Cour d'Appel · 3ème chambre — 2 juillet 2020
- ECLI
- 5fcaa8de5955769fd0df1d7b
- Date
- 2 juillet 2020
- Condamnation
- 3 395 828 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un litige oppose une famille à un individu et à une compagnie d'assurance suite à un événement dommageable. La famille, composée de deux parents, de leurs trois enfants dont une mineure, agit en justice pour obtenir réparation du préjudice subi.
Procédure
La décision de première instance du Tribunal de Grande Instance de Toulouse datée du 21 juin 2018 a été déférée en appel. La Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, statue par arrêt du 2 juillet 2020, l'organisme RAM Professions Libérales Province étant déclaré caduc de son instance par ordonnance du 17 octobre 2019.
Question juridique
La Cour d'appel est appelée à examiner si la décision de première instance doit être confirmée, infirmée ou réformée quant aux responsabilités et aux indemnités dues.
Solution
source officielleLa Cour d'appel confirme la décision de première instance. L'arrêt est rendu en application des ordonnances d'urgence sanitaire de 2020.
Texte intégral
02/07/2020 ARRÊT N° 224/2020 N° RG 18/03678 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MPDI VBJ/KM Décision déférée du 21 Juin 2018 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse ( 13/01954) Mme [S] [V] [P] [F] [Y] ÉPOUSE [P] [U] [P] [A] [P] [O] [P] C/ [G] [N] SA AVANSSUR Organisme RAM PROFESSIONS LIBÉRALES PROVINCE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT *** APPELANTS Monsieur [V] [P] Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [U] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 12], de nationalité Française, collégienne, demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D'AVOCATCARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [F] [Y] ÉPOUSE [P] Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [U] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 12], de nationalité Française, collégienne demeurant [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D'AVOCATCARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE Mademoiselle [U] [P], née le [Date naissance 5]/2007, Jeune fille mineure représentée par ses représentants légaux :ses parents. [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D'AVOCATCARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [A] [P] Fils majeur de Monsieur [P] [V] et Madame [P] [F] [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D'AVOCATCARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [O] [P] Fils majeur de Mr et Mme [P] [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D'AVOCATCARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [G] [N] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE SA AVANSSUR en qualité d'assureur de Monsieur [G] [N] [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE Organisme RAM PROFESSIONS LIBÉRALES PROVINCE [Adresse 1] [Localité 4] Sans avocat constitué, Caducité DA à son encontre (ordonnance 17/10/2019) COMPOSITION DE LA COUR C. BENEIX-BACHER, président P. POIREL, conseiller V. BLANQUE-JEAN, conseiller En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, pour faire face à l'épidémie de covid-19. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Le 15 janvier 2012, un accident de la circulation dans une intersection a impliqué les véhicules conduits respectivement par MM. [V] [P] et [G] [N], le premier venant du chemin des Bertoulots comportant une signalisation 'cédez le passage', le second circulant route de [Localité 13] en direction du centre d'[Localité 11]. M. [P] a subi une fracture fermée déplacée du cotyle gauche, puis a été diagnostiquée une fracture bi-colonne traitée par ostéosynthèse. Par actes d'huissier délivrés les 17 et 21 mai 2013, M. [P] et Madame [F] [Y], son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [U], MM. [O] et [A] [P] (ses fils majeurs) ont fait assigner M. [N] et son assureur, la SA Avanssur en présence de la RAM organisme social profession libérale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices des suites de cet accident. Par jugement en date du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a': - dit que M. [P] a commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation de son dommage issu de l'accident de la circulation survenu le 15 janvier 2012 ; En conséquence, - débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation au titre de ses préjudices corporels et matériels issus de l'accident de la circulation survenu le 15 janvier 2012 ; - débouté Madame [F] [Y] épouse [P], [U] [P] représentée par M. [P] et Madame [F] [Y] épouse [P], ses parents, MM. [O] et [A] [P] de leurs demandes d'indemnisation en tant que victimes indirectes ; - déclaré la présente décision commue et opposable à la RAM profession libérale ; - rejeté toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [P], Madame [F] [Y] épouse [P], [U] [P] représentée par M. [P] et Madame [F] [Y] épouse [P], ses parents, MM. [O] et [A] [P] aux entiers dépens et autorisé la Selarl Montazeau & Cara à recouvrer directement contre eux les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Par déclaration en date du 16 août 2019, les consorts [P] ont formé appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il a : - dit que M. [P] [V] a commis une faute ayant pour effet d'exclure son droit à indemnisation ; - débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation des préjudices corporels suite à l'accident du 15 janvier 2012 ; - débouté Mesdames [P] [F] et [P] [U], MM. [P] [O] et [A] de leur demande d'indemnisation en tant que victimes indirectes ; - rejeté toutes autres demandes (expertise corporelle M. [P], expertise vitesse) ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile ; - condamné tous les demandeurs aux dépens. Par ordonnance du 17 octobre 2019, la caducité de la déclaration d'appel du 16 août 2018 a été prononcée à l'égard de la RAM exclusivement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les consorts [P], dans leurs dernières écritures en date du 21 juin 2019, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 146 du code de procédure civile, demandent à la cour de': - réformer la décision rendue le 21 juin 2018, À titre principal - dire et juger que la responsabilité délictuelle de M. [N] est engagée suite à l'accident de la circulation du 15 janvier 2012 survenu sur la commune d'[Localité 11] ; - dire que la société Avanssur doit prendre en charge ce sinistre. En conséquence - condamner in solidum M. [N] et la société Avanssur à verser : * la somme de 33958,28 € sur le préjudice matériel de M. [P], * à Madame [F] [Y] épouse [P] la somme de 7000 € sur son préjudice moral par ricochet ; * aux époux [P] en leur qualité de représentants légaux de leur fille [U] la somme de 7000 € au titre de son préjudice moral par ricochet ; * à M. [O] [P] la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral par ricochet ; * à M. [A] [P] la somme de 8000 € au titre de son préjudice moral par ricochet ; * à M. [P] [V] la somme de 4000 € et 500 € à chacun des autres demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum M. [N] et la société Avanssur aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise A titre subsidiaire - ordonner une expertise afin d'évaluer la vitesse de M. [N] à partir des dégâts subis par l'Audi A 4 de son poids et de celui de la Mégane des projections des deux véhicules accidentés en précisant que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur de la marque Audi et/ou Renault ou prendre un simple avis. Ils soutiennent en substance que': - la cause exclusive de l'accident de la circulation est la vitesse excessive du véhicule de M. [N] et l'inattention de son conducteur, - M. [P] n'a pas refusé la priorité à l'intersection des routes, il a effectué les vérifications nécessaires et n'a vu aucun véhicule, sa vitesse était alors réduite, - la vigilance de M. [N] a été détournée par son fils'et il a manqué de prudence, - il ressort du temps de freinage et des dégâts subis par le véhicule de M. [P] que la vitesse de M. [N] était supérieure à 50 km/h, - l'enquête est incomplète en l'absence d'expertise sur la vitesse de la Mégane et de contrôle d'alcoolémie sur M. [N], et elle comporte des erreurs matérielles sur l'heure de l'accident et sa survenance en agglomération, - une expertise est donc nécessaire afin d'évaluer la vitesse même approximative de la voiture Renault à partir des déformations subies par les véhicules, - au titre du préjudice matériel, M. [P] demande l'indemnisation de la perte de son véhicule et de différents frais dont il justifie, - Mme [P] sollicite la réparation de son préjudice par ricochet, rappelant qu'elle s'est occupée seule des enfants pendant la période d'hospitalisation de son mari et a rendu de nombreuses visites à celui-ci, - les enfants majeurs sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral, [A] [P] étant alors présent au domicile, - [U] [P] âgée seulement de 5 ans pour être née en 2007 a souffert de l'absence de son père et du fait de l'avoir vu sur un lit d'hôpital. La SA Avanssur et M. [N], dans leurs dernières écritures en date du 11 février 2019, demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de la loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, et des articles 809 et 700 du code de procédure civile, de': - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions A défaut : A titre principal : - débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les demandeurs conjointement et solidairement au paiement de la somme de 660 € au titre des frais restés à la charge d'Avanssur et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et d'instance avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile - rejeter la demande d'exécution provisoire. A titre subsidiaire, - dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse au fond au versement d'une provision en application de l'article 809 du code de procédure civile, - rejeter la demande provisionnelle, - rejeter les demandes indemnitaires concernant les préjudices par ricochet, - prendre acte des protestations et réserves concernant la demande d'expertise médicale sollicitée - nommer tel expert qu'il plaira spécialiste en orthopédie avec mission notamment de décrire l'état antérieur du patient et se faire communiquer tous les dossiers médicaux de M. [P] en quelques mains que ce soit, - mettre à la charge de M. [P] les frais d'expertise éventuellement à venir, - rejeter la demande d'exécution provisoire, - condamner les demandeurs conjointement et solidairement au paiement des sommes de 660 € et 3000 € au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile, - les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et de l'instance. Ils soutiennent en substance que': - M. [P] reconnaît avoir franchi l'intersection après avoir regardé sur la droite alors qu'il aurait dû regarder sur la gauche pour pouvoir passer, - les circonstances du choc démontrent que le véhicule de M. [P] a coupé la route à celui de M. [N], - M. [N] a vu la voiture de M. [P] et l'avis de M. [W] en date du 1er décembre 2015 indique que la visibilité à 5 mètres du 'cédez le passage' est de 77,5 mètres mais que la vue est perturbée par la présence de haies et de luminaires, - aucun excès de vitesse n'a été retenu à l'encontre de M. [N] et le refus de priorité constitue une contravention de 4ème classe, - M. [N] a certes indiqué avoir regardé son fils dans le rétroviseur mais également avoir aperçu la voiture noire qui arrivait à sa position d'arrêt au niveau du panneau 'cédez le passage', - la vitesse de la voiture de M. [P] demeure inconnue, - les prétendues erreurs de l'enquête n'ont aucune incidence sur le fond, - le test d'alcoolémie de M. [N] a été effectué et s'est révélé négatif, - M. [P] n'apporte aucun justificatif de son préjudice matériel, - les demandes d'indemnisation des victimes par ricochet ne peuvent prospérer au regard de la part importante de responsabilité de M. [P]. L'affaire, initialement inscrite au rôle de l'audience du 29 avril 2020 à 14h00, a été retenue sans audience, en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, pour faire face à l'épidémie de covid-19. Les parties ont consenti à l'application de ce texte par déclarations écrites des 24 et 29 avril. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2020. MOTIFS En application de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le droit à réparation de la victime qui a la qualité de conducteur, peut être limité ou exclu, si une faute peut lui être imputée. Ainsi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Et la limitation de ce droit à indemnisation dépend de la gravité de sa faute et non pas de son caractère causal dans la survenance de l'accident. La faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Enfin, il incombe à celui qui invoque la faute de prouver celle-ci. Au cas d'espèce, l'implication dans l'accident de deux véhicules motorisés n'est pas contestée. Il s'agit d'un véhicule de marque Audi modèle A4, conduit par M. [P] sur le chemin des Bertoulots, voie non prioritaire à l'abord de l'intersection avec la route de [Localité 13] (D 56), sur laquelle circulait M. [N] au volant d'un véhicule Renault Mégane, en direction d'[Localité 11], et arrivant sur la gauche du véhicule Audi. Il convient en premier lieu d'écarter comme insuffisamment probante la pièce 16 produite par l'appelant (identifiée sans son bordereau comme un rapport d'expertise 'vitesse' de M. [W]) car, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, ce rapport n'est pas produit en son entier mais seulement un feuillet indiquant la vitesse des véhicules au moment de l'accident (59,08 km/h pour celui de M. [P] et 80,58 km/h pour celui de M. [N]), sans détail sur les modalités de ce calcul ni indication relative à la visibilité sur les lieux. En second lieu, aucune des parties ne produit la copie intégrale de l'enquête de gendarmerie qui est pourtant le seul élément objectif. Les appelants versent aux débats deux avis de M. [K], expert en accidentologie, intervenu à leur demande. La Cour relève qu'il ne s'agit que d'avis techniques sur dossier et que les feuilles de calcul en annexe ne font l'objet d'aucune explication. Cependant, M. [N] ne remettant pas en cause les extraits, photographies et croquis issus de l'enquête de gendarmerie, il sera toutefois considéré comme établi que celui-ci circulait sur une voie prioritaire à l'intersection, dont la vitesse était limitée à 70 km/h, et, à défaut d'indication contraire à l'entrée en agglomération, ramenée alors à 50 km/h. La Cour constate ensuite que certaines des critiques de M. [K] ne sont pas fondées. En effet, il est indiqué que les enquêteurs n'ont pas pris en considération le fait que l'accident s'est produit en agglomération alors que l'extrait du procès-verbal cité mentionne que l'accident s'est produit 'sur la commune d'[Localité 11]' et que l'audition de M. [N] mentionne une suspicion de vitesse excessive. En outre, le procès-verbal d'audition de M. [N] mentionne un dépistage d'alcoolémie négatif contrairement à ce qu'affirme l'appelant qui soutient que ce dépistage n'a pas été effectué. S'agissant de ces infractions, la décision de classement sans suite pour 'régularisation d'office' produite par l'appelant, n'apporte aucune information. Elle ne peut en effet être corrélée avec certitude à l'accident litigieux, le numéro de parquet ne pouvant être rattaché aux deux procès-verbaux produits. Le motif de classement est en outre incohérent avec les auditions de chacun des conducteurs, les gendarmes ayant relevé que M. [P] pouvait se voir reprocher le non-respect d'un signal de priorité (en sus d'un défaut d'assurance du véhicule reconnu par l'intéressé) et M. [N] une circulation à vitesse excessive. Les parties sont contraires sur la vitesse à laquelle circulait le véhicule Mégane. M. [P] voulait emprunter la voie en face de la sienne (chemin de Cantalause) et il a traversé l'intersection après avoir vérifié une seule fois à gauche puis à droite qu'aucun véhicule n'arrivait. Il pense que M. [N] roulait trop vite à 90 km/h ayant calculé, que, roulant à vitesse réduite, son propre véhicule avait mis 3 à 4 secondes pour franchir le panneau 'cédez le passage' au niveau duquel il y avait 50 à 60 mètres de visibilité. M. [N] reconnaît quant à lui qu'il circulait en agglomération, sur une route prioritaire et pense qu'il roulait à vitesse constante de 50 km/h. Il précise qu'il a aperçu l'Audi arrivant au niveau du carrefour protégé, que son attention a été détournée par son fils de quatre ans assis à l'arrière, et que, quand il a regardé à nouveau la route, il y a eu l'impact avec un freinage réflexe. M. [K] ne remet pas en cause les déclarations de M. [P] et part du postulat que M. [N] ne respectait pas la vitesse autorisée mais aucun élément matériel du dossier ne conforte ce qui demeure une hypothèse : le détail des calculs effectués n'est pas précisé, les 50 pages de tableau du logiciel 'crash test' sont inexploitables et ne font l'objet d'aucune explication. Enfin, il a été dit que certains des avis de M. [K] n'étaient pas fondés. Les points de choc sur les véhicules (choc frontal pour la Mégane et latéral gauche pour l'Audi avec enfoncement des deux portières et point d'impact central), confirment que M. [P] était sur la voie de circulation du véhicule Mégane au moment où celui-ci franchissait l'intersection. Et M. [N] l'avait vu arriver de sorte qu'il en aurait été de même de M. [P] s'il avait effectué un second contrôle à gauche avant de s'engager dans l'intersection. Pour ce qui est de la visibilité depuis le chemin des Bertoulots, il ressort du dossier que M. [K] ne s'est pas déplacé sur les lieux et a évalué les distances sur la base d'un croquis à la main des services de gendarmerie (sans mention de distances) et de photographies extraites de l'enquête, ce qui obère la crédibilité de ses évaluations sur les distances retenues : 250 m entre l'intersection et le panneau d'entrée d'agglomération, 50 mètres de visibilité vers la gauche au niveau du panneau 'cédez le passage'. Il indique en revanche que le panneau 'cédez le passage' est en retrait de 7 à 8 mètres par rapport à l'intersection avec la route de [Localité 13]. Ce positionnement en retrait, ainsi que la présence d'une haie sont confirmés par les photographies mais non la distance. M. [P], qui ne conteste pas les distances évoquées par son expert, précise qu'il a regardé à gauche 5 m avant ce panneau, soit à environ 12 m de l'intersection des deux chaussées et il avait alors une visibilité nécessairement inférieure à 50 mètres et encore diminuée par la haie. Par ailleurs, la voie sur laquelle l'appelant souhaitait s'engager (chemin de Cantalause) est légèrement désaxée sur la gauche par rapport au chemin des Bertoulots. L'extrémité de celui-ci est divisée en deux par une raquette composée d'un terre-plein prolongé par un marquage au sol blanc en demi-cercle arrivant en limite de la route de [Localité 13]. Le véhicule de M. [P] s'est donc nécessairement déporté sur la gauche, en direction du véhicule Mégane, pour se positionner dans l'axe du chemin de Cantalause. L'appelant a ensuite franchi l'intersection à une vitesse inconnue, sans effectuer de nouvelle vérification sur la présence d'un véhicule venant de gauche. N'ayant pas vu arriver la voiture Renault, son appréciation de la vitesse de celle-ci est reconstruite et hypothétique, la victime ayant été entendue quatre mois après l'accident. Enfin, la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire ne peut être accueillie dès lors que l'appelant ne justifie pas que les véhicules sont restés en l'état, et que depuis huit ans, les lieux ont gardé une configuration identique permettant d'évaluer la visibilité au niveau du panneau et de l'intersection des chaussées. Il résulte de ces éléments que M. [P] a regardé une seule fois sur sa gauche avant l'intersection, à un endroit où la visibilité était inférieure à 50 m et diminuée par la présence d'une haie, qu'il a ensuite continué à s'avancer sans contrôler une nouvelle fois sur sa gauche l'arrivée de véhicules nécessairement visibles puisque l'Audi était elle-même visible depuis la route de [Localité 13], enfin qu'il s'est engagé sur la voie prioritaire qu'il devait traverser en premier, en orientant son propre véhicule vers la gauche pour se positionner dans l'axe du chemin de Cantalause. Il s'agit d'une infraction patente à l'article R 415-7 du code de la route qui édicte qu'à certaines intersections indiquées par une signalisation dite « cédez le passage » tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. L'excès de vitesse reproché à M. [N] n'est pas démontré et le refus de priorité par M. [P] caractérise une faute seule à l'origine de l'accident. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Les intimés ne réclamant qu'une unique somme au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile dans le corps de leurs conclusions, ils se verront allouer une indemnité de 1500 € sur ce fondement. Les consorts [P] qui succombent en appel supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement, Y ajoutant, Vu l'article 700 1° du code de procédure civile - Condamne in solidum les consorts [P] à verser aux intimés la somme de 1500 € en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, - Condamne in solidum les consorts [P] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT I. ANGERC. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 juillet 2020
Référence
5fcaa8de5955769fd0df1d7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel