Cour d'Appel · 16e chambre — 10 décembre 2020
- ECLI
- 5fd8721183b343adcfff1f51
- Date
- 10 décembre 2020
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Litige opposant des personnes physiques à une caisse de crédit mutuel et à une banque concernant des opérations financières ou un contrat bancaire. Les demandeurs ont saisi le tribunal de grande instance de Versailles qui a rendu une décision le 25 septembre 2019.
Procédure
Appel de la décision du tribunal de grande instance de Versailles du 25 septembre 2019 devant la cour d'appel de Versailles (16e chambre). Arrêt rendu le 10 décembre 2020.
Question juridique
La cour d'appel doit se prononcer sur la légalité et le bien-fondé de la décision de première instance concernant les obligations respectives des parties au litige.
Solution
source officielleL'arrêt a été rendu mais son contenu substantiel n'est pas accessible dans l'extrait fourni qui ne présente que l'en-tête et les qualifications des parties.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2020
N° RG 19/07343 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQL3
AFFAIRE :
[V] [P] [N] [R]
...
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PAR ISIEN
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 18/00058
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10/12/2020
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SCP BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [P] [N] [R]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 19] DE LA REUNION (97)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [S] [W] [X] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
Mademoiselle [I] [Y] [M] [R]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 17] (92)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
Mademoiselle [Z] [R]
née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 17] (92)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1962669
Représentant : Me Franck LOPEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0934
APPELANTS
****************
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 785 304 023 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 16]/FRANCE
Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409, substituée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129,
SCP JEAN-PAUL GAUTHIER CAROLINE DEYRIS & OLIVIER BONNICHON et actuellement dénommée SCP OLIVIER BONNICHON et JEAN-BAPTISTE GROUSSON
N° Siret : 410 442 149 (RCS)
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020971
Représentant : Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SCP BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉES
SA HSBC FRANCE
venant aux droits de L'UNION DE BANQUE A [Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° Siret : 775 670 284 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 13]
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
N° Siret : 552 .120.222 (RCS Paris)
[Adresse 6]
[Localité 13]
INTIMÉES DÉFAILLANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Sylvie NEROT, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,
EXPOÉ DU LITIGE
Vu l'acte notarié reçu le 11 janvier 2006 par lequel la société Caisse de Crédit mutuel Boucles-de-Seine Ouest parisien ( ci-après : le Crédit mutuel) a consenti à Monsieur [V] [R] et à Madame [S] [G], son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 2.500.000 euros assorti d'intérêts conventionnels et l'offre de prêt modificative de durée de remboursement du prêt du 08 décembre 2009,
Vu, à la suite de la déchéance du terme, le commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 26 février 2013 aux époux [R], à la requête du Crédit mutuel et en vertu de cet acte pour avoir paiement de la somme totale de 2.049.058,95 euros (publié le 17 avril 2013 au service de la publicité foncière de Versailles 2, volume 2013 S, n° 16) portant sur l'immeuble ainsi désigné :
« commune de [Localité 14] (Yvelines) [Adresse 8], figurant au cadastre rénové sous le n° AH [Cadastre 10] pour une contenance de 42 ares et 10 centiares constituant en :
- une maison à usage d'habitation élevée sur cave comprenant un rez-de-chaussé composé d'une entrée, cuisine, séjour, salon, salon, office, water closets // un premier étage : 3 chambres, une salle de bains et water closets // un deuxième étage avec 3 pièces, salle de douches, water closets, débarras, cabinet de toilette // combles perdus
- ledit immeuble est raccordé au réseau de tout-à-l'égout communal
- et un jardin comprenant un garage // une maison de gardien édifiée sur sous-sol composée de 3 pièces, buanderie et un garage // une piscine »,
Vu l'assignation à l'audience d'orientation du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles délivrée le 10 juin 2013 par le Crédit mutuel aux époux [R] ainsi qu'aux créanciers inscrits, mademoiselle [I] [R] et mademoiselle [Z] [R] (mineure représentée par ses parents, Monsieur et Madame [V] [R] agissant en qualité d'administrateurs légaux purs et simples) intervenant volontairement à l'instance,
Vu le cahier des conditions de la vente comportant l'état descriptif de l'immeuble dressé le 21 mars 2013 ainsi que les modalités de la vente déposé par le créancier poursuivant au greffe de la juridiction par application de l'article R 322-10 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les jugements successivement rendus par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre les 20 mai 2015, 23 novembre 2016 et 27 décembre 2017 sursoyant à statuer et prolongeant les effets du commandement en raison d'une procédure introduite par les époux [R] devant la juridiction de fond à l'encontre de la société Crédit Mutuel, confirmée en appel, qui les a déclarés irrecevables en leur action comme prescrite et le pourvoi que la Cour de cassation a rejeté le 31 janvier 2018,
Vu le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée, réputé contradictoire (la société HSBC venant aux droits de la société Union de Banque à [Localité 13], créancier inscrit, n'ayant pas constitué), rendu le 25 septembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles par lequel il :
- rejette toutes les contestations et demandes incidentes de Monsieur [V] [R] et Madame [S] [G] épouse [R],
- ordonne la vente forcée à l'audience du 11 décembre 2019 à 9h 30 des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [V] [R] et Madame [S] [G] épouse [R] situés sur la commune de [Localité 14], [Adresse 8], consistant en une maison à usage d'habitation cadastrée AH n° [Cadastre 10],
- mentionne le montant retenu pour la créance de la Caisse de Crédit mutuel Boucles de Seine Ouest parisien arrêtée à la somme de 2.735.754,56 euros en principal, intérêts et frais,
- autorise le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,
- autorise le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet,
- condamne Monsieur [V] [R] et à Madame [S] [G] épouse [R] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Boucles de Seine Ouest parisien la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Monsieur [V] [R] et Madame [S] [G], son épouse, ainsi que mesdemoiselles [I] et [Z] [R] (respectivement nées en 1996 et 2001) selon déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2019, à l'encontre de la société Crédit mutuel (créancier poursuivant) des sociétés Société Générale et HSBC France venant aux droits de la société Union de Banque à [Localité 13] (créanciers inscrits) ainsi que de la Scp Jean-Paul Gauthier-Caroline Deyris & Olivier Bonnichon, huissiers de justice au [Localité 18] (43), ceci selon déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2019,
Vu les assignations à jour fixe, dûment autorisées par ordonnance présidentielle du 24 octobre 2019, délivrées au créancier poursuivant et à la Scp de notaires précités le 13 novembre 2019, aux deux créanciers inscrits le 15 novembre suivant, transmises au greffe par voie électronique le 19 novembre 2019,
Vu les dernières conclusions (n° II) notifiées le 29 avril 2020 par Monsieur [V] [R] et à Madame [S] [G], son épouse, ainsi que mesdemoiselles [I] et [Z] [R] par lesquelles ils demandent à la cour, visant les articles L 321-1 et suivants, R 311-11, R 322-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L 721-2 du code de la construction et de l'habitation :
- de prononcer la nullité du procès-verbal de description et le cahier des conditions de la vente,
- de prononcer, par voie de conséquence, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 février 2013, signifié par la Scp Aveline, Heldt et Claise, huissiers de justice à Versailles, avec toutes conséquences de droit,
- de condamner la Caisse de Crédit mutuel Boucles de Seine Ouest parisien aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées le 06 avril 2020 par la société coopérative Caisse de Crédit mutuel Boucles de Seine Ouest parisien qui prie la cour, visant les articles L 321-1 et suivants, R 311-5, R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les décisions rendues dans la procédure au fond précitée :
- de déclarer Monsieur et Madame [V] [R] irrecevables en leurs demandes afférentes au cahier des conditions de la vente, s'agissant du lotissement,
- de déclarer mesdemoiselles [Z] et [I] [R] irrecevables en leur appel pour défaut de qualité à agir,
- en tout état de cause, de débouter Monsieur et Madame [V] [R] et mesdemoiselles [Z] et [I] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner in solidum Monsieur et Madame [V] [R] et mesdemoiselles [Z] et [I] [R] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 cpc,
de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
L'affaire fixée pour plaider à l'audience du 29 avril 2020 a été renvoyée à l'audience du 04 novembre 2020 à 14 heures, les créanciers inscrits n'ayant pas constitué.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la procédure
Attendu que par conclusions notifiées le 06 avril 2020 Monsieur et Madame [V] [R] ainsi que mesdemoiselles [Z] et [I] [R] qui ont intimé la Scp de notaires Jean-Paul Gauthier ' Caroline Deyris & Olivier Bonnichon le 18 octobre 2019 ont déclaré se désister de leur appel, exposant l'avoir interjeté par erreur à son encontre et demandent par conséquent à la cour de constater ce désistement partiel entraînant dessaisissement partiel de la cour ;
Que par conclusions notifiées le 24 avril 2020 la Société civile professionnelle de notaires Jean-Paul Gauthier ' Caroline Deyris & Olivier Bonnichon (actuellement dénommée Scp Bonnichon et Jean-Baptiste Grousson), précisant qu'elle n'était pas partie à l'instance et ne saurait y intervenir en la qualité de domicile élu pour l'inscription de garantie de sorte qu'elle n'avait aucune qualité à défendre mais qui a été contrainte de constituer avocat pour le faire valoir, demandent à la cour, au visa des articles 31 et 32, 405 et 399 du code procédure civile, de juger que les consorts [R] se désistent de leur demande à son encontre et, par suite, de les condamner à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du timbre de plaidoirie et les frais de signification par huissier de ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat ;
Attendu que les consorts [R], appelants, se désistent partiellement et sans réserves de leur appel à l'encontre de la Scp de notaires en cause qui ne formule pas de demandes incidentes ou d'appel incident ;
Que rien ne s'oppose, par conséquent, à ce que soit constaté ce désistement partiel conforme aux dispositions de l'article 402 du code de procédure civile, lequel emporte extinction de l'instance à l'égard de la Scp de notaires et dessaisissement de la cour pour ce qui la concerne ;
Qu'en application des dispositions combinées des articles 405 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que l'équité commande de condamner les consorts [R] à verser à la Scp de notaires la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'aux termes de mêmes dispositions le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les dépens de l'instance éteinte, lesquels, eu égard aux dispositions de l'article 695 du même code ne sauraient inclure que ceux dont il présente une liste limitative, le surplus des frais exposés relevant des dispositions de l'article 700 ;
Sur la contestation des actes de la procédure de saisie immobilière
Attendu qu'afin de poursuivre, dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seules saisissent la cour, d'abord la nullité du procès-verbal de description, conséquemment et par application de l'article R 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, celle du cahier des conditions de la vente en ce qu'il ne comporte aucun constat d'huissier conforme aux prescriptions de son article R 322-1, et par suite, la caducité du commandement de payer motivée par l'absence de dépôt au greffe dans les 5 jours d'un cahier des conditions de la vente conforme, les consorts [R] soutiennent que le bien immobilier s'étendant sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 10] saisie tel que décrit dans le cahier des conditions de la vente n'est pas conforme à la « situation physique » des immeubles depuis 2008, soit antérieurement à la procédure de vente forcée ;
Qu'ils exposent qu'aux termes d'un acte notarié reçu le 03 avril 2006, soit antérieurement aux actes d'exécution, les deux parcelles cadastrées AH [Cadastre 11] et AH [Cadastre 12] qui jouxtent la parcelle AH [Cadastre 10] saisie ont fait l'objet d'une donation-partage au profit de leurs deux filles (ce qui les a conduites à intervenir volontairement à l'instance) que sur la première a été édifié un immeuble en 2008 qui empiète sur la parcelle AH [Cadastre 10] et que l'une et l'autre de ces deux parcelles sont enclavées de sorte que leur a été consenti une servitude de passage permettant d'accéder à la voie publique ;
Qu'alors que l'article R 322-10 précité dispose notamment que « Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité : (') 4° la désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description, (...)», et que contrairement à ce que prétend le créancier poursuivant l'huissier devait procéder à des vérifications sans se contenter des affirmations ou omissions du débiteur saisi, la « situation matérielle » du bien saisi, pourtant parfaitement apparente ou décelable par la consultation d'un plan cadastral, n'est nullement mentionnée au cahier des conditions de la vente ;
Que le dire déposé par le créancier poursuivant six années après le dépôt du cahier des conditions de la vente ' dont l'existence-même constitue, estiment-ils, la reconnaissance par ce créancier de l'erreur affectant ce cahier ' ne saurait porter que sur des événements survenus postérieurement à sa rédaction et ne peut avoir pour objet de modifier ou compléter un cahier des conditions de la vente irrégulier, telle la situation physique de l'immeuble qui est antérieure au commandement valant saisie ; qu'il est en outre insuffisant dans sa description, ne donnant en particulier aucune indication sur la contenance de l'immeuble ;
Qu'ils critiquent la motivation du tribunal en ce que, pour rejeter leurs contestations, il a retenu que les servitudes invoquées ne faisaient pas l'objet de publication, alors que cette formalité n'est pas exigée et que peut être invoquée la destination de père de famille, en outre affirmé que l'empiètement est intervenu sans droit ni titre alors que la construction empiétante est intervenue avec leur accord et, de plus, considéré qu'un dire annexé plusieurs années après le dépôt du cahier des cahier des conditions de la vente, alors même qu'il doit l'être dans les cinq jours, était suffisant pour informer les acquéreurs ;
Qu'ils se prévalent, enfin, de l'existence d'un lotissement et de l'obligation d'adhérer à une association de riverains dont la nature et le coût ne sont pas indiqués dans le cahier des conditions de la vente ; qu'en réplique au moyen d'irrecevabilité que leur oppose le Crédit mutuel, ils se défendent de soulever un moyen nouveau et affirment, au fond, que ce poursuivant ne peut en nier l'existence ;
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir opposée par le créancier poursuivant aux intervenantes volontaires
Attendu que le Crédit Mutuel, qui observe que les deux enfants des saisis agissent en qualité d'intervenantes volontaires accessoires, soutient qu'outre le fait qu'elles invoquent un empiétement constitutif d'un abus de droit qui ne leur permet pas de se prévaloir de leur propre turpitude pas plus que du préjudice qui résulterait, selon elles, de l'effet dissuasif de cet empiètement sur d'éventuels enchérisseurs, leur oppose leur absence de qualité à agir du fait qu'elles ne sont pas parties saisies ;
Qu'en réplique, [Z] et [I] [R] soutiennent, quant à elles, que leur intervention volontaire est recevable, d'une part parce que l'adjudication porte sur une partie de l'immeuble dont elles sont propriétaires alors qu'elles ne sont nullement débitrices du Crédit mutuel ou qu'elles ont à tout le moins la qualité de tiers détenteurs susceptibles de se prévaloir d'un grief en cas de contestation de leurs droits réels ; qu'elles invoquent, en outre, un autre grief tenant à l'autorité qui s'attache à la chose qui a été jugée par le premier juge relativement à la servitude et à l'empiètement alors même qu'il n'appartenait pas au juge de l'orientation de statuer sur la propriété immobilière ;
Attendu, ceci étant exposé, qu'il résulte des dispositions de l'article L 213-6 alinéa 3 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ;
Qu'en l'espèce, la contestation des débiteurs saisis porte sur le défaut de conformité du cahier des conditions de la vente en ce qu'il ne comporte pas un état descriptif de l'immeuble fidèle à la réalité ;
Que leur contestation ne peut porter que sur la description de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 10], seule visée dans leur acte de propriété et seule sur laquelle le créancier poursuivant dispose d'une sûreté ; que force est de considérer que si les époux [R] développent une argumentation portant sur l'existence d'un empiètement et de servitudes de passage, c'est à seule fin de démontrer que ces documents qui les omettent dans leur description ou ont été tardivement complétés par un dire, ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R 322-10 et R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Que, par conséquent, les droits réels de [Z] et [I] [R], propriétaires des parcelles cadastrées AH [Cadastre 11] et AH [Cadastre 12] en vertu d'une donation-partage et dont les conclusions, communes à celles de leurs parents, ne tendent qu'à contester la saisie immobilière sur la parcelle AH [Cadastre 10] dont sont seuls propriétaires ces derniers, ne sont pas l'objet du litige ;
Que ne pouvant prétendre, dans ces conditions, qu'elles soulèvent une contestation qui s'élève à l'occasion de l'exécution forcée en cause qui ne porte que sur la parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 10], seul objet du litige, elles n'ont pas qualité à défendre devant le juge de l'exécution ;
Qu'elles seront, en conséquence, déclarées irrecevables en leur intervention volontaire accessoire, ainsi qu'a pu en juger la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 02 juin 2016, pourvoi n° 14-29456 // Cass civ 2ème, 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-20134, publiés au bulletin) et comme elles le concèdent d'ailleurs elles-mêmes écrivant en page 15/17 de leurs conclusions « qu'il n'appartient pas au juge de l'orientation de statuer sur la propriété immobilière saisie » ;
Sur l'exception de nullité des actes de la procédure de saisie invoquée par les débiteurs saisis
Attendu que la nullité du cahier des conditions de la vente qu'établit l'avocat du créancier poursuivant, recherchée par les époux [R] en raison de mentions ne satisfaisant pas à celles qu'impose l'article R 322-10 précité, tout comme la nullité du procès-verbal descriptif du constat de l'huissier de justice instrumentaire dont les saisis soutiennent qu'il est incomplet en regard des dispositions de l'article R 322-2 qui en précise la contenance, suivent le régime de la nullité des actes de procédure ainsi que cela résulte, s'agissant en particulier de ce cahier, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-25546) ;
Qu'il en résulte qu'en application des articles 114 et 115 du code de procédure civile il appartient à celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que cette nullité peut être couverte par une régularisation ultérieure si elle ne laisse subsister aucun grief ;
Qu'en l'espèce et s'agissant de l'existence des servitudes de passage dont les époux [R] tirent argument pour dire que le défaut de leur mention au cahier des conditions de la vente contenant l'état descriptif dressé par l'huissier affecte la validité de ces actes, qu'ils ne démontrent pas qu'elles figuraient dans le titre de propriété du fonds servant constitutif de la servitude, voire d'un acte recognitif émanant des propriétaires du fonds asservi faisant référence au titre constitutif ;
Qu'ils ne soutiennent pas non plus, comme c'est d'ailleurs le cas de l'appartenance à un lotissement donnant lieu à la perception de frais d'adhésion, déjà invoqué dans leurs conclusions de première instance, dont ils déplorent par ailleurs le défaut de mention qu'ils aient fait état de ces divers points à un moment quelconque alors, d'une part, qu'il est précisé par l'huissier que Madame [R], occupante des lieux en cause, était présente lors de l'établissement de son acte et, d'autre part, que l'article R 322-2, 4° introduit un système déclaratif, disposant : « le procès-verbal de description comprend : (') tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant » ;
Qu'en toute hypothèse, il n'appartenait pas à l'huissier, pas plus qu'à l'avocat du Crédit mutuel de dire le droit et, en particulier de se prononcer sur l'état d'enclave d'une parcelle ouvrant droit à une servitude de passage ou sur les éventuelles conséquences juridiques de la division du fonds d'un auteur commun, à l'origine de l'enclave ;
Que, s'agissant de l'empiètement par ailleurs invoqué par les époux [R], force est de considérer que c'est à bon droit que la société Crédit mutuel leur oppose le fait que leur propriété faisant seule l'objet de la saisie, qu'il a été mentionné à l'acte la présence d'un mur de clôture la délimitant ainsi que celle de deux maisons (une principale et celle du gardien) outre leurs dépendances figurant au cadastre rénové sous le numéro AH [Cadastre 10], et que ces mentions sont conformes à la description des biens figurant dans la copie exécutoire de l'acte authentique reçu le 11 janvier 2006 ;
Qu'il convient d'ajouter que cette configuration n'était pas de nature à éveiller les soupçons de l'huissier instrumentaire ou de l'avocat rédacteur du cahier des conditions de la vente sur l'existence de ce que les époux [R] qualifient d'«empiètement» et dont le code civil traite en son article 545 qui dispose : «nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité» ;
Que quand bien-même la cour admettrait-elle le caractère incomplet de ces actes préparatoires à la vente, les époux [R] ne peuvent être suivis en ce qu'ils font valoir que ces actes que le Crédit mutuel a complété par un dire au cours de la procédure précédant l'audience d'orientation leur cause grief en invoquant comme ils le font les possibles doutes de potentiels enchérisseurs sur l'assiette de leur éventuelle acquisition et la réduction induite du montant des enchères ;
Que s'ils pouvaient, en effet, avant la saisie, disposer de leur bien avec les prérogatives que la loi confère à tout propriétaire, ils ne justifient d'aucune diligence pour donner une assise juridique aux situations qu'ils ont créées dans leur cadre familial et peuvent être regardés comme étant à l'origine des doutes dont ils tirent vainement argument quant à l'assiette de la parcelle AH [Cadastre 10] objet de la saisie ;
Qu'il est, en outre, justifié (en pièce n° 6) de l'adjonction au cahier des conditions de la vente, présenté sous forme de dire, d'un document informant les éventuels acquéreurs d'une possible difficulté dont ils devront faire leur affaire personnelle, à savoir :
- « soit régulariser la situation en cédant une partie du terrain AH n° [Cadastre 10] et en régularisant un document d'arpentage afin de délimiter une nouvelle limite de propriété, outre un acte de servitude pour permettre aux parcelles AH [Cadastre 11] et AH [Cadastre 12] d'avoir un accès sur rue et de les désenclaver,
- soit la démolition du fait de l'empiètement en engageant une procédure en vertu de l'article 545 du code civil » ;
Qu'il apparaît sur ce point que le renvoi de l'acquéreur à faire son affaire personnelle des difficultés auxquelles il pourrait être confronté est vainement critiqué par les appelants dès lors que l'avocat rédacteur ne fait que reprendre ce qui est dit à l'annexe n° 1 de l'article 12 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat portant sur le cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière ; qu'il prescrit, en effet, l'utilisation de clauses relatives au bien que l'acquéreur devra prendre dans l'état où il se trouve au jour de la vente (en ce compris « sa consistance et sa contenance ») ou quant aux « servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, (') quelle que soit leur origine ou leur nature » ainsi que le renvoi de l'acquéreur, expressis verbis, à en faire son affaire personnelle ;
Que les époux [R] ne se fondent, par ailleurs, sur aucun texte au soutien de leur affirmation selon laquelle ne saurait être admis un document complétif qu'autant qu'il permettrait l'actualisation du cahier des conditions de la vente par la relation d'événements survenus postérieurement à la rédaction de ce dernier ;
Qu'ils ne sont, en outre, pas fondés à poursuivre, du fait du caractère tardif du dépôt de ce dire annexé à un cahier des conditions de la vente dont il n'est que prétendu qu'il ne serait pas « conforme », la caducité du commandement de payer valant saisie - lequel vient sanctionner, selon l'article R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, le dépôt de ce cahier passé le délai de cinq jours suivant l'assignation au débiteur saisi prévu à l'article R 322-10 du même code ' dans la mesure où la régularité du dépôt du cahier des conditions de la vente n'est pas contestée et que, de surcroît, les griefs invoqués ne peuvent être retenus, ce qu'a d'ailleurs admis la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 23 février 2017, pourvoi n° 16-12492) ;
Qu'il s'infère de tout ce qui précède qu'aucune des demandes des époux [R] ne peut prospérer et que, par motifs substitués, le jugement qui les rejette toutes sera confirmé ;
Sur les autres demandes
Attendu que l'équité conduit à condamner les consorts [R] à verser à la société Crédit mutuel la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que, succombant, ils supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE et en dernier ressort
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement partiel de l'appel interjeté par Monsieur et Madame [R] et les intervenantes en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société civile professionnelle Jean-Paul Gauthier ' Caroline Deyris & Olivier Bonnichon actuellement dénommée Scp Bonnichon et Jean-Baptiste Grousson, notaires au [Localité 18], emportant extinction de l'instance opposant précisément ces parties et le dessaisissement partiel de la cour, les concernant ;
DECLARE Mademoiselle [Z] [R] et Mademoiselle [I] [R] irrecevables en leur intervention volontaire accessoire ;
CONFIRME le jugement entrepris rejetant les contestations et demandes incidentes de Monsieur [V] [R] et de Madame [S] [G], son épouse, et, y ajoutant ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] et de Madame [S] [G], son épouse, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
à la Scp Jean-Paul Gauthier ' Caroline Deyris & Olivier Bonnichon actuellement dénommée Scp Bonnichon et Jean-Baptiste Grousson, la somme de 2.000 euros,
à la société coopérative Crédit mutuel Boucles de Seine Ouest parisien la somme de 4.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] et de Madame [S] [G], son épouse, aux dépens d'appel tels que qualifiés par les dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 10 décembre 2020
Référence
5fd8721183b343adcfff1f51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel