Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 décembre 2020
- ECLI
- 5fcadd13df5b732b55686e7d
- Date
- 1 décembre 2020
- Condamnation
- 4 889 986 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une salariée a été embauchée en contrat à durée déterminée en décembre 2013, puis en contrat à durée indéterminée à partir d'avril 2014 par une association gérant un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Son emploi était classé comme animatrice socio-éducative selon la convention collective du secteur. La salariée a demandé sa reclassification en qualité de cadre, ce qui lui a été refusé par l'employeur. Elle a démissionné en juin 2018, son contrat prenant fin en juillet 2018.
Procédure
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 29 mai 2017. Le conseil a rendu un jugement en formation de départage le 10 janvier 2019, condamnant l'association à reclasser la salariée en cadre technique et administratif de classe 3. L'association a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Besançon.
Question juridique
La cour d'appel devait examiner si le reclassement de la salariée en qualité de cadre était justifié selon les dispositions de la convention collective applicable.
Solution
source officielleLa cour d'appel a statué sur l'appel de la décision du conseil de prud'hommes concernant le reclassement en catégorie de cadre technique et administratif selon la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Texte intégral
ARRET N° 20/ PB/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 01 DECEMBRE 2020 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 27 octobre 2020 N° de rôle : N° RG 19/00507 - N° Portalis DBVG-V-B7D-ECNS S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON en date du 10 janvier 2019 Code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires APPELANTES Madame [V] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON Association ADDSEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice dont le siège est [Adresse 2] représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON INTIMEES Madame [V] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON Association ADDSEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice dont le siège social est sis[Adresse 2] représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 27 Octobre 2020 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre et M. Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mme Cécile MARTIN lors du délibéré : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre et M. Patrice BOURQUIN, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Laurent MARCEL, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 01 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Le 16 décembre 2013, Mme [V] [U] a été embauchée par contrat à durée déterminée par l'Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (l'Association), puis la relation s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 15 avril 2014. Elle exerçait au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) de [Localité 3]. Selon le contrat de travail, l'emploi était rattaché à la grille de classification des animateurs socio-éducatifs de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 Mme [V] [U] a sollicité sa classification en qualité de cadre ce qui lui a été refusé par l'employeur. Elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 29 mai 2017. Le 28 juin 2018 elle a présenté sa démission et son contrat de travail a pris fin le 29 juillet 2018. Par jugement du 10 janvier 2019, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a : - condamné l'Association a reclasser l'emploi de Mme [V] [U] dans la catégorie des cadres techniques et administratifs de classe 3, conformément à l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966, à compter du mois d'avril 2014, - condamné l'Association à payer à Mme [V] [U] la somme de 48'899,86€ à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2014 à juillet 2018, outre 4889,98 € au titre des congés payés afférents, -débouté Mme [V] [U] du surplus de ses demandes, -condamné l'Association à lui remettre des bulletins de salaire et un certificat de travail conforme aux dispositions de l'article L 1234-19 du code du travail, -condamné l'Association à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2019, l'Association a interjeté appel de la décision (instance n° 19-438) et il en a été de même pour Mme [V] [U] le 8 mars 2019 (instance n°19-507). Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2020. Selon conclusions du 13 mars 2020, l'Association sollicite l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [U] du surplus de ses demandes et conclut au débouté de l'intégralité des demandes Mme [V] [U] ainsi qu'à condamnation à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions récapitulatives du 13 mars 2020, Mme [V] [U] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a dit que les fonctions devaient être rattachées au niveau 1 de la classification des cadres et demande en conséquence de la rattacher au niveau 3 et de dire que la prime de sujétion particulière doit être fixée à 135 points. Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'Association à lui payer les sommes suivantes : - 68'945,48€ à titre de rappel de salaire outre 6894,54€ au titre des congés payés afférents, - 19'077,82€ au titre du rappel lié à la prime de sujétions particulières, outre 1907,78 € au titre des congés payés afférents, -2458€ à titre de rappel de salaire sur les congés payés, - 4000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, -2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la remise des fiches de paye conformes et la signature d'un avenant du contrat de travail mentionnant la qualification de cadre. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L' ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2020. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande au titre de la classification La classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées. Par ailleurs, si l'emploi occupé n'est pas prévu par la convention collective applicable, le classement se fait à un niveau correspondant au poste le plus proche. En l'espèce, il n'est pas contesté que les fonctions de Mme [V] [U] , de nature juridique, ne sont pas prévue par la convention collective de 1966. L'employeur a rattaché l'emploi de Mme [V] [U] à l'emploi d'animateur socio-éducatif, alors que celle-ci soutient relever du statut cadre 1-1 Sur le statut cadre Les parties sont en désaccord sur les dispositions à prendre en compte pour déterminer si Mme [V] [U] relève ou non du statut cadre. La salariée se réfère à l'annexe 6 de la convention collective relative aux dispositions applicables aux cadres selon lesquelles : 'Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947: Salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants : - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; - exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ; - exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés. » Elle soutient que ces critères sont alternatifs et non cumulatifs et revendique appartenir à la première catégorie des cadres techniques ou administratifs. L'employeur se réfère quant à lui à l'article 11 ainsi rédigé : ' Pour la classification des cadres, 3 critères sont à prendre en considération : - le niveau de qualification ; - le niveau de responsabilité ; - le degré d'autonomie dans la décision. Dans les deux derniers critères, la notion de délégation est également prise en compte. La notion de mission de responsabilité s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et /ou pouvoir hiérarchique'. Il convient toutefois d'observer que l'article 11.4 précise expressément que en fonction des critères définis ci dessus ont distingue... (les cadres hors classe et de catégorie 1,2 et 3)'. Cette rédaction démontre que l'article 11 intervient dans un second temps pour déterminer la classe d'appartenance du cadre, dont la qualité a d'ores et déjà été retenue sur la base de l'article 1er, qui se réfère à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Ces critères ne sont pas cumulatifs ainsi qu'il résulte clairement de l'article 4 de la convention collective de 1947. Il y a lieu de rappeler que Mme [V] [U] a été rattachée par l'Association à la grille des animateurs socio-éducatifs qui selon l'annexe 3 de la convention collective de 1966 concernent les personnes 'justifiant du DEFA (diplôme d'Etat aux fonctions d'animation) institué par le décret no 79-500 du 28 janvier 1979 et du certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-éducatives (CAPASE) institué par l'arrêté du 5 février 1970 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, exerçant effectivement des fonctions d'animation sociale ou socio-éducative en dehors du temps d'enseignement ou de formation professionnelle dans des emplois créés explicitement à cette fin dans des services de prévention ou dans des établissements et services dont la nature et l'importance justifient de cette animation sociale et socio-éducative'. Il n'est sur ce point pas déterminant que Mme [V] [U] ne détienne pas le diplôme en cause puisqu'en l'absence de poste de juriste au sein de la classification, le classement se fait à un niveau correspondant au poste le plus proche, étant toutefois observé que le DEFA est un diplôme de niveau 3, correspondant au niveau Bac + 2. En ce qui concerne les fonctions exercées par Mme [V] [U] , le premier juge a reprise de manière exhaustive le contenu de la fiche de poste d'animateur juridique, qui porte la mention d'une validation au 15 décembre 2014, soit avant le recrutement de Mme [V] [U] et il n'y aura donc pas lieu de la reproduire à nouveau. Cette fiche fait mention d'un 'accompagnement juridique des demandeurs d'asile' et ne reprend pas la mention d'animateur en son sein, mais à plusieurs reprises, celle de juriste . Par ailleurs, elle fait mention de ce que 'la procédure juridique est de plus en plus complexe et nécessite une expertise juridique' Si elle mentionne des tâches d'accompagnement, elle précise en outre que le salarié 'constitue le recours', et rédige le mémoire devant la cour nationale du droit d'asile, 'effectue des recherches juridiques et géopolitiques afin de réaliser un mémoire complémentaire au besoin', qu'il 'participe au suivi de l'activité juridique et jurisprudentielle'. Au titre des capacités liées à la fonction, il fait état de connaissances en droit des étrangers, droits de l'Homme , droit international et droit administratif' et d'une capacité d'analyse et de veille juridique permanente', . Les formations et qualifications requises sont un master I ou II en droit administratif, droit des étrangers ou droits de l'Homme. L'employeur fait valoir que les animateurs juridiques ont été associés à la rédaction de leur propre fiche de poste et qu'ils 'ont sollicité que la fiche de poste fasse apparaître leur diplôme et la dénomination juriste' et que 'l'association ne s'y est pas opposée dans la mesure où ces précisions ne modifiaient en rien les fonctions réellement confiées'. Il n'en reste pas moins que l'employeur est responsable de la qualification du poste qu'il propose et que la fiche indique bien que le diplôme requis est de niveau II et non III, ce qui est d'ailleurs cohérent avec les connaissances mises en oeuvre pour l'exécution des tâches précédemment rappelées. Il est par ailleurs sans emport que la fiche de poste ait été modifiée, après l'embauche de Mme [V] [U] , pour faire disparaître les mentions de juriste, pour faire passer la mention de 'expertise juridique' à celle de 'technique juridique', la formation requise restant par ailleurs un master I ou II, diplômes supérieurs au niveau 3. L'employeur fait également valoir que le cahier des charges des CADA ne fait mention que d'une information et d'un soutien des demandeurs d'asile, alors que la fiche de poste établie par l'employeur fait mention de tâches qui dépassent nettement le niveau de la simple information. L'employeur fait en outre valoir que Mme [V] [U] travaillait sous la responsabilité de Mme [W], directrice adjointe chargée de l'asile et que c'était cette dernière qui était amenée au final à prendre les décisions finales et à en assumer les responsabilités. Or, alors que la relation contractuelle a duré plus de quatre ans elle n'est en mesure de produire aucune pièce qui permettrait d'établir l'existence d'une instruction ou d'un visa ou d'une approbation du supérieur hiérarchique. Par ailleurs, Mme [V] [U] produit diverses pièces, établies au titre de son activité ainsi que plusieurs attestations, qui ont été analysées par le premier juge faisant apparaître que Mme [V] [U] travaillait de manière autonome. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [V] [U] exerçait des fonctions qui nécessitaient la mise en oeuvre de compétences techniques et d'une qualification élevée, impliquant initiative et responsabilité, et qu'elle pouvait être considérée comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur 1-2 Sur la classification au sein de la catégorie cadre La catégorie des cadres techniques et administratifs comporte trois classes, Mme [V] [U] invoquant le niveau 1, le plus élevé. Le premier juge a retenu qu'il appartenait à Mme [V] [U] de démontrer en quoi son niveau de qualification correspondrait à ce niveau, au regard des critères déterminés par l'article 11.1 de l'annexe 6, soit le niveau de qualification, le niveau de responsabilité et le degré d'autonomie de la décision mais que Mme [V] [U] n'apportait aucun élément de preuve sur ce point. Si le diplôme dont est titulaire Mme [V] [U] est susceptible de permettre d'envisager une classification à un niveau supérieur, il n'en reste pas moins que le combinaison des trois critères, au vu des caractéristiques de ses fonctions précédemment analysées justifie que soit retenu le niveau 3, et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point. 2- Sur les demandes de Mme [V] [U] Le premier juge a intégré la prime dans le rappel de salaire et il y aura donc lieu de statuer en premier lieu sur l'octroi de cette prime. 2-1 Sur la prime de sujétion Le fait que Mme [V] [U] ait bénéficié d'une prime de sujétion en tant qu'animateur juridique n'implique pas pour autant qu'elle en bénéficie de ce seul fait après la reconnaissance de sa classification en qualité de cadre, puisque des dispositions spécifiques règlent l'attribution de la prime à cette catégorie de salariés. En application de l'article 12 de l'annexe de la convention, les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service. Cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points. Pour déterminer si Mme [V] [U] subissait des sujétions particulières les parties se réfèrent aux sujétions concernant 'les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement'. Selon ces dispositions les cadres subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison : - du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service ; - du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement ; - du fonctionnement semi-continu avec hébergement de l'établissement ; - du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement ; - du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés ; - des activités économiques de production et de commercialisation ; - d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction ; - de la dispersion géographique des activités ; - des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents, des comptes administratifs distincts. Mme [V] [U] indique qu'elle s'était vue confier une mission particulière 'tenant au volet juridique', étant toutefois observé qu'il s'agit de la prestation de travail contractuellement définie et non d'une sujétion. Elle indique par ailleurs qu'elle était amenée à se déplacer régulièrement sur le territoire et notamment en région parisienne, sans donner toutefois aucune précision quant à la fréquence de ces déplacements qui seraient seule de nature à permettre d'apprécier s'il s'agit réellement d'une sujétion. Elle indique également qu'elle a été amenée à travailler au sein de différents dispositifs intégrés dans des structures qui disposent d'habilitations et de comptes administratifs propres. Or, il ne peut être considéré qu'elle a travaillé au sein de la CADA. Compte tenu du peu de renseignements donnés sur quatre autres organismes désignés uniquement par leur sigle ' HUD, HU, CAO, AMNA', il n'est nullement justifié que ces activités peuvent justifier l'octroi de la prime de sujétion. Il n'est en conséquence pas justifié que les fonctions exercées par la salariée justifient l'octroi d'une prime de sujétion spéciale, le jugement étant infirmé sur ce point. 2- 2 Sur la demande de rappel de salaires Le calcul réalisé par le premier juge n'a pas été contesté en ce qui concerne le salaire lui-même et de la somme calculée doivent donc être uniquement déduites les primes versées soit 32 x 133,97€+ 20x147,56€ soit 4287,04 + 2951,20 = 7238,24€. Le solde restant dû s'élève donc à 48899,86€ -7238,24€ soit un solde de 41661,62 outre 4166,16€ au titre des congés payés afférents. 2-3 Sur la demande de rappel de congés payés Cette demande nouvelle ne figure qu'au dispositif des conclusions et ne fait l'objet d'aucun développement dans leur corps. Mme [V] [U] sera donc déboutée de cette demande. 2-4 Sur la demande de dommages et intérêts Mme [V] [U] indique qu'elle a fait de nombreuses demandes amiables avant d'être contrainte de saisir la justice, qu'elle a démissionné de son poste, l'ambiance au travail compte-tenu de la procédure judiciaire en cours étant difficile à supporter et produit un certificat médical du 6 avril 2018 d'un psychiatre faisant état d'un état anxieux important , avec fatigue, déstabilisation et somatisations. L'employeur indique qu'en réalité la salariée a démissionné pour suivre son conjoint et produit le courrier par lequel Mme [V] [U] indique que sa nouvelle adresse se situe à [Localité 4], cette dernière ne contestant par ailleurs pas les affirmations de l'employeur. Il observe par ailleurs que le certificat médical ne fait aucun lien entre la pathologie et des difficultés au travail, ce qui est exact. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 2-4 Sur la demande de remise de bulletins de paie Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés, étant précisé qu'ils devront être conformes au présent arrêt. 2-5 Sur la demande de remise d'un avenant au contrat de travail Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande, la juridiction ne pouvant imposer aux parties la signature d'un avenant, dont par ailleurs Mme [V] [U] n'explique pas l'intérêt compte-tenu de la rupture de la relation de travail. 2-6 Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La somme de 1500€ sera allouée à Mme [V] [U] , la demande formée au même titre par l'Association étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamné l'Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte au paiement de la somme de 48'899,86 € à titre de rappel de salaire outre 4889,98€ au titre des congés payés afférents ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE l'Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte à payer à Mme [V] [U] la somme de 41661,62 € outre 4166,16€ au titre des congés payés afférents ; DEBOUTE Mme [V] [U] de sa demande de compléments d'indemnité de congés payés ; CONDAMNE l'Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte à payer à Mme [V] [U] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte à remettre à Mme [V] [U] des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes aux dispositions de l'article L 1234-19 du code du travail, et au présent arrêt ; CONDAMNE l'Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte aux dépens de la procédure d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier décembre deux mille vingt, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Cécile MARTIN, greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 décembre 2020
Référence
5fcadd13df5b732b55686e7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel