Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 3 juillet 2020
- ECLI
- 5fcaa65616a4a79d31694f80
- Date
- 3 juillet 2020
- Condamnation
- 8 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un salarié a été victime d'un accident du travail le 22 avril 1997, déclaré consolidé le 15 juin 1997 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 52 %. En 2015, il déclare deux rechutes de gonalgie gauche avec certificats médicaux datés de mars et mai 2015. La CPAM de Haute-Garonne refuse le 8 juillet 2015 de prendre en charge la rechute du 17 mars 2015, motif pris de l'absence de modification de l'état consécutif à l'accident initial.
Procédure
Le litige a été porté devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute-Garonne qui a rendu une décision le 21 novembre 2018. Un appel a été formé devant la Cour d'Appel de Toulouse, débattu le 14 mai 2020.
Question juridique
La CPAM devait-elle prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute déclarée en 2015 consécutive à l'accident du travail de 1997 ?
Solution
source officielleLa Cour d'Appel a prononcé une reformation de la décision du tribunal. La cour a accueilli favorablement le recours du salarié concernant la prise en charge de la rechute de 2015.
Texte intégral
03/07/2020 ARRÊT N° N° RG 18/05451 N° Portalis DBVI-V-B7C-MWO7 CD/ND Décision déférée du 21 Novembre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-GARONNE (21600690) CAROLE MAUDUIT [E] [C] C/ CPAM HAUTE GARONNE REFORMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT *** APPELANT Monsieur [E] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Mme [R] [J] (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE CPAMDE LA HAUTE GARONNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [T] [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président P. POIREL, conseiller V. BLANQUE-JEAN, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [C], salarié de la société Simply market a été victime le 22 avril 1997 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 15 juin 1997. Par suite de rechutes, également prises en charge par la caisse au titre de cet accident du travail, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse a fixé à 52 % le taux d'incapacité permanente partielle. M. [C] a déclaré une rechute d'accident du travail en adressant à la caisse un certificat médical initial rectifié daté du 17 mars 2015, pour 'gonalgie gauche, rechute douleur en rapport avec accident du travail initial' et un autre certificat médical initial rectifié daté du 19 mai 2015 pour 'nouvel épisode de gonalgie gauche'. Ces deux certificats portent prescription d'arrêts de travail. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a refusé le 8 juillet 2015, suite à l'avis de son médecin conseil, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la rechute du 17 mars 2015 motif pris de l'absence de modification de l'état consécutif à l'accident du travail. Par suite de la contestation de cette décision, et après expertise, la caisse a notifié à M. [C] maintenir le 18 janvier 2016 son refus de prendre en charge la rechute déclarée au titre de la législation professionnelle. La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a rejeté le 12 mai 2016 la contestation de cette décision. Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié le 4 août 2015 à M. [C] un indu d'un montant de 2 256.81 euros au titre d'indemnités journalières payées sur la période du 18 mars 2015 au 11 avril 2015 et du 20 mai 2015 au 18 juillet 2015, consécutivement à sa décision de refus de prise en charge au titre de l'accident du travail du 22 avril 1997 de l'arrêt maladie. La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a rejeté le 24 mars 2016 la contestation de M. [C]. M. [C] a saisi successivement les 19 avril 2016 et 11 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de ses recours contre ces deux décisions. Par jugement en date du 31 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, après avoir joint des deux procédures et déclaré les deux recours recevables, a ordonné avant dire droit sur l'existence d'une rechute de l'accident du travail et de l'indu une expertise médicale technique. L'expert a déposé son rapport le 17 novembre 2017. Par jugement en date du 21 novembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Garonne a: * dit que les lésions attestées par le certificat médical du 17 mars 2015 sans lien exclusif avec l'accident du travail du 22 avril 1997, * rejeté la prise en charge de ces lésions au titre d'une rechute d'accident du travail du 22 avril 1997, * dit que l'arrêt de travail du 17 mars 2015 au 12 avril 2015 justifié au titre de l'assurance maladie, * annulé la partie de l'indu litigieux correspondant aux indemnités journalières versées du 18 mars 2015 au 11 avril 2015, * condamné M. [C] à payer en deniers ou quittances à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 628.59 euros au titre de l'indu correspondant aux indemnités journalières versées du 20 mai 2015 au 18 juillet 2015. M. [C] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées au greffe le 13 mai 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] demande à la cour de: * confirmer le jugement entrepris sur la période du 17 mars au 12 avril 2015, en ce qu'il a annulé l'indu correspondant aux indemnités journalières versées sur cette période, * dire que l'indu notifié au titre des indemnités journalières au titre de la maladie de la période du 20 mai au 18 juillet 2015 pour un montant de 1 628.59 euros est infondé et l'annuler, motif pris que cet indu est fondé sur la décision de rejet de prise en charge de la rechute, laquelle concerne que la période d'indu au titre des indemnités journalières perçues du 17 mars au 12 avril 2015. A titre subsidiaire, il demande à la cour de: * dire que la rechute du 19 mai au 18 juillet 2015 est implicitement reconnue au titre de la législation professionnelle, motif pris de l'absence de notification de décision de rejet, * le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, * condamner l'organisme social aux dépens. Par conclusions visées au greffe le 12 mai 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de: * confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, * débouter M. [C] de ses demandes, * statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS Les deux parties s'accordent à demander la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'indu correspondant aux indemnités journalières versées sur la période du 18 mars 2015 au 11 avril 2015. La cour n'est donc pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qui concerne le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 17 mars 2015. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a annulé l'indu correspondant aux indemnités journalières versées sur la période du 18 mars 2015 au 11 avril 2015. * Sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance de la rechute d'accident du travail du 19 mai 2015. Il résulte des dispositions, alors applicables, des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale portant sur réclamation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale doit à peine d'irrecevabilité avoir été préalablement soumise à la commission de recours amiable. La caisse primaire d'assurance maladie développe deux moyens d'irrecevabilité en soutenant que M. [C] est irrecevable en sa demande tendant à la reconnaissance de la rechute en date du 19 mai 2015 de son accident du travail en date du 22 avril 2017, d'une part parce qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, qui n'a donné lieu à aucune réclamation devant la commission de recours amiable et n'a jamais été présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et d'autre part parce qu'elle est frappée de la prescription biennale. M. [C] lui oppose avoir contesté la seule décision de rejet du 8 juillet 2015 qui lui a été notifiée et que la notification d'indu du 4 août 2015 pour indemnités journalières, ne peut être justifiée que par le rejet de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute précitée. Il soutient à titre principal que l'indu de la période du 20 mai au 18 juillet 2015 ne peut être fondé que sur la décision de refus de prise en charge de la rechute du 17 mars 2015 visée par cette décision et subsidiairement qu'en l'absence de décision de la caisse, la rechute du 19 mai 2015 fait l'objet d'une décision implicite au titre de la législation professionnelle qui fait obstacle à ce que l'indu au titre des indemnités journalières subséquentes soit fondé. Il est exact que la caisse n'a notifié qu'une seule décision de refus de prise en charge pour la rechute mentionnée sur le certificat médical initial rectifié daté du 17 mars 2015 et non pour celui daté du 19 mai 2015. La demande de M. [C] de 'constater que la rechute du 19 mai au 18 juillet 2015 est reconnue de façon implicite au titre de la législation professionnelle', certes formalisée pour la première fois en cause d'appel, vise uniquement à faire échec à l'indu portant sur cette période. Il s'agit donc en réalité non point d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute datée du 19 mai 2015, formulée à titre distinct, mais d'un moyen de défense au regard de l'indu notifié, formalisé dans le cadre d'un subsidiaire, M. [C] soutenant à titre principal que le motif de l'indu, à savoir le refus de prise en charge de la rechute du 17 mars 2015, est infondé pour concerner la rechute du 19 mai 2015, laquelle n'a pas donné lieu à une décision de la caisse. S'il résulte effectivement de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, l'article 563 dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la Haute-Garonne de deux contestations de ses décisions. La première portait sur le refus de prise en charge de la rechute en date du 17 mars 2015, et la seconde sur l'indu notifié par la décision du 4 août 2015. Ces deux recours ayant été rejetés, il a saisi ensuite le tribunal des affaires de sécurité sociale de ces deux contestations. En cause d'appel, la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement entrepris concernant les lésions mentionnées sur le certificat médical du 17 mars 2015. Par conséquent le litige ne porte plus en cause d'appel sur la décision de refus de prise en charge de la rechute du 17 mars 2015, et le jugement entrepris a aussi statué sur l'indu subséquent, portant sur les indemnités journalières de la période du 17 mars au 12 avril, en l'annulant, en jugeant qu'elles étaient justifiées au titre du régime assurance maladie. Par conséquent, les fins de non-recevoir doivent être rejetées. * sur l'indu au titre des indemnités journalières de la période du 20 mai au 18 juillet 2015: La décision en date du 4 août 2015, notifie à M. [C] un indu relatif aux indemnités journalières perçues sur les deux périodes suivantes: * du 18 mars 2015 au 11 avril 2015, * du 20 mai 2015 au 18 juillet 2015, au motif que 'la rechute du 17 mars 2015 concernant votre accident du travail du 20 avril 1997 a été rejetée pour absence d'aggravation'. Il résulte des certificats médicaux que le médecin a prescrit à M. [C]: * au titre de la rechute objet du certificat médical initial daté du 17 mars 2015, un arrêt de travail jusqu'au 11 avril 2015, * au titre de la rechute objet du certificat médical initial daté du 19 mai 2015, un arrêt de travail jusqu'au 13 juin 2015, prolongés par les certificats des 12 et 26 juin 2015, en continu jusqu'au 18 juillet 2015. Il n'est par ailleurs pas contesté que la caisse a versé à M. [C] des indemnités journalières sur la période du 20 mai au 18 juillet 2015 au titre de la législation professionnelle. Or ces indemnités journalières ne pouvaient être versées au titre de la rechute datée du 17 mars 2015, mais uniquement au titre de celle datée du 19 mai 2015. La notification de l'indu étant motivée uniquement par le refus de prise en charge de la rechute en date du 17 mars 2015, il s'ensuit que l'indu au titre des indemnités journalières de la période du 20 mai au 18 juillet 2015 ne peut être considéré comme justifié par ce motif. Il importe peu que le médecin conseil dans son avis du 3 août 2015, portant sur l'arrêt de travail prescrit le 19 mai 2015, a estimé que 'l'arrêt de travail n'est pas en rapport avec l'article L.324-1 car il relève d'un autre risque ou régime mentionné ci dessous: accident du travail du 224/04/1997", et que la rente accident du travail indemnisant les séquelles de l'accident du travail du 22 avril 1997, l'assuré ne pouvait prétendre ni aux indemnités journalières d'accident du travail ni aux indemnités de l'assurance maladie, dès lors que le motif de l'indu notifié à M. [C] est la décision de refus de prise en charge de la rechute du 17 mars 2015. L'avis du médecin conseil qui lie la caisse ne peut qu'être de nature médicale et non point comme présentement juridique, et la cour constate qu'à l'issue de cet avis du 3 août 2015 la caisse n'a pas notifié à M. [C] une décision de refus de prise en charge de cette rechute du 19 mai 2015 (à la différence de ce qu'elle a fait pour la rechute du 17 mars 2015). Par conséquent l'indu portant sur les indemnités journalières de la période du 20 mai au 18 juillet 2015 doit par réformation du jugement entrepris être annulé. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS - Rejette les fins de non recevoir, - Confirme le jugement entrepris hormis sur la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 1 628.59 euros au titre de l'indu pour indemnités journalières de la période du 20 mai au 18 juillet 2015, - Le réforme de ce chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Annule l'indu au titre des indemnités journalières de la période du 20 mai au 18 juillet 2015, - Met les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE N.DIABY C. DECHAUX .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 3 juillet 2020
Référence
5fcaa65616a4a79d31694f80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel