Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 2 juillet 2020
- ECLI
- 5fcaa9450d53aea03406f4fc
- Date
- 2 juillet 2020
- Condamnation
- 2 763 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Neuf salariés contestent des décisions prises par les URSSAF de Bretagne et d'Île-de-France, ainsi que par la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale. Le document ne précise pas les faits détaillés dans cet extrait, mais il s'agit d'un contentieux prud'homal relatif à des cotisations sociales ou à des décisions administratives de ces organismes.
Procédure
Les salariés ont porté l'affaire devant la juridiction prud'homale, puis en ont appelé devant la Cour d'appel de Rennes. L'audience s'est déroulée le 2 mars 2020 et l'arrêt a été prononcé le 2 juillet 2020.
Question juridique
La Cour d'appel doit-elle infirmer, réformer ou confirmer les décisions de première instance rendues par les juridictions prud'homales?
Solution
source officielleLa Cour d'appel infirme partiellement et réforme certaines dispositions de la décision déférée. L'arrêt a été prononcé de manière contradictoire avec copie exécutoire délivrée aux avocats des parties et à la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit.
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°182 N° RG 17/04357 N° Portalis DBVL-V-B7B-OAQH Mme [GX] [C] Mme [N] [P] M. [K] [L] Mme [Y] [W] M. [H] [V] M. [B] [F] Mme [VT] [OD] Mme [HB] [GT] Mme [X] [WS] C/ URSSAF DE BRETAGNE URSSAF D'ILE DE FRANCE MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : 2/07/2020 à : Me LHERMITTE Me LOUVEL Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Michael JACOTEZ, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe, la date indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée jusqu'à ce jour **** APPELANTS : Madame [GX] [C] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 27] [Adresse 29] [Localité 21] Madame [N] [P] née le [Date naissance 15] 1984 à [Localité 32] [Adresse 10] [Localité 32] Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 17] 1983 à [Localité 32] [Adresse 6] [Localité 23] Madame [Y] [W] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 31] [Adresse 14] [Localité 32] Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 33] [Adresse 9] [Localité 22] Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 16] 1974 à [Localité 33] [Adresse 25] [Localité 13] Madame [VT] [OD] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 32] [Adresse 12] [Localité 19] Madame [HB] [GT] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 34] [Adresse 5] [Localité 20] Madame [X] [WS] née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 35] [Adresse 28] [Localité 18] Appelants représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Vincent LECOURT, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE INTIMÉES : URSSAF DE BRETAGNE URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 26] [Localité 32] URSSAF D'ILE DE FRANCE URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 11] [Localité 30] Intimées représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Hortense GEBEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 32] N'ayant pas constitué avocat. FAITS et PROCEDURE Créée par arrêté du 7 août 2012 à effet au 1er janvier 2013, l'URSSAF de BRETAGNE résulte de la fusion par regroupement des URSSAF des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille et Vilaine et du Morbihan. La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, applicable aux salariés de l'URSSAF de Bretagne, a été modifiée par le protocole d'accord conclu par les partenaires sociaux le 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993, puis abrogé par un nouveau protocole du 30 novembre 2004 à effet du 1er février 2005. Le conseil de Prud'Hommes de Rennes a été saisi initialement par 17 inspecteurs du recouvrement salariés de l'URSSAF de BRETAGNE , par requêtes des 14, 22 , 28 , 30 avril 2014, 30 et 31 juillet 2015 de demandes de condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires, de rappels de primes et de dommages-intérêts pour atteinte au principe de l'égalité de traitement. L'URSSAF d'ILLE de FRANCE a été appelée à la procédure par Mme [GT] , inspectrice du recouvrement en vue d'obtenir la condamnation de son ancien employeur pour la période antérieure au 1er octobre 2013, avant sa mutation au sein de l'URSSAF de BRETAGNE. Par jugement en date du 2 mai 2017, le conseil de prud'hommes de RENNES a : - ordonné la jonction des 17 instances, - rapporté les décisions de caducité prononcées le 27 avril 2015, - condamné l'URSSAF de BRETAGNE à octroyer des points et/ ou à payer les sommes suivantes aux salariés en raison de la mauvaise application des articles 32 et 33 de la convention collective et de l'article 1156 du code civil: - Mme [OD]: un octroi de 13 points de compétence mensuel à partir du 1er janvier 2016 - M. [E]: un octroi de 13 points de compétence mensuel à partir du 1er janvier 2016, - Mme [J] : la somme de 10 164.01 euros outre 1 016.40 euros pour les congés payés y afférents ainsi qu'un octroi de 11.36 points de compétence mensuel à partir du 1er janvier 2015, - Mme [Z] : la somme de 10 164.01 euros outre 1 016.40 euros pour les congés payés y afférents ainsi qu'un octroi de 11 points de compétence mensuel à partir du 1er janvier 2016, - et en avant-dire droit, ordonné à l'URSSAF de BRETAGNE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire des 17 inspecteurs du recouvrement demandeurs de chaque URSSAF départementale puis de l'URSSAF de BRETAGNE régionalisée à effet d'établir les pas de compétence et les points de compétence majorés, - dit qu'à défaut de production dans un délai de 6 mois à compter du prononcé, l'URSSAF de BRETAGNE devra attribuer un pas de compétence à chacun des 17 inspecteurs demandeurs chaque année non pourvue depuis l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004, - dit que la partie la plus diligente pourra saisir le conseil de prud'hommes à l'issue de ce délai de 6 mois, - ordonné à l'URSSAF de BRETAGNE la reconstitution de carrière de chaque demandeur. - condamné l'URSSAF de BRETAGNE à payer les différences salariales des inspecteurs qui ont fait la demande dans les deux mois suivant le prononcé du jugement et ce en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 dont la liste est énumérée ci-dessous : - [X] [WS] : 451,06 euros brut, - [D] [VC] : 451,06 euros brut, - [GX] [C] : 451,06 euros brut, - [A] [R] : 451,06 euros brut, - [G] [O] : 451,06 euros brut, - [T] [U] : 451,06 euros brut, - [VT] [OD] : 451,06 euros brut, - [S] [E] : 451,06 euros brut, - [B] [F] : 451,06 euros brut, - [VT] [J] : 451,06 euros brut, - [H] [V] : 451,06 euros brut, - [K] [L] : 451,06 euros brut, - [Y] [W] : 451,06 euros brut, - [M] [Z] : 451,06 euros brut, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - condamné l'URSSAF de BRETAGNE à payer aux demandeurs la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur la base de 200 euros pour les 14 requérants : Mme [WS], M. [VC], Mme [C], Mme [R], M. [O], M. [U], Mme [OD], M. [E], M. [F], Mme [J], M. [V], M. [L] , Mme [W], Mme [Z], - débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes, - débouté l'URSSAF de BRETAGNE de l'ensemble de ses demandes. - condamné l'URSSAF de BRETAGNE aux entiers dépens. Dix salariés parmi les 17 requérants ont interjeté appel du jugement le 15 juin 2017, à savoir : - Mme [GX] [C], - Mme [N] [P], - M.[K] [L], - M.[T] [U], - Mme [Y] [W], - M.[H] [V] , - M.[B] [F], - Mme [VT] [OD], - Mme [HB] [GT] - et Mme [X] [WS]. Par ordonnance en date du 17 janvier 2018, la déclaration d'appel de M.[T] [U] a été déclarée caduque, l'instance se poursuivant entre les 9 autres salariés appelants et l'URSSAF de BRETAGNE, l'URSSAF d'Ile de FRANCE et la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale. L'ordonnance de clôture a été prononcée 28 janvier 2020 et l'affaire appelée à l'audience collégiale du 2 mars 2020. PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES Par RPVA du 27 février 2020, Mme [GX] [C] a fait parvenir des conclusions de désistement de son appel en application des articles 400 et 403 du code de procédure civile et a demandé que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. Elle a précisé qu'elle acquiesçait aux dispositions du jugement qui a condamné l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser un rappel de primes de 451,06 euros , dont il n'a pas été fait appel incident. Par RPVA du 27 février 2020, Mme [X] [WS] a transmis des conclusions similaires de désistement de son appel en demandant que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. Elle a rappelé que cet acquiescement laissait survivre la condamnation de l'URSSAF de BRETAGNE au paiement d'un rappel de primes de 451,06 euros alloué par le jugement. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles Mme [N] [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - en ce qui concerne les dispositions de l'article 23 de la convention collective : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes: - 8 000 euros en réparation du préjudice né de l'atteinte à l'égalité de traitement du fait du non-versement de la prime de guichet, - 21 568.08 euros au titre de la prime d'itinérance, - 2 156.81 euros pour les congés payés y afférents, - en ce qui concerne les attributions de points de compétence : - ordonner la production par l'URSSAF de BRETAGNE de ses entretiens annuels d'évaluation des exercices 2010, 2011, 2012 et 2014, - ordonner avant dire droit à l'URSSAF de BRETAGNE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement de chaque URSSAF départementale, et ce année par année pour la période du 1er août 2011 au 31 décembre 2016, et ce à l'effet de justifier des pas de compétence et points de compétence majorés qui ont été individuellement attribués ainsi que de tout document ( notamment les fichiers ' proposition d'attribution de mesures salariales') et les entretiens annuels permettant de justifier le critère d'attribution des points de compétence et ce afin de permettre à la cour de disposer des éléments nécessaires à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement, - surseoir à statuer sur la reconstitution de sa carrière dans l'attente de la production des documents, - en ce qui concerne les frais de repas : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 1 357,11 euros au titre des indemnités forfaitaires de repas correspondant aux missions réalisées sur l'agglomération rennaise, - en ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui rembourser la participation financière indûment prélevée relative au véhicule professionnel mis à sa disposition à compter de janvier 2014, - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 4 250 euros de dommages-intérêts en compensation de l'avantage en nature illicitement retiré et la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement avec les agents de Direction au titre de la catégorie de véhicule de fonction, - en ce qui concerne les dommages-intérêts : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes: - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices distincts subis du fait de l'atteinte au principe de l'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles, - 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2 700 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , - ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de produire un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, - dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à chaque échéance pour le surplus, avec anatocisme, - condamner l'URSSAF de BRETAGNE aux dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles M.[K] [L] demande à la cour de: - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - en ce qui concerne la gratification annuelle et la prime de vacances - confirmer la condamnation de l'URSSAF de BRETAGNE à lui payer la somme de 451.06 euros au titre de la gratification annuelle et la prime de vacances en tenant compte de l'avantage en nature qui lui a été servi, - en ce qui concerne les dispositions de l'article 23 de la convention collective : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes: - 15 000 euros en réparation du préjudice né de l'atteinte à l'égalité de traitement du fait du non-versement de la prime de guichet, - 34 358.78 euros au titre de la prime d'itinérance, - 3 435.78 euros pour les congés payés y afférents, - en ce qui concerne les attributions de points de compétence : - ordonner avant dire droit à l'URSSAF de BRETAGNE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement de chaque URSSAF départementale depuis 2005 puis de l'URSSAF régionalisée depuis 2013, et ce à l'effet d'établir le nombre de point de compétence attribué à chacun d'entre eux permettant la comparaison objective des situations ainsi que de tout autre document ( notamment les fichiers ' proposition d'attribution de mesures salariales') permettant de justifier le critère d'attribution des points de compétence et ce afin de permettre à la cour de disposer des éléments nécessaires à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement, - à défaut de production des éléments justifiant de l'atteinte à l'égalité de traitement, dire que l'URSSAF de BRETAGNE doit lui attribuer un pas de compétence chaque année au cours de laquelle il n'en a pas obtenu et ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de procéder à la reconstitution de sa carrière sur ces bases. - en ce qui concerne les frais de repas : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 2 248.75 euros au titre des indemnités forfaitaires de repas correspondant aux missions réalisées sur l'agglomération rennaise, - dire que l'URSSAF de BRETAGNE devra lui verser l'indemnité forfaitaire de repas dans le cadre de ses missions de contrôle sur l'agglomération rennaise lorsqu'il n'aura pas été présent entre 11h et 14h au sein de l'organisme pour les besoins de sa mission, - en ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui rembourser la participation financière indûment prélevée relative au véhicule professionnel mis à sa disposition à compter de janvier 2014, jusqu'à la remise en vigueur de l'usage correspondant à la mise à disposition d'un véhicule de fonction, - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 170 euros par mois à compter de janvier 2014 jusqu'à la remise en vigueur de l'usage en compensation de l'avantage en nature illicitement retiré. - ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de mettre à sa disposition un véhicule de fonctions du même segment que celui des agents de direction, - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement avec les agents de Direction, - en ce qui concerne les dommages-intérêts : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes: - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices distincts subis du fait de l'atteinte au principe de l'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles, - 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2 500 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de produire un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, - dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à chaque échéance pour le surplus, avec anatocisme. - condamner l'URSSAF de BRETAGNE aux dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles Mme [Y] [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - en ce qui concerne les attributions de points de compétence : - ordonner avant dire droit à l'URSSAF de BRETAGNE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement de chaque URSSAF départementale ,qui l'ont précédée , et ce année par année pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2016, et ce à l'effet de justifier des pas de compétence et points de compétence majorés qui ont été individuellement attribués ainsi que de tout document ( notamment les fichiers ' proposition d'attribution de mesures salariales') permettant de justifier le critère d'attribution des points de compétence et ce afin de permettre à la cour de disposer des éléments nécessaires à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement, - surseoir à statuer sur la reconstitution de sa carrière dans l'attente de la production des documents, - à défaut de production des éléments justifiant de l'atteinte à l'égalité de traitement, dire que l'URSSAF de BRETAGNE devra reconstituer sa carrière en lui attribuant rétrospectivement les mêmes points de compétence que l'inspecteur le mieux traité au titre de chaque exercice. - en ce qui concerne les frais de repas : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 1 282,36 euros au titre des indemnités forfaitaires de repas correspondant aux missions réalisées sur l'agglomération rennaise, - dire que l'URSSAF de BRETAGNE devra lui verser l'indemnité forfaitaire de repas dans le cadre de ses missions de contrôle sur l'agglomération rennaise lorsqu'elle n'aura pas été présente entre 11h et 14h au sein de l'organisme pour les besoins de sa mission, - en ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui rembourser la participation financière indûment prélevée relative au véhicule professionnel mis à sa disposition à compter de janvier 2014, et ce jusqu'à la date du prononcé de la décision. - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 170 euros par mois à compter de sa suppression jusqu'à la mise à disposition d'un nouveau véhicule. - ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de mettre à sa disposition un véhicule de fonctions du même segment type Renault Megane que celui antérieurement attribué. - en ce qui concerne les dommages-intérêts : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes: - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices distincts subis du fait de l'atteinte au principe de l'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles, - 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2 700 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en ce qui concerne la prime de vacances et la gratification annuelle : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à prendre en compte les rappels de salaire induits par les condamnations prononcées et le montant des avantages en nature servis dans l'assiette de calcul de la prime de vacances et la gratification. - ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de produire un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, - dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à chaque échéance pour le surplus, avec anatocisme. - condamner l'URSSAF de BRETAGNE aux dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles M. [H] [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - en ce qui concerne les attributions de points de compétence : - ordonner la production par l'URSSAF de BRETAGNE de ses entretiens annuels d'évaluation des exercices 2005, 2006, 2007 , 2009 et 2012, -ordonner avant dire droit à l'URSSAF de BRETAGNE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement de l' URSSAF départementale d'Ille et Vilaine de 2005 à 2012 inclus puis de l' URSSAF régionalisée à compter de 2013, à l'effet de justifier des points de compétence attribués à chacun des salariés concernés afin de permettre l'application du principe d'égalité ainsi que les entretiens annuels d'évaluation et de compétence et les éléments ayant permis l'évaluation de l'accroissement des compétences justifiant un traitement différencié entre M. [V] et ses collègues. - surseoir à statuer sur la reconstitution de sa carrière dans l'attente de la production des documents, - à défaut de production ou en cas de refus de production, dire que l'URSSAF de BRETAGNE devra reconstituer sa carrière en lui attribuant rétrospectivement les mêmes points de compétence que l'inspecteur le mieux traité au titre de chaque année et ce, depuis 2005, et dans la limite de la plage d'évolution salariale de son coefficient. - en ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui rembourser la participation financière indûment prélevée à compter du mois de janvier 2014 et ce jusqu'au mois de décembre 2016, ( avant son départ à la retraite) relative au véhicule professionnel mis à sa disposition, - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 4 080 euros de dommages-intérêts en compensation de l'avantage en nature illicitement retiré à compter de janvier 2014 inclus jusqu'en décembre 2016, sur la base de 170 euros par mois. - en ce qui concerne les dommages-intérêts : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes: - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices distincts subis du fait de l'atteinte au principe de l'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles, - 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2 500 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en ce qui concerne la prime de vacances et la gratification annuelle : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à prendre en compte les rappels de salaire induits par les condamnations prononcées et le montant des avantages en nature servis dans l'assiette de calcul de la prime de vacances et la gratification. - ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de produire un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt., - dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à chaque échéance pour le surplus, avec anatocisme. - condamner l'URSSAF de BRETAGNE aux dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles M. [B] [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - en ce qui concerne la gratification annuelle et la prime de vacances - confirmer la condamnation de l'URSSAF de BRETAGNE à lui payer la somme de 274 euros au titre de la gratification annuelle et la prime de vacances en tenant compte de l'avantage en nature qui lui a été servi, - en ce qui concerne les dispositions de l'article 23 de la convention collective : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes: - 25 000 euros en réparation du préjudice né de l'atteinte à l'égalité de traitement du fait du non-versement de la prime de guichet à d'autres agents non éligibles et subsidiairement, à titre de rappels de salaire au titre de la prime de guichet, - 27 637 euros bruts au titre de la prime d'itinérance, pour la période de mai 2009 à décembre 2014, - 2 763,70 euros pour les congés payés y afférents, - en ce qui concerne les attributions de points de compétence : - ordonner la production par l'URSSAF de BRETAGNE de ses entretiens annuels d'évaluation des exercices 2005 à 2009, -ordonner avant dire droit à l'URSSAF de BRETAGNE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement employés en son sein, et ce année par année pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2016 inclus, et ce à l'effet de justifier des pas de compétence et points de compétence majorés qui ont été individuellement attribués ainsi que de tout document (notamment les fichiers ' proposition d'attribution de mesures salariales') et les entretiens annuels permettant de justifier le critère d'attribution des points de compétence et ce afin de permettre à la cour de disposer des éléments nécessaires à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement, - surseoir à statuer sur la reconstitution de sa carrière dans l'attente de la production des documents, - à défaut de production des éléments justifiant de l'atteinte à l'égalité de traitement, dire que l'URSSAF de BRETAGNE devra lui attribuer rétrospectivement un pas de compétence chaque année au cours de laquelle il n'en a pas perçu et pour lequel il a justifié d'un pas de compétence depuis 2003 et lui ordonner la reconstitution de sa carrière sur les bases sus indiquées. - en ce qui concerne les frais de repas : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser , pour la période de mai 2009 à décembre 2014, la somme de 2 266,98 euros au titre du rappel des indemnités forfaitaires de déplacement sur la base du barème au profit des agents de direction, - dire qu'il devra bénéficier des indemnités forfaitaires de déplacement des agents de direction à compter de janvier 2015 et jusqu'au 1er novembre 2015. - en ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui rembourser la participation financière indûment prélevée relative au véhicule professionnel mis à sa disposition à compter de janvier 2014, - ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de rétablir le régime de l'avantage en nature pour le véhicule professionnel mis à sa disposition. - ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de mettre à sa disposition un véhicule de fonction du même segment que celui des agents de direction. - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 170 euros par mois à compter de janvier 2014 jusqu'à la date de remise en vigueur de l'usage en compensation de l'avantage en nature illicitement retiré. - en ce qui concerne les dommages-intérêts : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes: - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices distincts subis du fait de l'atteinte au principe de l'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles, - 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2 500 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de produire un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, - dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à chaque échéance pour le surplus, avec anatocisme. - condamner l'URSSAF de BRETAGNE aux dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles Mme [VT] [OD] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - en ce qui concerne la gratification annuelle et la prime de vacances - confirmer la condamnation de l'URSSAF de BRETAGNE à lui payer la somme de 451,06 euros au titre de la gratification annuelle et la prime de vacances en tenant compte de l'avantage en nature qui lui a été servi, - en ce qui concerne les articles 32 et 33 de la convention collective : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 8 982,91 euros à titre de rappel de salaire du fait de la mauvaise application de l'article 32 de la convention collective sur la période arrêtée au 31 décembre 2015 ainsi que la somme de 898,29 euros pour les congés payés y afférents, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'URSSAF de BRETAGNE d'allouer à la salariée 13 points de compétence à compter du 1er janvier 2016 et lui a ordonné de reconstituer sa carrière sur ces bases. - en ce qui concerne les attributions de points de compétence : - ordonner la production par l'URSSAF de BRETAGNE de ses entretiens annuels d'évaluation des exercices 2005 à 2016, - ordonner avant dire droit à l'URSSAF de BRETAGNE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement employés en son sein et ce année par année, pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2016 inclus, à l'effet de justifier de l'attribution des pas et points de compétence nombre de points de compétence qui ont été individuellement attribués ainsi que de tout document ( notamment les fichiers ' proposition d'attribution de mesures salariales') permettant de justifier le critère d'attribution des points de compétence et ce afin de permettre à la cour de disposer des éléments nécessaires à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement, - surseoir à statuer sur la reconstitution de sa carrière dans l'attente de la production des documents, - à défaut de production des éléments justifiant de l'atteinte à l'égalité de traitement, dire que l'URSSAF de BRETAGNE doit lui attribuer un pas de compétence chaque année au cours de laquelle elle n'en a pas obtenu et ordonner à l'URSSAF de procéder à la reconstitution de sa carrière sur ces bases. - en ce qui concerne les frais de repas : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser , pour la période de juillet 2010 à décembre 2014 inclus, la somme de 1 900,91 euros au titre des indemnités forfaitaires de déplacement correspondant aux missions réalisées sur l'agglomération rennaise, - en ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui rembourser la participation financière indûment prélevée relative au véhicule professionnel mis à sa disposition à compter de janvier 2014, - ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de rétablir le régime de l'avantage en nature pour le véhicule professionnel mis à sa disposition. - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 170 euros par mois à compter de janvier 2014 jusqu'à la remise en vigueur de l'usage en compensation de l'avantage en nature illicitement retiré. - en ce qui concerne les dommages-intérêts : - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes: - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices distincts subis du fait de l'atteinte au principe de l'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles, - 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2 500 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de produire un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, - dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à chaque échéance pour le surplus, avec anatocisme. - condamner l'URSSAF de BRETAGNE aux dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles Mme [HB] [GT] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - en ce qui concerne la prime de guichet au titre de l'article 23 de la convention collective : - à titre principal : condamner l'URSSAF d'ILLE de FRANCE à lui verser la somme de 5 862,13 euros au titre du rappel de prime de guichet sur la période d'emploi au sein de cette URSSAF antérieure à octobre 2013 outre 586,21 euros pour les congés payés y afférents, - dire que l'URSSAF de BRETAGNE devant maintenir les avantages acquis avant sa mutation, devra lui verser la somme de 7 000 euros du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement avec les agents d'accueil, sur la période d'octobre 2013 à juillet 2016, dans le versement de la prime de guichet, - à titre subsidiaire : condamner l'URSSAF d'ILE de FRANCE à lui verser la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement avec les agents d'accueil et son collègue inspecteur du recouvrement M. [I] sur la période d'emploi antérieure à octobre 2013, - en ce qui concerne la prime d'itinérance : - à titre principal, condamner l'URSSAF d'ILE de FRANCE à lui verser la somme de 10 959,81 euros au titre de la prime d'itinérance conventionnelle sur la période antérieure à octobre 2013, outre 1 095,98 euros pour les congés payés y afférents, - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 14 984,14 euros au titre de la prime d'itinérance conventionnelle sur la période d'octobre 2013 à juin 2016, outre 1 498,41 euros pour les congés payés y afférents, - condamner solidairement l'URSSAF d'ILLE de FRANCE et l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation des conséquences de l'atteinte à l'égalité de traitement au cours de la période d'octobre 2013 à juin 2016. - à titre subsidiaire : dire que l'URSSAF de BRETAGNE doit maintenir le versement de la prime d'itinérance au titre des avantages acquis avant la mutation de la salariée, - à titre subsidiaire, condamner l'URSSAF d'ILE de FRANCE à lui payer la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi au cours de la période d'emploi du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement dans le versement de la prime d'itinérance. - en ce qui concerne les attributions de points de compétence : - à titre principal : ordonner, avant dire droit, à l'URSSAF d'ILE de FRANCE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement employés en son sein, et ce pour la période de décembre 2008 à décembre 2013 inclus, ainsi que de tout autre document ( notamment les fichiers ' proposition d'attribution de mesures salariales') permettant de justifier le critère d'attribution des points de compétence et notamment les entretiens annuels des inspecteurs qui ont obtenu des points de compétence, et ce afin de permettre à la cour de disposer des éléments nécessaires à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement, - surseoir à statuer sur sa reconstitution de carrière dans l'attente de la production des documents, - à titre subsidiaire : ou en cas de refus des URSSAF de produire les documents demandés, ainsi que les critères précis, objectifs, observables et mesurables leur ayant permis d'évaluer l'accroissement des compétences de chacun de ses inspecteurs et de déterminer l'attribution des mesures individuelles, condamner l'URSSAF d'ILE de FRANCE à lui attribuer pour chaque exercice pour lequel elle n'en a pas obtenu, le meilleur octroi de points de compétences accordé à un inspecteur de son niveau, soit 15 points au titre de l'exercice 2009, 19 points pour l'exercice 2010, 20 points pour l'exercice 2011 et 17 pour l'exercice 2012. - ordonner, avant dire droit, à l'URSSAF de BRETAGNE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de décembre des inspecteurs du recouvrement employés en son sein, et ce pour la période de décembre 2014 à décembre 2016 inclus , ainsi que de tout autre document ( notamment les fichiers ' proposition d'attribution de mesures salariales') permettant de justifier le critère d'attribution des points de compétence et notamment les entretiens annuels des agents qui ont obtenu des points de compétence, et ce afin de permettre à la cour de disposer des éléments nécessaires à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement, - surseoir à statuer sur sa reconstitution de carrière dans l'attente de la production de documents, - à titre subsidiaire : ou en cas de refus des URSSAF de produire les documents demandés, ainsi que les critères précis, objectifs, observables et mesurables leur ayant permis d'évaluer l'accroissement des compétences de l'URSSAF de BRETAGNE, à attribuer un pas de compétence de 12 points au titre des exercices courant de 2013 à 2015, - dire que l'URSSAF de BRETAGNE au sein de laquelle elle a été mutée devra prendre en considération la reconstitution opérée dans son avancement conventionnel au moment de sa mutation pour la détermination de ses droits, - ordonner la reconstitution de sa carrière sur cette base. - en ce qui concerne l'inégalité de traitement avec les inspecteurs spécialistes LCTI - à titre principal: condamner, après avoir constaté l'atteinte à l'égalité de traitement au moment du recrutement des inspecteurs du recouvrement, anciens militaires, au détriment des autres inspecteurs du recouvrement, à l'URSSAF d'ILE de FRANCE à lui appliquer rétroactivement à la date de leur attribution, soit au 1er juillet 2012, de sorte qu'il y aura lieu de reconstituer sa carrière subséquente. - dire que l'URSSAF de BRETAGNE au sein de laquelle elle a été mutée devra prendre en considération la reconstitution opérée dans son avancement conventionnel au moment de sa mutation, par application des dispositions de l'article 16 de la convention collective. - à titre subsidiaire: à défaut de cette réparation en nature, condamner l'URSSAF d'ILE de FRANCE à lui verser la somme de 675 euros par mois à titre de dio depuis le 1er juillet 2012 jusqu'à la date à laquelle cessera l'atteinte à l'égalité de traitement. - en ce qui concerne les frais de repas : - condamner les URSSAF BRETAGNE et d'ILE de FRANCE à lui verser solidairement la somme de 1 902,52 euros à titre de rappel de prime de déplacement et subsidiairement à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement dans l'octroi des primes de déplacement entre les cadres et les agents de direction et assimilés et Mme [GT] et M. [I] alors qu'ils occupent le même emploi et remplissent les mêmes fonctions, - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 3 109 euros au titre des indemnités forfaitaires de repas correspondant aux missions réalisées sur [Localité 32] et son agglomération, - dire que l'URSSAF de BRETAGNE devra lui verser l'indemnité forfaitaire de repas dans le cadre de ses missions de contrôle sur l'agglomération rennaise lorsqu'elle est en mission sur [Localité 32] ou son agglomération et ne peut revenir déjeuner entre 11h et 14h du fait de cette mission. - en ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte : - ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de procéder au remboursement de la participation financière indûment prélevée relative au véhicule professionnel mis à sa disposition à compter de janvier 2014, jusqu'à la remise en vigueur de l'usage correspondant à la mise à disposition d'un véhicule de fonction, - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 170 euros par mois à compter de janvier 2014 jusqu'à la date de la remise en vigueur de l'usage en compensation de l'avantage en nature illicitement retiré. - ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de remettre à sa disposition un véhicule de fonctoions du même segment que celui des agents de direction, - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement avec les agents de Direction, - en ce qui concerne les dommages-intérêts : - condamner l'URSSAF ILE de FRANCE et l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser : - la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices distincts subis du fait des multiples atteintes au principe de l'égalité de traitement et du non-respect des dispositions conventionnelles, - solidairement la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - ordonner à l'URSSAF d'ILE de FRANCE et à l'URSSAF de BRETAGNE de produire un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, - dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à chaque échéance pour le surplus, avec anatocisme. - condamner l'URSSAF ILE de FRANCE et l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser solidairement la somme de 2 700 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner l'URSSAF d'ILE de FRANCE et l'URSSAF de BRETAGNE aux dépens. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits , de la procédure et des moyens selon lesquelles l'URSSAF de BRETAGNE demande à la cour de : - concernant Mme [C] : - déclarer irrecevable la demande de Mme [C] relative au paiement des primes de vacances et de la gratification annuelle, en l'absence d'appel incident de l'URSSAF qui a procédé au paiement en juillet 2017, - sur le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et l'attribution des points de compétence, débouter la salariée de ses demandes et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la production des bulletins de salaires demandés, dire qu'en raison de la masse de documents à collecter, l'URSSAF disposera d'un délai de 9 mois à compter de la notification de la décision pour produire et communiquer ces documents. - sur les frais de repas : confirmer le jugement et débouter la salariée, - sur les demandes de dommages-intérêts : dire qu'elles sont prescrites, s'agissant en réalité de demandes tendant à obtenir le paiement de salaires atteints par la prescription, et mal fondées, - débouter Mme [C] de sa demande de délivrance sous astreinte du bulletin de salaire récapitulatif et dire qu'en toute hypothèse, l'URSSAF disposera d'un délai de 6 mois pour remettre ce document, - débouter Mme [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros à ce titre. - concernant Mme [WS]: - déclarer irrecevable la demande de la salariée relative au paiement des primes de vacances et de la gratification annuelle, en l'absence d'appel incident de l'URSSAF, - sur le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et l'attribution des points de compétence, débouter la salariée de ses demandes et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la production des bulletins de salaires demandés, dire qu'en raison de la masse de documents à collecter, l'URSSAF disposera d'un délai de 9 mois à compter de la notification de la décision pour produire et communiquer ces documents. - sur les frais de repas : confirmer le jugement et débouter la salariée, - sur les demandes de dommages-intérêts : dire qu'elles sont prescrites, s'agissant en réalité de demandes tendant à obtenir le paiement de salaires atteints par la prescription, et mal fondées, - débouter Mme [WS] de sa demande de délivrance sous astreinte du bulletin de salaire récapitulatif et dire qu'en toute hypothèse, l'URSSAF disposera d'un délai de 6 mois pour remettre ce document, - débouter Mme [WS] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros à ce titre. - concernant Mme [P] : - débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - sur l'application de l'article 23 de la convention collective : débouter Mme [P] de ses demandes relatives à la prime de guichet et à la prime d'itinérance. - sur les frais de repas : confirmer le jugement et débouter la salariée de ses demandes, - sur la mise à disposition du véhicule : confirmer le jugement et dire la salariée mal fondée en ses demandes, - sur le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et l'attribution des points de compétence : débouter la salariée de ses demandes de communication des bulletins de salaire et de reconstitution de carrière et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la production des bulletins de salaires demandés, dire qu'en raison de la masse de documents à collecter, l'URSSAF disposera d'un délai de 9 mois à compter de la notification de la décision pour produire et communiquer ces documents. - sur les demandes de dommages-intérêts : dire qu'elles sont prescrites, s'agissant en réalité de demandes tendant à obtenir le paiement de salaires atteints par la prescription, et mal fondées, - débouter Mme [P] de sa demande de délivrance sous astreinte du bulletin de salaire récapitulatif et dire qu'en toute hypothèse, l'URSSAF disposera d'un délai de 6 mois pour remettre ce document. - débouter la salariée de ses autres demandes. - concernant M. [L] : - déclarer irrecevable la demande du salarié relative au paiement des primes de vacances et de la gratification annuelle, en l'absence d'appel incident de l'URSSAF sur ce point, - débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - sur l'application de l'article 23 de la convention collective : débouter M. [L] de ses demandes relatives à la prime de guichet et à la prime d'itinérance. - sur les frais de repas : confirmer le jugement et débouter le salarié de ses demandes, - sur la mise à disposition du véhicule : confirmer le jugement et confirmer le jugement et dire le salarié mal fondé en ses demandes, - sur le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et l'attribution des points de compétence : débouter le salarié de ses demandes de communication des bulletins de salaire et de reconstitution de carrière et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la production des bulletins de salaires demandés, dire qu'en raison de la masse de documents à collecter, l'URSSAF disposera d'un délai de 9 mois à compter de la notification de la décision pour produire et communiquer ces documents. - sur les demandes de dommages-intérêts : dire qu'elles sont mal fondées et les rejeter, - débouter M. [L] de sa demande de délivrance sous astreinte du bulletin de salaire récapitulatif et dire qu'en toute hypothèse, l'URSSAF disposera d'un délai de 6 mois pour remettre ce document. - débouter le salarié de ses autres demandes. - concernant Mme [W] : - débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - sur les frais de repas : confirmer le jugement et débouter la salariée de ses demandes, - sur la mise à disposition du véhicule : confirmer le jugement et dire la salariée mal fondée en ses demandes, - sur le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et l'attribution des points de compétence : débouter la salariée de ses demandes de communication des bulletins de salaire et de reconstitution de carrière et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la production des bulletins de salaires demandés, dire qu'en raison de la masse de documents à collecter, l'URSSAF disposera d'un délai de 9 mois à compter de la notification de la décision pour produire et communiquer ces documents. - sur l'assiette de calcul de la prime de vacances et de la gratification, rejeter la demande de la salariée. - sur les demandes de dommages-intérêts : dire qu'elles sont prescrites et mal fondées, et les rejeter, - débouter Mme [W] de sa demande de délivrance sous astreinte du bulletin de salaire récapitulatif et dire qu'en toute hypothèse, l'URSSAF disposera d'un délai de 6 mois pour remettre ce document. - débouter la salariée de ses autres demandes. - concernant M. [V] : - débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - sur la mise à disposition du véhicule : confirmer le jugement et dire le salarié mal fondé en ses demandes, - sur le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et l'attribution des points de compétence : débouter le salarié de ses demandes de communication des bulletins de salaire et de reconstitution de carrière et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la production des bulletins de salaires demandés, dire qu'en raison de la masse de documents à colle
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 2 juillet 2020
Référence
5fcaa9450d53aea03406f4fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel