Cour d'Appel · 5e Chambre — 10 décembre 2020
- ECLI
- 5fd872aa16c5c114f813b0c9
- Date
- 10 décembre 2020
- Condamnation
- 23 315 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mené une enquête et a notifié à une allocataire une dette de prestations familiales de 5 402,88 euros (ACFM et ASF) pour la période 2015-2017, estimant que l'allocataire vivait en concubinage avec un tiers qui avait reconnu deux de ses trois enfants. Une pénalité financière de 4 265 euros a également été imposée.
Procédure
L'allocataire a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 avril 2019 a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale. La Caisse a interjeté appel devant la cour d'appel de Versailles.
Question juridique
La Caisse d'allocations familiales peut-elle réclamer le remboursement des prestations familiales versées à une allocataire en concubinage avec le père de deux de ses trois enfants ?
Solution
source officielleLa cour d'appel a rendu son arrêt le 10 décembre 2020, statuant sur le bien-fondé de l'indu de prestations familiales et de la pénalité infligée à l'allocataire.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°20/969
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2020
N° RG 19/04068
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRXD
AFFAIRE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE
C/
[F] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 11 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/00886
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CABINET BURGEAT
Me Barbara GHEBALI
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE
[F] [U]
MINISTERE PUBLIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claude BURGEAT de la SELARL CABINET BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001
APPELANTE
****************
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne,
assistée de Me Barbara GHEBALI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Clémence VICTORIA,
Mme [F] [U] est la mère de trois enfants, nés en 1997, 2001 et 2005.
M. [Z] [B] a reconnu les deux premiers, chacun dans les jours ayant suivi sa naissance. Le troisième enfant n'a été reconnu que par la mère.
La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'CAF' ou la 'Caisse') a diligenté une enquête, aux termes de laquelle elle a adressé une lettre, en date du 4 janvier 2018, considérant notamment que Mme [F] [U] vivait en concubinage avec M. [Z] [B].
La Caisse a ainsi notifié à Mme [U] un indu de prestations familiales, le 15 janvier 2018, pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, d'un montant de 5 402,88 euros correspondant à :
- indu d'allocation de complément familial majoré ('ACFM') : 1 671,51 euros ;
- indu d'allocation de soutien familial ('ASF') : 3 731,37 euros.
Mme [U] a saisi la commission de recours amiable ('CRA') de la Caisse par courrier du 30 mars 2018.
La CAF a également notifié à Mme [U] une pénalité financière d'un montant de 4 265 euros.
Le 4 mai 2018, Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de contester le bien-fondé de l'indu.
Le 5 juillet 2018, la commission des pénalités de la Caisse a maintenu la pénalité infligée à Mme [U].
Par jugement en date du 17 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale de Mme [U] et M. [B] sur l'enfant mineur du couple et fixé la résidence 'des enfants' au domicile de Mme [U].
Le 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme [U] en annulation de l'indu d'aide personnalisée au logement qui lui avait été réclamé par ailleurs par la Caisse.
Par jugement en date du 11 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu la décision suivante (RG 18/00886) :
- dit que la situation de concubinage de Mme [U] n'est pas établie ;
- dit que le tribunal n'est pas saisi d'une demande d'annulation de la pénalité financière du 18 mai 2018 portant sur un montant de 4 265 euros ;
- rejette la demande reconventionnelle en paiement de la CAF ;
- enjoint la CAF de procéder à un nouveau calcul des droits de Mme [U] sur la base d'un foyer composé d'un parent isolé et de 3 enfants à compter de janvier 2015 ;
- ordonne de réviser le montant de ses droits à compter de janvier 2015 en ce qui concerne l'allocation de soutien familial et l'allocation de complément familial majoré ;
- rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [U] ;
- condamne la CAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la CAF aux dépens ;
- rejette toute autre demande des parties.
Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la CAF ne rapportait pas la preuve qu'il existait une stabilité de relation, une adresse commune et une communauté d'intérêts financiers entre Mme [U] et M. [B].
La CAF a relevé appel du jugement par déclaration en date du 8 novembre 2019.
Par arrêt en date du 28 mai 2020, la cour d'appel de céans, autrement composée, a ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il ordonne à la CAF de réviser le montant des droits de Mme [U] à compter de janvier 2015 en ce qui concerne l'ASF et l'ACFM.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 octobre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, la CAF demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 11 octobre 2019 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
- dit que la situation de concubinage de Mme [U] n'est pas établie ,
- rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la CAF ,
- enjoint la CAF de procéder à un nouveau calcul des droits de Mme [U] sur la base d'un foyer composé d'un parent isolé et de trois enfants à compter de janvier 2015,
- ordonné de réviser le montant de ses droits à compter de janvier 2015 en ce qui concerne l'allocation de soutien familial et l'allocation de complément familial majoré,
- condamné la CAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAF aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- rejeter le recours de Mme [U],
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [U] au paiement de l'indu ASF et ACF majoré d'un montant actualisé de 5 402,88 euros,
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux dépens.
Par conclusions écrites soutenues à l'audience, Mme [U] sollicite la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que la situation de concubinage de Mme [U] n'est pas établie ;
rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la CAF ;
enjoint la CAF de procéder à un nouveau calcul des droits de Mme [U] sur la base d'un foyer composé d'un parent isolé et de 3 enfants à compter de janvier 2015 ;
ordonné de réviser le montant de ses droits à compter de janvier 2015 en ce qui concerne l'allocation de soutien familial et d'allocation de complément familial majoré ;
condamné la CAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la CAF aux dépens ;
Ajoutant au jugement,
- ordonner à la CAF reconventionnellement de procéder à la levée de la pénalité d'un montant de 4 265 euros et, le cas échéant, de procéder aux remboursements appropriés au titre des retenues qui ont pu être effectués auprès d'elle ;
- débouter la CAF de l'ensemble de ses demandes ;
- prononcer l'exécution provisoire de la décision rendue ;
- condamner la Caisse à réparer ses préjudices, soit :
3 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits ;
3 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de diverses privations et souffrances endurées ;
2 000 euros à titre préjudice moral et psychologique ;
En tout état de cause,
- condamner la Caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse aux entiers dépens.
Oralement, Mme [U] reprend la partie des motifs de ses conclusions écrites dans lesquelles elle demande, in limine litis, un sursis à statuer dans l'attente des poursuites pénales engagées à l'encontre de Mme [L] [P] (abréviation choisie par la cour), agent de la Caisse, du chef de faux, plainte enregistrée au parquet de Nanterre sous le numéro 2001100214. Mme [U] demande également que le rapport d'enquête de Mme [L] [P] soit écarté des débats.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Mme [U] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête diligentée par le parquet du tribunal de Nanterre. Elle indique qu'une plainte a été déposée en janvier 2020 et qu'une enquête est en cours depuis le 17 juillet 2020.
La Caisse conclut au rejet de la demande de sursis à statuer.
Sur ce
La cour ne peut que constater que la demande de sursis à statuer a été formée par Mme [U] devant la cour à la toute dernière minute, tandis que la 'plainte avec constitution de partie civile', qu'elle ne justifie au demeurant pas avoir effectivement déposée en janvier 2020 (quand bien même le document soumis à la cour est daté 23 janvier 2020), l'aurait été entre les mains du procureur de la République à une date récente et en tout cas, bien postérieure à la date de la notification à Mme [U] des résultats de l'enquête (près de deux ans antérieure) et en tout état de cause postérieure à la procédure devant le TASS et même postérieure à l'appel formé par la Caisse.
La cour ajoute qu'une procédure a par ailleurs été diligentée par Mme [U], devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, courant 2018, relative notamment à un indu d'allocation personnalisé au logement réclamé par la CAF. La demande de Mme [U] a été rejetée par ce tribunal, le 18 juillet 2019, alors qu'elle invoquait également qu'elle devait être considérée comme célibataire.
Au demeurant, Mme [U] soumet à la cour l'ensemble des pièces qu'elle estime nécessaires pour démontrer que c'est à tort que la CAF a retenu qu'elle vivait à l'époque en concubinage.
Il appartient à la cour d'apprécier et la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur le fond
Mme [U] fait notamment valoir qu'il appartient à la cour de constater l'absence de vie en concubinage avec M. [B] et l'absence de caractère indu des prestations sociales versées.
Elle explique vivre seule, dans un appartement de quatre pièces, avec ses trois enfants, dont le dernier dort avec elle, chacun des deux aînés disposant d'une chambre individuelle.
Seul son nom figure sur la boîte aux lettres. Elle règle le loyer, l'électricité, l'assurance, qui sont à son nom.
M. [B] lui-même a attesté qu'il vivait chez un tiers (M. N.) depuis 2015. Il a contesté avoir rencontré l'agent de la CAF. Les deux enfants aînés ont attesté qu'il n'était jamais entré au domicile de leur mère.
L'huissier intervenu dans la procédure devant le juge aux affaires familiales a procédé à signification à M. [B] à l'adresse de M. N.
L'administration fiscale ne le considère pas comme habitant à la même adresse que Mme [U].
Il n'y a pas de relation stable et continue, pas de relation de couple et ce, depuis 2001.
Elle ne bénéficie pas des moyens matériels et financiers de M. [B], tandis qu'elle bénéficie de l'aide de tiers pour subvenir à ses enfants.
Au demeurant, le Défenseur des droits a pu constater que 'certains organismes se contentent de rapporter la preuve d'une adresse et/ou d'intérêts communs pour établir un concubinage. Le Défenseur des droits considère qu'en l'état, l'utilisation de ces seuls critères est insuffisante et ne répond pas aux exigences prévues par les textes'. La Caisse a méconnu les dispositions de l'article 515-8 du code civil.
Mme [U] ajoute que la pénalité qui lui a été infligée n'est plus justifiée, au regard du jugement rendu.
En fait, la Caisse a commis plusieurs fautes et elle est tenue de réparer les préjudices en résultant : prise en compte d'éléments de faits manifestement sans lien avec la gestion de ses droits aux prestations sociales ; enquête de voisinage en méconnaissance manifeste avec les exigences du contradictoire ; abstention de procéder aux vérifications nécessaires.
De plus, la CAF, dans la procédure ordonnant le reversement des prestations sociales, n'a respecté ni les garanties prévues par la loi relatives aux décisions ordonnant ce reversement, la motivation en étant 'manifestement insuffisante' ni les garanties offertes pour contester une telle décision, dès lors que la Caisse n'a pas répondu à une demande de communication du dossier et que la CRA n'a pas répondu à la contestation faite de la décision en cause.
Au total, la Caisse a 'fait peser' une créance d'un montant de 27 689,83 euros, en vertu de laquelle elle a procédé à des retenues mensuelles de 233,15 euros par mois, depuis janvier 2018, ce qui constitue un préjudice économique important.
Il en est résulté des privations et des souffrances quotidiennes, elle a été obligée de s'endetter auprès de ses proches.
Mme [U] conclut en invoquant avoir subi un préjudice moral et psychologique, confirmé par un certificat médical établi le 11 avril 2019.
La CAF fait notamment valoir, pour sa part, que le bénéfice de l'ASF est subordonné à une condition d'isolement, tandis que l'ACFM est attribué au ménage ou à la personne, dont les ressources n'excèdent pas un plafond déterminé, qui assume la charge d'au moins trois enfants.
En l'espèce, Mme [U] ne peut être considérée comme isolée, alors que M. [B] use de son adresse depuis au moins 2001 (successivement, [Adresse 4] puis [Adresse 1], à [Localité 3]), a souscrit un abonnement 'Canal+' à l'une puis l'autre adresse, a déclaré à son employeur vivre en concubinage, effectue des retraits bancaires et des achats à 'quelques pas du logement' en cause et que l'agent assermenté a relevé dans son rapport l'existence d'une situation de concubinage notoire tandis qu'une visite inopinée, en février 2018, lui a permis de trouver
M. [B] dans l'appartement, qui a tenté de se faire passer pour le cousin de Mme [U].
De plus, celle-ci n'a engagé de procédure en fixation de pension alimentaire que 'bien postérieurement au rapport d'enquête'.
La main courante qu'elle a déposée pour utilisation abusive de son adresse par M. [B] est postérieure à la visite inopinée de l'agent de contrôle.
La Caisse ajoute que Mme [U] avait omis de déclarer des comptes d'épargne, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu, après qu'elle avait présenté les documents correspondant à l'agent enquêteur.
Pourtant, de 2009 à 2018, Mme [U] avait 'systématiquement attesté sur l'honneur qu'elle ne disposait d'aucun argent placé'.
Sur ce,
A titre préliminaire, la cour doit rappeler que les prestations en cause, s'agissant d'allocation de soutien familial et de complément familial sont destinées à apporter un complément de ressources à des parents se trouvant dans une situation suffisamment précaire pour pouvoir y prétendre.
Il s'agit donc d'une aide relevant de la solidarité nationale.
Il importe, dès lors, que les personnes en bénéficiant respectent l'ensemble des circonstances permettant d'en bénéficier, sauf à risquer de priver d'autres, dont la situation serait moins favorable, de cette aide ou de contribuer à en réduire le montant, déjà limité.
En d'autres termes, la sincérité des déclarations faites pour pouvoir bénéficier de l'ASF ou de l'ACFM constitue un élément essentiel du dispositif.
Afin d'éclairer la situation dans laquelle Mme [U] se trouvait, la cour indique qu'au début de l'année 2015, celle-ci percevait de la CAF une somme supérieure à 1 350 euros par mois.
Par ailleurs, si Mme [U] fait référence à diverses considérations du Défenseur des droits, elle n'a pas sollicité son intervention en la cause. Quoi qu'il en soit, la cour, pour attentive qu'elle soit à de telles considérations, n'est pas liée par elles.
Il convient, par principe, de se référer aux textes et principes applicables, après avoir rappelé qu'il est constant que Mme [U] a soumis à la Caisse, avec persistance, des déclarations erronées en ce qui concerne sa situation financière réelle, en omettant de mentionner des comptes d'épargne, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu.
La cour souligne qu'au moment du contrôle, les soldes positifs s'établissaient :
- pour un Codevi, à la somme de 6 590 euros ;
- pour un PEL, à la somme de 7 636 euros.
Cela étant souligné, aux termes de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2016, le principe posé n'ayant pas été substantiellement modifié sur la période en cause) :
Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
L'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles (même observation) se lit quant à lui :
Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :
1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ;
2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.
La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. (souligné et mis en gras par la cour)
Il ressort expressément de ces dispositions que le critère déterminant pour pouvoir prétendre au bénéfice des allocations en cause est non pas de savoir si Mme [U] vivait en concubinage avec M. [B], au sens de l'article 515-8 du code civil, somme elle le soutient et comme le soutiendrait le Défenseur des droits selon elle, mais si elle peut être considérée comme 'isolée' au sens des dispositions qui précèdent.
L'agent de contrôle de la Caisse a répondu par la négative.
Mme [U] conteste les constatations de cet agent.
La cour ne peut que rappeler que les constatations faites par un agent de contrôle valent jusqu'à preuve contraire et que ce n'est que deux ans après la notification qui lui était faite de ses déclarations frauduleuses que Mme [U] a engagé une procédure pour faux.
Toujours est-il qu'il existe des éléments constants, qu'a rappelés l'agent de contrôle ou qui résultent des pièces soumises à l'examen de la cour, et qui ne souffrent aucune discussion.
M. [B] a reconnu les deux premiers nés de Mme [U] dans les jours qui ont suivi leur naissance, respectivement en 1997 et 2001.
Mme [U] n'a engagé une procédure pour obtenir le paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants (pension alimentaire) que postérieurement à la réclamation de l'indu par la Caisse.
M. [B] a déclaré l'adresse de l'[Adresse 4] pour effectuer, en 2008, sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il a déclaré à son employeur vivre en concubinage avec Mme [U]. Son bulletin de salaire, qui serait remis en mains propres, porte l'adresse de Mme [U].
M. [B] est inconnu de l'administration fiscale pour l'impôt sur le revenu, non plus que pour une taxe foncière ou une taxe d'habitation.
Depuis le 8 décembre 2009, M. [B] est titulaire d'un abonnement 'Canal+', souscrit à l'ancienne adresse et transféré, le 23 avril 2015, à la nouvelle adresse de Mme [U]. La cour a bien noté que, selon cette dernière, l'abonnement aurait été souscrit pour leur fils aîné mais il demeure que l'on se trouverait alors en présence d'un père qui ne paie pas de pension alimentaire mais offre un abonnement à un seul de ses enfants avec l'accord de la mère, ce qui ne résiste pas à l'analyse.
Surtout, lors de la visite inopinée de l'agent de contrôle au domicile de Mme [U], M. [B] se trouvait présent et a refusé de présenter un document d'identité. Il a néanmoins pu être identifié par l'agent de contrôle.
Il en résulte qu'aucune crédibilité ne peut être accordée à l'attestation émise par le cousin de Mme [U] qui aurait été, selon celle-ci, la personne présente au domicile précisément ce jour-là.
Au demeurant, Mme [U] qui soutient que l'agent de contrôle a commis un faux, reconnaît au moins qu'il s'est bien présenté à son domicile. En d'autres termes, l'agent de contrôle a bien effectué un contrôle sur place et, lorsqu'il indique qu' 'au [Adresse 1], les intéressés sont notoirement connus en tant que concubins', il existe au moins un commencement de preuve qu'il ne travestit pas la réalité.
Les attestations produites par Mme [U], qui ne sont pas circonstanciées, ne permettent en aucune façon de contrarier l'ensemble de ce qui précède, étant précisé, à toutes fins, que les attestations émanant des deux enfants aînés ne peuvent être prises en considération, qui les placent dans une situation de conflit de loyauté qu'il n'est pas indispensable de trancher ici.
La réalité de la présence de M. [B] aux côtés de Mme [U] se trouve, en tout état de cause, définitivement établie par les relevés bancaires figurant au dossier de la Caisse.
En effet, selon Mme [U], M. [B] (dont il faut souligner qu'il a tout intérêt à abonder dans le sens de celle-ci, inconnu qu'il est des services fiscaux) est domicilié à [Localité 5], ville sensiblement éloignée de [Localité 3]. Il travaille pour le Stade français, dont le siège est à [Localité 6]t.
Pourtant, ses relevés bancaires, s'ils portent effectivement la trace de retraits effectués à [Localité 5], montrent un nombre équivalent de retraits à [Localité 3] (jusqu'à trois en quatre jours ou cinq en six jours), ainsi que des courses effectuées dans des magasins de cette ville (Monoprix, pharmacie).
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que Mme [U] ne peut être considérée comme une personne isolée au sens de la loi et c'est donc à juste titre que la CAF lui a réclamé l'indu en cause.
La circonstance que Mme [U] n'aurait pas eu accès aux éléments réunis par la Caisse est indifférente dès lors que, le rapport d'enquête rédigé par le contrôleur assermenté lui a été transmis dès le 8 août 2018, que les contestations de Mme [U] démontrent qu'au demeurant elle n'ignorait rien des faits qui lui étaient reprochés, qu'en tout état de cause, elle a présenté un recours devant la CRA (l'absence de réponse de celle-ci ne constituant aucune atteinte aux droits de l'intéressée puisque, au contraire, cela lui ouvre la possibilité de saisir une juridiction de sécurité sociale), que sa défense devant le TASS puis la cour démontre qu'elle avait connaissance de chacun des éléments susceptibles d'aller à l'encontre de ses intérêts et que, par ailleurs, il est constant, que Mme [U] a commis une fraude en ne mentionnant pas les comptes d'épargne (pour un total de plus de 14 000 euros) dont elle disposait.
La réclamation de l'indu était justifiée, Mme [U] ne peut invoquer aucun préjudice résultant du fait qu'il lui a été réclamé.
Enfin, le juge de première instance n'a pas été saisi par Mme [U] de la question de la pénalité qui a été infligée à cette dernière et la cour ne saurait en aucune manière ordonner à la Caisse de 'procéder à la levée de la pénalité d'un montant de 4 265 euros'.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit qu'il n'était pas saisi de la demande de mainlevée de la pénalité financière.
Mme [U] sera déboutée de ses demandes de dommages intérêts et déclarée irrecevable en sa demande de levée de la pénalité infligée.
Mme [U] sera condamnée à payer à la CAF, en deniers ou quittances, l'indu actualisé pour un montant de 5 402,88 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens depuis le 1er janvier 2019.
Elle sera condamnée à payer à la CAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (RG 18/00886), en date du 11 octobre 2019, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit qu'il n'était pas saisi d'une demande d'annulation de la pénalité financière d'un montant de 4 265 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que l'indu réclamé par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à Mme [F] [U], au titre de l'allocation de complément familial majoré et de l'allocation de soutient familial, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 est bien fondé ;
Condamne Mme [F] [U] à payer à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, en deniers ou quittance, le montant de l'indu, soit la somme de 5 402,88 euros ;
Décide que Mme [F] [U] est irrecevable en sa demande formée devant la cour de levée de la pénalité financière d'un montant de 4 265 euros ;
Déboute Mme [F] [U] de ses demandes de dommages intérêts au titre de la réparation d'un préjudice résultant de l'atteinte à ses droits, d'un préjudice résultant de diverses privations et souffrances endurées et d'un préjudice moral et psychologique ;
Condamne Mme [F] [U] aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne Mme [F] [U] à payer à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le greffe transmettra une copie du présent arrêt au parquet général ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 10 décembre 2020
Référence
5fd872aa16c5c114f813b0c9
Données disponibles
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- Résumé officiel