Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 11 décembre 2020
- ECLI
- 5fd8720b83b343adcfff1f1c
- Date
- 11 décembre 2020
- Condamnation
- 110 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un professionnel libéral exerçant comme ingénieur conseil a été affilié à une caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Il a cessé son activité le 23 septembre 2009 et a été radié le 31 mars 2013. La caisse a émis une contrainte le 3 décembre 2013 pour recouvrer 21 351,96 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2010.
Procédure
Le professionnel a formé opposition à la contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale le 13 janvier 2017. Le tribunal de grande instance d'Agen a jugé l'opposition recevable et a annulé la contrainte par jugement du 6 mai 2019. La caisse a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Toulouse.
Question juridique
La caisse interprofessionnelle pouvait-elle recouvrer les cotisations de 2010 par voie de contrainte après l'expiration des délais de forclusion ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal en constatant la forclusion de l'action en recouvrement de la caisse et en maintenant l'annulation de la contrainte litigieuse.
Texte intégral
. 11/12/2020 ARRÊT N° N° RG 19/02517 N° Portalis DBVI-V-B7D-NAAK CD/ND Décision déférée du 06 Mai 2019 Tribunal de Grande Instance D'AGEN (17/00028) Mr LENOURY CIPAV LOT 5 C/ [V] [C] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DU LOT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Justine DROUHARD-VIMONT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [V] [C] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté à l'audience, COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président P. POIREL, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [C] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, en raison de son activité libérale d'ingénieur conseil. Il a cessé son activité le 23 septembre 2009 et la caisse a procédé à sa radiation le 31 mars 2013. Il a saisi le 13 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 3 décembre 2013, signifiée à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 4 janvier 2017, portant sur la somme totale de 21 351.96 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Par jugement en date du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Agen, pôle social a: * déclaré l'opposition recevable, * constaté la forclusion de l'action en recouvrement de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à l'encontre de M. [C], * annulé la contrainte litigieuse, * débouté la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de ses demandes, * dit n'y avoir lieu aux dépens. La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 27 décembre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse sollicite la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de: * 'constater' que son action de recouvrement n'est pas forclose, * débouter M. [C] de ses demandes, * dire que l'opposition à la contrainte est infondée, * valider la contrainte à hauteur de la somme de 1 108 euros au titre des cotisations et de 2 277.39 euros au titre des majorations de retard, * condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience, ainsi que cela résulte de l'avis de réception signé le 25 juillet 2019 de l'ordonnance de fixation en date du 22 juillet 2019, M. [C] n'y a pas comparu ni été représenté. MOTIFS La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse justifiant par l'avis de réception signé le 2 janvier 2020 de la notification à M. [C], leur caractère contradictoire est ainsi établi. Les premiers juges ont retenu que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est irrecevable en son action en recouvrement de cotisations afférentes à l'année 2010 ayant donné lieu à une mise en demeure en date du 19 décembre 2011, réceptionnée par M. [C] le 21 décembre 2011 puis à la contrainte litigieuse qui lui a été signifiée le 4 janvier 2017, soit à une date à laquelle la prescription quinquennale résultant de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale était acquise. La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse soutient que la mise en demeure fait courir la prescription quinquennale et que la signification de la contrainte étant intervenue avant l'expiration des cinq années suivant la mise en demeure son action en recouvrement n'est pas forclose. Il résulte des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale que la prescription triennale des cotisations a pour point de départ la date à laquelle les cotisations dues sont exigibles, cette prescription étant interrompue par l'envoi d'un avertissement ou d'une mise en demeure les concernant. L'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure et il résulte de l'article 24-1 de la loi du 23 décembre 2016 que ces dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date. En l'espèce, la mise en demeure en date du 19 décembre 2011 afférente à des cotisations provisionnelles et majorations de retard 2010 et des cotisations de régularisation 2008 et majorations de retard, pour un montant total de 21 418.53 euros, qui impartissait à M. [C] un délai de paiement de 30 jours suivant son envoi, a été réceptionnée par lui le 21 décembre 2011, soit antérieurement au 1er janvier 2017. La contrainte litigieuse datée du 3 décembre 2013, portant sur un montant total de cotisations et majorations de retard de 21 351.96 euros a été signifiée à M. [C] le 4 janvier 2017, soit postérieurement au 1er janvier 2017. Il s'ensuit que la contrainte litigieuse ayant été signifiée postérieurement au 1er janvier 2017, alors que la mise en demeure l'a été avant cette date, la prescription triennale était acquise à la date de la signification de la contrainte et qu'effectivement la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est irrecevable en son action de recouvrement. Le jugement entrepris doit en conséquence être intégralement confirmé. Succombant en son appel, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE N.DIABY C. DECHAUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 11 décembre 2020
Référence
5fd8720b83b343adcfff1f1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel