Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 2 juillet 2020
- ECLI
- 5fcaa7cec94c329eb9a7186a
- Date
- 2 juillet 2020
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version préliminaireFaits
Un individu a engagé une action en vente forcée à l'encontre d'une SARL, de son commissaire à l'exécution du plan et de son mandataire judiciaire. Le tribunal de première instance a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes et ordonné la radiation de la publicité de l'assignation.
Procédure
Appel du jugement du 24 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, déclaré le 07 novembre 2019. La Cour d'appel de Bordeaux a statué par procédure sans audience conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.
Question juridique
La Cour d'appel devait-elle confirmer ou infirmer le jugement rejetant l'action en vente forcée et ordonnant la radiation de la publicité de l'assignation ?
Solution
source officielleL'arrêt est réputé contradictoire et a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Les termes exacts de la solution ne sont pas complètement détaillés dans l'extrait fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUILLET 2020 (Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président) N° RG 20/00137 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMZR Monsieur [D] [C] c/ Maître [B] [V] SARL [Localité 10] FLAT LEASE SELARL [P] [X] ES QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL [Localité 10] FLAT LEASE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 septembre 2019 (R.G. 18/10157) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2019 et sur assignation à jour fixe en date du 07 janvier 2020 APPELANT : [D] [C] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et défendeur à l'assignation à jour fixe INTIMÉS : SARL [Localité 10] FLAT LEASE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et demandeur à l'assignation à jour fixe SELARL [P] [X] ES QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL [Localité 10] FLAT LEASE demeurant [Adresse 6] non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 14 février 2020 délivré à personne morale [B] [V] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [Localité 10] FLAT LEASE demeurant [Adresse 5] non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 14 février 2020 délivrée à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Roland POTEE, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES , Conseiller, qui en ont délibéré. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n°304-2020 du 25 mars 2020. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 24 septembre 2019 auquel il est référé pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur l'action en vente forcée engagée par M.[D] [C] à l'encontre de la société [Localité 10] Flat Lease, de Me [V] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette société et de la SELARL [P] [X] es qualités de mandataire judiciaire de la même société, le tribunal de grande instance de Bordeaux a: Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, Ordonné la radiation de la publicité de l'assignation du 29 octobre 2018 des registres du service de la publicité foncière de [Localité 8] Condamné M. [C] à payer à la SARL [Localité 10] Flat Lease la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [C] a formé appel de la décision le 7 novembre 2019. Autorisée par ordonnance du 10 décembre 2019, la société [Localité 10] Flat Lease a fait assigner l'appelant à jour fixe à l'audience du 15 juin 2020. M.[C] demande à la cour, par conclusions du 6 février 2020, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de réformer le jugement et de: - constater qu'une vente parfaite s'est formée entre lui et la société [Localité 10] Flat Lease portant sur une parcelle de terrain située [Adresse 4] à [Localité 10], cadastrée section [Cadastre 9] au prix de 900.000 €. - enjoindre à la société [Localité 10] Flat Lease de signer l'acte authentique de vente de la dite parcelle pardevant Maître [L] [T], notaire à [Localité 7], à première sommation de M.[C] et sous astreinte de 1.000 € par jour. - dire que faute de signature d'un acte authentique dans le délai d'un mois suivant la première sommation, l'arrêt à intervenir tiendra lieu d'acte authentique pour être publié au service de la publicité foncière. - débouter la société [Localité 10] Flat Lease de ses demandes à l'encontre de M.[C]. - condamner la société [Localité 10] Flat Lease à payer à M.[C] une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La société [Localité 10] Flat Lease demande à la cour, par dernières conclusions du 28 mai 2020, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[C] de ses demandes et a ordonné la radiation de la publicité de l'assignation et de le réformer sur le quantum des dommages et intérêts alloués qu'elle souhaite voir porter à 380.000 €, réclamant en outre 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux dépens avec bénéfice de distraction. Me [V] es qualités de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL [P] [X] es qualités de mandataire judiciaire, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Il a été statué par procédure sans audience, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure L'appelant a déposé le 15 juin 2020, jour initialement prévu pour l'audience à jour fixe, des conclusions dont le dispositif est identique à celui des écritures du 6 février 2020 rappelé ci dessus et dont la société [Localité 10] Flat Lease demande le rejet pour non respect du contradictoire. L'appelant s'y oppose en indiquant qu'en raison de la période de crise sanitaire, il n'a pu réponse aux écritures adverses du 27 mai 2020 que le 15 juin 2020 et pour ajouter trois phrases signalées à ses précédentes écritures du 6 février 2020, ne développant aucun moyen nouveau en droit ou en fait mais explicitant les éléments qui auraient été soumis à la cour au cours des débats supprimés par la procédure sans audience. En l'état de ces explications dont il ne ressort pas la démonstration d'un grief subi par la société [Localité 10] Flat Lease du fait de la signification des conclusions de M.[C] le 15 juin 2020, ces conclusions seront acquises aux débats. Sur la vente L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré que la vente n'était pas parfaite en se fondant uniquement sur le caractère non contraignant de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente alors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix de l'immeuble résultait de leurs échanges avant et après cette ordonnance. Il souligne que l'accord de la société [Localité 10] Flat Lease pour vendre son bien au prix proposé par M.[C] est expressément visé dans les conclusions de cette société soumises à la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux qui a retenu l'existence de cette vente autorisée par le juge commissaire, pour motiver son arrêt réformant la décision de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 6 décembre 2017. L'intimée réplique que la vente ne peut être déclarée parfaite dans la mesure où les échanges entre les parties ont été limités à des pourparlers sans engagement écrit de la société [Localité 10] Flat Lease d'accepter l'offre d'achat de M.[C] d'autant plus que cette offre était conditionnée à la signature d'un avant contrat comprenant une faculté de substitution à son profit, condition non réalisée. La société [Localité 10] Flat Lease souligne aussi que les conditions essentielles de l'offre elle même n'ont jamais été fixées, s'agissant de la désignation précise de l'immeuble, du caractère brut ou net vendeur de l'offre de 900.000 € et des modalités de paiement. Enfin, elle soutient qu'en tout cas, l'offre était caduque après le 8 décembre 2017, date limite de l'offre formalisée le 4 décembre 2017 par le notaire de M.[C]. Sur ce dernier point, la caducité de l'offre au 8 décembre 2017 ne peut être invoquée par la société [Localité 10] Flat Lease puisque d'une part cette date n'est pas fixée à peine de caducité dans l'offre qui demande seulement une réponse dans ce délai sur la position retenue par le vendeur, sans autre précision et d'autre part la société [Localité 10] Flat Lease a saisi le 24 avril 2018 le juge commissaire d'une demande d'autorisation de vente du bien en cause sur la base de l'offre du 4 décembre 2017 qu'elle ne jugeait donc pas caduque. S'agissant de la vente, l'accord des parties sur la chose et sur le prix exigé par les dispositions de l'article 1583 du code civil pour la rendre parfaite, résulte clairement de la volonté exprimée à plusieurs reprises par écrit par la société [Localité 10] Flat Lease de vendre son immeuble selon l'offre faite par M.[C]. En effet, dans le souci de réduire son passif à l'origine de son placement sous le régime de sauvegarde, la société intimée et son administrateur judiciaire ont saisi le juge commissaire par requête du 24 avril 2018, d'une demande d'autorisation de cession de la parcelle à M.[C] au prix offert par celui ci, soit 900.000 € net vendeur, autorisation accordée par ordonnance du 31 mai 2018. Par courriel du 23 avril 2018, les conseils de la société avaient informé le notaire de M.[C] que le juge commissaire allait être saisi 'aux fins d'autoriser cette vente'. Dans le cadre de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du premier président du 22 décembre 2017, la société [Localité 10] Flat Lease faisait valoir que la vente de son immeuble était prévue pour 900.000 €. L'acceptation expresse de l'offre de M.[C] ressort clairement des conclusions d'appel au fond de la même société devant la chambre commerciale de la cour dans lesquelles elle confirmait avoir prévu de vendre l'immeuble qu'elle détenait en précisant ce qui suit: 'Si le prix initial de 1.200.000 € a été retenu, une offre à 900.000 € a été reçue dernièrement par la société [Localité 10] Flat Lease qui l'a acceptée et la vente devrait être finalisée dans les prochains mois. Une requête a été présentée au juge commissaire aux fins que soit autorisée la cession du terrain à M.[C]. A ce jour, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble du [Localité 10], permettant à la société [Localité 10] FLAT LEASE de réduire, lorsque la vente sera réalisée, significativement son passif de 900.000 euros'. La chambre commerciale de la cour, dans son arrêt du 6 juillet 2018, considérant l'évolution substantielle de la situation de la société après le jugement de liquidation judiciaire, illustrée notamment par la vente du terrain du [Localité 10], considérée par la cour comme 'une réalité non discutable puisqu'elle a été autorisée par ordonnance du juge commissaire en date du 30 mai 2018 pour un prix de 900.000 €', a infirmé le jugement de liquidation judiciaire et arrêté le plan de sauvegarde présenté, actuellement en cours, comprenant notamment la réalisation de l'actif immobilier cédé à M.[C]. Au regard de ces écrits dépourvus d'ambiguïté, la société [Localité 10] Flat Lease ne peut sérieusement soutenir ne jamais avoir accepté l'offre d'achat de M.[C] alors qu'elle a proclamé le contraire devant le juge commercial pour fonder son appel à l'encontre de la liquidation judiciaire prononcée le 6 décembre 2017 et qu'elle a saisi le juge commissaire pour être autorisée à céder cet actif sur la base de cette offre. Par ailleurs, le fait que M.[C] ait souhaité qu'une clause de substitution soit insérée dans un avant contrat qui n'a pas été établi n'est pas de nature à entraver le caractère parfait de la vente dans la mesure où cette condition n'était proposée que dans son seul intérêt et qu'il pouvait ainsi y renoncer unilatéralement, comme le prévoit l'article 1304-6 du code civil. S'agissant de la désignation de la chose vendue, la référence dans l'offre à l'immeuble en cause comportant son adresse et sa référence cadastrale suffit à identifier le bien vendu. Quant aux modalités de paiement du prix, elles sont sans influence sur l'existence du contrat de vente dont la nature consensuelle n'exige que le consentement des parties sur la chose et sur le prix. Sur ce prix, l'offre de 900.000 € faite par M.[C] ne comportait pas de restriction, aucun agent immobilier n'était intervenu de sorte que le prix offert ne pouvait s'entendre que net vendeur, ce qu'a d'ailleurs confirmé l'autorisation de vente accordée par le juge commissaire dans ces termes, autorisation alors nécessaire puisque la société se trouvait encore sous procédure de sauvegarde, quelle que soit la valeur contraignante de cette autorisation. Il y a lieu en conséquence de constater le caractère parfait de la vente et d'en ordonner la signature par acte authentique dans les termes du dispositif, et à défaut de dire que le présent arrêt tiendra lieu d'acte authentique pour être publié au service de la publicité foncière. Sur les autres demandes La demande de dommages et intérêts formée par la société [Localité 10] Flat Lease ne peut qu'être rejetée au regard de la décision qui précède. Quant à l'appelant qui invoque un préjudice financier lié à l'immobilisation des fonds suffisants pour procéder à l'acquisition, il ne fournit aucun justificatif à l'appui de sa demande de dommages et intérêts qui doit aussi être rejetée. En revanche, il est fondé à obtenir une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à rejet des conclusions signifiées par M.[C] le 15 juin 2020 ; Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau; Constate le caractère parfait de la vente par la société [Localité 10] Flat Lease à M.[C] du bien immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], cadastré section [Cadastre 9] au prix de 900.000 €. Enjoint la société [Localité 10] Flat Lease de signer l'acte authentique de vente du dit bien devant Maître [L] [T], notaire à [Localité 7], à première sommation de M.[C]; Dit que faute de signature de l'acte authentique dans le délai de trois mois suivant la première sommation, l'arrêt à intervenir tiendra lieu d'acte authentique et sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 8]; Rejette les demandes de dommages et intérêts; Condamne la société [Localité 10] Flat Lease à payer à M.[C] une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société [Localité 10] Flat Lease aux entiers dépens. La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 juillet 2020
Référence
5fcaa7cec94c329eb9a7186a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel