Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 10 décembre 2020
- ECLI
- 5fd872b316c5c114f813b0f4
- Date
- 10 décembre 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une salariée a été embauchée par une SAS de courtage d'assurance en 2008 sous contrats à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à partir de 2009 en qualité de conseillère clients. Elle a été convoquée à un entretien préalable le 4 juillet 2016 et licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 22 juillet 2016.
Procédure
Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a rendu un jugement le 17 mai 2018. La SAS a interjeté appel le 14 juin 2018 devant la Cour d'appel de Bordeaux qui a débattu l'affaire le 22 octobre 2020.
Question juridique
Le licenciement pour faute grave est-il justifié et régulièrement notifié ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel a statué sur le bien-fondé du licenciement et la régularité de sa procédure en confirmant, partiellement modifiant ou infirmant le jugement de première instance selon les éléments de preuve examinés lors des débats.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2020 (Rédacteur : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente) PRUD'HOMMES N° RG 18/03422 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPLY SAS AMV c/ Madame [I] [B] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2018 (R.G. n°F 17/00096) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 14 juin 2018, APPELANTE : SAS AMV, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] Représentée et assistée de Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [I] [B] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2020 en audience publique, devant Madame Marie-Luce Grandemange, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Luce Grandemange, présidente, Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère Monsieur Hervé Ballereau, conseiller greffière lors des débats : Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [I] [B] a été embauchée par la SAS AMV, société de courtage d'assurance, dite AMV Assurance, par deux contrats de travail à durée déterminée successifs, le premier en date du 10 mars 2008, à compter du 17 mars 2008, en qualité de gestionnaire comptable. La relation de travail s'est poursuivie dans un cadre à durée indéterminée, selon contrat de travail en date du 22 juin 2009, à effet à compter du 1er juillet 2009, Madame [B] occupant alors un emploi de conseillère clients. Par avenant en date du 15 novembre 2013 elle était nommée à compter du 18 novembre 2013 comme conseillère clients au sein du service concessionnaires. Par lettre remise en main propre le 4 juillet 2016 Madame [B] a été convoquée par la société AMV Assurance à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11 juillet 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2016 la SAS AMV Assurance notifiait à Madame [B] son licenciement pour faute grave. Le 19 janvier 2007, Madame [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement. Par décision en date du 17 mai 2018, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Madame [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société AMV Assurance à lui payer les sommes suivantes : - 3949,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 394,95 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 4731,17 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, - 17'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il a ordonné à la SAS AMV Assurance de rectifier les documents de rupture de Madame [B], a débouté Madame [B] de ses autres demandes et la société AMV Assurance de sa demande reconventionnelle. Le 14 juin 2018, la SAS AMV a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société AMV Assurance conclut à l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de dire le licenciement de Madame [B] fondé sur une faute grave, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [B] demande la confirmation du jugement entrepris sauf à porter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 35'045,50 euros bruts et de condamner la société AMV Assurance à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été initialement fixée à l'audience du 25 juin 2020 qui ne s'est pas tenue en raison de la situation sanitaire, la société AMV Assurance s'étant opposée à la procédure écrite sans audience, l'affaire a été re-fixée à l'audience du 22 octobre 2020. MOTIVATION * Sur la rupture du contrat de travail : La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, après avoir rappelé que Madame [B] exerçait les fonctions d'assistance commerciale avec notamment pour mission d'assister Madame [T] [P], attachée commerciale promouvant les produits d'AMV Assurance auprès des concessionnaires moto dans treize départements de la zone sud-est, fait état du commissionnement des concessionnaires sur les contrats souscrits par leurs clients sur leur indication et de la possibilité qu'une souscription réalisée en direct par un client, à titre individuel, soit attribuée à une concession, pratique dite de 'rattrapage' ou 'reprise', permettant le commissionnement de la concession à titre d'indicateur. Elle est motivée par des « rattrapages » indus réalisés par Madame [B], sans accord de son supérieur hiérarchique, sur une période s'échelonnant entre le 1er janvier 2014 et le 4 juillet 2016 concernant 10 concessions. Plus précisément il est reproché à Madame [B] d'avoir « contribué à augmenter de manière fictive et mensongère le nombre de contrats souscrits sur indication des concessionnaires mentionnés ci-dessus sur la période considérée, soit un total de 232 contrats indûment repris. Vous avez en conséquence, d'une part contribué à augmenter artificiellement les commissions d'indicateur des concessionnaires concernés, d'autre part contribué à augmenter artificiellement les différents compléments de salaire d'[T] [P], lui permettant ainsi d'obtenir une rémunération indue et faisant obtenir aux concessionnaires des montants de commissions d'indicateurs également indus. Vous avez utilisé, pour ce faire, des méthodes déloyales allant à l'encontre aussi bien des pratiques de l'entreprise que des usages de la profession, vous permettant d'échapper au contrôle de l'entreprise en général et de votre responsable hiérarchique en particulier. Vous n'avez pas respecté les consignes qui vous avaient été données notamment via la formation qui vous avait été dispensée à votre arrivée sur instruction de votre supérieur hiérarchique. Vous avez ainsi violé le règlement intérieur qui précise par exemple dans son préambule que 'd'une manière générale, toute personne employée dans l'entreprise, en quelque endroit qu'elle se trouve (...), est tenue de remplir consciencieusement la tâche qui lui est confiée, à l'exclusion de toute occupation étrangère à cette fonction et de se conformer aux instructions et directives de ses supérieurs'... » Madame [B] verse aux débats des accords de commissionnement conclus entre trois concessionnaires moto et la société AMV Assurance, leur communiquant leur code et qui précisent que, de par son statut d'indicateur, le concessionnaire doit se limiter à recommander les contrats d'assurance, 'sans en expliquer le contenu autrement que : - en remettant notre leaflet à vos clients, - en mettant à disposition votre liaison Internet que vos clients puissent obtenir un tarif et/ou s'assurer directement à partir de notre site Internet, - en vous contentant de lire, ou faire lire, à votre client le contenu des pages Internet qui défilent au fur et à mesure du déroulé du questionnaire qui se présente sur notre site Internet, sans fournir la moindre explication complémentaire quant au contenu du contrat que nous proposons.' Sur le site internet d'AMV Assurance cette dernière précision n'est pas mentionnée. Ces éléments démontrent que la procédure normale est la communication d'un prospectus (leaflet) au client suivie, à partir du site internet www.amvpro.com, dédié aux concessionnaires, soit de l'établissement d'un devis, soit de la souscription d'un contrat par le client dans la concession. Ces actions apparaissent 'cumulatives' et non alternatives. Il n'est pas contesté, et il résulte de plusieurs attestations, qu'il était possible à un concessionnaire, ayant indiqué la société AMV assurance à un client, de procéder à un 'rattrapage'lorsque la procédure sus visée n'avait pas été respectée et que le client avait procédé non pas à partir du site dédié aux professionnels mais à partir d'un site public www.amv.fr. En revanche, ce rattrapage, supposait selon des attestations produites par l'employeur qu'un devis ait été demandé avec le code du concessionnaire concerné. En tout état de cause ce rattrapage, selon des courriels échangés entre des attachées commerciales et Mme [H], supérieure hiérarchique de Mme [B], était individuel, et ne se faisait qu'au cas par cas. Or, il apparaît que Madame [P], en accord avec certains concessionnaires de son secteur, transmettait à Madame [B] une liste des clients de ces derniers ayant acheté une moto, afin que son assistante vérifie si parmi eux un certain nombre avait souscrit un contrat d'assurance auprès d'AMV, pour ces clients, Madame [B] procédait alors à une reprise. Ces reprises sont établies dans leur matérialité. En revanche, il y a lieu d'observer que l'employeur ne justifie d'aucune note, d'aucune directive qui aurait été transmise à Madame [B] pour l'informer de l'interdiction de procéder à ces reprises à partir de listes, extraites ou non des fichiers clients des concessionnaires. Plus largement aucun document relatif à un quelconque protocole ou à une quelconque procédure en matière de commissionnement des indicateurs, à destination des assistantes des attachées commerciales, n'est produite. Surtout aucun des documents produits, à destination des concessionnaires ou à destination interne, n'est relatif à la procédure dite de 'rattrapage'. Le règlement intérieur est parfaitement silencieux à cet égard. Ce n'est que par courriel du 22 juin 2016, ayant pour objet le 'rattrapage de contrats', adressé aux attachées commerciales et transféré à leurs assistantes dans la foulée à 17 heures 31, que Madame [H] a rappelé 'que la ré-attribution de contrats à un apporteur doit se faire dès lors qu'il y a eu initialement une indication du concessionnaire. La transmission du fichier clients du concessionnaire et le rattrapage pur et dur ne rentre pas dans ce cadre et est abusif'. Alors même, que selon madame [H], le rattrapage était fréquent, elle qualifie d'ailleurs la ré-attribution de contrats 'sur le code'des concessionnaires de 'pratique commerciale'. Aucune directive, qu'elle fut dispensée à l'occasion d'une formation ou non, relative à ce 'rattrapage', n'a été adressée à Mme [B] avant le 22 juin 2016. On ne saurait donc lui reprocher, de ne pas avoir respecté une procédure dont il n'est pas justifié qu'elle avait eu connaissance. Il est vrai, que l'employeur justifie que le 23 juin 2016 Mme [B] a repris quatre contrats, deux du concessionnaire JMS et deux du concessionnaire Delta Moto 26. Toutefois il n'est pas certain que Mme [B], qui n'avait aucun intérêt personnel au non respect de la procédure de rattrapage, avait, au moment où elle a repris ces quatre contrats, déjà pris connaissance du courriel de Mme [H], qui ne lui avait été transféré que la veille en fin de journée. Dès lors, le doute devant profiter à la salariée, il convient de considérer que le manquement volontaire par Madame [B] au respect de la procédure de rattrapage des contrats n'est pas établi. Son comportement ne peut donc être qualifié de fautif. En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse. * Sur l'indemnisation du préjudice né du licenciement abusif : Le montant des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis qui ne fait l'objet d'aucune discussion sera confirmé. S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement les parties rappellent que le montant de cette dernière était calculé par tranches additionnelles comme suit : - première tranche : de 18 mois à trois ans d'ancienneté : un mois de salaire - deuxième tranche : au-delà de trois ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 25 % du salaire mensuel par année de présence. Il est précisé que pour la dernière année, si elle est incomplète, le calcul se fait prorata Temporis. En prenant en compte la durée du préavis l'ancienneté de Madame [B] est de 8 ans 6 mois et 5 jours et non de huit ans et sept mois comme retenu par la salariée. Les parties s'accordent sur le montant de son salaire soit la somme de 1974,75 euros. En conséquence, le montant de l'indemnité de licenciement s'élève à 4699,81 euros, le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Les intérêts courent au taux légal sur cette somme à compter de la première mise en demeure dont il est justifié soit à compter du 5 avril 2017, ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable, Mme [B] qui ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise a droit à une indemnité qui ne peut-être inférieure aux salaires des six derniers mois; en l'espèce, la salariée percevait un salaire moyen mensuel brut de 1975,74 euros euros bruts elle avait une ancienneté de huit ans et demi environ, elle a perçu l'ARE pour un montant journalier de 38,67 euros bruts. Elle ne justifie pas de la date à laquelle elle a retrouvé un emploi. Au regard de l'ensemble de ces éléments le jugement entrepris sera confirmé sur le montant des dommages intérêts alloués. * Sur le remboursement au Pôle Emploi : En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame [B] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées. Le premier juge ayant omis de statuer sur ce point il sera ajouté au jugement. * Sur les autres demandes La société AMV assurance qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [B] qui se verra allouer la somme de 2 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et statuant de nouveau CONDAMNE la SAS AMV assurance à verser à Madame [B] la somme de 4699,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts courant au taux légal à compter du 5 avril 2017, Y ajoutant, ORDONNE à la SAS AMV assurance de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [B] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées, CONDAMNE la SAS AMV assurance à verser à Madame [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS AMV assurance aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Signé par Marie-Luce Grandemange et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud ML. Grandemange
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 10 décembre 2020
Référence
5fd872b316c5c114f813b0f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel