Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 11 décembre 2020
- ECLI
- 5fd872859af5a40acff0b57c
- Date
- 11 décembre 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un salarié a été engagé par une société en tant qu'Ingénieur Commercial en CDI à partir du 1er janvier 2001. Son contrat de travail contenait une clause d'exclusivité de services et une clause de non-concurrence prohibant toute activité professionnelle concurrente ou acte de concurrence directe ou indirecte pendant la durée du contrat.
Procédure
Le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Saône le 25 novembre 2016. La Cour d'Appel de Lyon (Chambre Sociale B) a été saisie en appel le 11 décembre 2020, après débats publics le 14 octobre 2020.
Question juridique
Les clauses d'exclusivité de services et de non-concurrence stipulées au contrat de travail sont-elles valides et opposables au salarié ?
Solution
source officielleLa décision ne révèle pas sa conclusion dans le texte fourni. L'arrêt a été rendu le 11 décembre 2020 par la Cour d'Appel de Lyon statuant en dernier ressort sur les conditions de validité des clauses contractuelles litigieuses.
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 16/09080 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KXTC SAS ELIZABETH EUROPE C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 25 Novembre 2016 RG : F 14/00240 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2020 APPELANTE : Société ELIZABETH EUROPE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS INTIMÉ : [Y] [N] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (29) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2020 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Olivier GOURSAUD, président - Sophie NOIR, conseiller - Olivier MOLIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Décembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Olivier GOURSAUD, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS ELIZABETH EUROPE est une société de mécanique de précision spécialisée dans la conception et la fabrication d'outillages blister pour l'industrie pharmaceutique. Monsieur [N] a été engagé par la SA EPMO en qualité d'Ingénieur Commercial, statut cadre, position II, indice 108, en contrat à durée indéterminée, temps plein, à compter du 1er janvier 2001. La relation de travail était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres des industries de métaux . L'article 8 du contrat de travail stipulait que: ' Pendant toute la durée du présent contrat, Monsieur [Y] [N] devra réserver à l'entreprise l'exclusivité de ses services et ne pourra avoir aucune occupation professionnelle même concurrente. En outre, Monsieur [Y] [N] s'interdit de se livrer pendant toute la durée du présent contrat à un quelconque acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de la société.' L'article 12 du contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence libellée comme suit : ' Compte tenu de la nature de ses fonctions commerciales le mettant en relation avec la clientèle et de sa connaissance des produits et des savoir-faire de l'entreprise, Monsieur [Y] [N] s'interdit en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause : d'entrer au service d'une entreprise concurrente de s'intéresser directement ou indirectement à toute étude, toute fabrication, et à tout commerce de produits (matériels et/ou logiciels) et/ou de services pouvant concurrencer les activités de la société. Seront en particulier susceptibles de concurrencer les activités de la société, les entreprises ayant les activités suivantes : étude, conception, fabrication et/ou fourniture d'outillages de compression et de conditionnement destinés aux industries pharmaceutiques, cosmétiques, chimique, automobile ... Cette interdiction de concurrence sera limitée à une période d'un an, renouvelable une fois pour semblable durée à l'option de la société, commençant le jour de la cessation effective du contrat, et s'appliquera sur tout le territoire de la France métropolitaine. Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement Monsieur [Y] [N] redevable envers la société d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement au montant de la rémunération totale brute perçue par Monsieur [Y] [N] au titre de sa dernière année de présence, indépendamment du remboursement des indemnités pour non-concurrence qui auraient été versées à Monsieur [Y] [N] par la société, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle. Le paiement de cette indemnité ne portera pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre Monsieur [Y] [N] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle menée en violation des dispositions ci-dessus. En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur [Y] [N] percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, l'indemnité mensuelle spéciale forfaitaire prévue à ce titre par les dispositions de l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de l'industrie des métaux. Toute violation de l'interdiction de concurrence, en libérant la société du versement de cette contrepartie rendra Monsieur [Y] [N] redevable envers elle du remboursement de ce qu'il aurait pu recevoir à ce titre, et ceci indépendamment des sanctions et pénalité prévue ci-dessus. La société pourra cependant libérer Monsieur [Y] [N] de l'interdiction de concurrence, et, par là-même, se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie ceux-ci soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux'. Le 31 juillet 2013, Monsieur [N] a démissionné de son emploi au sein de la SAS ELIZABETH EUROPE et le contrat a été rompu le 31 octobre 2013, après exécution du préavis de trois mois. Il a été embauché à compter du 5 novembre 2013 par la société PRODIECO, société de droit irlandais dont le siège social est à Dublin, en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre. La SAS ELIZABETH EUROPE a versé la contrepartie financière à la clause de non-concurrence le 1er novembre 2013 et a cessé son versement au mois de juin 2014. Le 11 septembre 2014 elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, pour obtenir, au dernier état de ses demandes, diverses aux indemnités au titre du remboursement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, de la clause pénale et de dommages et intérêts pour attitude déloyale. Par jugement en date du 25 novembre 2016, le conseil des prud'hommes VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en sa formation de départage a : - ordonné l'annulation de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail ayant lié la SAS ELIZABETH EUROPE et Monsieur [N], - rejeté l'ensemble des autres demandes, - condamné la SAS ELIZABETH EUROPE aux dépens. Par déclaration en date du 15 décembre 2016, la SAS ELIZABETH EUROPE a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions la SAS ELIZABETH EUROPE demande à la Cour: A titre principal : - d'infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ; - de déclarer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de Monsieur [N] comme valide ; - de constater la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [N] ; En conséquence : - de libérer la SAS ELIZABETH EUROPE du versement à Monsieur [N] de l'indemnité spéciale de non-concurrence et ce, à compter du 1er novembre 2013 ; - de condamner Monsieur [N] à rembourser la contrepartie spéciale perçue, soit la somme de 23.124,71 euros bruts et les charges sociales patronales en découlant soit la somme de 10.843,49 euros, pour un total de 33.968, 20 euros ; - de condamner Monsieur [N] à verser à la SAS ELIZABETH EUROPE la somme de 72.076,96 euros en application de la clause pénale insérée dans la clause de non-concurrence ; - de condamner Monsieur [N] à verser à la SAS ELIZABETH EUROPE la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale ; - de condamner Monsieur [N] à verser à la SAS ELIZABETH EUROPE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - de condamner le même aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - Si la Cour d'appel devait considérer la clause de non concurrence comme valable, d'ordonner que Monsieur [N] rembourse la contrepartie financière perçue à tort (23.124,71 euros + charges sociales - 10.843,49 euros) soit 33.968,20 euros. Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [N] demande à la Cour de : - dire et juger que l'article 12 du contrat de travail de Monsieur [N] viole le principe fondamental de libre exercice de l'activité professionnelle et est constitutif d'une clause potestative compte tenu de la faculté de renouveler ou non l'interdiction de non concurrence totale à la seule initiative de l'employeur ; - dire en conséquence nulle et de nul effet la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de Monsieur [N] ; - confirmer de son intégralité le jugement rendu par la Juge Départiteur près le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en date du 25 novembre 2016 ; - débouter la SAS ELIZABETH EUROPE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamner la SAS ELIZABETH EUROPE à payer à Monsieur [N], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner la SAS ELIZABETH EUROPE aux entiers dépens. Par ordonnance du 5 avril 2019, le conseiller dans la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par [Y] [N] dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la procédure opposant la SAS ELIZABETH EUROPE au liquidateur judiciaire de la société INSAT dirigée par son épouse pour des faits de concurrence déloyale, pendante devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Lyon. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 septembre 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la clause de non-concurrence: Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. En l'espèce, les parties s'opposent en tout premier lieu sur le caractère limité dans le temps de la clause de non-concurrence dont les termes sont retranscrits ci-dessus. La SAS ELIZABETH EUROPE soutient que cette clause n'est que la stricte application de l'article 28 de la convention collective qui n'a jamais été remise en cause par la jurisprudence, qu'au moment de la rupture du contrat de travail, cette durée à savoir un an renouvelable une fois à l'option de la société, a été rappelée à [Y] [N], que l'incertitude dans laquelle est placé le salarié à l'issue de la première année d'application de la clause de non-concurrence est identique à celle dans laquelle il se trouve au moment de la rupture tant que l'employeur ne l'a pas informé de son intention de lever ou non la clause et que ce renouvellement n'a causé aucun grief au salarié dans la mesure où ce dernier ne l'a jamais respecté depuis l'origine. De son côté, [Y] [N] fait valoir que le salarié doit savoir au moment de l'entrée en vigueur de la clause quelle sera sa durée précise, totale et définitive, que la clause stipulée au contrat de travail qui donne à l'employeur la possibilité d'augmenter sensiblement, unilatéralement et 'à sa discrétion' la durée de l'obligation de non-concurrence au cours de son exécution est postestative, que le salarié est ainsi maintenu dans l'incertitude quant l'étendue temporelle de la clause de non-concurrence, que l'existence des stipulations de la convention collective, contraires à la jurisprudence, ne peut faire obstacle à la nullité de la clause contractuelle et que la SAS ELIZABETH EUROPE avait parfaitement conscience de la nullité de cette clause dans la mesure où elle a informé un autre salarié, [B] [E] [K], dès la lettre de licenciement, de son intention de renouveler la clause de non-concurrence à son échéance pour une année tout en lui fixant une date limite de confirmation de ce renouvellement. Il résulte des termes de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail que l'employeur peut décider unilatéralement de reconduire pour un an la durée de la clause à l'issue de la première année. Il n'est pas discuté que cette clause est en cela conforme à l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui stipule que: ' L'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties. Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois. (...)'. Contrairement à ce que soutient le salarié, la clause contractuelle a bien un caractère limité dans le temps de deux ans au maximum, ce dont il est parfaitement informé depuis le début de la relation contractuelle et a fortiori au moment de la rupture du contrat de travail. Dans ces conditions, il ne peut valablement soutenir qu'il est ainsi maintenu dans l'incertitude de sa durée. Par ailleurs, dès lors que l'employeur tient de la convention collective et du contrat de travail le droit de prolonger à une reprise la durée de la clause, cette dernière ne revêt pas un caractère potestatif. Les parties s'opposent en second lieu sur le caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur et sur la limitation géographique de la clause de non-concurrence. À cet égard, la SAS ELIZABETH EUROPE fait valoir : - qu'en travaillant pour une société ayant une activité concurrente, [Y] [N], grâce aux relations commerciales établies et entretenues dans le cadre de ses fonctions au sein de l'entreprise pouvaient facilement capter et détourner la clientèle de celle-ci - que l'interdiction porte sur les seules sociétés exerçant une activité concurrente - que le nouvel employeur de [Y] [N], la société PRODIECO, exerce dans la même branche d'activité - celle des outilleurs spécialisés internationaux - et a un secteur d'activité - la fabrication de pièces pour les machines de conditionnement sous 'blisters' utilisées par l'industrie pharmaceutique dans le monde entier pour le conditionnement des comprimés et des gélules - identique à elle-même - que cette activité est très concurrentielle - que dès le mois de mars 2017, elle a dû engager une procédure de licenciement pour motif économique à l'égard de 7 salariés, outre des départs non remplacés, du fait de la violation par [Y] [N] de la clause de non-concurrence - que la clause de non-concurrence est limitée dans l'espace - le territoire métropolitain - alors que les activités de [Y] [N] s'exercent également à l'export et dans le temps à savoir une durée de 12 mois - que cette extension au territoire métropolitain se justifie par le fait que, selon le contrat de travail, la zone d'intervention de [Y] [N] s'étend à la France métropolitaine, l'Afrique du Nord, au Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) et que les clients sont des opérateurs d'envergure nationale et internationale - que [Y] [N] a par la suite accepté de signer une clause de non-concurrence au moins aussi large que la clause litigieuse ce qui démontre qu'il avait parfaitement connaissance de sa légitimité au regard de la particularité du marché. De son côté, [Y] [N] soutient : - que l'activité de la société PRODIECO n'est pas 'frontalement concurrente' de celle de la SAS ELIZABETH EUROPE dans la mesure où elle exerce une activité plus réduite, uniquement dédiée à l'industrie pharmaceutique et ne diffusant qu'une seule ligne de produits contre quatre pour la SAS ELIZABETH EUROPE à savoir l'outillage de conditionnement sous blister, de comprimés, gélules, ampoules et seringues - que de ce fait, la clause de non-concurrence n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la SAS ELIZABETH EUROPE - que l'interdiction d'exercer sur tout le territoire métropolitain est disproportionnée dans la mesure où sa zone d'activité au sein de la SAS ELIZABETH EUROPE portait sur le secteur sud-est, l'Italie, la Tunisie et l'Algérie. Il résulte de l'étendue des secteurs d'intervention de [Y] [N] tant chez la SAS ELIZABETH EUROPE (secteur sud-est de la France, Italie, Tunisie et Algérie) qu'au sein de la société PRODIECO (France, Suisse francophone, Maghreb et Grèce) que l'activité commune à ses deux employeurs successifs, à savoir l'outillage de conditionnement sous blister pour gélules, comprimés et ampoules utilisés par l'industrie pharmaceutique, a une dimension internationale. Par ailleurs, il n'est pas contesté que ce marché est concurrentiel. Dans ces conditions, la clause de non-concurrence litigieuse, limitée à la France métropolitaine apparaît indispensable à la protection des intérêts légitimes de la SAS ELIZABETH EUROPE et est proportionnée en ce qu'elle permet au salarié de travailler sur tous les secteurs internationaux, étant ici relevé que [Y] [N] ne démontre ni ne rapporte la preuve que l'interdiction d'exercice sur le territoire métropolitain le contraint nécessairement à s'expatrier et que le critère de proportionnalité ne s'apprécie pas par rapport à l'étendue de son secteur géographique antérieur mais par rapport à l'étendue de l'atteinte portée à sa liberté exercice d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, la clause de non-concurrence litigieuse est licite et le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé son annulation. Sur la violation de la clause de non-concurrence: Il n'est pas contesté que, dès la fin du contrat de travail, [Y] [N] a signé un nouveau contrat de travail avec la société PRODIECO, dont il est jugé plus haut qu'elle exerce une activité concurrente de la SAS ELIZABETH EUROPE en matière d'outillage de conditionnement sous blister pour l'industrie pharmaceutique, afin d'occuper un poste identique d'Ingénieur commercial en charge des territoires de la France métropolitaine et l'Afrique du Nord Maghreb (Maroc/Algérie /Tunisie). Dans ces conditions, [Y] [N] a incontestablement violé la clause de non-concurrence stipulée entre les parties qui lui faisait interdiction d'entrer au service d'une entreprise concurrente pendant une période d'un an renouvelable une fois pour la même durée à compter de la cessation effective du contrat et sur tout le territoire de la France métropolitaine. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande de levée de l'obligation de rembourser la contrepartie à la clause de non-concurrence à compter du 1er novembre 2013 et la demande de remboursement des sommes perçues au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence : Compte tenu de la violation par le salarié de l'obligation de non-concurrence, la SAS ELIZABETH EUROPE doit également être déliée de son obligation de paiement de la contrepartie financière à ladite clause et ce à compter du 1er novembre 2013, lendemain du départ du salarié de l'entreprise, dès lors qu'il est établi que la violation est intervenue immédiatement et que la clause n'a jamais été respectée. En outre et pour les mêmes motifs, [Y] [N] sera condamné à rembourser à la SAS ELIZABETH EUROPE les sommes reçues de cette dernière au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence, à hauteur de la somme non discutée de 33'968,20 euros bruts, qui sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la clause pénale : La SAS ELIZABETH EUROPE sollicite l'application de la clause pénale prévue à l'article 12 du contrat de travail en cas de violation de la clause de non-concurrence d'un montant égal à celui de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de sa dernière année de présence dans l'entreprise. Elle fait valoir que la somme de 72'076,96 euros réclamée à ce titre est justifiée au regard des stipulations contractuelles et de la durée de la violation. De son côté, [Y] [N] n'expose aucun moyen précis pour contester la validité de la clause pénale mais oppose en revanche à la SAS ELIZABETH EUROPE l'absence de mise en demeure préalable et sollicite la réduction du montant réclamé à la somme de un euro symbolique au motif du caractère excessif de ladite clause en soulignant que la SAS ELIZABETH EUROPE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice en terme de perte de chiffre d'affaires ou de perte de marge. Selon les dispositions de l'article 1231 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016: 'A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable'. Or, [Y] [N] ne peut valablement invoquer l'absence de mise en demeure préalable dès lors que l'obligation est désormais éteinte et qu'il est jugé qu'elle n'a jamais été respectée. En application des dispositions de l'article 1152 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016: ' Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'. En l'espèce, la SAS ELIZABETH EUROPE ne rapporte pas la preuve de ce que le licenciement pour motif économique de 7 salariés intervenu au mois de mars 2017 est en lien avec la violation par [Y] [N] de la clause de non-concurrence et il résulte du rapport du 9 mars 2017 présenté à une réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la SAS ELIZABETH EUROPE que la baisse de l'activité outillages blister à partir d'avril 2016 est pour partie seulement liée à une 'offre concurrente plus agressive' de trois autres concurrents, dont la société PRODIECO. D'autre part, la seule durée de la violation de la clause de non-concurrence ne suffit pas à caractériser l'existence d'un préjudice. Compte tenu de ces éléments, le montant de la clause pénale stipulée au contrat de travail apparaît excessif et il sera fait droit à la demande de réduction sollicitée par [Y] [N] dans la limite d'une somme que la cour évalue à 10 000 euros. Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: En application de l''article L.1222-1 du code du travail, le salarié est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son employeur, qui a pour corollaire un devoir de fidélité du salarié, lui interdisant, pendant l'exercice de son contrat de travail, d'exercer une activité au profit d'un concurrent. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SAS ELIZABETH EUROPE reproche à [Y] [N] une 'attitude déloyale constante [... ], avant et après son départ de la société (...)'. Cependant et par application des principes susvisés la SAS ELIZABETH EUROPE ne peut valablement se prévaloir au soutien de sa demande de faits postérieurs à la rupture du contrat de travail. S'agissant des faits reprochés à [Y] [N] durant la relation de travail, l'employeur fait valoir qu'en violation de la clause d'exclusivité stipulée entre les parties, [Y] [N] a profité de ses déplacements professionnels au Maroc, en Algérie ou en Tunisie pour vendre à des clients communs des 'caractères de marquage' pour blistéreuse, des pièces de rechange et des consommables, pour le compte de la société INSAT dirigée par son épouse. Cependant, ainsi que le fait justement valoir [Y] [N], l'employeur ne rapporte pas la preuve de son activité commerciale au sein de la société INSAT durant l'exécution du contrat de travail dès lors que: - l'attestation de [L] [T], agent de la SAS ELIZABETH EUROPE à Casablanca, témoignant avoir reçu l'information d'un client selon laquelle [Y] [N] lui a vendu des caractères de marquage pour blistéreuse par l'intermédiaire d'une société au nom de son épouse à l'occasion d'une intervention sur le territoire marocain est insuffisamment précise quant aux clients concernés et à la date des agissements reprochés à [Y] [N] - les demandes de remboursement de frais de [Y] [N], les exemples de facturation par l'employeur de caractères de marquage, le constat d'huissier du 4 septembre 2015 et les factures annexées ainsi que le tableau de présentation des types de produits concurrents vendus par la société INSAT de 2010 à 2013 ne font pas référence à l'activité de [Y] [N] au sein de cette société - 'l'expertise' graphologique du 17 octobre 2018 commandée par la SAS ELIZABETH EUROPE dont les conclusions indiquent que la signature apposée sur plusieurs factures de la société INSAT et sur un contrat de mission en 2009, 2010, 2011 et 2012 présentent de fortes similitudes avec celle de [Y] [N], dont ce dernier conteste la méthodologie, est dépourvue de tout caractère contradictoire à son égard et ne présente pas de garanties d'objectivité suffisantes. Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présenté par la SAS ELIZABETH EUROPE sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires: Partie perdante, [Y] [N] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale formée par [Y] [N] ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail est licite ; DIT que la SAS ELIZABETH EUROPE est libérée de son obligation de paiement de l'indemnité de non-concurrence à l'égard de [Y] [N] à compter du 1er novembre 2013; CONDAMNE [Y] [N] à payer à la SAS ELIZABETH EUROPE les sommes suivantes: - 33'968,20 euros bruts en remboursement des sommes versées au titre de l'indemnité de la clause de non-concurrence ; - 10 000 euros au titre de la clause pénale Dit que ces sommes seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONDAMNE [Y] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain LAFFLY, LEXAVOUE LYON; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 11 décembre 2020
Référence
5fd872859af5a40acff0b57c
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