Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 11 décembre 2020
- ECLI
- 5fd872624e67ca018aefb969
- Date
- 11 décembre 2020
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version préliminaireFaits
Un salarié, machiniste receveur à la RATP depuis mars 2008, a déclaré un accident du travail en janvier 2016 accompagné d'un certificat médical mentionnant un surmenage psychologique. L'employé a été en arrêt de travail initial jusqu'au 27 janvier 2016, prolongé jusqu'au 6 juillet 2016 pour anxiété réactionnelle et syndrome dépressif. La CCAS de la RATP a instruit le dossier et notifié la fin de l'instruction le 10 mars 2016.
Procédure
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a rendu un jugement le 26 janvier 2018. La CCAS de la RATP a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris, qui s'est prononcée le 11 décembre 2020.
Question juridique
La CCAS de la RATP était-elle fondée dans sa décision relative au traitement de la déclaration d'accident du travail et de l'instruction du dossier du salarié ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Paris a examiné l'affaire en se référant au jugement de première instance et a statué sur les prétentions respectives des parties concernant le bien-fondé de la décision de la CCAS de la RATP.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 11 Décembre 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/03325 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GG4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16-01007 APPELANTE EPIC RATP EN SA QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, CCAS RATP La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de Coordination aux Assurances sociales (CCAS de la RATP), dont les bureaux sont situés : [Adresse 4] représentée par sa directrice [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 INTIME Monsieur [J] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Frantz RONOT, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et M. Fabrice LOISEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après la CCAS) d'un jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à M. [J] [O]. FAITS , PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la CCAS de la RATP a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie au nom de M. [J] [O], machiniste receveur au département Bus depuis le 10 mars 2008 ainsi que d'un certificat médical initial du 17 janvier 2016 mentionnant un « surmenage psychologique », que M. [O] a été arrêté, par arrêt de travail initial prescrit jusqu'au 27 janvier 2016 et prolongé jusqu'au 6 juillet 2016 pour « anxiété réactionnelle syndrome dépressif», qu'une prorogation du délai d'instruction du dossier a été notifiée par lettre du 9 février 2016, que, par lettre du 10 mars 2016, la CCAS a notifié à M. [O] la fin de l'instruction et la possibilité de venir consulter le dossier et que par décision du 6 avril 2016, elle a notifié au salarié un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés du17 janvier 2016 en l'absence de lien entre les faits invoqués et les lésions mentionnées sur le certificat médical initial. Saisie par lettre du 3 mai 2016, reçue le 9 mai, la CCAS a rejeté implicitement le recours de M. [O]. Le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 29 juillet 2016, qui, par jugement du 26 janvier 2018, a infirmé la décision de la caisse du 6 avril 2016 et a ordonné la prise en charge à titre professionnel des faits allégués du 17 janvier 2016. La CCAS de la RATP a interjeté appel de la décision et fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à: -infirmer le jugement du 26 janvier, -le réformer en toutes ses dispositions, -débouter purement et simplement M. [J] [O] de sa demande, -confirmer la décision de la CCAS de la RATP du 6 avril 2016, de refus de prise en charge à titre professionnel des faits déclarés du 17 janvier 2016, -condamner M.[O] d'avoir à verser 2.000€ à la CCAS de la RATP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse fait valoir essentiellement qu'elle ne remet pas en cause l'existence d'un accident de la circulation le jour des faits mais qu'il n'est résulté pour M. [O] aucune lésion de cet accident, que la lésion mentionnée au certificat médical initial ne trouve pas son origine dans l'accident de la circulation, mais préexistait à l'accident, que M. [O] n'a rapporté pendant l'enquête aucun élément justifiant de la survenance d'un malaise le jour des faits, que le fait matériel n'est pas matériellement établi, que l'accident a pu avoir une autre cause, étant rappelés les non-respects réitérés de l'interdiction de l'usage de son téléphone au volant, que M. [O] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité; qu'il cherche à obtenir la prise en charge d'un fait accidentel et non d'une maladie professionnelle, qu'il ne peut à la fois se plaindre d'un comportement qui serait constitutif d'un « harcèlement répressif » de son employeur et prétendre avoir été surpris par la convocation, qui seule aurait occasionné le syndrome dépressif constaté, que la lésion dont il demande la prise en charge n'est pas survenue brutalement au travail, que ce salarié était confronté à des difficultés depuis plusieurs années avec son supérieur hiérarchique avec qui il était en désaccord mais que la seule existence d'un conflit latent au sein d'une entreprise ne suffit pas à établir la réalité d'un fait accidentel justifiant une prise en charge au titre de la législation professionnelle. M. [J] [O] fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à: -confirmer le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, -dire et juger que l'accident du 17 janvier 2016 doit être qualifié d'accident de travail et pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels ; -ordonner à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP de prendre en charge l'accident survenu le 17 janvier 2016 dans le cadre de la législation sur les risques professionnels; -condamner la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP à lui verser la somme de 2.000€ de l'article 700 du code de procédure civile; -la condamner aux entiers dépens et frais d'exécution. Il soutient en substance que la présomption d'accident de travail doit être appliquée, l'accident étant en lien direct avec l'exécution du contrat de travail et dans un temps et un lieu où il était sous l'autorité de son employeur, que la CCAS n'a apporté aucun élément de preuve démontrant que le fait accidentel serait survenu pour des raisons étrangères à la relation de travail ou qu'il se serait soustrait à l'autorité de son employeur, que les arguments de la CCAS sont inopérants, que les circonstances de l'accident corroborent les constats réalisés et déclarations recueillies concernant cet accident de la circulation intervenu le 17 janvier 2016, suite au malaise pendant l'exercice de ses fonctions, que la lésion établie par le certificat médical initial du Docteur [F] n'est pas contestable, que la CCAS ne démontre pas que la lésion serait indépendante du travail, que l'ensemble des éléments produits de part et d'autre atteste que le surmenage et le stress professionnel subi sont à l'origine de son malaise au volant de son bus le 17 janvier 2016 et de la lésion qu'il a subie. Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. SUR CE, Le régime spécial de sécurité sociale de la RATP est régi par le décret n°2004-174 du 23 février 2004 et la CCAS est organisée conformément aux articles L.711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale. En application des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS, reprenant l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, 'l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut être rapportée par la caisse'. Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée qui est à l'origine d'une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations; la preuve du fait accidentel doit être corroborée par des éléments objectifs; L'accident du travail suppose donc un fait matériel aux temps et lieu du travail, une lésion soudaine constatée médicalement et un lien de causalité entre le fait accidentel et la lésion. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le lendemain de l'accident fait état des circonstances suivantes : ' date : 17 janvier 2016 heure : 10h21 ' Lieu de l'accident : accueil du pôle Ressources Humaines de centre bus des lilas ' activités de la victime lors de l'accident : Le matin à prise de service ne pas se sentir bien, lié à du stress au travail, pense qu'il peut conduire. A 10 h20, après l'arrêt « [Localité 5] », victime d'un malaise, perd connaissance. Le bus s'est encastré dans les barrières et s'est immobilisé à cheval sur le trottoir.» ' nature des lésions : malaise ' élément matériel non déterminé ' Horaire de travail : 06h51 à 13h02. Le certificat médical initial, daté du 17 janvier 2016, mentionne : « surmenage psychologique ». L'arrêt de travail initialement prescrit jusqu'au 27 janvier 2016 va être prolongé jusqu'au 6 juillet 2016 au titre d'une « anxiété réactionnelle syndrome dépressif ». La charge de la preuve du fait matériel aux temps et lieu du travail, de la lésion constatée médicalement et du lien de causalité entre le fait accidentel et la lésion, incombe au salarié. Cette preuve apportée, l'accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie alors de la présomption d'imputabilité de celui-ci au travail. En l'espèce, M. [O] demande la prise en charge d'un accident du travail et non d'une maladie professionnelle. -Sur le fait matériel à l'origine de la lésion : L'accident de la circulation, dont la matérialité n'est pas contestée par la CCAS, n'est pas déclaré ni revendiqué comme fait matériel constitutif de l'accident du travail. C'est le malaise allégué par M.[O] qui serait à l'origine de l'accident du travail (conclusions p.6). Par courrier du 22 février 2016, le salarié déclare : '(...)le 17 janvier 2016 sur la ligne 351 sur le 5ème en direction de Roissy Pôle et juste après l'arrêt Montreuil j'ai senti une soudaine montée de stress et une envie de vomir puis soudain une perte de connaissance de quelques secondes. Je me suis réveillé en face du poteau que j'ai percuté. (...)'. La matérialité du fait accidentel doit être rapportée autrement que par les seules déclarations du salarié. La déclaration d'accident du travail précise concernant que : « le matin à prise de service ne pas se sentir bien, lié à du stress au travail, pense qu'il peut conduire. A 10h20, après l'arrêt « [Localité 5] », victime d'un malaise, perd connaissance. Le bus s'est encastré dans les barrières et s'est immobilisée à cheval sur le trottoir. » Il convient cependant de relever que le compte rendu du service hospitalier établi le jour même fait état d'un 'moment d'inattention de quelques secondes', ne reprenant pas le motif de la consultation, à savoir un malaise. Par ailleurs, la cour constate que M. [O] a été sanctionné pour des usages interdits d'un téléphone portable pendant son service. Enfin, le salarié ne produit aucun témoignage ni aucun élément permettant d'établir la réalité du malaise. Dés lors, en l'état du compte rendu du service des urgences et du soupçon résultant de l'usage qu'a pu faire le salarié de son téléphone portable en conduisant, la preuve de l'existence d'un malaise n'est pas rapportée par M. [O]. Enfin, M.[O] ne rapporte aucun élément précis faisant état d'un autre fait accidentel, d'un choc brutal et soudain survenu le 17 janvier 2016 pouvant entraîner les lésions médicalement constatées. M. [O] n'établit pas quel serait le fait accidentel à l'origine de la lésion. -Sur l'existence d'une lésion : Le certificat médical initial fait état d'un « surmenage psychologique ». Il s'en déduit qu'il n'est résulté aucune lésion de l'accident de la circulation proprement dit. Les certificats médicaux font état par la suite, pendant plus de 6 mois, d'un état dépressif. Le salarié expose à l'appui de sa demande de reconnaissance de l'accident du travail avoir été victime de faits de 'harcèlement', qui auraient débuté par un brusque changement dans l'attribution de la ligne de bus. La RATP reconnait d'ailleurs que M. [O] entretenait de mauvaises relations avec son chef hiérarchique. Le salarié fait état d'incidents avec cette personne, du refus de le faire monter en grade, de la surveillance cachée dont il a fait l'objet par la brigade de surveillance du personnel et de la procédure disciplinaire menée contre lui. Mais il convient de rappeler que M. [O] demande la prise en charge d'un accident du travail et non d'une maladie professionnelle. Or, la dépression de M. [O], dont la réalité n'est pas contestée, trouve son origine dans des faits antérieurs à l'accident du 17 janvier 2016. Le compte rendu des urgences établit que M. [O] souffrait d'insomnie et d'anorexie, liées à un stress au travail, depuis plusieurs jours. En conséquence, en l'absence de lien direct entre les certificats médicaux et un évènement précis survenu le 17 janvier 2016, l'accident du travail dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle est demandée, n'est pas établi. Le refus opposé à cette demande par la CCAS de la RATP doit être confirmé. La décision des premiers juges doit être infirmée. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposées. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. [J] [O] de toutes ses demandes, Confirme la décision de la CCAS de la RATP du 6 avril 2016 de refus de prise en charge à titre professionnel d'un accident du travail survenu le 17 janvier 2016, Déboute la CCAS de la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [J] [O] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 11 décembre 2020
Référence
5fd872624e67ca018aefb969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel