Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 11 décembre 2020
- ECLI
- 5fd8725f4e67ca018aefb94a
- Date
- 11 décembre 2020
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un travailleur a été embauché en qualité de manœuvre. Il est entré en litige avec la société Adecco France (agence d'intérim), la SARL Septentrionale de restauration des monuments historiques et la société SMA Gestion en sa qualité d'assureur, concernant des questions de sécurité sociale, en présence de la CPAM de Seine-et-Marne.
Procédure
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a rendu un jugement le 21 avril 2017. Le travailleur a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris, qui a débattu l'affaire le 29 octobre 2020.
Question juridique
La Cour d'appel statue sur la validité et les conséquences du jugement rendu en première instance concernant les droits à la couverture sociale du demandeur.
Solution
source officielleLa Cour d'appel a examiné le dossier en double rapporteur et a rendu son arrêt le 11 décembre 2020. L'arrêt a été réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 11 Décembre 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/08346 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RTQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 14-00803 APPELANT Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMEES CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 12] [Localité 9] représentée à l'audience SAS ADECCO FRANCE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par la SCP PEROL, RAYMOND, KHANNA & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris SARL SEPTENTRIONALE DE RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORTIQUES [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 5] représentée par Me Mathieu JEAN-BAPTISTE-ALTBUCH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, toque : 0015 SMA GESTION, ès qualité d'assureur de la société SRMH [Adresse 2] [Localité 7], représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2020, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Lionel LAFON, conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [O] [Y] contre un jugement rendu le 21 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la S.A.S. Adecco France, la SARL Septentrionale de restauration des monuments historiques et la société SMA Gestion, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ont été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé. Il suffit de rappeler qu'[O] [Y] (la victime) a été embauchée en qualité de man'uvre dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire par la S.A.S. Adecco France (l'employeur) et mis à la disposition de la SARL Septentrionale de restauration des monuments historiques (la société utilisatrice), assurée auprès de la société SMA Gestion (l'assureur). Il a été victime le 25 novembre 2009 d'un accident du travail pris en charge d'emblée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 14 octobre 2011, avec séquelles. Le taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé à 5'% a été porté à 7'% par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 9 janvier 2013. Le 31 décembre 2012, la victime a sollicité l'aide juridictionnelle, laquelle a été obtenue le 24 avril 2013. Le 28 octobre 2014, la victime a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de la société utilisatrice. En l'absence de conciliation, la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 25 novembre 2009. Par jugement du 21 avril 2017, le tribunal a rejeté ses demandes. La victime a le 14 juin 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juin 2017. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la victime demande à la cour de': 1. Infirmer le jugement prononcé par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 21 avril 2017'; 2. Juger que l'accident du travail survenu le 25 novembre 2009 a été causé par la faute inexcusable de l'employeur'; 3. Condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes': 3.a. Au titre du préjudice de souffrances physiques endurées, la somme de 12'000'euros'; 3.b. Au titre du préjudice de souffrance morale endurée, la somme de 15'000'euros'; 3.c. Au titre de la majoration du capital, la somme de 1'883,88'euros'; 3.d. Au titre de la gêne subie dans la vie quotidienne pendant les arrêts de travail, la somme de 22'704'euros'; 4. Subsidiairement sur la demande n°'3, ordonner une expertise médicale sur la personne de la victime et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour de choisir, avec la mission suivante': 4.a. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa formation et son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle'; 4.b. À partir des déclarations de la victime, aux besoins de ses proches et de tout sachant, et après avoir pris connaissance des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins'; 4.c. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches'; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences'; 4.d. Décrire l'état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles issues de l'accident'; 4.e. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime'; 4.f. À l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique': 4.f.i. la réalité des lésions initiales'; 4.f.ii. la réalité de l'état séquellaire'; 4.f.iii. l'imputabilité directe et certaine des séquelles ou lésions initiale en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur'; 4.g. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporel, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée'; préciser la durée des arrêts de travail en relation avec le fait dommageable'; 4.h. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée'; 4.i. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime'; 4.j. Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision'; 4.k. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement'; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux'; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences'; 4.l. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) et, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne'; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne'; 4.m. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensant le handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement'; 4.n. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle'; 4.o. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «'dévalorisations'» sur le marché du travail, etc.)'; 4.p. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation)'; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7'; 4.q. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif'; évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7'; 4.r. Indiquer, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs'; 4.s. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation'; 4.t. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission'; 4.u. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport'; dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ces opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert'; 4.v. Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif'; 4.w. Rappeler que la caisse fera l'avance des frais d'expertise'; 4.x. Fixer la date de dépôt du rapport'; 4.y. Commettre le chargé de la surveillance et du contrôle des opérations d'expertise'; 4.z. Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendu sur simple requête ou même d'office'; 5. Condamner l'employeur à lui payer la somme de 2'621,89'€ T.T.C. au titre des frais de défense devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun et 1'883,55'€ au titre des frais de défense devant la cour d'appel de Paris. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'employeur demande à la cour de': À titre principal, sur l'absence de faute inexcusable : Vu les articles L.'452-1 et suivants du code de la sécurité sociale'; - Constater que la victime ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable à l'encontre de l'employeur'; - Constater que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées'; En conséquence, - Débouter la victime de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; À titre subsidiaire, si une faute inexcusable était retenue : Vu les dispositions des articles L.'452-1 à L.'452-3 du code de la sécurité sociale'; Les demandes de la victime Vu les dispositions de l'article L.'452-3'; *'Débouter la victime de sa demande de condamnation de l'employeur au titre du pretium doloris, au titre de la gêne de la vie quotidienne pendant les arrêts de travail et des frais de défense'; *'Ordonner une expertise aux fins d'évaluer les seuls préjudices corporels de la victime visés à l'article L.'452-3 du code de la sécurité sociale'; *'Dire et juger que le seul taux d'IPP opposable à l'employeur est celui initialement notifié, à savoir 5'%'; La garantie de l'entreprise utilisatrice *'Dire et juger que la faute inexcusable a été commise par l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à l'employeur au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, et seule responsable de l'accident'; En conséquence, *'Par application de l'article L.'241-5-1 du code de la sécurité sociale, condamner in solidum la société utilisatrice et sa compagnie d'assurance à garantir l'employeur de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu'en intérêts et frais, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Dans tous les cas': - Débouter la victime de toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Et subsidiairement, dire que l'entreprise utilisatrice devra garantir l'employeur de toute condamnation prononcée à ce titre'; - Déclarer le jugement à venir commun et opposable à la compagnie d'assurance de l'entreprise utilisatrice'; - Débouter les différentes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de l'employeur. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société utilisatrice demande à la cour de': Vu les articles L.'431-2 et L.'452-1 du code de la sécurité sociale, et 700 du code de procédure civile'; - Constater la prescription de l'action de la victime et voir dire et juger en conséquence irrecevables ses demandes'; À titre subsidiaire, - Débouter la victime de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre infiniment subsidiaire, - Réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par la victime'; - Dire et juger qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes allouées à la victime en réparation de ses préjudices'; - Constater que seul le taux d'incapacité alloué initialement à hauteur de 5'% peut être opposé à la société utilisatrice au titre de l'action récursoire exercée par la caisse'; - Condamner sa compagnie d'assurance à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son égard'; En tout état de cause, - Condamner la victime à lui payer la somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la compagnie d'assurance, ès qualités d'assureur de l'entreprise utilisatrice, demande à la cour de': Vu les articles L.'452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 263 du code de procédure civile, L.'241-5-1 du code de la sécurité sociale'; À titre principal, - Constater que la victime ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'elle invoque'; - Constater que la cause de l'accident déclaré par la victime est indéterminée'; - Constater que la société utilisatrice n'a commis aucune faute inexcusable'; En conséquence, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 21 avril 2017'; - Débouter purement et simplement la victime en son recours en reconnaissance de faute inexcusable'; À titre subsidiaire, - Débouter purement et simplement la victime de ses demandes indemnitaires'; Subsidiairement, - Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices éventuellement subis par la victime'; - Ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les principaux préjudices indemnisables de la victime sur une échelle de 0 à 7'; En tout état de cause, - Dire et juger qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes allouées à la victime en réparation de l'intégralité de ses préjudices'; - Constater que seul le taux d'incapacité alloué initialement à hauteur de 5'% peut être opposé à la société utilisatrice au titre de l'action récursoire exercée par la caisse'; - Débouter l'employeur de toute demande relative au remboursement du coût de l'accident à l'encontre de la société utilisatrice'; - Condamner la victime à lui verser la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse s'en remet sur le fond à la sagesse de la cour tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que sur la majoration du capital susceptible d'être allouée que sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables, et demande à la cour, en cas d'infirmation, de': -'Condamner l'employeur ou son mandataire à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance en application des articles L.'452-2 et L.'452-3 du code de la sécurité sociale'; -'Et de mettre définitivement à la charge de l'employeur ou de son mandataire les frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées le 29 octobre 2020 qui ont été oralement soutenues. SUR CE': Sur la prescription : Au visa de l'article L.'431-2 du code de la sécurité sociale, la société utilisatrice soulève la prescription de l'action de la victime au motif que l'accident s'est produit le 25 novembre 2009 et que la victime n'a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale que le 28 octobre 2014. En application de l'article 38 du décret du 19 septembre 1991, lorsqu'une action en justice doit être intentée dans un certain délai, elle est réputée intentée dans ledit délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et que la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de refus et devenue définitive. En l'espèce, il est constant que l'accident est survenu le 25 novembre 2009 et que l'état de santé de la victime a été consolidé 14 octobre 2011, date à laquelle elle a cessé de bénéficier des indemnités journalières. Il est également constant que le tribunal a été saisi le 28 octobre 2014. Dès lors en application des dispositions de l'article L.'431-2 du code de la sécurité sociale, le délai de deux ans pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale a commencé à courir le 14 octobre 2011. Ensuite, la victime a demandé l'aide juridictionnelle le 31 décembre 2012 et la décision d'admission du Bureau d'aide juridictionnelle est intervenue le 24 avril 2013, de sorte que la victime, qui a sollicité l'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de deux ans ouvert le 14 octobre 2011, disposait encore d'un délai de deux ans pour saisir le tribunal à compter du 24 avril 2013. Il s'ensuit que la saisine du tribunal le 28 octobre 2014 est intervenue avant l'expiration du délai de prescription. L'action de la victime est recevable. Sur la faute inexcusable : Il résulte de l'application combinée des articles L.'452-1 du code de la sécurité sociale, L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail, dans leur version applicable aux faits, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il incombe cependant au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve d'une part que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine, et non simplement possible, de l'accident ou de la maladie. La victime soutient en substance que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées puisqu'il s'agit d'un garde-corps d'un échafaudage qui a cédé et qu'il est tombé d'une hauteur de 5 mètres, cette seule chute constituant la preuve d'un manquement de l'employeur à ses obligations. Il soutient que la seule chose qui est indéterminée c'est la raison pour laquelle le garde-corps a cédé et qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que ce garde-corps était conforme à la réglementation. Elle rappelle que l'employeur est soumis à une règlementation spécifique afin de prévenir les chutes et que le travail en hauteur faisant partie de l'action usuelle de la société utilisatrice, la connaissance du risque par cette dernière n'est pas contestable. Elle ajoute qu'il incombe à la société utilisatrice de justifier factuellement qu'elle a mis en 'uvre les moyens utiles à la prévention des chutes et qu'elle a respecté la réglementation. Elle conclut que la chute démontre à elle seule la défaillance du garde-corps et que le fait que les causes de cette défaillance soient inconnues est inopérant au regard de l'obligation de sécurité de l'entreprise utilisatrice. L'employeur réplique que la faute inexcusable ne se présumant pas, c'est à la victime de rapporter la preuve de cette faute, c'est-à-dire du manquement à l'obligation de sécurité-résultat, de la conscience du danger et de l'absence de mesures propres à préserver la santé et la sécurité du travailleur. Il fait valoir qu'en l'espèce, les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'aucune des 17 pièces produites par la victime n'est de nature à démontrer l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Il ajoute que la victime procède par hypothèses, à savoir que le garde-corps n'était pas adapté à son usage de protection des personnes ou encore qu'il n'a pas été vérifié, de sorte que les hypothèses émises révèlent le caractère indéterminé des circonstances de l'accident La société utilisatrice soutient en substance que la victime n'apporte aucun élément probatoire démontrant les conditions dans lesquelles l'accident est survenu. Or, pour que la faute inexcusable puisse être retenue, il faut que la cause de l'accident soit clairement déterminée. Selon la victime, l'accident trouve sa cause dans le seul fait que le garde-corps se soit brisé lorsqu'il s'est appuyé sur lui. Cependant, contrairement aux affirmations péremptoires de la victime, la rupture du garde-corps, à supposer que cette circonstance soit établie, peut avoir de multiples causes autres que sa prétendue inadéquation ou l'absence de vérification, dont une imprudence du salarié. Elle fait remarquer que la déclaration d'accident du travail ne mentionne ni la rupture du garde-corps ni aucun témoin, de sorte qu'il existe un doute sur l'origine de l'accident. Enfin, la victime ne démontre pas davantage que les éventuels dangers auxquels elle était exposée étaient connus ou devaient être connus de l'employeur. L'assureur fait valoir que c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, la faute inexcusable ne se présumant pas. La seule indétermination des causes de l'accident, qui est reconnue par la victime elle-même, suffit à démontrer que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience d'un risque encouru par son salarié. Il ne suffit pas à la victime de soutenir que l'employeur avait conscience du risque général de chute lors de l'exécution de travaux en hauteur pour démontrer la conscience du risque qui a contribué à la réalisation de l'accident et que l'employeur n'a pris aucune mesure pour l'en préserver. Si le caractère professionnel de l'accident, conséquence d'une chute en hauteur, est incontestable, pour autant le simple fait de tomber d'une hauteur importante ne suffit pas à rapporter la preuve d'un manquement de l'employeur à ses obligations puisqu'une chute peut avoir de multiples causes n'impliquant parfois pas l'employeur (imprudence du salarié, défectuosité indétectable du garde-corps, défaut de fixation, etc.). Il rappelle qu'il n'y a pas eu de témoin et qu'aucun rapport de police n'a été rédigé. La victime n'apporte aucune explication sur les causes de son accident. Elle ne reprend pas l'explication développée en première instance reposant sur la rupture du garde-corps, reconnaissant ainsi que la cause matérielle de sa chute n'est pas déterminée. En toute hypothèse, la rupture du garde-corps n'est pas démontrée. La déclaration d'accident du travail ne la mentionne pas. Il existe donc un doute sur l'origine et les raisons précises de l'accident déclaré par la victime. L'assureur ajoute que la victime s'est vu remettre les équipements individuels de sécurité nécessaires au poste de travail spécifié au contrat de mission, à savoir des chaussures de sécurité et un casque. La caisse s'en rapporte à justice sur la faute inexcusable. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail rapporte les circonstances de l'accident comme suit': «'Pour des raisons indéterminées, alors qu'[elle] était en train de vérifier les fixations des garde-corps de l'escalier, [la victime] a fait une chute de 5 mètres.'» La victime ne verse au débat aucune pièce relative aux circonstances de l'accident, de sorte que sans explication, ni élément objectif, ni témoignage, les premiers juges ont retenu à bon droit que les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées et que le risque auquel était exposé la victime n'était pas caractérisé. En effet, le simple fait de chuter dans le vide alors que l'on est en train de vérifier les fixations d'un garde-corps n'emporte pas la preuve que ce garde-corps ait cédé ou qu'il ait été défectueux, ou encore mal fixé, ni même que l'employeur n'ait pas respecté la règlementation spécifique fixée aux articles R.'4323-58 à R.'4323-90 du code du travail en matière de travaux en hauteur, étant observé que le simple fait d'émettre ces hypothèses confirme le caractère indéterminé des circonstances de l'accident. Or, lorsque les circonstances exactes de l'accident sont indéterminées, nécessairement le danger dont l'employeur aurait dû avoir eu conscience n'est pas déterminable. Ainsi, en s'abstenant de toute démonstration, fondant sa demande sur le seul fait objectif de la chute, la victime ne rapporte pas la preuve d'une part que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, sans pour autant avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine, et non simplement possible, de l'accident. Il s'ensuit que le jugement entrepris ne peut être que confirmé en toutes ses dispositions. La victime succombant sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'entreprise utilisatrice et de son assureur. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement du tribunal de affaires de sécurité sociale de Melun du 21 avril 2017 en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, DÉCLARE [O] [Y] recevable en son action'; DÉBOUTE [O] [Y] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DÉBOUTE la SARL Septentrionale de restauration des monuments historiques et la société SMA Gestion de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE [O] [Y] aux dépens d'appel. La greffièreLa présidente
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 12
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- 11 décembre 2020
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5fd8725f4e67ca018aefb94a
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