Cour d'Appel · 4e chambre — 6 juillet 2020
- ECLI
- 5fcaa54976b46b9c1250bfe5
- Date
- 6 juillet 2020
- Condamnation
- 11 317 152 €
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IAFaits
Un propriétaire a confié à un architecte une mission complète de maîtrise d'œuvre pour rénover un chalet en bois endommagé par la tempête de 1999, situé sur sa propriété, par contrat du 15 septembre 2005. L'architecte était assuré auprès de la Mutuelle des Architectes de France (MAF) et la société exécutant les travaux était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès d'ALLIANZ IARD.
Procédure
Un jugement a été rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles. La Cour d'appel de Versailles a été saisie en appel par ALLIANZ IARD, assureur de la société de travaux, contre la MAF et l'architecte assuré.
Question juridique
Quelles sont les responsabilités respectives de l'architecte et de l'entreprise de travaux, ainsi que de leurs assureurs, concernant les dommages causés aux travaux de rénovation ?
Solution
source officielleL'arrêt statue sur la répartition des responsabilités entre les parties et précise les obligations de couverture des assureurs en matière de responsabilité civile et décennale pour les travaux de rénovation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2020 N° RG 18/05660 N° Portalis DBV3-V-B7C-SSZ2 AFFAIRE : [Y] [Z] ... C/ SA ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société 2SP Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° chambre : N° Section : N° RG : 16/09739 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure DUMEAU Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42416 Représentant : Me Guillaume BARTHELEMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0190 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF', prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42416 Représentant : Me Guillaume BARTHELEMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0190 APPELANTS **************** SA ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société 2SP [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 18437 Représentant : Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire était fixée à l'audience publique du 04 mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de : Madame Anna MANES, Président, Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller, Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseiller, qui en ont délibéré, En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience. Les parties en ont été avisées par le greffe le 15/04/2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours. Greffier : Madame Sabine NOLIN FAITS ET PROCEDURE : M. [K], propriétaire du château de [1] à [Localité 4] (Yvelines), a entrepris de rénover un chalet en bois endommagé par la tempête de 1999, situé sur sa propriété. Par contrat du 15 septembre 2005, il a confié à M. [Z], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes de France (ci-après la MAF) une mission complète de maîtrise d'oeuvre. La société Georges, aux droits de laquelle vient la société 2SP Bâtiment, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société Assurances Générales de France - AGF- s'est vue confier l'assemblage des éléments préfabriqués du chalet ainsi que les lots toiture, isolation, électricité, plomberie, peinture, terrasse, peinture et finition du sous-sol et carrelage. Le 20 janvier 2009, la société 2SP Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire. Se plaignant de diverses malfaçons et non conformités contractuelles, M. [K] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 24 novembre 2009. L'expert a déposé son rapport le 7 septembre 2015. Par assignations des 8, 14 et 28 novembre 2016, M. et Mme [K] ont fait citer M. [Z], son assureur la MAF et la société Allianz, venant aux droits de la société des AGF, ès qualités d'assureur de la société 2SP Bâtiment, devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement contradictoire du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a : - Rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Allianz, - Condamné in solidum M. [Z] et son assureur, la MAF ' celle-ci dans les limites et conditions de sa police d'assurance ' à payer à M. [K] : *la somme de 113 171,52 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, *la somme de 6 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté le surplus des demandes de M. [K], - Déclaré prescrites la demande de Mme [V] et la demande reconventionnelle de M. [Z], - Rejeté la demande formée par la société Allianz, par M. [Z] et par la MAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - Condamné in solidum M. [Z] et la MAF aux dépens, y compris les frais d'expertise, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, - Condamné solidairement M. [Z], la compagnie d'assurance de ce dernier, la MAF, Allianz Iard, compagnie d'assurance, venant aux droits de la compagnie Assurances Générales de France (AGF) aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise avancés. Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2018, M. [Z] et la MAF ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société Allianz Iard. Par leurs dernières conclusions signifiées le 23 avril 2019, M. [Z] et la MAF invitent cette cour à : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé non-contradictoire et non-opposable la réception du 18 juin 2007 à l'égard de la société 2SP Bâtiment et de son assureur la compagnie Allianz, Statuant à nouveau, - Dire et juger l'existence d'une présomption de fait portant sur la réception de l'ouvrage telle qu'intervenue le 18 juin 2007 à la demande des maîtres d'ouvrage, En conséquence, - Déclarer parfaite la réception des travaux prononcée le 18 juin 2007 par le maître d'ouvrage, Subsidiairement, - Dire et juger les ouvrages et réceptionnés tacitement sous les réserves listées au PV dressé par M. [Z] le 18 juin 2007, A titre subsidiaire sur ce point, - Prononcer la réception judiciaire à la date du 18 juin 2007, En tout état de cause, - Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes telles que formées contre Allianz, Y faisant droit, - Déclarer parfaitement recevables leurs demandes à l'encontre d'Allianz, - Condamner Allianz à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement dont appel, En tout état de cause, - Condamner Allianz à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - Rejeter l'appel incident interjeté par Allianz. Par ses uniques conclusions signifiées le 23 janvier 2019, la société Allianz invite cette cour, au visa des articles L 121-12 et L 241-1 du code des assurances, des articles 1240 (1382 ancien), 1315 et 1792 et suivants et notamment l'article 1792-6 du code civil et des articles 9 et 334 du code de procédure civile, à : A titre principal, - Juger que la réception des travaux n'a pas été prononcée contradictoirement à la société 2SP Bâtiment et qu'elle n'est de ce fait pas opposable à la compagnie Allianz ès-qualités d'assureur de la société 2SP Bâtiment, - Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 28 juin 2018 et déclarer M. [Z] et la MAF mal fondés en leur appel et les en débouter, A titre subsidiaire, - Juger que la garantie responsabilité civile décennale de la société 2SP Bâtiment n'a vocation à s'appliquer que pour autant que l'ouverture de chantier soit survenue pendant la période de validité de la police, - Juger que la police Artisans du bâtiment n° 41371628 souscrite par la société 2SP Bâtiment, venant aux droits de la société Georges, n'était pas en cours de validité à la date de l'ouverture du chantier, - Déclarer M. [Z] et la MAF mal fondés en leur appel et les en débouter, - Juger que le procès-verbal de réception établi le 18 juin 2007 ne manifeste pas la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux mais sa volonté de solliciter la mobilisation des assurances de "responsabilité civile décennale", - Juger que le procès-verbal de réception établi le 18 juin 2007 est procès-verbal de complaisance qui n'emporte pas réception des travaux de la société 2SP Bâtiment, - Juger que la garantie "responsabilité civile décennale" figurant à la police Artisans du bâtiment n° 41371628 n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige, - Déclarer M. [Z] et la MAF mal fondés en leur appel et les en débouter, A titre plus subsidiaire et en tout état de cause, - Juger que les malfaçons, non-façons, inachèvements et désordres allégués par M. [K] étaient soit apparents à la réception, soit réservés, - Juger que la garantie "responsabilité civile décennale" figurant à la police Artisans du bâtiment n° 41371628 n'a pas vocation à s'appliquer, - Déclarer M. [Z] et la MAF mal fondés en leur appel et les en débouter, A titre encore plus subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, - Juger que toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre se fera dans les limites de la police souscrite et sous déduction du montant de la franchise applicable au présent litige telles qu'énoncées aux termes des présentes écritures, - Limiter la responsabilité de la société 2SP Bâtiment et condamner M. [Z] et la MAF à supporter une quote-part minimale de 50% de responsabilité, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, - Condamner tous succombants à lui verser la somme de 6 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Debray, avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 février 2020. SUR CE Sur les limites de l'appel L'appel a été interjeté par M. [Z] et son assureur uniquement à l'encontre de la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société S2P Bâtiment. Les dispositions du jugement condamnant in solidum M. [Z] et son assureur, la MAF, à payer à M. [K] la somme de 113 171,52 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, celle de 6 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant pour le surplus les demandes de M. [K], et déclarant prescrites la demande de Mme [V] et la demande reconventionnelle de M. [Z], ne sont pas contestées. Elles sont donc devenues irrévocables. La société Allianz n'a pas non plus contesté le rejet de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que cette disposition est également devenue définitive. Sur l'opposabilité de la réception des travaux à la société S2P Bâtiment Pour rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société S2P Bâtiment, le tribunal a considéré que la réception n'était pas contradictoire à l'égard de cette dernière, seuls le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ayant signé le procès-verbal de réception, et que celui-ci n'était donc pas opposable à l'intimée. Pour contester le jugement, la société MAF et M. [Z] font valoir qu'il appartient à la société Allianz de rapporter la preuve du caractère non contradictoire de la réception, que celle-ci peut à tout le moins être tacite et qu'encore la cour peut prononcer la réception judiciaire à la date du 18 juin 2007, la volonté du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage étant non équivoque. La société Allianz soutient qu'en application de l'article 1792-6 du code civil, la réception, qu'elle soit expresse, tacite ou judiciaire, doit revêtir un caractère contradictoire y compris à l'égard du constructeur. Elle rappelle que comme l'a souligné le tribunal, il n'est pas démontré que la société S2P Bâtiment ait été régulièrement convoquée en vue de la réception des travaux ni même que le procès-verbal de réception, qu'elle n'a pas signé, lui ait été adressé par la suite. En application de l'article 1792-6 du code civil, 'La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement '. L'existence d'une réception expresse n'est en l'espèce pas contestable. Le procès-verbal de réception du 18 juin 2007, signé par M. [K], maître d'ouvrage, et par M. [Z], maître d'oeuvre, est en effet versé au débat. Du reste, la société Allianz ne conteste pas l'existence même de la réception, ni la volonté réelle de M. [K] de recevoir les travaux, de telle sorte que le moyen avancé par la MAF et M. [Z], selon lequel la société Allianz ne démontre pas la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de ne pas recevoir les travaux, n'est pas pertinente. En revanche, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, il appartient bien à celui qui se prévaut de la réception d'en démontrer son caractère contradictoire, et non à celui à qui elle est opposée (ici le constructeur) d'établir l'absence de contradiction. En application d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le caractère contradictoire de la réception s'applique au constructeur qui doit avoir été convoqué à cette opération. Or, comme en première instance, M. [Z] et la MAF ne démontrent nullement avoir adressé à la société S2P Bâtiment la lettre de convocation en vue de la réception qu'ils invoquent. Ils ne produisent en effet ni bordereau d'envoi de cette lettre, ni un accusé de réception. Dans ces conditions, c'est fort justement que le tribunal a considéré que la réception n'était pas opposable à la société S2P Bâtiment et que la garantie de son assureur de responsabilité décennale ne pouvait donc pas être recherchée. Enfin, en présence d'une réception expresse, il ne saurait être fait droit à la demande présentée par la MAF et M. [Z] tendant au prononcé d'une réception tacite, cette demande n'ayant d'autre but que de contourner l'exigence du respect du contradictoire. En effet, l'existence d'une réception tacite ne peut être prononcée qu'en l'absence d'une réception expresse, en recherchant si le maître d'ouvrage avait eu ou non l'intention non équivoque de recevoir l'ouvrage, cette intention n'étant pas alors, par définition, matérialisée par un acte de réception. Or, ainsi que le soulignent la MAF et M. [Z], la volonté de M. [K] de recevoir l'ouvrage ne fait l'objet d'aucune contestation, cette volonté étant concrétisée par le procès-verbal de réception du 18 juin 2007. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la réception tacite de l'ouvrage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Allianz. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens. Par ailleurs, la MAF et M. [Z] seront condamnés in solidum à payer à la société Allianz la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande des appelants de ce chef étant rejetée. Ils devront également supporter les dépens de la procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré, Condamne in solidum MAF et M. [Z] à payer à la société Allianz la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes. Condamne in solidum MAF et M. [Z] aux dépens lesquels pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anna MANES, Président et par Mme Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 6 juillet 2020
Référence
5fcaa54976b46b9c1250bfe5
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