Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 décembre 2020
- ECLI
- 5fcadd13df5b732b55686e7e
- Date
- 1 décembre 2020
- Condamnation
- 17 068 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les époux ont conclu un contrat de construction de maison individuelle le 19 juin 2004 avec un constructeur pour un coût total de 117 750 euros. Une garantie de cautionnement a été fournie par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Les époux ont arrêté le chantier en décembre 2004 peu après son commencement et ont formé une demande en exécution de travaux ou dommages-intérêts contre le constructeur et son garant.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Vesoul a rendu une décision le 29 janvier 2019. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a appelé cette décision devant la cour d'appel de Besançon, qui a rendu son arrêt le 1er décembre 2020 après audience publique du 27 octobre 2020.
Question juridique
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est-elle responsable de l'exécution des travaux ou du versement de dommages-intérêts aux maîtres de l'ouvrage en vertu de son engagement de cautionnement ?
Solution
source officielleL'arrêt de la cour d'appel de Besançon statue sur les obligations du garant en matière d'exécution de travaux ou de versement de dommages-intérêts aux époux maîtres de l'ouvrage, conformément aux dispositions du cautionnement du 9 novembre 2004.
Texte intégral
ARRÊT N° JFL/CM COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2020 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 27 octobre 2020 N° de rôle : N° RG 19/00675 - N° Portalis DBVG-V-B7D-ECZG S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL en date du 29 janvier 2019 [RG N° 17/00320] Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CE GC) C/ [F] [L], [N] [I] épouse [L] PARTIES EN CAUSE : SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CE GC) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié pour ce audit siège sis [Adresse 2] APPELANTE Représentée par Me Erwan LAZENNEC de la SCP CCL AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS et par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON ET : Monsieur [F] [L] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (70) de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Madame [N] [I] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] INTIMÉS Représentés par Me Jean-michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON et par Me Jean-sébastien GAROT, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE (magistrat rédacteur), Conseillers. GREFFIER : Madame C. MOUGET, faisant fonction de Greffier lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 27 octobre 2020 a été mise en délibéré au 01 décembre 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé du litige Monsieur [F] [L] et son épouse madame [N] [I] (les époux [L], les maîtres d'ouvrage), ont passé, le 19 juin 2004, un contrat de construction de maison individuelle avec la société Bisontine de Constructions Individuelles Traditionnelles (le constructeur), pour un coût de 117 750 euros dont 108 600 euros de prix à payer au constructeur et 9 150 euros de travaux à la charge du maître de l'ouvrage, avec engagement du constructeur à exécuter les travaux dans les dix mois de l'ouverture du chantier, et garantie de livraison à prix et délais convenus fournie par la société Compagnie européenne de garanties et cautions (le garant), selon acte de cautionnement du 9 novembre 2004. Alors que les travaux venaient de commencer, les époux [L] ont arrêté le chantier, par lettre au constructeur du 2 décembre 2004, puis lui ont demandé, par lettre du 6 décembre suivant de prendre les dispositions pour, notamment, rehausser la maison qui leur paraissait à la fois trop basse pour permettre l'écoulement gravitaire des eaux usées du sous-sol, et trop haute pour respecter l'altimétrie prise en compte dans le permis de construire. Ils ont également avisé le garant, dès le 28 décembre, que ces difficultés provoqueraient un dépassement de prix et de délais, à quoi le garant leur a immédiatement répondu qu'il déniait sa garantie en l'absence de défaillance du constructeur. Une première instance opposant les maîtres d'ouvrage au constructeur et à d'autres parties, mais non au garant, a abouti, par jugement du tribunal de grande instance de Lure du 17 décembre 2009, à la condamnation du constructeur, bien qu'il ait entre-temps été placé en liquidation judiciaire, à poursuivre les travaux selon devis de la SARL Ricci et sous le contrôle de l'expert, et à demander préalablement la modification du permis de construire, le tout sous astreinte de 200 euros par jour passés 15 jours de la signification du jugement. Une deuxième instance, sur tierce opposition du garant qui demandait la rétractation de diverses dispositions du jugement précédent dont la condamnation du constructeur à poursuivre les travaux, a conduit au rejet de ces demandes par jugement du tribunal de grande instance de Vesoul du 29 novembre 2011 confirmé en appel par arrêts des 5 juin 2013 et 17 février 2015. Le garant n'ayant pas donné suite à la sommation de reprendre et terminer les travaux, les maîtres d'ouvrage l'ont assigné en exécution de la garantie par acte du 26 janvier 2017. Par jugement rendu le 29 janvier 2019, soumis à la cour, le tribunal de grande instance de Vesoul a : - condamné la société CEGC à payer aux époux [L] les sommes de : *327 957,95 euros au titre des travaux d'achèvement et des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017, *19 208,70 euros en réparation d'un préjudice de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - rejeté la demande en résiliation du contrat de garantie formée par le garant, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la CEGC à payer aux époux [L] la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que : - la résiliation de la garantie n'était pas justifiée par la résistance des maîtres d'ouvrage qui avaient pu, sans commettre de faute, refuser de signer une nouvelle demande de permis de construire le 24 juillet 2012 et préférer attendre l'issue de la procédure d'appel dans laquelle le garant demandait lui-même la réouverture des opérations d'expertise portant notamment sur la conformité de la construction, - le garant, n'ayant pas rempli ses obligations de prendre en charge l'achèvement de l'ouvrage, il devait être condamné au prix de la construction, diminué de l'acompte versé, mais augmenté du prix des travaux de reprise figurant au devis Ricci, avec actualisation sur l'indice des prix à la construction en octobre 2018, soit au total 157 274,95 euros, - le délai conventionnel de 10 mois avait couru non de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier du 13 décembre 2004 mais de l'interruption des travaux décidée le 2 décembre par les maîtres d'ouvrage, faisant dès lors courir les pénalités à compter du 2 octobre 2015, soit un total de pénalités au 31 août 2018 de 170 683 euros, - l'astreinte imposée par le juge au constructeur n'est pas couverte par la garantie de livraison aux prix et délais convenus telle que définie à l'article L.231-6 code de la construction et de l'habitation, - et l'obligation pour les maîtres d'ouvrage de se loger moyennant paiement d'un loyer est imputable à faute au garant à compter de la signification, le 6 mars "2016" de l'arrêt précité du 17, soit au 31 août 2018 la somme de 19 208,70 euros. La CEGC a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 3 avril 2019 en critiquant expressément tous les chefs du jugement. Par conclusions enregistrées le 28 septembre 2020, elle demande à la cour de : * prononcer la résiliation de la garantie à prix et délais convenus aux torts exclusifs des consorts [L] et les débouter de leurs demandes, * subsidiairement : - constater qu'elle peut opposer la franchise contractuelle de 5 % du prix convenu, soit 5 430 euros TTC, - dire qu'il appartient aux consorts [L] de s'acquitter du solde non appelé du prix convenu, d'un montant de 104 027 euros TTC, -limiter en conséquence la somme à laquelle la CEGC pourrait être condamnée au titre du coût des travaux de poursuite de la construction aux conditions du marché à la somme de 26 740 euros TTC, voire de 47 817,09 euros TTC si les travaux prévus au devis Ricci du 20 avril 2006 étaient jugés indispensables, - limiter les pénalités de retard à 44 381,20 euros après neutralisation de la période courant du 2 décembre 2004 au 28m ai 2014 et prise en compte du délai d'exécution contractuel de dix mois, non entamé à la date de l'arrêt du chantier, voire à 104 219,80 euros en cas de neutralisation de la seule période courant du 2 décembre 2004 au 17 décembre 2009 et de prise en compte du délai d'exécution contractuel de dix mois, non entamé à l'arrêt du chantier, - rejeter la demande de dommages et intérêts pour loyers payés, * en tout état de cause, condamner les époux [L] à lui payer 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens, * et statuant sur l'appel incident, - rejeter la demande d'actualisation des préjudices en raison du temps passé et de l'évolution des indices, - rejeter la demande d'actualisation du préjudice de loyers. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts correspondant à l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Lure du 17 décembre 2009. L'appelante soutient : - sur la résiliation de la garantie, que les garantis ont refusé fautivement la mise en oeuvre de la garantie en réclamant une construction différente de celle promise au contrat de construction, en lui opposant indûment le jugement du 17 décembre 2009, ainsi qu'une expertise judiciaire non contradictoire et techniquement erronée ; qu'en effet la condamnation du constructeur par le tribunal de Lure ne lui est pas opposable dès lors que le rejet de sa tierce opposition, par jugement du 27 septembre 2011 motivé par le fait que la garantie n'était pas due au titre de la condamnation à poursuivre les travaux mais de la défaillance du constructeur placé en liquidation, n'impliquait pas que cette condamnation lui soit opposable, et qu'en conséquence les garantis n'étaient pas en droit d'exiger du garant, dont le cautionnement ne se présume pas, qu'il dépose une autorisation de construire prévoyant une implantation différente de celle prévue dans le permis de construire initial, et ce d'autant que l'expert [B], désigné par la cour, avait conclu que l'évacuation des eaux pouvait se faire aisément à partir du plancher bas du rez-de-chaussée suivant l'implantation effective de la maison, trop haute de 79 cm par rapport au permis de construire, comme suivant l'implantation réglementaire, - sur le dépassement du coût des travaux, que le devis Ricci doit être exclu dès lors que le raccordement est actuellement réalisable à partir du plancher-bas du rez-de-chaussée et seul reste nécessaire l'obtention d'un permis de construire modificatif pour régulariser la surélévation de la maison ; que par ailleurs les maîtres de l'ouvrage doivent la charge du solde du prix contractuel de l'ouvrage, actualisé, soit 136 197,86 euros, seul le dépassement du prix convenu étant à la charge du garant, sous franchise de 5 %, - sur les pénalités de retard, que le point de départ calculé au regard de la date contractuelle d'ouverture du chantier, soit dix mois après les deux mois suivant la levée des conditions suspensives, devait être fixé au 8 novembre 2005, et que le délai d'exécution contractuel avait cependant été interrompu par les maîtres d'ouvrage depuis le 2 décembre 2004 jusqu'au dépôt du rapport [B], - sur préjudice de loyers, que celui-ci ne peut se cumuler avec les pénalités de retard qui ont vocation à couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature résultant du retard de livraison, alors de plus que d'une part, en l'espèce, l'indemnité est supérieure au loyer invoqué, dont en outre il n'est justifié que par une unique quittance, - sur l'astreinte et le préjudice moral, que le premier juge a exactement retenu que l'astreinte mise à la charge du constructeur échappait aux obligations garanties, et qu'aucun préjudice moral n'est établi, - sur l'actualisation des préjudices, que celle-ci est sans objet dès lors que la condamnation de première instance a été exécutée le 8 avril 2019. Les intimés, par conclusions enregistrées le 28 septembre 2020 portant appel incident sur le montant des condamnations prononcées à leur profit, demandent à la cour de : - condamner la CEGC à leur payer la somme de 1 220 674,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017, - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, - et condamner l'appelante à leur payer 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Jean-Michel Economou. Ils soutiennent : - sur la résiliation et l'étendue de la garantie, qu'ils ne se sont rendus coupables d'aucune faute ou comportement déloyal justifiant la résiliation de la garantie, que la condamnation du constructeur à poursuivre les travaux avec les aménagements visés au devis Ricci est opposable au garant, pour avoir été définitivement prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Lure, contre lequel la tierce opposition du garant a été définitivement rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Vesoul confirmé en appel, qu'en outre le garant est tenu à la livraison par application de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, et doit, à cette fin, prendre en charge les travaux d'achèvement de l'ouvrage, la réfection des malfaçons et des non-conformités nécessaire à la levée des réserves ainsi que les adaptations éventuelles de l'ouvrage rendant celui-ci conforme à sa destination, et enfin que le garant ne peut remettre en cause ce qui a déjà été jugé entre les parties, conformément à l'article 480 du code de procédure civile, ce qui rend inopérant les moyens qu'elle entend tirer de modifications de la prestation commandée par les maîtres d'ouvrage, ou d'une faute commise par ceux-ci, - sur la responsabilité contractuelle de la société garante, que celle-ci doit réparer le préjudice qu'elle leur a causé en refusant indûment sa garantie, en multipliant les recours, en interjetant un appel que finalement elle n'a pas soutenu, ou encore en les sommant, le 24 juillet 2012, de reprendre les travaux sans tenir compte des aménagements ordonnés par les décisions de justice, cherchant en vérité à les épuiser par des frais et délais de procédure importants, alors que pour eux l'acquisition de leur maison était le projet d'une vie, au lieu de quoi ils ont dû continuer à vivre en location avec leurs enfants pendant plus de quinze ans, - que leur préjudice est d'abord constitué : *du coût de la construction aux conditions du marché (110 487 euros), diminué de l'acompte versé (4 573 euros), soit un solde de 105 914 euros, majoré de la variation de l'indice BT01 depuis le mois d'octobre 2005, soit 35 274,32 euros au 16 septembre 2020, *des travaux de reprises visé aux devis Ricci,(16 584,15 euros) majoré de la variation de l'indice précité depuis le mois d'octobre 2005, soit au total 22 108,45 euros, *et des pénalités contractuelles pour 201 454,63 euros (110 487 / 3000 x 5470 jours), - qu'ils subissent ensuite un préjudice de loyers, à compter non du 6 mars 2015 comme l'a retenu le premier juge, mais du 1er octobre 2015, date à laquelle la maison devait être livrée, pour un montant arrêté au 25 septembre 2009 de 82 323 euros (457,35 x 180 mois), - qu'ils subissent enfin un préjudice moral causé par la faute contractuelle de la société garante, pour un montant équivalent à celui de l'astreinte imposée au constructeur, laquelle effectivement n'entrait pas dans le champ d'application de la garantie, pour un total de 773 600 euros (200 x 3 868 jours). L'instruction de l'affaire a été clôturée le 6 octobre 2020. Motifs de la décision - Sur la résiliation de la garantie de livraison, Adoptant les motifs du premier juge, et y ajoutant que les intimés n'ont pas commis de faute en réclamant la garantie de droits qu'ils tenaient régulièrement, non seulement du contrat de construction mais aussi du jugement définitif du 17 décembre 2009 condamnant le constructeur à poursuivre les travaux avec les aménagements visés au devis Ricci, la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande en résiliation du contrat de garantie formée par le garant. - Sur l'étendue de la garantie au regard des décisions de justice antérieures, La condamnation du constructeur à poursuivre les travaux avec les aménagements du devis Ricci, prononcée par le jugement du 17 décembre 2009, constitue une cause de dépassement du prix de construction initial nécessaire à l'achèvement de l'ouvrage au sens du contrat de garantie. Cette cause de dépassement est définitive à l'égard du garant depuis que la tierce opposition qu'elle avait formée contre ce jugement, aux fins notamment de rétractation de la condamnation du constructeur à terminer la construction selon des modalités différentes de celles prévues au contrat de construction, a été rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Vesoul du 29 novembre 2011 confirmé en appel par arrêts des 5 juin 2013 et 17 février 2015. Surabondamment, la cour relève que le dernier arrêt a confirmé le maintien de la disposition litigieuse au motif que le garant n'en demandait plus la rétractation. Dès lors que la condamnation du constructeur par le tribunal de Lure est ainsi définitive à l'égard du garant, et qu'elle constitue pour lui une cause de dépassement du prix relevant de la garantie, en application du contrat comme de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, elle lui impose de prendre en charge les travaux d'achèvement de l'ouvrage, la réfection des malfaçons et des non-conformités nécessaire à la levée des réserves ainsi que les adaptations éventuelles de l'ouvrage rendant celui-ci conforme à sa destination. Il n'était pas nécessaire à cette obligation de garantie que le tribunal de Vesoul ou la cour, saisie de l'appel, déclare expressément que la condamnation du constructeur était opposable au garant, ce qui rend sans emport le moyen tiré par l'appelante de ce que le tribunal a rejeté la demande rétractation de la condamnation du constructeur au seul motif que la garantie n'était mobilisée qu'à raison du placement du constructeur en liquidation judiciaire, ou encore le moyen tiré de ce que la cour n'a confirmé ce jugement qu'en raison de l'abandon de la demande de rétractation par le tiers-opposant. De même, sont inopérantes les contestations élevées par l'appelante au titre de la nature des désordres et des obligations des parties au contrat de construction, qui ne tendent qu'à soumettre à la cour des points définitivement jugés, entre le constructeur et les maîtres d'ouvrage, par des dispositions opposables au garant du seul effet de son obligation de garantir les dépassements de coût nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, telle que prévue au contrat et à l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation. - Sur le dépassement du coût des travaux, Le contrat stipule que la garantie porte sur le coût des dépassements excédant 5 % du prix convenu. Celui-ci étant de 108 600 euros, la garantie porte sur la part du prix final excédant 114 030 euros (108 600 + 5 430). Ne portant que sur cet excédent, la garantie ne porte ni sur le prix initial, ni sur la part d'excédent inférieure ou égale à 5 %, qui restent à la charge des maîtres d'ouvrage. C'est ainsi à tort que le premier juge a mis à la charge du garant le prix de la construction initialement convenu, pour un montant de 104 027 euros correspondant au prix initial, diminué d'un acompte de 4 573 euros, lui faisant ainsi payer indûment le prix initial de la maison à la place des maîtres d'ouvrage. C'est encore à tort que le premier juge, a mis à la charge du garant l'entier dépassement de prix, omettant d'appliquer la franchise de 5 %. Le dépassement de prix est constitué d'une part de l'augmentation du prix initialement convenu résultant de l'évolution de l'indice des prix à la construction, et d'autre part du coût intégral des travaux prévus au devis Ricci, lui aussi actualisé suivant l'indice précité. Le prix initial fixé le 19 juin 2004 était comme indiqué précédemment de 108 600 euros, mais les maîtres d'ouvrage ne demandent son actualisation que sur un montant de 105 914 euros et à compter seulement du mois d'octobre 2005, la cour étant tenue de statuer dans cette limite. Ce prix ne peut être actualisé au mois de septembre 2020 comment le demandent les maîtres d'ouvrage, et doit l'être au mois d'avril 2019, dès lors que la garante leur a versé la somme de 395 892,24 euros en exécution du jugement déféré le 8 avril 2019, ce qui leur permettait de reprendre les travaux aux prix alors en vigueur et les prive du droit à l'actualisation postérieure. Le calcul d'actualisation doit tenir compte du changement de la base 0 de l'indice applicable à compter d'octobre 2014. Prix en octobre 2005 (indice 695,60) :108 600,00 euros Prix en septembre 2014 (indice 881,6 ou 105,2) :137 639,10 euros Prix en avril 2019 (indice 110,9) :145 096,73 euros Variation :36 496,73 euros Ainsi, la variation du prix initial à la construction représente un surcoût de 36 496,73euros, dont, après déduction de 5 430 euros au titre de la franchise de 5 %, un solde de 31 066,73 euros à la charge du garant Le devis Ricci s'élève à 16 584,15 euros. La période d'actualisation de ce montant ne peut commencer au mois d'octobre 2005, comme le demandent les maîtres de l'ouvrage, dès lors que le devis a été établi en date du 20 avril 2006 et prend donc déjà en compte le niveau des prix à la construction à cette date. Comme précédemment l'actualisation doit être calculée au 8 avril 2019, date de réception des fonds par les maîtres d'ouvrage et tenir compte du changement de base 0 de l'indice applicable à compter d'octobre 2014. Prix en avril 2006 (indice 717,3) :16 584,15 euros Prix en septembre 2014 (indice 881,6 ou 105,2) :20 382,80 euros Prix en avril 2019 (indice 110,9) :21 417,19 euros Variation :4 903,04 euros Ainsi, le devis Ricci, après actualisation, constitue un surcoût de 21 417,19 euros. Au regard de ces éléments, la garantie de livraison à prix convenu oblige le garant à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de (31 066,73 + 21 417,19 ) 52 483,92euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts par année entière. - Sur les pénalités de retard, Le contrat de construction prévoit que les travaux devaient être achevés dans les dix mois "à compter de l'ouverture du chantier", avec prorogation de plein droit du délai de construction lorsque le retard résulte d'une cause étrangère telle que la force majeure, le fait d'un tiers ou du maître d'ouvrage. En cas de dépassement, le constructeur s'est engagé à payer une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard. Le contrat de garantie impose à la CEGC de prendre en charge ces pénalités en cas de retard de livraison excédant trente jours. Il précise le point de départ du délai de construction en le faisant courir à compter du dépôt en mairie de la déclaration d'ouverture du chantier et au plus tôt à compter du début d'exécution de la prestation du constructeur, sous réserve qu'aient été levées les conditions suspensives prévues à l'article L.231-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de cette clause que le délai commence à courir le jour du dépôt de la déclaration d'ouverture du chantier, ou du début de la prestation de constructeur s'il est postérieur au dépôt de la déclaration, sous réserve des conditions suspensives. Les parties ne soutiennent pas que les conditions suspensives de l'article L.231-4 aient une incidence sur l'écoulement du délai. Le constructeur a commencé à exécuter sa prestation le 30 novembre 2004, ainsi que l'ont indiqué les maîtres d'ouvrage dans un courrier au garant en date du 28 décembre suivant. La déclaration d'ouverture du chantier a été déposée en mairie le 13 décembre 2004. Il en résulte que le délai d'exécution contractuel a commencé à courir le même 13 décembre 2004, peu important que les travaux aient en réalité commencé plus tôt et, qu'à cette date, les maîtres d'ouvrage avaient déjà arrêté le chantier en raison des erreurs d'implantation qu'ils reprochaient au constructeur. Le délai devait ainsi s'accomplir dix mois plus tard, le 13 octobre 2015, sauf interruption ou suspension intervenue avant cette date. A ce titre, l'appelante soutient que le délai a été interrompu le 2 décembre 2004, date de l'arrêt des travaux à la demande des maîtres d'ouvrage, et qu'il n'a repris qu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire [B], qui est intervenu le 30 mai 2014, conformément à la clause du contrat de garantie stipulant que la garantie ne s'applique pas lorsque le retard résulte d'une cause étrangère tels la force majeure, le fait d'un tiers ou du maître d'ouvrage, et notamment en cas de désordres impliquant une expertise contradictoire nécessaire à l'imputabilité de dommages relevant de la garantie de livraison (...) et retardant la mise en oeuvre de l'obligation de faire du garant. La demande d'arrêt de chantier du 2 décembre 2004 n'a pu interrompre le délai qui n'a commencé à courir que le 13 décembre suivant. Quant aux désordres, même s'ils ont impliqué une expertise telle que prévue à la clause, ils ne peuvent être invoqués au titre d'une cause étrangère dès lors qu'ils résultent non de la force majeure, du fait d'un tiers ou du fait des maîtres d'ouvrage, mais d'une erreur d'implantation imputable au constructeur, ainsi que l'a tranché le jugement du tribunal de Lure, définitif à l'égard du garant depuis la confirmation du rejet de sa demande de rétractation de la condamnation du constructeur, par l'arrêt de cette cour du 17 février 2015, déjà évoqué. En conséquence, le délai de livraison s'étant achevé le 13 octobre 2005, c'est à compter du lendemain, 14 octobre 2015, que courent les pénalités de retard. Conformément au contrat de garantie, les pénalités sont dues jusqu'à la livraison de l'ouvrage. Celle-ci n'étant pas encore intervenue, ce qui reste compatible avec l'exécution de la garantie au mois d'avril 2019 et avec le temps nécessaire aux maîtres d'ouvrage pour faire achever le chantier par un nouveau constructeur, les pénalités seront arrêtées au 25 septembre 2020 comme demandé par les maîtres d'ouvrage. Du 14 octobre 2015 au 25 septembre 2020 se sont écoulés 5 459 jours, nombre supérieur au seuil de 30 jours qui conditionne la garantie. Le montant journalier de l'indemnité s'élève à 1/3000ème du prix convenu, qui était de 106 800 euros. Le total des pénalités dues au 25 septembre 2020 s'élève ainsi à (5 459 x 108 600 / 3 000) 197 615,80 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation annuelle des intérêts. - Sur le préjudice de loyers et le préjudice moral, Le contrat de garantie prévoyant expressément que les pénalités de retard sont forfaitaires et que les maîtres d'ouvrage ne peuvent se prévaloir auprès du garant d'aucune réparation complémentaire, le premier juge ne pouvait leur accorder une indemnisation supplémentaire au titre des loyers, étant au demeurant observé que les loyers invoqués représentent un préjudice mensuel de 457,35 euros et que la pénalité de retard s'élève à (30 x 108 600 / 3 000) 1 086 euros pour un mois de 30 jours, couvrant ainsi plus que largement le préjudice invoqué, dont au demeurant la réalité n'est que partiellement établie par une unique quittance mensuelle du 10 août 2007. Ce préjudice se trouvant ainsi réparé par le paiement des pénalités de retard prise en charge en exécution du contrat de garantie, sa réparation ne peut être mieux réclamée sur le fondement de la responsabilité contractuelle du garant, qui, fautivement, aurait résisté abusivement à la demande de prise en charge et en fait durer les procédures artificieusement. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la CEGC à payer une somme en réparation d'un préjudice de loyers aux maîtres d'ouvrage, lesquels seront déboutés de ce chef. De même, si les maîtres d'ouvrage, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ont nécessairement subi un préjudice moral en raison des très importants retards qu'a connu la construction de leur maison, ils n'établissent pas pour autant que ce préjudice excède la part des pénalités de retard non absorbée par le préjudice de loyer, ce qui justifie, par substitution de motifs, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les maîtres d'ouvrage de leur demande en réparation d'un préjudice moral. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu entre les parties le 29 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Vesoul, sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande en résiliation du contrat de garantie, - débouté monsieur [F] [L] et madame [N] [I] son épouse de leur demande de dommages et intérêt pour préjudice moral, - condamné la société Compagnie européenne de garanties et cautions au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à monsieur [F] [L] et à madame [N] [I] son épouse, ensemble, les sommes de: *52 483,92 euros (cinquante deux mille quatre cents quatre vingt trois euros et quatre vingt douze centimes) au titre de la garantie de livraison à prix convenu, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts par année entière, *197 615,80 euros (cent quatre vingt dix sept mille six cent quinze euros et quatre vingts centimes) au titre de la garantie de livraison à délai convenu, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation annuelle des intérêts. Déboute monsieur [F] [L] et madame [N] [I] son épouse de leurs demandes en réparation d'un préjudice de loyers, Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions à leur payer, ensemble, la somme de 10 000 (dix mille) euros pour leurs frais irrépétibles d'appel, La déboute du même chef. La condamne aux dépens d'appel, dont distraction au profit de monsieur Jean-Michel Economou, avocat. Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier,le président de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2020
Référence
5fcadd13df5b732b55686e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel