Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 décembre 2020
- ECLI
- 5fd872829af5a40acff0b55d
- Date
- 10 décembre 2020
- Condamnation
- 311 116 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une personne a travaillé comme responsable de service après-vente et membre du comité de direction pour une société spécialisée dans la fabrication de véhicules spéciaux, de 2009 à novembre 2014. Après son départ via rupture conventionnelle, la société a soupçonné cette personne d'avoir commis des actes déloyaux, certains antérieurs à la fin de son contrat de travail.
Procédure
Un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère le 30 mai 2018 a été frappé d'appel le 8 juin 2018. La Cour d'appel de Grenoble, chambre commerciale, a examiné le dossier lors de l'audience du 28 octobre 2020.
Question juridique
Les actes déloyaux reprochés à l'ancienne salariée justifient-ils la condamnation prononcée en première instance?
Solution
source officielleL'arrêt du 10 décembre 2020 statue sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce, examinant la responsabilité de la personne et de ses co-défendeurs pour les actes déloyaux allégués.
Texte intégral
N° RG 18/02542 - N° Portalis DBVM-V-B7C- JR4Z LB Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 Appel d'un Jugement (N° RG 2017J85) rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 30 mai 2018 suivant déclaration d'appel du 08 Juin 2018 APPELANTES : Société OLYMPIA DEVELOPPEMENT société par actions simplifiée au capital de 3 111160,00€, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro n°489 456 236, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, [Adresse 6] [Localité 4] SA [M] CONSTRUCTEURS société anonyme au capital de 1 000 000,00€, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°437 281 264, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, [Adresse 6] [Localité 4] représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Frédéric RENAUD de RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : M. [M] [J] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] SARL BTS SAS au capital de 10 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le n° 810 362 194, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 2] représentés et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE SA HYDROSYSTEM S.A. au capital de 300 000 euros, immatriculée au RCS de ROMANS sous 1e n° 348 007 147, représentée par son gérant demeurant audit siège. [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me JEANNEROD, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Patricia GONZALEZ, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Octobre 2020, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure: La société [M] Constructeurs, filiale de la holding la société Olympia Développement est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules spéciaux. [M] [J] a été de 2009 à novembre 2014 son responsable de service après-vente, et membre du comité de direction. Après son départ de la société suite à rupture conventionnelle, la société [M] Constructeurs a soupçonné [M] [J] d'actes déloyaux dont certains antérieurs à la fin de son contrat de travail. Elle a fait réaliser le 29 juillet 2015 un constat d'huissier pour examiner le contenu des ordinateurs professionnels de monsieur [J], de monsieur [G] et d'un troisième collaborateur. [X] [G] recruté en 2009, a été employé par la société [M] Constructeurs avec laquelle il collabora jusqu'au 31 décembre 2015, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dont il démissionna en juillet 2015. A la demande de la société [M] Constructeurs, il signa le 24 août 2015 un contrat à durée déterminée pour permettre la bonne fin d'une commande importante. Le 30 mars 2015, [M] [J] a créé la société Bulltech System (la société BTS), qui s'est installée dans les locaux de la société Hydrosystem, vendant des composants hydrauliques et techniques. Elle était l'un des fournisseurs de la société [M] Constructeurs, et à ce titre, était en relation avec [M] [J] et monsieur [G] qu'elle a embauché le 4 janvier 2016. Par ordonnances des 7 et 22 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Valence a autorisé la société [M] Constructeurs à procéder à une saisie des courriels, devis, plans et commandes échangés entre messieurs [J], [G] et les sociétés Hydrosystem et BTS, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Considérant que les sociétés Hydrosystem et BTS, et [M] [J] se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale, la société [M] Constructeurs et la société Olympia Développement ont saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère pour obtenir le paiement de 742.058 euros au titre du préjudice économique pour perte de clientèle, de 150.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, demandant également la cessation des agissements déloyaux envers la société [M] Constructeurs sous astreinte de 25.000 euros par infraction constatée, la suppression de tous les ordinateurs, disques durs ou supports informatiques des plans et autres documents qu'ils détiennent frauduleusement sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée. Elles ont en outre demandé qu'il soit ordonné à la société BTS de cesser son activité commerciale pendant une période de 24 mois et sur les départements 01-04-05-07-26-31-39-64-65-66-73-74-90, sous astreinte de 35.000 euros par infraction constatée, la publication du jugement à intervenir dans deux quotidiens régionaux et sur leurs sites internet respectifs sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 8 jours après la signification du jugement. Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal de commerce a': - débouté les sociétés [M] Constructeurs et Olympia Développement de leurs prétentions'; - a débouté [M] [J] et la société BTS de leur demande de dommages et intérêts'; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les sociétés [M] Constructeurs et Olympia Développement aux dépens. La société Olympia Développement et la société [M] Constructeurs ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 8 juin 2018, en ce qu'il les a déboutées de leurs prétentions comme insuffisamment fondées et les a condamnées solidairement aux dépens. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 22 octobre 2020. Incident de procédure': La société BTS et [M] [J] ont déposé des conclusions d'appel n°4 le 22 octobre 2020, notifiées par voie électronique à 10 h 00, et ont produit une nouvelle pièce n°57. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2020, les appelantes ont demandé de déclarer ces dernières conclusions et cette pièce irrecevables, ayant été communiquées postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture le 22 octobre 2020 à 9h34. Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été communiquée par le greffe par voie électronique aux parties le 22 octobre 2020 à 9 h 34. Il en résulte que les conclusions notifiées par ces intimés par la même voie à 10 heures, afin que la nouvelle pièce n°57, sont irrecevables. Il en résulte que seules les conclusions n°3 notifiées le 2 septembre 2020 par la société BTS et [M] [J] seront prises en compte par la cour. Prétentions et moyens des sociétés Olympia Développement et [M] Constructeurs : Selon ses dernières conclusions n°4 remises par voie électronique le 30 juillet 2020, elles demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil et 515 du code de procédure civile': - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'il n'existait pas d'acte de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société [M] Constructeurs'; - de débouter la société Hydrosystem de sa demande tendant à ce que soit constaté le défaut d'intérêt à agir des sociétés [M] Constructeurs et Olympia Développement ; - de débouter monsieur [J] de son moyen de défense, soulevé pour la première fois en appel, tendant à voir déclarées irrecevables les demandes formulées contre lui'; - en conséquence, de dire que les sociétés BTS et Hydrosystem ont commis des actes de concurrence déloyale ; - de les condamner in solidum avec [M] [J] en sa qualité de gérant de la société BTS, à payer à la société [M] Constructeurs 742.058 euros au titre du préjudice économique pour perte de clientèle ; - de les condamner in solidum les sociétés BTS et Hydrosystem avec [M] [J] en sa qualité de gérant de la société BTS, à payer à la société [M] Constructeurs 150.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour trouble commercial ; - d'ordonner aux sociétés Hydrosystem, BTS et à [M] [J] en sa qualité de dirigeant de la société BTS, de supprimer de tous leurs ordinateurs, disques durs ou supports informatiques, les plans et autres documents qu'ils détiennent frauduleusement et ce sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée; - d'ordonner à la société BTS de cesser son activité commerciale et ce pendant une période de 24 mois, sur les départements 01 04 05 07 06 38 26 31 39 64 65 66 73 74 et 90 et auprès de la société Sidès, sous astreinte de 35.000 euros par infraction constatée ; - d'ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans deux quotidiens régionaux choisis par la société [M] Constructeurs et sur les sites respectifs des sociétés BTS et Hydrosystem , sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; - de se réserver la liquidation des astreintes'; - de condamner les sociétés BTS, Hydrosystem et [M] [J] en sa qualité de dirigeant de la société BTS, au paiement de la somme de 40.000 euros chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. Elles exposent': - que pour assurer son activité, la société [M] Constructeurs avait mis sur pied une organisation reposant sur [M] [J] en qualité de responsable du service après-vente de 2009 à 2014, [X] [G] en qualité de directeur technique de 2009 à 2015 et [D] [C] en qualité de responsable qualité et normes de 2008 à 2015, [O] [V] en qualité de dessinateur et rédacteur de documentations techniques à compter de 2008 et en qualité d'adjoint responsable SAV à partir de septembre 2015'; que ces quatre salariés travaillaient régulièrement ensemble sur les divers projets de la société [M] Constructeurs et étaient au contact direct de l'ensemble des partenaires commerciaux de la société tels que les clients et fournisseurs'; - que certains salariés de la société [M] Constructeurs ont développé une attitude déloyale, déjà durant l'exécution de leur contrat de travail, mais, surtout, après leur départ, allant jusqu'à créer une entreprise concurrente après avoir détourné des documents confidentiels et stratégiques, puisque [M] [J] a transféré de nombreux mails depuis son adresse professionnelle sur son adresse personnelle en violation de la clause « secret professionnel » de son contrat de travail, en insérant également son adresse électronique personnelle en copie d'échanges de courriels strictement professionnels dès 2012, soit deux ans avant qu'il ne quitte la société [M] Constructeurs'; - que concernant [X] [G], les constats effectués en juillet 2016 par différents huissiers de justice sur ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence ont révélé qu'il était l'un des maîtres d'oeuvre d'une machination destinée à piller la société [M] Constructeurs de l'intégralité de ses fonds, puisque avec monsieur [J], ils avaient pour objectif de créer la société Bulltech System directement concurrente, utilisant des documents appartenant exclusivement à la société [M] Constructeurs'; - que la société BTS a finalement été créée par [M] [J] seul, [X] [G] étant lié par une clause de non-concurrence ; que ce dernier a cependant été embauché par la société Hydrosystem, qui hégergeait la société BTS'; que la société Hydrosystem travaillait depuis plusieurs années avec la société [M] Constructeurs à l'initiative de monsieur [G], en lui fournissant des systèmes et des composants hydrauliques'; - qu'avant son départ de la société [M] Constructeurs, monsieur [G] avait de façon déloyale et en violation de sa clause de secret professionnel, détourné des fichiers et documents strictement confidentiels de la société [M] Constructeurs, transmettant notamment de nombreux mails sur différents sujets depuis sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle dont des échanges de mails avec des clients ou des fournisseurs concernant des projets dont la société [M] Constructeurs n'a jamais eu connaissance, en violation de la clause «secret professionnel» de son contrat de travail'; - que le conseil des prud'hommes, dans son jugement rendu le 4 décembre 2019, a validé la clause de non-concurrence formulée dans le contrat de monsieur [G] et a relevé la multitude d'actes de concurrence déloyale, dont sa résistance aux opérations d'instruction et l'effacement de toutes les données pertinentes de son ordinateur après un premier refus d'intervention de l'huissier, le transfert de nombreuses données confidentielles de sa boîte mail professionnelle à sa boîte mail personnelle, l'absence de restitution des éléments appartenant à la société Olympia Développement lors de son départ, la transmission de son adresse courriel personnelle à des clients'; que cette juridiction a constaté qu'il s'est rendu coupable d'un acte de déloyauté fautif envers son employeur avec l'intention caractérisée de nuire en procédant à un pillage de ses ressources commerciales et techniques grâce à ses fonctions, ce qui a eu pour effet de faire perdre à la société Olympia Développement un certain nombre de marchés, le condamnant ainsi à payer à la société Olympia Développement 8.129,55 euros au titre du remboursement de l'indemnité de non-concurrence, 6.095,55 euros au titre du remboursement des charges patronales afférentes à la clause de non-concurrence, 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral'; - que si [M] [J] soulève pour la première fois en appel l'irrecevabilité des demandes dirigées contre lui en sa qualité de gérant de la société BTS, au motif qu'il n'est pas établi qu'en sa qualité de dirigeant, il aurait commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normale de ses fonctions sociales, il a été cependant à l'origine de la création de la société BTS, pour laquelle il a trouvé des locaux, curieusement situés au sein du site Hydrosystem'; que sans lui, cette société n'aurait pu exister, n'aurait pas pu exploiter les documents subtilisés par lui et n'aurait pu détourner la clientèle et les commandes de la société [M] Constructeurs'; - que deux ans avant le départ de [M] [J] et de [X] [G], un «'business plan'» a été initié durant l'exécution de leur contrat de travail et à l'insu de leur employeur, puisque la société BTS a été créée à peine cinq mois après le départ de [M] [J] de la société [M] Constructeurs'; qu'un document élaboré en 2013 a été trouvé par Maître [W], huissier de justice, lors de ses investigations dans l'ordinateur de [M] [J], permettant de constater que [M] [J] avait décidé de longue date de s'associer à [X] [G]'; que le conseil des Prud'hommes a parfaitement cerné l'intention déloyale résidant dans ce projet, ces deux personnes créant une entité sous le nom de [M]-Tech system avec un logo reprenant une tête de buffle, qui sera repris par la société BTS'; qu'il a été indiqué qu'ils craignaient un dépôt de bilan à moyen terme suite à une baisse d'activité et une baisse de résultat et que leur volonté était de créer une structure à partir de l'activité pièces de rechange et service après-vente de véhicules [M] Constructeurs'; qu'ils ont eu la volonté de créer la confusion avec la société [M] Constructeurs avant d'opter pour la dénomination « Bulltech System '', proche du nom de la société Hydrosystem'; que ce business plan a listé tous les clients de la société [M] Constructeurs'; que ce business plan a été adressé à certaines banques, y compris partenaires de la société [M] Constructeurs, ce qui caractérise une intention de nuire, expliquant que ces banques aient revu leurs positions concernant les financements, garanties et découverts octroyés à la société [M] Constructeurs'; que le business plan a indiqué qu'au bout de deux ans, la société BTS souhaitait entreprendre la conception et la fabrication de véhicules spéciaux, entrant plus encore en concurrence frontale avec la société [M] Constructeurs'; - qu'un mail anonyme a été adressé le 1er juillet 2014 à monsieur [Y], commissaire aux comptes de la société [M] Constructeurs pour l'informer de prétendues majorations artificielles des encours de fabrication'; que' produisant ce courriel, la société BTS témoigne de ce que son rédacteur est [M] [J] bien qu'il le réfute, alors qu'il cherchait à décrédibiliser la société [M] Constructeurs auprès de son commissaire aux comptes en dénonçant de prétendues approximations dans la valorisation des stocks afin de parvenir à un refus de certification des comptes ce qui aurait irrémédiablement conduit à un redressement judiciaire'; que ces faits caractérisent une intention de nuire'; - que la société BTS a eu accès aux contacts clients et à des documents techniques, financiers et confidentiels appartenant à la société [M] Constructeurs, lui permettant ainsi de la concurrencer illicitement, monsieur [J] s'envoyant régulièrement des données confidentielles telles que les références du stock de pièces ou les coordonnées de clients et de fournisseurs depuis sa messagerie professionnelle sur sa messagerie personnelle, ou se mettait en copie personnelle des mails'; qu'il a transféré des courriels sur son adresse personnelle pour assurer le suivi des dossiers sur son lieu de vacances alors même qu'il ne disposait pas d'internet sur ce lieu'; qu'il a transmis sur l'ordinateur de la société BTS des documents propres à la société [M] Constructeurs, dont le « stock mort », le «'PR RVI autre fournisseur » (pièces de rechange d'origine Renault Véhicules Industriels et autres fournisseurs stockées par [M] Constructeurs), alors que les contrats de travail comportaient une clause de secret professionnel et que [M] [J] s'interdisait de prendre, en vue de son usage personnel ou pour tout autre usage non autorisé expressément, des copies ou des reproductions de tous documents et matériels appartenant à la Société [M] Constructeurs, devant à l'expiration de son contrat restituer immédiatement tous les échantillons, produits, matériels, plans, fichiers et documents divers qui auraient pu lui être confiés, ainsi que toutes copies et reproductions en sa possession'; - que [X] [G] a également détourné divers documents, étayant la thèse d'une collusion frauduleuse avec [M] [J], monsieur [K] dirigeant la société Hydrosystem, monsieur [V] et monsieur [C], afin de concurrencer frontalement la société [M] Constructeurs, comme des transferts de mails de sa messagerie professionnelle sur sa messagerie personnelle, des échanges de mails avec de potentiels nouveaux clients jamais transmis à la direction de la société [M] Constructeurs, avec des fournisseurs concernant des projets dont la société [M] Constructeurs n'a jamais eu connaissance'; que la société [M] Constructeurs a ultérieurement compris que plusieurs projets lui avaient échappé en raison d'une non transmission d'informations par [X] [G] (projet de la société CNIM, projet sur un nouvel engin de déneigement avec des composants et ou organes fournis par la société OMSI, projet d'un nouvel engin avec des moteurs Perkins) ce que le conseil des Prud'hommes a retenu'; que le jugement déféré n'a pu considérer que la société [M] Constructeurs avait entériné cette pratique déloyale du simple fait qu'elle avait tenu à poursuivre la relation de travail qu'elle entretenait avec [X] [G] après sa démission le 27 juillet 2015, en lui proposant de prolonger la relation de travail qu'ils entretenaient jusqu'au 31 janvier 2016, puisqu'à cette époque, elle était déjà méfiante quant aux agissements de son salarié puisqu'un constat d'huissier a eu lieu le 29 juillet 2015 concernant le contenu de l'ordinateur de [X] [G] et qu'elle n'avait pas pris toute la mesure de la gravité des actes commis et pas d'autre choix que de conserver monsieur [G] au sein de ses effectifs pour assurer l'achèvement des projets en cours en raison de ses compétences'; - que [M] [J] est parvenu à détourner de nombreux clients de la société [M] Constructeurs, Maître [W] ayant trouvé sur l'ordinateur de la société BTS le 24 août 2016 le bon de commande et l'ouverture de compte de la société Penven, fournisseur, concernant les boîtes de vitesses, des devis et bons de commande à l'attention du département de l'Isère avec reprise des références de [M] Constructeurs, afin d'accroître la confusion auprès des clients'; - que la société BTS a détourné d'autres commandes qui auraient dû être incontestablement réalisées par la société [M] Constructeurs, notamment le projet pour la Direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest'; - qu'il en a été de même concernant le projet d'épandeur (AGRO-TRACT) à destination du client [A] que monsieur [G] a mis à l'écart alors que ce projet était suivi depuis plusieurs mois et qu'il était nécessaire à la société [M] Constructeurs, compte-tenu des difficultés qu'elle traversait, et qu'elle n'aurait donc jamais refusé une telle commande ; qu'il est apparu que [X] [G] avait finalement continué personnellement le projet, à l'insu de la société [M] Constructeurs, pendant son travail chez elle, en concevant et en dessinant l'architecture technique de l'épandeur et en utilisant les ressources humaines et matérielles de la société [M] Constructeurs'; que dès mars 2015, [M] [J] a pris contact avec monsieur [A] concernant ce projet d'épandeur alors qu'en septembre 2015, la société BTS a établi un devis quasi identique à ce que pouvait proposer la société [M] Constructeurs comprenant le dispositif de l'AGRO-TRAC ce qui a abouti à la vente d'un tel véhicule par la société BTS à monsieur [A] ; que les données relatives à cet épandeur ont été effacées des supports informatiques de la société [M] Constructeurs au moment du départ de monsieur [G] ; - que les intimés ont détourné de la documentation technique et commerciale concernant le projet Gutzwiller quelques jours avant la fin du contrat de monsieur [G], la société BTS parvenant ainsi à travailler avec la société Panien filiale de la société Gutzwiller dans le domaine agricole et à lui vendre plusieurs engins'; - que le projet Miniroute du Conseil général de la Haute-Garonne, concernant la modification d'un camion, a été détourné par la société BTS alors que la société [M] Constructeurs avait été sollicitée sur ce projet en octobre 2013 par l'intermédiaire de [M] [J] qui l'a repris à son compte, messieurs [V] et [G] représentant la société [M] Constructeurs et monsieur [J] représentant la société BTS contactant le client chacun de leur côté pour un sujet similaire en 2015, les modifications étant finalement réalisées par la société BTS en novembre 2015, après avoir présenté trois devis financièrement inférieurs à ceux présentés par la société [M] Constructeurs, ayant économisé des frais d'ingénierie'; - que le projet destiné à la Direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest a été détourné, concernant des modifications sur un engin spécialisé appelé « ALPICRABE », conçu et développé par la société [M] Constructeurs'; que les données concernant le type de boîte de vitesse à monter fournie par la société Penven-Allison ont été détournées et transférées à la société BTS, alors que monsieur [G] était en contact avec ce fournisseur'; que si les intimés soutiennent que les catalogues de pièces doivent être à disposition des réparateurs, cela est mensonger puisque la seule obligation des constructeurs relativement aux pièces détachées concerne les consommateurs et ne consiste pas en la mise à disposition d'un catalogue, alors que le règlement CE n°715/2007 n'est applicable qu'aux véhicules particuliers et utilitaires légers et dont pas aux poids-lourds, ne permettant donc en aucun cas de légitimer la détention de telles informations par la société BTS'; - que le constat d'huissier réalisé sur l'ordinateur de [O] [V] a permis de retracer le cheminement de certains documents qui se sont retrouvés sur les ordinateurs de la société BTS, comme une documentation technique concernant les composants d'un engin de déneigement de type BABYCRABE'; - que la société Olympia Développement est une société holding dont l'intégralité des salariés qu'elle embauche est mise à disposition exclusive de son unique filiale, la société [M] Constructeurs'; que la première était l'employeur de monsieur [G] qu'elle mettait à disposition de sa filiale'; qu'en conséquence, elle est directement concernée par les manoeuvres de concurrence déloyale qui sont intervenues en violation du contrat de travail qu'elle avait signé avec son salarié et dont la société [M] Constructeurs a été victime; que l'exception d'irrecevabilité des intimés sera donc rejetée'; - que si la société Hydrosystem explique qu'elle ne s'est pas rendue responsable de débauchage, elle est complice de la violation de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail conclu par [X] [G] avec la société [M] Constructeurs, cette clause étant applicable pendant un an à compter du départ définitif de [X] [G], soit jusqu'au 3 décembre 2016'; que le jugement déféré n'a pu jugé que les parties n'étaient que « marginalement en concurrence », alors que la société Hydrosystem exerce dans la même sphère d'activité, puisqu'elle est le fournisseur des systèmes hydrauliques nécessaires aux engins spéciaux tels que développés par la société [M] Constructeurs ce qu'elle admet dans ses écritures'; que pour mener à bien la fabrication de ses machines, elle a débauché en 2014 monsieur [I], mécanicien monteur'; qu'elle a admis être en situation de concurrence, expliquant à un client, la société Abcis, ne plus pouvoir travailler avec elle un certain temps sur différentes activités traitées par la société [M] Constructeurs, ce qu'à reconnu le président du tribunal de grande instance de Valence dans son ordonnance du 29 juillet 2016 rejetant le référé-rétractation intenté par la société Hydrosystem notamment au titre de la conception d'un engin dénommé «Crocopelle » destiné aux entreprises intervenant dans le secteur funéraire'; que le contrat de travail du 18 décembre 2015 indique que monsieur [G] a été recruté pour ses compétences non seulement en vue du développement technique de l'engin « Crocopelle», mais également pour le développement de tout nouveau produit ou machine en rapport avec l'activité de la société'; qu'il a dédié une grande partie de son temps à développer une navette électrique chez [M] Constructeurs, dont il a repris l'architecture technique d'abord au sein de la société Hydrosystem puis ensuite auprès de la société BTS'; que c'est à cette date que la société Hydrosystem l'a engagé au poste de directeur technique, alors qu'il était encore lié par un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 janvier 2016 au poste de directeur technique au sein de la holding'; que la société Hydrosystem avait connaissance de la clause de non-concurrence liant monsieur [G], puisqu'elle indique dans ses conclusions que messieurs [G] et [K] se connaissent depuis plus de dix ans, au gré des différents postes occupés par monsieur [G]'; que par mail du mois de mai 2016, monsieur [K] indique à un client que monsieur [G] est lié par une clause de non-concurrence'; que la société Hydrosystem tente vainement de rejeter la faute sur ce salarié au motif qu'il l'aurait induite en erreur'; que le départ de ce salarié a désorganisé la société [M] Constructeurs en raison de ses fonctions d'unique directeur technique'; - qu'une collusion frauduleuse est intervenue entre les sociétés BTS, Hydrosystem et [X] [G], avec la participation d'anciens salariés de la société [M] Constructeurs, notamment [O] [V] qui a été licencié pour faute lourde, alors que la société Hydrosystem agit en faveur de la société BTS pour concurrencer la société [M] Constructeurs, puisqu'elle héberge sur son site la société BTS, met à sa disposition un bureau, lui offre la possibilité de garer des véhicules spéciaux sur son site industriel, lui offre également l'utilisation de l'atelier ; que le conseil de prud'hommes a retenu que [X] [G] et [M] [J] ont réalisé un business plan en 2013 sous le nom de [M]'Techsystem alors que la société BTS aura pour dirigeant [M] [J] puis [X] [G], co-gérant'; que ce dernier est le propriétaire et le gérant de la Sci Les Colibiers qui héberge la société BTS'; - qu'aucune situation de concurrence directe n'est nécessaire pour engager une action en concurrence déloyale alors que la société BTS a détourné frauduleusement des commandes de la société [M] Constructeurs'; que la société Hydrosystem a également profité des détournements de fichiers, l'huissier instrumentaire ayant trouvé sur les ordinateurs de la société Hydrosystem des documents strictement confidentiels appartenant à la société [M] Constructeurs'; que le tribunal de commerce n'a pu juger que ces constats sont insuffisants à établir de façon irréfutables les piratages allégués, d'autant que les relations croisées anciennes entre les différents protagonistes rendent également crédibles la détention par les uns et les autres d'informations techniques plus ou moins complètes sans qu'il soit possible de déterminer clairement si cette possession est réellement frauduleuse, alors que [X] [G] était tenu à une clause de secret professionnel et que de nombreux documents ont été retrouvés directement sur l'ordinateur de monsieur [K], président de la société Hydrosystem et en aucun cas ancien salarié de la société [M] Constructeurs'; que les documents trouvés sur le serveur de la société Hydrosystem concernent de nombreux documents confidentiels appartenant à la société [M] Constructeurs ; que la société Hydrosystem n'apporte aucune preuve de ce qu'elle aurait obtenu ces documents de manière licite faute d'établir la preuve de relations croisées'; que la simple détention des documents par un tiers est frauduleuse et le rend complice de la violation de l'obligation de secret professionnel de monsieur [G] ce dont avait connaissance la société Hydrosystem puisqu'elle a tenté de s'opposer aux différentes saisies autorisées en formant un référé-rétractation'; que la société Hydrosystem a utilisé à son profit certains de ces documents au profit de ses clients'; - que sur les préjudices subis par la société [M] Constructeurs, ils consistent en cas de concurrence déloyale en une perte de clientèle et de bénéfices, une perte de contrats ou encore une baisse du chiffre d'affaires'; qu'en l'espèce, le chiffre d'affaires de la société [M] Constructeurs oscillait habituellement entre 8 et 9 millions d'euros et qu'à partir des années 2013/2014, ce chiffre d'affaires n'a pas atteint son niveau habituel'; - que la perte du projet [A] lui a occasionné un préjudice de 150.560 euros au titre des frais de recherche, puisque ce projet a été capté par la société BTS'; que celle-ci a également détourné plusieurs commandes relatives au service après-vente de la société [M] Constructeurs conduisant à une baisse importante du chiffre d'affaire sur cette activité, soit une perte de 261.666 euros pour la période 2014/2015 puis de 366.666 euros pour la période 2015/2016'; qu'en raison de son taux de marge brute de 42 %, la perte s'établit respectivement à 109.899,72 euros et 153.999,72 euros'; qu'elle a également perdu deux contrats relatifs à des engins de déneigement et à un véhicule agricole, représentant 327.600 euros en terme de marge'; que son préjudice économique est d'un total de 742.058 euros'; - que la société [M] Constructeurs a subi un préjudice moral pour trouble commercial, en raison de la perte d'image auprès de ses clients, de ses fournisseurs et banquiers, du fait notamment de la communication de l'intégralité de ses plans et des prix inférieurs pratiqués par la société BTS, ainsi que du dénigrement réalisé par les sociétés intimées, [M] [J] et [X] [G] depuis deux ans. - que la cessation des agissements déloyaux peut être sollicitée de manière générale, car l'action en concurrence déloyale doit permettre au demandeur d'obtenir des dommages et intérêts ainsi que la cessation des agissements déloyaux dont il est victime'; qu'il est justifié que la société BTS soit condamnée à cesser son activité commerciale, car elle repose essentiellement sur les données volées au sein de la société [M] Constructeurs. Prétentions et moyens de [M] [J] et de la sociétés BTS': Selon leurs conclusions n°3 remises par voie électronique le 2 septembre 2020, ils demandent à la cour': - de débouter les appelantes de leur demande tendant à voir infirmer le jugement déféré'; - de juger irrecevable les demandes dirigées contre [M] [J] en sa qualité de gérant de la société BTS, aucune preuve n'étant pas rapportée concernant la faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normale de ses fonctions sociales que le gérant aurait personnellement commise'; - de dire que monsieur [G] n'étant pas partie à l'instance, et les faits qui lui sont reprochés étant les mêmes que ceux dont la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble est saisie, la chambre commerciale ne saurait statuer sur ces faits'; - de juger que les appelantes n'apportent pas la preuve d'actes de concurrence déloyale et les débouter de l'intégralité de leurs demandes ; - de prononcer l'irrecevabilité de la pièce adverse n°81 en ce qu'elle ne ressort pas de la mission de l'huissier'; - subsidiairement et avant dire droit, d'ordonner la production des bilans, comptes de résultats et liasses fiscales de la société [M] Constructeurs pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 et de dire qu'à défaut de la production de ces documents, la société [M] Constructeurs n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi, et en conséquence la débouter de ses demandes de condamnation au titre du préjudice économique qu'elle invoque'; - de débouter les appelantes de leur demande de condamnation des sociétés BTS et Hydrosystem ainsi que de [M] [J] au paiement d'une somme de 150.000 euros à tire de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et d'atteinte à l'image pour trouble commercial'; - de débouter les appelantes de leur demande suppression de tous les ordinateurs, disques durs ou tous supports informatiques des plans et autres documents qui ne sont pas énumérés et dont il est simplement indiqué que les intimés les détiendraient frauduleusement et en conséquence dire n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte'; - de débouter les appelantes de leur demande de publication du dispositif de la décision à intervenir'; - de les débouter de leur demande de condamnation de la cessation de leur activité commerciale et dire n'y avoir lieu en conséquence à la fixation d'une astreinte'; - de faire droit à l'appel incident formé par la société BTS et monsieur [J], et de condamner les appelantes à leur payer ensemble la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive'; - de condamner la société [M] Constructeurs à payer à la société BTS et à monsieur [J] ensemble la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - de condamner les appelantes aux dépens de première instance et d'appel. Ils opposent': - concernant les demandes dirigées contre [M] [J] en sa qualité de gérant de la société BTS, que selon l'article L223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, ou des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion'; que les appelantes ne peuvent invoquer l'article 1240 du code civil qui n'est applicable qu'en cas de fautes séparables de leurs fonctions commises par les gérants des SNC ou de sociétés en commandite simple ou par les directeurs généraux délégués non administrateurs de sociétés anonymes, en raison d'un texte spécial'; que la responsabilité personnelle des dirigeants à l'égard des tiers ne peut être engagée que s'ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions qui leur soit imputable personnellement'; qu'elles reprochent à la société BTS et à monsieur [J] des faits de concurrence déloyale, ce qui démontre qu'ils auraient été commis par la société et ne peuvent donc prétendre que la faute du gérant serait détachable de ses fonctions et lui serait personnellement imputable'; - concernant les faits de désorganisation de la société [M] Constructeurs, et l'établissement d'un business plan, qu'en 2013, l'activité de la société [M] Constructeurs était au point mort et l'atelier mis au chômage technique'; qu'une cessation de toute activité et un dépôt de bilan étaient une perspective réaliste'; que c'est dans ce contexte que monsieur [J] et monsieur [G] ont envisagé un avenir commun, uniquement en cas de cessation d'activité de la société [M] Constructeurs'; que le document « business plan création d'entreprise [M] Tech System » n'a jamais été présenté à une banque car il ne s'agissait que d'une ébauche inachevée, visant la création d'une structure à partir de l'activité «'pièces de rechange'» et service après-vente des véhicules [M] Constructeurs si elle n'avait plus d'activité ; que le tribunal a retenu qu'il n'est ni illégitime ni déloyal de la part de cadres responsables d'envisager des solutions alternatives en cas de défaillance de leur employeur dont les difficultés de l'époque ne sont pas contestées'; que la preuve d'une volonté de créer une confusion avec la société [M] Constructeurs n'est pas rapportée'; - concernant l'envoi d'un courriel au commissaire aux comptes monsieur [Y] pour l'informer de majorations artificielles des travaux en cours, que monsieur [J] n'en est pas l'auteur, alors que ces faits étaient connus du personnel de l'atelier'; - que s'agissant du détournement de fichiers stratégiques et confidentiels par monsieur [J], les mails échangés en décembre 2012, janvier et juillet 2013 permettent de constater qu'il s'agit de devis, ce qui rentrait dans ses fonctions puisqu'il était en charge du service après-vente'; que leur envoi sur sa boîte personne lui permettait d'être plus réactif et de pouvoir correspondre depuis son domicile compte tenu du décalage horaire existant avec certains clients y compris pendant ses vacances ; que la détention de fichiers lui permettait de travailler chez lui le soir, ainsi concernant «'le stock mort'» qu'il était chargé de vendre, son emploi du temps dans une journée de travail ne lui permettant pas d'accomplir cette tâche moins urgente'; que l'envoi du contrat informatique sur sa boîte personnelle avait pour but d'adresser un modèle de contrat à un ami qui souhaitait créer son activité de conseil et dépannage informatique sans contenir d'élément stratégique ou confidentiel'; que n'ont circulé que quelques devis de pièces de rechange ainsi qu'un devis de formation'; - concernant monsieur [G], que rien ne prouve qu'il ait commis des man'uvres lors de l'exécution de son contrat de travail au sein de la société Olympia Développement'; que les mêmes reproches que ceux opposés à monsieur [J] s'expliquent par la nature de ses fonctions, exigeant une réaction rapide en soirée ou lors des week-end face aux demandes de clients étrangers'; - que la société [M] Constructeurs a laissé sans suite la demande de monsieur [A] concernant un épandeur agricole, n'étant pas intéressée par ce secteur et par la construction d'un seul véhicule, de sorte que ce dernier s'est tourné vers la société BTS'; que les similitudes entre les deux projets résultent de la présence d'éléments communs, alors que si le projet de la société [M] Constructeurs consistait à fabriquer un engin à partir d'organes provenant de fournisseurs, celui de la société BTS consistait à utiliser comme base un véhicule Renault transformé, ce qui une conception différente'; que ce projet a coûté à la société BTS 2.512 heures de travail et des frais de recherche pour 243.966,84 euros'; - concernant le projet « Miniroute'» du Conseil général, que monsieur [J] alors encore salarié de la société [M] Constructeurs, n'a pas fait preuve d'inertie afin que ce projet soit repris par la société BTS, puisque le Conseil général avait fait une demande de devis en octobre 2013 pour «l'adaptation de boîte de vitesses automatique de type ALLISON » mais que cette adaptation avait été jugée trop coûteuse'; qu'un appel d'offre public a été fait en 2015 pour une simple réparation de boîte de vitesses auquel la société BTS a seule répondu'; - concernant le dossier «'ALPICRABE'», que la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest a sollicité la société [M] Constructeurs pour modifier un engin spécial': que l'échange de mails entre messieurs [G] et l'ingénieur de la société fournissant la société [M] Constructeurs ne porte que sur des éléments technique et ne caractérise par un détournement de données'; - concernant une collusion frauduleuse entre les sociétés BTS, Hydrosystem et monsieur [G], que si la société [M] Constructeurs a une certaine compétence sur la mécanique, ses compétences en hydraulique et en électricité et électronique sont moindres, raison pour laquelle elle faisait appel à la société Hydrosystem pour la partie hydraulique'; que pour cette raison, la société [M] Constructeurs doit produire les éléments comptables établissant l'ancienneté et la nature des prestations fournies par la société Hydrosystem, sur une durée de 10 ans'; que monsieur [J] a quitté la société [M] Constructeurs dans le cadre d'une rupture conventionnelle et qu'il a été expressément libéré par son employeur de la clause de non concurrence'; qu'il ne lui était pas interdit de créer une société concurrente dès lors que la clause de non concurrence avait été levée'; que seule une attitude déloyale de sa part et de la société BTS serait répréhensible'; que le société [M] Constructeurs n'apporte pas une telle preuve'; que dans le cadre d'une concurrence normale, la société BTS et monsieur [J] pouvaient s'adresser à la clientèle de la société [M] Constructeurs sans que cela constitue un acte de concurrence déloyale'; que monsieur [G] a travaillé jusqu'à la fin de son contrat de travail pour la société Olympia Développement, ayant ainsi permis la conclusion d'un contrat de deux millions d'euros avec la société Bouyghes en avril 2015'; - concernant le préjudice invoqué par la société [M] Constructeurs, qu'elle ne publie plus ses comptes depuis 2011 et ne produit pas les comptes de résultats ou bilans des trois dernières années, se contentant de produire un extrait du bilan comptable qui semble être un extrait de la documentation comptable sur les amortissements des immobilisations, et de faire figurer dans ses conclusions un tableau de son chiffre d'affaires'; qu'elle ne justifie ainsi d'aucun préjudice'; que subsidiairement, il convient d'ordonner la production des bilans, comptes de résultats, liasses fiscales pour les années 2016, 2015, 2014 et 2013'; que cette société connaissait depuis quatre exercices des difficultés'; - s'agissant de la demande de suppression des ordinateurs des sociétés Hydrosystem et BTS des plans qu'elles détiendraient frauduleusement sous astreinte, que les appelantes ne précisent pas de quels plans il s'agit, alors que ceux adressés à la société HYDROSYTEM l'étaient dans le cadre de ses relations de sous-traitance avec la société [M] Constructeurs'; que cette demande est désuète en raison de l'ancienneté des faits'; - concernant la demande de cessation de l'activité commerciale de la société BTS, la liberté du commerce et de l'industrie ne permet pas une interdiction disproportionnée en raison de l'étendue géographique sollicitée'; que cette demande ne vise qu'à interdire toute activité à la société BTS. Prétentions et moyens de la société Hydrosystem': Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 25 septembre 2020, elle demande': - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action des appelantes recevable'; - statuant à nouveau, de les déclarer irrecevables faute de qualité pour agir'; - de confirmer pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes au motif qu'aucun acte constitutif de concurrence déloyale n'a été commise par elle'; - de les débouter de l'intégralité de leurs demandes'; - de les condamner in solidum à lui payer 30.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. Elle soutient': - qu'elle a été créée en 1988 par messieurs [K] et [L], avec pour objet la vente et la réparation de composants hydrauliques (pompes et moteurs notamment), ainsi que la fabrication d'équipements électro-hydrauliques, sa clientèle se situant principalement dans les domaines de l'industrie, du bâtiment et des travaux publics'; qu'à titre accessoire, elle développe depuis 2009 une mini pelle dénommée «'2E64'» ou «CROCOPELLE'», destinée à la réalisation de travaux funéraires dans les cimetières'; qu'elle n'est pas concurrente de la société [M] Constructeurs, pour laquelle elle est intervenue en qualité de sous-traitant'; - que [M] [J] et [X] [G] ont envisagé de créer leur propre société car ils craignaient que la société [M] Constructeurs ne dépose le bilan, projet auquel elle est totalement étrangère'; que si le premier a créé sa société, le second est resté salarié de la société Olympia Développement, avant qu'elle ne l'embauche'; - qu'il n'existe aucune collusion avec la société BTS, auprès de laquelle elle n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires HT de 27.666 euros, dont 7.500 euros au titre de loyers'; que la société BTS n'a occupé qu'un bureau de 20 m2 dans ses locaux lors de sa création, qu'elle a ensuite quittés'; - que la société [M] Constructeurs ne peut lui reprocher d'avoir embauché monsieur [G] au mépris de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail, n'ayant pas qualité à ce titre puisque ce contrat était conclu avec la société Olympia Développement'; que peu importe à cet égard l'intervention de cette dernière'; que le jugement déféré doit ainsi être réformé en ce qu'il a reçu leur action'; - que la concurrence déloyale par débauchage d'un salarié suppose la démonstration concrète de la désorganisation de l'entreprise concurrente, de sorte que la société [M] Constructeurs ne peut lui opposer une désorganisation en raison du départ d'un seul de ses salariés (d'autant que monsieur [G] ne l'était pas auprès d'elle), puisque monsieur [G] n'était qu'assistant du directeur technique lequel pouvait reprendre ses fonctions ; que cette société avait été avisée longtemps à l'avance de ce départ alors que le salarié a accepté de le différer de plusieurs mois; que la concluante ignorait cette situation ainsi que l'existence d'une clause de non-concurrence'; que le salaire de cette personne était inférieur à celui qu'il percevait de la société Olympia Développement ce qui atteste l'absence de volonté de débauchage alors qu'il connaissait monsieur [K] depuis plus de 10 ans'; - que la location de locaux à la société BTS lors de sa création ne peut établir une intention malveillante alors qu'elle n'en a retiré aucun bénéfice'; que lors des saisies de documents, la société [M] Constructeurs n'a obtenu aucun élément probant, alors qu'elle disposait de plans remis par cette société pour lui permettre de présenter ses offres'; - que la société [M] Constructeurs ne produit aucun élément probant concernant son préjudice et un lien de causalité avec une faute commise par la concluante, alors que ses difficultés sont antérieures aux faits qu'elle lui reproche. ***** Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Motifs': 1) Sur la recevabilité de l'action dirigée contre monsieur [J]': Il résulte de l'article 223-22 alinéa 1 du code de commerce que les gérants d'une société à responsabilité limitée sont, individuellement ou solidairement, selon le cas, responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. En l'espèce, il est reproché par les appelantes à monsieur [J] des fautes commises à l'époque où il était encore le salarié de la société [M] Constructeurs, consistant dans le détournement de données à caractère confidentiel, et des fautes commises en tant que gérant puis cogérant de la société BTS, dans l'exercice d'actes de concurrence déloyale. Il en résulte que l'action dirigée à son encontre personnellement est recevable. Cette prétention formée pour la première fois devant la cour sera rejetée. 2) Sur la recevabilité de l'action dirigée contre la société Hydrosystem': Si cette société a été créée en 1988, donc à une époque très antérieure aux actes poursuivis par les appelantes, qu'elle justifie développer depuis 2009 une mini-pelle destinée notamment à la réa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 décembre 2020
Référence
5fd872829af5a40acff0b55d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel