Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 décembre 2020
- ECLI
- 5fcc29bb03f4127f46c4c86f
- Date
- 4 décembre 2020
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un salarié a déclaré une maladie professionnelle au titre de troubles psychotiques le 17 septembre 2015. La caisse primaire d'assurance-maladie a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Dijon, qui a rendu un avis défavorable le 30 janvier 2017, entraînant un refus de prise en charge notifié le 2 février 2017. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a désigné un deuxième CRRMP (Nancy) qui a également rejeté l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.
Procédure
L'appel porte sur une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort du 20 février 2020. La Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, a débattu l'affaire en audience publique le 6 novembre 2020.
Question juridique
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre les troubles psychotiques déclarés et l'activité professionnelle du salarié, justifiant une prise en charge au titre des maladies professionnelles ?
Solution
source officielleLa décision finale de la Cour d'appel n'est pas visible dans l'extrait fourni, le texte s'interrompant avant la solution de l'arrêt rendu le 4 décembre 2020.
Texte intégral
ARRET N° 20/ PB/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 04 DECEMBRE 2020 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 06 Novembre 2020 N° de rôle : N° RG 20/00520 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EHWN S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BELFORT en date du 20 février 2020 code affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité APPELANT Monsieur F... D..., demeurant [...] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001186 du 12/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON ) représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT prise en la personne de ses représentants légaux. Dont le siège est [...] dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010-1163 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats et Madame Cécile MARTIN, Greffier lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 04 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Le 17 septembre 2015, M. F... D..., salarié de la Sas Diehl Auge Découpage a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de troubles psychotiques. La caisse a procédé à l'instruction dossier au titre d'une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Dijon. Le 30 janvier 2017, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la prise en charge et en conséquence la caisse primaire d'assurance-maladie a notifié un refus à M. F... D... le 2 février 2017. M. F... D... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort et par jugement du 25 janvier 2018 le tribunal a désigné un deuxième CRRMP. Le 30 mai 2018, le CRRMP de Nancy a rejeté l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime. Par jugement du 27 février 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Belfort a : - rejeté les demandes de M. F... D... tendant à déclarer irrégulière la procédure d'instruction suivie par la caisse primaire, - dit que la maladie professionnelle déclarée le 17 septembre 2015 n'a pas de lien direct et essentiel avec le travail habituel de M. F... D..., - débouté M. F... D... de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2020, M. F... D... a interjeté appel de la décision. Selon conclusions visées le 6 novembre 2020, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande, avant dire droit, de « désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il donne son avis après examen contradictoire de M. F... D... et de toute personne habilitée à l'assister ainsi que l'ensemble des pièces constitutives du dossier'. Selon conclusions visées le 16 octobre 2020 la caisse primaire conclut à la confirmation du jugement entrepris. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce cas la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Par ailleurs, selon l'article R. 142-24-2, dans sa rédaction applicable aux faits, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui déjà saisi par la Caisse dont l'avis s'impose à elle. C'est sur ce fondement que le premier juge a saisi le CRRMP de Nancy. Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, qui a rejeté sa demande en s'appuyant sur l'avis de ce comité, M. F... D... soutient qu'il est 'sans valeur'. Il observe que l'avis intervient sans la moindre enquête complémentaires, alors qu'aucun texte n'oblige le CRRMP à procéder à une enquête complémentaire avant de rendre son avis. Il ajoute qu'il n'a pas été convoqué, et encore moins examiné, ni même questionné sur son état, alors qu'il résulte de l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale que le comité peut entendre la victime s'il l'estime nécessaire et que tel n'a donc pas été le cas. Enfin, il indique que l'avis est fondé sur des pièces qui n'ont jamais été soumises à la discussion. Or, par courrier du 23 mai 2016, M. F... D... a été informé de la transmission du dossier au CRRMP et de ce qu'il disposait d'un délai jusqu'au 12 juin 2016, pour consulter les pièces du dossier, conformément aux dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le dossier soumis au second comité étant resté identique. Les observations de l'appelant ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis donné par le CRRMP de Nancy. Aucune autre critique n'étant formulée par l'appelant, il y aura lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; CONDAMNE M. F... D... aux dépens de la procédure d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre décembre deux mille vingt , signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Cécile MARTIN greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 décembre 2020
Référence
5fcc29bb03f4127f46c4c86f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel