Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 14 décembre 2020
- ECLI
- 5fd8715983a117803a272c6d
- Date
- 14 décembre 2020
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
Un litige porte sur le partage d'une succession opposant une appelante à plusieurs intimes, héritiers ou ayants droit. Les parties contestent l'issue du partage des biens successoraux et demandent à la Cour de statuer sur la répartition des droits héréditaires.
Procédure
L'affaire a été jugée en première instance et fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de Pau. L'audience publique s'est déroulée le 16 novembre 2020 avec débats contradictoires entre les parties représentées par leurs avocats respectifs.
Question juridique
Comment doit s'opérer le partage équitable de la succession entre l'appelante et les intimes?
Solution
source officielleLa Cour d'appel, après délibération, rend un arrêt sur la distribution des droits successoraux entre les parties. L'arrêt du 14 décembre 2020 tranche les contestations relatives au partage selon les règles de dévolution successorale.
Texte intégral
CB/BE Numéro 20/3651 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 14 décembre 2020 Dossier : N° RG 17/00436 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GOQA Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : M... R... Q... N... épouse A... C/ G... W... K... N... épouse CY..., H... JD... Joseph MK..., P... E... JD... VM... épouse F..., OS... XF... VM..., MM... JD... XC... N... veuve S..., O... T... G... N... épouse I..., D... DC... L... N... veuve X..., D... DC... CB... RU... N... épouse VL..., U... B... DC... J..., C... GK... LO... J..., GK... VB... XU... N... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2020, devant : Madame BALIAN, conseiller chargé du rapport, assistée de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes, Madame BALIAN, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur CERTNER, Président, Madame BALIAN, Conseiller, Monsiuer LAUNOIS, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame M... R... Q... N... épouse A... née le [...] à PAU (64) [...] [...] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU assistée de Me Alexandre GABARD, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Madame G... W... K... N... épouse CY... née le [...] à SANOUS (65500) de nationalité Française [...] [...] Monsieur H... JD... KH... MK... né le [...] à PAU (64) de nationalité Française [...] [...] Madame P... E... JD... VM... épouse F... née le [...] à TARBES (65) de nationalité Française [...] [...] Monsieur OS... XF... VM... né le [...] à TARBES (65) de nationalité Française [...] [...] Madame MM... JD... XC... N... veuve S... née le [...] à PARIS (75014) de nationalité Française [...] [...] Madame O... T... G... N... épouse I... née le [...] à PAU (64) de nationalité Française [...] [...] [...] Madame D... DC... L... N... veuve X... née le [...] à PAU (64460) de nationalité Française [...] [...] Madame D... DC... CB... RU... N... épouse VL... née le [...] à AAST (64) de nationalité Française [...] [...] Madame U... B... DC... J... née le [...] à TARBES (65000) de nationalité Française [...] [...] Monsieur C... GK... LO... J... né le [...] à LANNEMEZAN (65300) de nationalité Française [...] [...] Monsieur GK... VB... XU... N... né le [...] à AAST (64460) de nationalité Française [...] [...] [...] Représentés par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 02 DECEMBRE 2016 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU RG numéro : 16/01780 EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Monsieur BA... N... né le [...] , est décédé le [...] à PONSON-DESSUS ( 64460 ) sans descendance, en laissant pour lui succéder des cousins au 4 ème degré, tant dans la ligne maternelle que dans la ligne paternelle, sachant : - qu'il dépend de la succession de ce dernier outre divers avoirs bancaires et du mobilier, une propriété agricole sise à PONSON-DESSUS comprenant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des terres de diverse nature, d'une superficie totale de 13 ha12 a 36 ca, cadastrée Section A lieu-dit Lanne Devan N° [...], [...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...] et Section ZA lieu-dit Bachious N° [...] et [...] - que ladite propriété à l'exception de la maison d'habitation, a fait l'objet d'un bail à ferme consenti par Monsieur BA... N... au profit de Monsieur TV... MO... selon acte authentique en date du 28 décembre 1994 . Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les successibles de Monsieur BA... N... quant au sort à réserver aux biens indivis, Madame G... N... épouse CY..., Monsieur H... MK..., Madame P... VM... épouse F..., Monsieur OS... VM..., Madame MM... N... épouse S..., Madame O... N... épouse I..., Madame D... N... épouse X..., Monsieur GK... N..., Madame D... N... épouse VL..., Madame U... J... et Monsieur C... J... héritiers du défunt, ont par acte d'huissier en date du 15 juillet 2016 assigné leur cohéritière Madame M... N... épouse A... devant le Tribunal de Grande Instance de PAU, pour au visa de l'article 815 du Code Civil : - voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur BA... N..., et voir désigner pour y procéder Maître RE... Notaire à PAU - préalablement, voir ordonner la vente sur licitation de la propriété indivise sise à PONSON-DESSUS (64460) en un seul lot, sur la mise à prix de 130.000 € sans possibilité de baisse, et sur le cahier des charges à établir par la SCP CASADEBAIG&ASSOCIES - la voir condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - voir ordonner l'emploi des dépens de procédure en frais privilégiés de partage. Par jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 2016 rendu alors que la défenderesse n'était pas représentée, le Tribunal de Grande Instance de PAU a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur BA... N..., et désigné pour y procéder Maîtres GUET-DESSU et associés, Notaires à PAU - ordonné la licitation à la Barre du Tribunal, de la propriété rurale sise sur la Commune de PONSON-DESSUS (64460), cadastrée Section A lieu-dit Lanne Devan N°[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...], [...] et Section ZA lieu-dit Bachious N° [...] et [...] - condamné Madame M... N... épouse A... à payer aux demandeurs une indemnité de procédure de 1000 € - dit que les dépens seront inclus dans les frais du partage et supportés par les parties en fonction de leurs droits héréditaires. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 1er février 2017, Madame M... N... épouse A... a interjeté appel de ce jugement, en intimant l'ensemble de ses cohéritiers. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2020. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 25 août 2017, Madame M... N... épouse A... (ci-après dénommée Madame M... A...) demande à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PAU - d'ordonner la reprise de la dévolution successorale, et de dire que les opérations devront être effectuées par un notaire qui ne saurait avoir de lien avec l'Etude [...] - de rejeter toutes prétentions adverses - de condamner les intimés à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 26 juin 2017, Madame G... N... épouse CY..., Monsieur H... MK..., Madame P... VM... épouse F..., Monsieur OS... VM..., Madame MM... N... épouse S..., Madame O... N... épouse I..., Madame D... N... épouse X..., Monsieur GK... N..., Madame D... N... épouse VL..., Madame U... J... et Monsieur C... J... (ci-après dénommés les Consorts N... / VM... / J...) demandent à la Cour : - de déclarer Madame M... A... mal fondée en son appel - de confirmer le jugement entrepris - y ajoutant, de condamner Madame M... A... au paiement *de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié *de la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - de la condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les griefs adressés par Madame M... A... à Maître RE... Notaire à PAU : A cet égard, la Cour : constate que Madame M... A... s'est abstenue d'appeler en la cause Maître LB... RE..., afin de lui permettre de répondre personnellement aux griefs qui lui sont adressés dans le cadre d'un débat contradictoire à l'examen du dossier, considère que les griefs formulés par l'appelante sont infondés, dès lors *qu'en sa qualité de notaire étant intervenue dans une phase strictement amiable, Maître LB... RE... n'était nullement tenue de respecter les règles d'une procédure contradictoire, sachant qu'elle avait donc toute latitude pour gérer matériellement cette phase sans pouvoir se voir reprocher la moindre irrégularité quant à la tenue des réunions organisées sous son égide entre les cohéritiers *que les cohéritiers de l'intéressée, dûment informés de son intention d'acquérir la propriété familiale agricole sise à PONSON-DESSUS, lui ont rappelé l'existence du bail à ferme consenti à Monsieur TV... MO... sur ladite propriété (à l'exception de la maison d'habitation), et faisant juridiquement obstacle à son offre d'acquisition, sauf renonciation par du preneur à bail à son droit de préemption *que la situation locative de la propriété indivise de PONSON-DESSUS était parfaitement connue de Madame M... A..., qui par l'intermédiaire de son avocat, a obtenu confirmation de l'existence d'un bail rural en date du 29 décembre 1994 grevant ladite propriété agricole à compter du 28 décembre 1994, à l'exception de la maison d'habitation *que pour être intervenue au stade des opérations destinées à favoriser la réalisation d'un partage amiable de la succession de Monsieur BA... N... décédé le 6 janvier 2015, Maître LB... RE... n'avait nullement pour obligation de dresser un inventaire exhaustif des divers biens constituant l'actif de ladite succession. Au vu de ces observations, il convient : - de débouter Madame M... A... de sa demande aux fins de reprise des opérations relevant de la phase amiable préalable à la mise en 'uvre du partage judiciaire de la succession de Monsieur BA... N... décédé le 6 janvier 2015 - de constater l'impossibilité pour les successibles de Monsieur BA... N... de parvenir à un partage amiable de la succession de ce dernier en raison du désaccord les opposant durablement quant au sort à réserver à la propriété familiale agricole sise à PONSON-DESSUS - de juger parfaitement légitime la demande aux fins de partage judiciaire de la succession de Monsieur BA... N... telle que formalisée par les Consorts N... / VM... / J... par voie d'assignation en date du 15juillet 2016. Sur la mise en 'uvre du partage judiciaire de la succession de Monsieur BA... N... décédé le 6 janvier 2015 : Dans le contexte actuel où les opérations liquidatives de la succession de Monsieur BA... N... se trouvent paralysées par suite du profond désaccord opposant Madame M... A... à ses cohéritiers quant au sort à réserver à la propriété familiale agricole sise à PONSON-DESSUS que cette dernière a proposé d'acquérir pour le prix de 130.000 €, il y a lieu : - en application de l'article 815 du Code Civil, d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur BA... N... décédé le 6 janvier 2015 - en considération du fait que Maître LB... RE... présente le grand avantage de connaître la situation successorale et les raisons ayant fait obstacle à la finalisation d'un partage amiable, de désigner nominativement cette dernière en qualité de notaire liquidateur chargé de procéder auxdites opérations en faisant preuve de neutralité et d'impartialité, et ce sous le contrôle du juge commis aux Partages. Le jugement déféré ayant désigné Maîtres RE... et associés, Notaires à PAU, sera donc réformé en ce se sens. Sur le sort à réserver à la propriété familiale agricole sise à PONSON-DESSUS : A titre liminaire, la Cour observe que le sort à réserver à la propriété familiale agricole sise à PONSON-DESSUSconstitue le principal motif des dissensions familiales opposant les parties depuis le décès de Monsieur BA... N... survenu le 6janvier 2015. S'agissant du bien-fondé de la mesure de licitation ordonnée par le premier Juge, force est de reconnaître à l'examen du dossier : - que se trouvent réunies en l'espèce les conditions prescrites par l'article 1377 du Code de Procédure Civile, dès lors *qu'il n'est contesté que la propriété dont s'agit soit constitutive d'une unité ne pouvant être commodément partageable *qu'aucun droit d'attribution préférentielle n'est invoqué par Madame M... A..., laquelle se contente de rappeler qu'elle avait jadis manifesté son intention d'acquérir le bien litigieux, tout en s'abstenant d'en solliciter expressément l'attribution en nature *que la vente sur licitation dudit bien, qui s'avère ne pouvoir être facilement partagé ou attribué, apparaît comme le moyen le plus efficace de faire cesser une situation d'indivision successorale ancienne, née par suite du décès de Monsieur BA... N... survenu le 6 janvier 2015. En considération de ces éléments, il convient de confirmer la mesure de licitation de la propriété familiale agricole sise à PONSON-DESSUSaux conditions telles que fixées par le premier Juge, et ce : - sauf à prévoir que la mise à prix fixée à la somme de 130.000 €, pourra faire l'objet d'une baisse à hauteur du quart et le cas échéant de moitié en cas de carence d'enchères - sauf à dire que le cahier des conditions de vente devra mentionner que la propriété dont s'agit se trouve en partie grevée d'un bail rural au profit de de Monsieur TV... MO... selon acte authentique en date du 29 décembre 1994. - sauf à rappeler qu'en sa qualité de preneur, Monsieur TV... MO... bénéficie d'un droit de préemption instauré par l'article L 412-11 du Code Rural, et faisant que la vente sur adjudication de la propriété qu'il loue et qu'il exploite ne pourra pas intervenir à son insu et sans qu'il soit régulièrement convoqué à y participer. Sur les demandes indemnitaires des parties : a) sur les dommages et intérêts réclamés par les Consorts N... / VM... / J... : Les intéressés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de la somme de 5000 € pour appel abusif et injustifié, la Cour : rappelant que l'exercice de la voie de l'appel n'est pas en soi révélateur d'un abus procédural considérant *d'une part, qu'il ne peut être fait grief à Madame M... A... d'avoir interjeté appel d'un jugement rendu en son absence, sans qu'elle ait pu assurer la défense de ses intérêts *d'autre part, que les intimés sont totalement défaillants dans la justification d'un quelconque préjudice qui soit distinct des frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à exposer pour combattre la position adoptée par leur cohéritière et solliciter la confirmation du jugement querellé. b) sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : L'équité commande de ne pas laisser à la charge des Consorts N... / VM... / J...la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour sortir d'une situation d'indivision successorale ancienne, de sorte : - que sera confirmée l'indemnité de procédure allouée à leur profit par le premier juge - qu'ils se verront allouer la somme de 2500 € pour leurs frais irrépétibles d'appel. En l'état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant Maître LB... RE... Notaire à PAU, à qui il incombera d'élaborer un état liquidatif de la succession de Monsieur BA... N... décédé le 6 janvier 2015, et ce après que sera intervenue la vente sur licitation de la propriété agricole sise à PONSON-DESSUS. Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame M... N... épouse A... ; Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PAU, sauf en ce qu'il désigné Maîtres RE... et associés, Notaires à PAU pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur BA... N... décédé le 6 janvier 2015 ; Statuant à nouveau , Désigne en qualité de notaire liquidateur, Maître LB... RE... Notaire à PAU ; Y ajoutant , Dit que la mise à prix telle que fixée à 130.000 € pour la licitation de la propriété agricole sise à PONSON-DESSUSpourra en cas de carence d'enchères, faire l'objet d'une baisse du quart et le cas échéant de moitié ; Dit que le cahier des conditions de vente devra mentionner que la propriété dont s'agit se trouve en partie grevée d'un bail rural au profit de de Monsieur TV... MO... selon acte authentique en date du 29 décembre 1994 ; Rappelle qu'en sa qualité de preneur, Monsieur TV... MO... bénéficie d'un droit de préemption instauré par l'article L 412-11 du Code Rural, et dit qu'il devra être expressément appelé aux opérations de licitation ; Déboute Madame M... N... épouse A...de l'ensemble de ses prétentions ; Déboute les Consorts N... / VM... / J...de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié ; Condamne Madame M... N... épouse A...à verser aux intimés la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour leurs frais irrépétibles d'appel ; Renvoie les parties devant Maître LB... RE... Notaire à PAU ; Dit qu'il lui incombera d'élaborer un état liquidatif de la succession de Monsieur BA... N... décédé le 6 janvier 2015, et ce après que sera intervenue la vente sur licitation de la propriété agricole sise à PONSON-DESSUS ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Arrêt signé par François CERTNER, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Julie BARREAU François CERTNER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 14 décembre 2020
Référence
5fd8715983a117803a272c6d
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