant le prix de 250.000,00 euros. Le diagnostic de performance énergétique réalisé par Madame [S] [Y], exerçant sous l'enseigne Agilis'Diag et assurée auprès de la société GAN Eurocourtage IARD aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, était annexé à l'acte de vente. Déplorant une consommation électrique plus importante que celle annoncée dans le diagnostic de performance énergétique, Monsieur et Madame [L] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 17 février 2015, l'instauration d'une mesure d'expertise. L'expert, Monsieur [F] [Z], a déposé son rapport le 25 juillet 2016. Suivant exploits d'huissier des 2, 9 et 17 janvier 2017, Monsieur et Madame [L] ont cité Monsieur [M], Madame [A] et la société GAN Eurocourtage IARD, devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu en paiement de diverses sommes, sur le fondement de la garantie des vices cachés et au regard de la faute délictuelle de Madame [Y]. Par assignation du 22 février 2017, Monsieur [M] a appelé en garantie la SARL Saint André Immobilier et MMadame [Y]. Les procédures ont été jointes. Par jugement du 26 avril 2018 assorti de l'exécution provisoire à hauteur de 50% des condamnations prononcées, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a : - dit que l'absence de performance énergétique de la maison conforme au diagnostic constitue un vice caché, - mis hors de cause Monsieur [M] et Madame [A], - déclaré Madame [Y] exerçant sous l'enseigne Agilis'Diag entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame [L] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - condamné in solidum Madame [Y] exerçant sous l'enseigne Agilis'Diag et la société Allianz IARD à payer à Monsieur et Madame [L] les sommes de : - 10.000,00 euros au titre de la perte de chance, - 300,00 euros par mois à compter du 1er mars 2014 jusqu'au versement des sommes permettant la réalisation des travaux à raison de 6 mois par an au titre du préjudice de jouissance, - 2.000,00 euros d'indemnité de procédure en réparation de sa perte de chance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum Madame [Y] exerçant sous l'enseigne Agilis'Diag et la société Allianz IARD à payer à Monsieur [M] et à Madame [A], chacun, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros , - condamné Monsieur [M] à payer à la SARL Saint André Immobilier une indemnité de procédure de 1.000,00 euros , - condamné in solidum Madame [Y] exerçant sous l'enseigne Agilis'Diag et la société Allianz IARD aux dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise. Suivant déclarations distinctes en date du 9 juillet 2018, la société Allianz IARD, puis du 1er août 2018, Madame [Y] exerçant sous l'enseigne Agilis'Diag, ont relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 30 janvier 2019, la société Allianz IARD demande à la cour de : 1) à titre principal, réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de Madame [Y] et débouter Monsieur et Madame [L] de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à son encontre, 2) subsidiairement, en l'absence de justification du quantum des préjudices prétendus et de l'impossibilité d'alléguer à l'encontre du diagnostiqueur un préjudice de jouissance, débouter Monsieur et Madame [L] de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à son encontre, 3) très subsidiairement si une condamnation devait être prononcée, dire que les termes et limitations du contrat d'assurance souscrit par Madame [Y] sont opposables aux tiers, 4) en tout état de cause, condamner tous succombants à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - le diagnostic de performance énergétique, qui est un outil essentiellement statistique, ne saurait être confondu avec une étude thermique, - le diagnostiqueur est débiteur d'une simple obligation de moyen compte tenu de la limitation de ses investigations à des examens visuels et sondages sonores avec interdiction de toute investigation destructrice, - c'est de façon parfaitement erronée, pour les seuls besoins de la procédure, que l'expert a retenu que l'absence d'isolation du plancher était visible pour le diagnostiqueur par un trou réalisé au plafond du garage, - il n'est pas démontré que ce trou existait à la date du diagnostic, - le vendeur, Monsieur [M], a spontanément exposé que ce trou n'existait pas avant la vente de la maison, - il est vraisemblable que ce trou a été réalisé à l'occasion de l'audit commandé par Monsieur et Madame [L], - le tribunal avait pourtant retenu qu'il n'était pas possible de savoir si le plafond du sous-sol présentait ou non des trous au moment du diagnostic, - le tribunal a, néanmoins, refusé d'en tirer les conséquences concernant la responsabilité de Madame [Y], - le tribunal a également dénaturé les termes clairs de l'expertise dont il ressort que la classification du logement dépendait exclusivement du défaut d'isolation du rez de chaussée, - Monsieur et Madame [L] ne démontrent pas qu'ils auraient pu encore négocier le prix alors qu'il a été vendu à 250.000,00 euros pour une estimation initiale de 345.000,00 euros , - le diagnostiqueur ne peut répondre d'un préjudice de chauffage, - là encore le tribunal, qui a justement rappelé que le manquement à un devoir de conseil ou d'information s'analysait en une perte de chance, ne pouvait la condamner à indemniser un surcoût de chauffage, - enfin, l'opposabilité des clauses de franchise a été, à tort, ignorée par les premiers juges. Par conclusions récapitulatives du 7 mai 2020, Madame [Y] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle fait assomption de cause avec la société Allianz IARD, de débouter Monsieur et Madame [L] de leurs prétentions et de condamner tous succombants à lui payer une indemnité de procédure de 1.300,00 euros . Par conclusions récapitulatives du 28 décembre 2018, Monsieur et Madame [L] demandent de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de leurs demande à l'encontre des vendeurs et sur le quantum de leur indemnisation au titre des travaux d'isolation et de : - condamner in solidum la société Allianz IARD, Monsieur [M] et Madame [A] à leur payer les sommes de 21.707,31 euros au titre des travaux d'isolation à réaliser et de 5.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - rejeter la demande de la société Allianz IARD en opposabilité des termes et limites du contrat souscrit par Madame [Y], - débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamner in solidum la société Allianz IARD, Monsieur [M] et Madame [A] à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,00 euros . Ils expliquent que : - c'est à tort que le tribunal a exclu la responsabilité des vendeurs en application de l'article L271-4 du code de la construction et de l'habitation et de la clause exonératoire de garantie, - ils fondent leur demande sur la garantie des vices cachés et non sur les dispositions susvisées, - il est patent que les vendeurs, qui ont habité la maison pendant 10 ans, avaient connaissance de son absence d'isolation, - Madame [Y] a commis une faute en ne retenant pas l'absence d'isolation du rez de chaussée, - Madame [Y], même en l'absence de trous dans le plancher, devait en sa qualité de professionnelle, constater l'absence d'isolation, - l'expert expose que la vérification d'isolation de la dalle n'exigeait qu'une inspection visuelle, - en outre, l'expert assure qu'au regard de la date de construction de l'immeuble en 1992, il y avait nécessairement une absence d'isolation du plancher bas, - l'expert indique qu'au regard de cette absence d'isolation, des doubles vitrages de première génération et du défaut de travaux d'isolation récents, une classification en performance D était impossible, - la cour de cassation s'est prononcée pour une réparation intégrale du préjudice et non sur une simple indemnisation d'une perte de chance, - ils justifient du montant des travaux à réaliser, de leur préjudice de jouissance et d'un préjudice moral. Par dernières écritures du 17 janvier 2019, Madame [A] demande à la cour de : 1) à titre principal, confirmer le jugement déféré, 2) subsidiairement, dire que Madame [Y] et la société Allianz IARD auront à supporter les frais de dédommagement de Monsieur et Madame [L] et se devront de la relever et garantir de toute condamnation, 3) en tout état de cause, condamner solidairement Madame [Y] avec la société Allianz IARD à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00 euros . Elle explique que le prix de vente prend en compte les défauts de la maison, qu'il n'ont jamais rien caché et que Madame [Y] a commis une faute en n'examinant pas le sous-sol, ce qui lui aurait permis de constater l'absence d'isolation. Suivant conclusions récapitulatives du 4 janvier 2019, Monsieur [M] demande de : 1) à titre principal, confirmer le jugement déféré, 2) subsidiairement, dire que Madame [Y] et la société Allianz IARD auront à supporter les frais de dédommagement de Monsieur et Madame [L] et se devront de le relever et garantir de toute condamnation, 3) en tout état de cause, condamner solidairement Madame [Y] avec la société Allianz IARD à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00 euros . Il soutient que : - Monsieur et Madame [L] ont entendu les poursuivre au motif que le bien immobilier aurait une classification F et non pas D, - dans leurs dernières écritures, ils soutiennent se plaindre du défaut d'isolation, - l'enjeu du dossier a toujours été la différence de classement énergétique, - en tant que vendeur, il donné mission à un agent immobilier pour faire réaliser les différents diagnostics, - il a donc satisfait à son obligation d'information, - l'expert n'a pas relevé une absence totale d'isolation mais seulement du plancher bas, - la maison n'est nullement inhabitable, - il y a vécu pendant 10 ans et si, véritablement, elle était si froide ou si onéreuse, il n'y serait pas resté aussi longtemps, - il a informé les futurs acquéreurs des sommes engagées pour chauffer la maison, ce qui a abouti à une négociation du prix, - il est de totale bonne foi et la clause exonératoire de garantie doit trouver à s'appliquer, - si par extraordinaire, la cour devait retenir une quelconque responsabilité, il serait garanti par Madame [Y] et la société Allianz, - il était possible de déduire l'absence d'isolation par une simple soustraction. En dernier lieu, le 28 janvier 2019, la SARL Saint André Immobilier demande de rejeter toutes prétentions à son encontre, confirmer le jugement déféré et condamner in solidum Monsieur [M], Madame [A] et Madame [Y] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00 euros . Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que c'est Monsieur [M] qui a choisi Madame [Y] ; qu'elle n'avait aucune compétence pour contrôler le diagnostic, que les termes de l'expertise sont parfaitement clairs et que Madame [Y] engage sa responsabilité. La clôture de la procédure est intervenue le 26 mai 2020. SUR CE 1/ sur les demandes de Monsieur et Madame [L] à l'encontre de leurs vendeurs Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Dans leur assignation de janvier 2017, les époux [L] estiment que le défaut d'isolation du plancher bas constitue un vice caché. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a retenu que c'était l'absence de performance conforme au DPE qui constituait un vice caché. Il est constant que le défaut d'isolation du plancher bas préexistait à la vente et ne pouvait être décelé par des acquéreurs profanes. Toutefois, ce défaut d'isolation ne rend pas la maison inhabitable et, s'il majore les frais devant être engagés pour la chauffer, n'est pas de nature à en diminuer l'usage dans de proportions telles, que les acquéreurs s'ils en avaient été informés ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. De façon surabondante, en l'absence de toute démonstration de la connaissance par Monsieur [M] et Madame [A] de ce défaut d'isolation limité au plancher bas, ce qui est d'ailleurs retenu par l'expert, la clause exonératoire de garantie doit, par application de l'article 1643 du code civil, recevoir pleine application. Ainsi, le jugement déféré, qui met les vendeurs hors de cause, doit être confirmé sur ce point mais par d'autres motifs. 2/ sur les demandes de Monsieur et Madame [L] à l'encontre de Madame [Y] et de la société Allianz IARD Il est établi que la maison d'habitation acquise par Monsieur et Madame [L] relève d'une classification F et non de la classification D retenue par Madame [Y] dans son diagnostic de performance énergétique. Le diagnostic de performance énergétique se réalise à partir d'examens visuels ou sonores excluant toute investigations destructrices. L'expert Duval expose que le classement D retenu par Madame [Y] est erroné en ce qu'elle a omis de prendre en compte l'absence d'isolation du plancher bas qui correspond à une perte thermique de 36,81% par rapport à l'ensemble du bâtiment. Il estime, qu'au regard de la mission complète qui lui a été confiée, Madame [Y] devait obligatoirement se rendre dans le sous-sol où il est évident qu'elle pouvait constater l'absence d'isolation du plancher du rez de chaussée du fait de la présence de trous visibles relevés dans le cadre de ses opérations d'expertise. Toutefois, Monsieur et Madame [L] ne démontrent nullement que les dits trous réalisés dans le plafond du sous sol qui correspond au plancher du rez de chaussée, opportunément sous un meuble de la cuisine, ont été réalisés avant la vente du 31 janvier 2014 alors que le diagnostic a été effectué en 2011. C'est donc de façon aventureuse, que l'expert estime que Madame [Y] ne pouvait qu'avoir constaté, à travers les dits trous, le défaut d'isolation du plancher bas. Le tribunal, bien qu'ayant estimé qu'il n'était pas démontré l'existence en 2011, des ouvertures permettant à Madame [Y] de vérifier le défaut d'isolation, a retenu la responsabilité du diagnostiqueur, au motif que cette absence d'isolation du plancher bas n'était pas la seule cause de déperdition de chaleur compte tenu du double vitrage de première génération et de l'absence de travaux d'isolation. Pourtant l'expert souligne que l'absence d'isolation du plancher bas correspond à une perte thermique de 36,81% et, s'il mentionne des huisseries anciennes, impute la mauvaise classification du bâtiment diagnostiqué au défaut de prise en compte de cette absence d'isolation du rez de chaussée. Dans ces conditons, la faute de Madame [Y] est insuffisamment démontrée et c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité et l'a condamnée in solidum avec son assureur. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et Monsieur et Madame [L] seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions. Aucune demande n'est dirigée contre la SARL Saint André Immobilier. Sa mise hors de cause sera confirmée. 3/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés. Enfin, et Madame [L] supporteront les entiers dépens de la procédure avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sur la mise hors de cause de Monsieur [B] [M], de Madame [J] [A] épouse [I], de la SARL Saint André Immobilier et sur l'indemnité de procédure due par Monsieur [M] à la SARL Saint André Immobilier, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [P] [L] et Madame [T] [R] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes, Y ajoutant, Condamne Monsieur [P] [L] et Madame [T] [R] épouse [L] à payer, de première part, à société Allianz IARD et, de seconde part, à Madame [V] [Y] la somme de 1.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [V] [Y] à payer à la SARL Saint André Immobilier la somme de 1.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [B] [M] et Madame [J] [A] épouse [I] de leurs demandes à ce titre dirigées contre la société Allianz IARD et Madame [V] [Y], Rejette les demandes de Monsieur [P] [L] et Madame [T] [R] épouse [L] sur ce fondement, Condamne Monsieur [P] [L] et Madame [T] [R] épouse [L] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 7 juillet 2020
Référence
5fcaa4fb7d558c9bb3be7162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel