Cour d'Appel · 20e chambre — 14 avril 2020
- ECLI
- 5fd871b8cdb3c8999634cad3
- Date
- 14 avril 2020
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un patient a été admis en soins psychiatriques le 25 septembre 2019 à la demande de sa mère sur la base de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Il a été maintenu en hospitalisation complète par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 31 mars 2020.
Procédure
Le patient a interjeté appel de l'ordonnance de maintien en hospitalisation le 3 avril 2020. L'affaire a été jugée par la cour d'appel de Versailles le 14 avril 2020 en audience restreinte en raison de la crise sanitaire du coronavirus.
Question juridique
Le maintien en hospitalisation psychiatrique complète du patient doit-il être confirmé ou annulé ?
Solution
source officielleL'ordonnance ne révèle pas la solution finale du jugement dans l'extrait fourni, le texte étant interrompu avant les motifs et le dispositif de la cour.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 20/01912 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2U6
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [X] [Z]
Me Hélèna RAMALHO
INSTITUT [8]
Mme [U] [O]
PARQUET
ORDONNANCE
Le 14 Avril 2020,
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Valérie DE LARMINAT, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation d'office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée d'Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [Z]
Institut [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Hélèna RAMALHO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [U] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparants ni représentés
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience du 14 avril 2020 où nous étions Valérie DE LARMINAT, conseiller, assistée d'Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Par décision du 25 septembre 2019, le directeur de l'Institut [8] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique l'admission en soins psychiatriques de M. [X] [Z], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] à [Localité 4], à la demande d'un tiers, Mme [U] [O], sa mère.
Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur saisine du directeur de l'hôpital aux fins de poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention (JLD) de Versailles a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [X] [Z], par ordonnance du 31 mars 2020.
Par déclaration réceptionnée au greffe le 3 avril 2020, M. [X] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 9 avril 2020.
En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, l'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en l'absence des parties et du conseil de la personne hospitalisée conformément à l'alinéa 1er de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
A l'appui de la demande de mainlevée de la mesure, le conseil de M. [X] [Z] a présenté quatre moyens :
- la tardiveté du certificat médical mensuel,
- la tardiveté de la saisine du JLD
- la violation des règles relatives à l'isolement et à la contention,
- l'absence d'avis médical devant la cour d'appel.
L'avocat général a visé le dossier le 3 avril 2020.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge spécifique.
Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n'ait statué sur cette mesure et le premier président ou son délégataire en cas d'appel.
Sur la régularité de la procédure
L'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Sur le moyen tiré du non-respect de la périodicité des certificats mensuels
L'article L. 3213-3 du code de la santé publique dispose : « I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient ».
Le premier délai d'un mois court à compter du lendemain de l'admission en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
En l'espèce, les certificats mensuels ont été établis le 28 octobre 2019, le 28 novembre 2019, le 27 décembre 2019, le 28 janvier 2020 et le 27 février 2020.
M. [Z] soutient que la décision d'admission datant du 25 septembre 2019, le certificat médical suivant devait être réalisé avant le 26 octobre 2019 alors qu'il n'a été réalisé que le 28 octobre 2019.
L'admission en soins psychiatriques datant en effet du 25 septembre 2019, le certificat médical devait intervenir avant le 26 octobre 2019. Dans la mesure où il est intervenu le 28 octobre 2019, il apparaît tardif.
Il résulte de l'irrégularité dont est affectée la décision administrative une atteinte aux droits de M. [F], lequel a été privé de la liberté d'aller et venir de façon irrégulière.
Il y a en conséquence lieu à mainlevée de la mesure de soins en hospitalisation complète.
L'ordonnance dont appel sera infirmée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens surabondants.
Le dernier avis médical produit, rédigé par le docteur [D] le 7 avril 2020 en vue de la convocation devant la cour d'appel fait état des troubles suivants : « Patient âgé de 26 ans hospitalisé depuis le 22/09/2019 en soins libres puis mise en SDTU le 25/09/2019 suite à l'aggravation de ses troubles psychotiques avec des propos incohérents, des menaces de passage à l'acte hétéro-agressif, chez un patient aux antécédents de séjour UMD pendant deux ans (') L'état clinique reste stationnaire avec persistance des propos délirants à thème de transformation corporelle, de persécution mythico-religieuse, délire alimenté par des interprétations et des hallucinations. Instabilité psychomotrice et des conduites imprévisibles, des attitudes d'écoute, passage à l'acte hétéro-aggressif sur un patient sous injonction hallucinatoire. Sa mimique est inexpressive, son humeur est froide, un regard fixant et agressif, bizarrerie du comportement et froideur affective très marquée. L'intensité élevée du syndrome dissociatif et l'imprévisibilité du comportement avec un risque important d'un passage à l'acte hétéro-agressif, justifie le maintien de la mesure de soins sans consentement. Au regard de l'état clinique, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, il est prescrit un isolement dans le respect de l'article 72 ».
La teneur de cet avis médical conduit à prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie de Larminat, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance dont appel,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins sous forme d'une hospitalisation complète de M. [X] [Z],
Décidons que la mainlevée prendra effet dans un délai de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi,
Laissons les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIERLE CONSEILLERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 14 avril 2020
Référence
5fd871b8cdb3c8999634cad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA