Cour d'Appel · 3ème chambre — 10 décembre 2020
- ECLI
- 5fd8730ddc1d9c2c5415a579
- Date
- 10 décembre 2020
- Condamnation
- 848 468 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un bail de location meublée d'une villa a été conclu le 8 juillet 2014 pour une durée d'un an tacitement reconductible, moyennant un loyer mensuel de 2070€ et des charges de 130€. Les locataires ont quitté les lieux le 12 juillet 2016. Une ordonnance du juge des référés du 22 juillet 2016 a constaté la résiliation du bail et condamné les locataires à payer 5603,15€ de loyers impayés. Une saisie-attribution de 8484,68€ a été effectuée sur les comptes des locataires le 6 décembre 2016.
Procédure
Un jugement en première instance a été rendu le 25 juin 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse. Un appel a été formé et débattu le 19 octobre 2020 devant la cour d'appel de Toulouse.
Question juridique
Les appelants (anciens locataires) contestent-ils la décision du tribunal d'instance relative aux loyers impayés et à la saisie-attribution effectuée ?
Solution
source officielleLa cour d'appel a infirmé la décision déférée du tribunal d'instance de Toulouse par arrêt du 10 décembre 2020.
Texte intégral
10/12/2020 ARRÊT N°603/2020 N° RG 19/05318 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NLDQ PP/NA Décision déférée du 25 Juin 2019 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 18/03642) M. [M] [R] [Y] [F] [E] C/ [V] [J] [B] [U] épouse [J] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANTS Monsieur [R] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [F] [E] profession : responsable conformité [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [V] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [B] [U] épouse [J] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : P. POIREL, président V. BLANQUE-JEAN, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par P. POIREL, président, et par I. ANGER, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte en date du 8 juillet 2014, M. et Mme [J] ont donné à bail à M. [R] [Y] et [F] [E], pour une durée de un an tacitement reconductible, une villa meublée située à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 2070€,outre 130€ de charges mensuelles et 4 140,00€ de dépôt de garantie. Les preneurs ont quitté les lieux le 12 juillet 2016 date à laquelle ils ont remis les clés à l'occasion du constat d'état des lieux contradictoire de sortie. Par ordonnance en date du 22 juillet 2016, le juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire insérée au contrat, ordonné l'expulsion des locataires, fixé une indemnité d'occupation et condamné les preneurs à payer, au titre des loyers impayés, une provision d'un montant de 5 603,15€ arrêtée au mois de juin 2016 inclus, ainsi qu'une indemnité de procédure. Le 6 décembre 2016, M. et Mme [J] ont fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. [Y] et Mme [E] ouverts auprès de la ING BANK NV pour le recouvrement d'une somme de 8 484,68€ dont 5 603,15€ en principal. Par exploit d'huissier en date du 4 octobre 2018, M. [R] [Y] et Mme [F] [E] ont fait assigner M. [V] [J] et Mme [B] [U] épouse [J] devant le tribunal d'instance de Toulouse aux fins de restitution du dépôt de garantie augmenté de la pénalité légale, régularisation des avances sur charges, indemnisation d'un trouble de jouissance durant la vie du bail et restitution d'un trop perçu de saisie-attribution. En défense, les époux [J] ont objecté l'irrecevabilité de la demande en restitution d'un trop perçu de saisie-attribution formée hors délai, l'irrecevabilité partielle de la demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance et son mal fondé, et un compte locatif débiteur ne permettant pas de faire droit aux demandes relativement au dépôt de garantie. Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal d'instance de Toulouse a: -Déclaré irrecevable la demande en restitution d'un trop perçu de saisie-attribution, -Déclaré partiellement irrecevable la demande en réparation d'un trouble de jouissance, -Compensé l'indemnisation du trouble de jouissance avec la créance née du contrat locatif, -Rejeté la demande des preneurs en restitution d'un dépôt de garantie, -Rejeté la demande subsidiaire des preneurs en dommages et intérêts, -Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, -Condamné M. [R] [Y] et [F] [E] aux dépens. Par déclaration électronique en date du 11 décembre 2019, M. [R] [Y] et [F] [E] ont interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'il a: -déclaré irrecevable la demande en restitution d'un trop perçu de saisie-attribution, -déclaré partiellement irrecevable la demande en réparation d'un trouble de jouissance, -compensé l'indemnisation du trouble de jouissance avec la créance née du contrat locatif, -rejeté la demande des preneurs en restitution d'un dépôt de garantie, -rejeté la demande subsidiaire des preneurs en dommages et intérêts, -dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, -condamné M. [R] [Y] et [F] [E] aux dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 31 juillet 2020, M. [R] [Y] et Mme [F] [E] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014, des articles 2224 et 1147 du Code civil dans sa version applicable à l'espèce, 1315 du Code civil et 9 et 700 du Code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris des chefs déférés et en conséquence de: -Condamner in solidum M. [V] [J] et Mme [B] [U] épouse [J] à verser à M. [R] [Y] et [F] [E] la somme de 4 140,00€ au titre du dépôt de garantie avec majoration légale mensuelle de 10 % en principal et ce à compter du 12 août 2016, A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour considérait que les consorts [Y]/[E] sont redevables de sommes au titre des travaux de reprise: -Condamner in solidum M. [V] [J] et Mme [B] [U] épouse [J] à verser à M. [R] [Y] et [F] [E] les sommes de 418,32€ et 392,85€, somme à assortir de la majoration légal de 10 % du loyer mensuel en principal, ce à compter du 12 septembre 2016, -Condamner in solidum M. [V] [J] et Mme [B] [U] épouse [J] à verser à M. [R] [Y] et [F] [E] la somme de 1 828,70€ au titre d'un trop perçu de saisie-attribution, A titre subsidiaire, si la cour considérait la demande des consorts [Y]/[E] prescrite: -Condamner in solidum M. [V] [J] et Mme [B] [U] épouse [J] à verser à M. [R] [Y] et [F] [E] la somme de 1 878,70€ au titre du préjudice subi du fait de leur carence dans l'information donnée à l'huissier, En toute hypothèse: -Condamner in solidum M. [V] [J] et Mme [B] [U] épouse [J] à verser à M. [R] [Y] et [F] [E] la somme de 600,00€ au titre du préjudice du préjudice de jouissance subi, -Condamner in solidum M. [V] [J] et Mme [B] [U] épouse [J] à verser à M. [R] [Y] et [F] [E] la somme de 2 500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner in solidum M. [V] [J] et Mme [B] [U] épouse [J] à verser à M. [R] [Y] et [F] [E] aux entiers dépens de première instance, -Condamner in solidum M. [V] [J] et Mme [B] [U] épouse [J] à verser à M. [R] [Y] et [F] [E] la somme de 3 000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en appel, -Condamner in solidum M. [V] [J] et Mme [B] [U] épouse [J] aux entiers dépens d'appel en ce compris celui de l'article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée. Au soutien de leur appel ils font essentiellement valoir que: Ils ont pris possession des lieux le 11 août 2011 et effectué un état des lieux d'entrée avec inventaire du mobilier. Cependant, dès le 17 août' ils adressaient un courrier au mandataire du bailleur pour lui notifier un certain nombre d'objets manquants ainsi qu'un dysfonctionnement du portail et de la porte du garage et ils déplorent que, malgré un rendez-vous de contre-visite fixé au 24 septembre 2014, l'agence immobilière ne s'y est pas présentée; Les bailleurs ont dépêché un artisan pour réparer la porte du garage et le portail, ce qui n'a pas permis de remédier aux difficultés. Plusieurs relances ont été effectuées en suivant et des correspondances ont été vainement échangées jusqu'à ce qu'ils se voient notifier un commandement de payer en date du 1er février 2016 puis, le 1er avril 2016, une assignation en résiliation de bail, eux-mêmes ayant délivré congé au bailleur pour le 8 juillet 2016; Un état des lieux de sortie a été effectué le 12 juillet 2016 et une ordonnance de référé en date du 22 juillet 2016 a constaté la résiliation du bail, les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation et au versement d'une provision. L'agence Immobilier Saint- Pierre avait parfaitement connaissance de leur adresse puisque par courriel en date du 9 août 2016 il lui était demandé par message électronique de bien vouloir 'leur «faire parvenir l'état des lieux de sortie à leur adresse à La Garenne», de sorte qu'il n'est pas normal que le décompte de sortie ait été établi à leur adresse à [Localité 5] alors que l'huissier avait leur adresse à [Localité 3]. Une saisie-attribution a été pratiquée sur la base de l'ordonnance de référé, sans porter aucune mention du dépôt de garantie à restituer alors que ce n'est que deux ans plus tard, par une mise en demeure du 18 juin 2018, qu'une somme leur a été réclamée au titre de travaux de remise en état malgré les sommes recouvrées par la saisie-attribution, les bailleurs s'estimant encore créanciers au titre d'un arriéré de loyers et de charges. Le jugement entrepris a validé le décompte locatif des preneurs sans égard pour la saisie attribution déjà pratiquée. Il ressort de l'état des lieux d'entrée que la maison n'était pas en état neuf lors de la prise de possession, qu'elle présentait quelques fissures et était globalement en bon état mais il n'était pas mentionné des objets manquants ou qui dysfonctionnaient alors qu'une contre-visite d'état des lieux avait été régulièrement sollicitée par les preneurs à laquelle l'agence n'a pas donné suite. Il n'est nullement justifié de l'envoi du décompte du 11 octobre 2016, car en réalité celui-ci a été établi le 10 juillet 2018, soit deux ans après qu'ils aient quitté les lieux, faisant pour la première fois état d'une dette locative, alors même que par suite de la saisie-attribution les sommes dues avaient été recouvrées. Quant à la régularisation sur charges elle n'est accompagnée d'aucune pièce justificative, qu'il leur est facturé une participation à l'entretien de la chaudière alors que ce poste leur incombait personnellement et l'immeuble concerné par la facture n'est pas celui loué par les appelants. D'autres postes notamment, au titre de l'entretien extérieur ne sont pas dus par les locataires en raison de la nature de la dépense ou de la date de celle-ci, ou en raison de l'état des lieux d'entrée, de même que la nécessité de travaux sur la gouttière ne ressort pas de l'état des lieux de sortie. Ils n'ont pas à supporter des frais d'huissier imputables à la défaillance de l'agence immobilière dans la transmission à l'huissier de leur adresse. C'est à tort que le jugement entrepris les a déclarés irrecevables en leur demande en restitution d'un trop perçu de saisie-attribution au motif que celle-ci doit être contestée dans le délai d'un mois alors que leur demande consistant en une restitution de trop perçu se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, ne remettant pas en cause la validité procédurale de la mesure d'exécution et à la date de leur assignation leur action n'était pas prescrite. Si le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné les bailleurs à paiement d'une indemnité de 600,00€ pour trouble de jouissance, il ne saurait en revanche y avoir une quelconque compensation avec une créance du bailleur qui n'est pas justifiée. Dans leurs dernières conclusions en date du 27 février 2020, M. et Mme [J] demandent à la cour de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes infondées en droit comme en fait et en conséquence confirmer le jugement du 25 juin 2019 en son intégralité, y ajoutant la condamnation des consorts [I] au paiement d'une somme de 2 000,00€en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel. Au soutien de leur demande de confirmation ils font essentiellement valoir que les dispositions de l'article22 de la loi du 6 juillet 1989 rendues applicables aux locations meublées par l'effet de la loi ALUR du 24 mars 2014 et applicables au présent litige ont été parfaitement respectées en ce qu'elles prévoient que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximum de deux mois à la condition notamment que le locataire ait indiqué au bailleur ou son mandataire lors de la remise des clés l'adresse de son nouveau domicile, dans un délai de un mois à compter de la remise des clés lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, toujours sous déduction des sommes dues au bailleur et que les locataires ont refusé en l'espèce d'indiquer leur nouvelle adresse lors de l'état des lieux de sortie. Ni le caractère temporaire de la location , ni le fait que leur ancienne adresse était mentionnée sur le contrat de bail ne suffit à pallier l'absence de déclaration de leur nouveau domicile au moment de la sortie du bail, rien ne permettant de savoir que les locataires retourneraient s'installer à leur ancien domicile, alors qu'il apparaît finalement que seul M. [Y] serait retourné vivre à cette adresse. En tout état de cause, il était dû par les locataires, selon décompte, la somme totale de 6487,35€, soit: - 59,72€ au titre des charges locatives récupérables, -852,83€ pour l'occupation du 1er au 12 juillet 2016, -2 203,15€ au titre du loyer de juin 2016, -3 371,65€ au titre des impayés et frais de relance de janvier 2015 à mai 2016. Il était encore dû par les locataires une somme de 3 862,78€ au titre des dégradations suivant état des lieux de sortie (extérieur, défaut d'entretien et objets dégradés) et factures communiquées, de sorte qu'après déduction du dépôt de garantie le solde locatif demeurait débiteur de 5 398,96€. L'état des lieux effectué par l'huissier à la sortie fait foi jusqu'à inscription de faux, et permet d'imputer ces dégradations aux locataires, l'intervention d'un huissier ayant été rendu nécessaire en raison du départ injustifié des preneurs qui avaient fait modifier la date de l'état des lieux initialement prévue au 8 juillet 2016, sans aucune raison. C'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de restitution d'un trop perçu de saisie-attribution à défaut de contestation dans le délai de un mois à compter de sa dénonciation en application des dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, le procès verbal de signification de saisie étant du 14 décembre 2016, l'action devait être intentée avant le 16 janvier 2017 de sorte que l'assignation du 25 septembre 2018 est intervenue hors délai. Les sommes dont restitution est sollicitée correspondent aux intérêts échus, aux frais de procédure et à l'émolument proportionnel de l'huissier et en conséquence aux dépens de l'instance dont ils étaient redevables au titre de l'ordonnance de référés exécutoire de droit, les frais d'huissier liés à la procédure n'étant pas contestables en application des dispositions de l'article 695 du Code de procédure civile. Les sommes dues au titre du préjudice de jouissance qui ne sont pas contestées ont vocation à se compenser avec la dette locative. En cours de délibéré les parties ont été invitées, et à tout le moins la partie la plus diligente, à produire le procès verbal de saisie-attribution entreprise en exécution de l'ordonnance de référé lequel a été versé aux débats par le conseil des intimés. MOTIFS DE LA DECISION Sur le préjudice de jouissance Bien que cette condamnation ne soit pas expressément reprise dans le dispositif de la décision entreprise qui a procédé par voie de compensation, il ressort de la lecture des conclusions respectives des parties qu'elles s'accordent pour chiffrer à la somme de 600,00€ l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les consorts [Y]/[E] durant la vie du bail. Il sera donc ajouté en ce sens au jugement entrepris. Sur la demande en restitution d'un trop perçu de saisie-attribution: La compétence du juge de l'exécution est au terme des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire limitée, de manière exclusive, aux contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée et se trouve limitée par des délais de saisine propres. Le tribunal d'instance connaît quant à lui des demandes mobilières en paiement de sommes n'excédant pas une limite fixée par décret, quelle que soit la nature de la créance dès lors qu'elle ne relève pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. En l'espèce, la demande des consorts [Y]/[E] ne constitue pas une contestation de saisie-attribution qui a d'ores et déjà produit son effet attributif mais s'analyse une demande en restitution d'un trop perçu au regard des obligations respectives plus générales des parties dans le cadre d'un contrat de bail et, comme telle, ressort de la compétence du tribunal d'instance saisi de la demande de comptes entre les parties, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable. Il résulte du procès verbal de saisie-attribution que la saisie a été pratiquée au principal pour le recouvrement des causes de l'ordonnance de référé soit une somme de 5 603,15€ qui correspondait au montant des loyers impayés arrêtés au mois de juin 2016 inclus et si une somme de 8 484,68€ a été saisie sur le compte des consorts [Y]/[E], le 6 décembre 2016, il y était inclus les frais de procédure auxquels ils avaient également été condamnés à hauteur de 1 224,90€, une indemnité d'occupation de 852,83€ jusqu'au 12 juillet 2016, une somme de 200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les intérêts, des frais d'acte et émoluments. Il n'est pas contesté que les consorts [Y]/[E] disposaient sur leur compte de la somme de 8 484,68€ qui a été bloquée de sorte que la saisie-attribution a permis de désintéresser les époux [J], comme il résulte de la déclaration du tiers saisi. La somme principale de 5 603,15€ qui a été saisie en exécution de l'ordonnance de référé n'était constituée que de la dette de loyers arrêtée au mois de juin 2016, sans aucune référence au dépôt de garantie. Cependant les sommes qui ont été saisies l'ont été en conformité avec les termes de l'ordonnance de référé en principal, intérêts, frais irrépétibles et frais d'actes, et cette ordonnance s'agissant des sommes accordées à titre provisionnel se trouve également à la dette de loyers des consorts [Y]/[E] telle qu'elle était arrêtée au mois de juin 2016, comme il résulte du décompte du 26 novembre 2016 versé aux débats par les intimés, à laquelle s'est ajoutée 852,83€ au titre de l'indemnité d'occupation du 1er au 12 juillet 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution d'un trop perçu de saisie-attribution de ces chefs. Sur la restitution du dépôt de garantie et le compte de dégradations locatives: Il a été sus retenu que le dépôt de garantie n'était nullement déduit de la dette de loyers. Le bailleur ayant été désintéressé de sa créance par la mesure d'exécution forcée, le dépôt de garantie de 4 140,00€ était donc à restituer contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, sous réserve d'une compensation avec une éventuelle dette pour dégradations locatives ou charges locatives. *S'agissant des dégradations: L'état des lieux de sortie du 12 juillet 2016 ne comporte aucune constatation relative à une défectuosité de la gouttière, poste qui ne peut être réclamé aux locataires. Il est versé aux débats une facture de l'Eurl Bianchi d'un montant de 2 568€ TTC relative à l'entretien du jardin. Elle comprend la taille des arbres, l'arrosage et l'engazonnement. Or, l'état des lieux de sortie du 12 juillet 2016 ne comporte aucune constatation relative à l'engazonnement extérieur ni à la nécessité d'un arrosage. Seule la taille des arbres s'impose, comme incombant aux locataires qui ne justifient nullement des difficultés qu'ils allèguent avoir rencontrées, de sorte que déduction opérée de l'engazonnement et de l'arrosage, cette facture doit être supportée à hauteur de 750,00€ HT et 900,00€ TTC par les appelants. Il est produit par les bailleurs une facture de la société Res en date du 29 août 2016 d'un montant de 89,65€ relative à la réfection d'un volet. L'état des lieux d'entrée mentionnait effectivement déjà un volet défectueux dans le séjour dont la réparation ne saurait incomber aux locataires mais l'état des lieux de sortie mentionne également un volet dont le fonctionnement est défectueux dans la cuisine, alors que l'état des lieux d'entrée n'en portait pas mention. La dépense alléguée consiste en une réparation et au vu du coût modique de la facture, il apparaît qu'il s'agit d'une facture d'entretien liée à l'usage du volet dont la vétusté n'est pas alléguée, de sorte que la facture de réparation de la société Res incombe aux locataires à hauteur de 89,65€. Il est versé aux débats une facture «Dablanc menuiserie» de 1196,39€ portant remplacement des gonds de la porte du garage et d'un cylindre de serrure. Ces interventions ne correspondent pas aux mentions de l'état des lieux de sortie relativement à la porte du garage. Il est en effet mentionné que la porte en bois du garage présente plusieurs traces et tâches en partie basse et que la porte basculante est habillée de lamelles de bois peintes endommagées et légèrement relevée en partie basse, des traces et impacts étant d'ailleurs également mentionnés sur les deux portes lors de l'entrée dans les lieux, mais il n'y est pas fait état de la nécessité de changer des gonds et un cylindre, aucun dysfonctionnement des portes n'ayant été noté. Pour le surplus, cette facture comprend surtout le remplacement de moteurs Somfy pour les volets roulants et une reprogrammation de tous les émetteurs des volets de l'étage, ce qui ne constitue pas une dépense incombant au locataire, laquelle n'est pas davantage justifiée au vu de l'état des lieux de sortie. S'agissant du mobilier facturé, la comparaison des deux états des lieux fait apparaître du mobilier manquant dont le coût incombe en conséquence aux locataires, à savoir Salle de bains: porte savon 7.99€ Cuisine: porte sopalin 2,50€ Chambre jaune (page 14): une alaise 15,50€ Séjour ( page 7) une ampoule 10€ Cuisine (page 9) un spot 10€ Cette même comparaison ne permet pas de retenir comme bien fondé le surplus des objets facturés qui n'étaient pas manquants ou dont l'état à l'entrée était déjà moyen ou conforme à l'état à la sortie, ou encore le coût d'une balayette «usagée» pour 1,25€ dont l'usage fréquent ne permet pas de considérer qu'elle était anormalement usée. Le coût du remplacement des objets manquants par référence au catalogue Ikéa n'apparaît pas déraisonnable et n'est pas utilement critiqué par les consorts [Y]/[E], qui seront tenus de ce chef au paiement d'une somme de 45,99€, et au titre des réparations locatives une somme totale de 1035,64€. * Sur les charges: Il ressort du décompte du 29 novembre 2016 versé aux débats par les époux [J], que la somme de 418,32€ et 392,85€ était due aux appelants au titre de la régularisation des charges, soit la somme de 811,17€ qui leur sera en conséquence restituée.' L'état des lieux par voie d'huissier s'est avéré d'autant plus nécessaire que M. [Y] et Mme [E] ont choisi de quitter les lieux en cours de constat, de sorte qu'ils sont redevables de la moitié de son coût, soit la somme de 311,12€. Il en ressort qu'après compensation des sommes respectivement dues par les parties,4 140€ + 811,17€+ 600€ pour le bailleur et 1035,64€ et 311,12€ par les locataires, les époux [J] sont redevables d'une somme de 4 204,41€€ au paiement de laquelle ils seront condamnés. *S'agissant de la pénalité de 10 % (article 22 de la loi du 6 juillet 1989): Les dispositions de l'article 15 de la loi ALUR du 24 mars 2014 ont rendu applicables aux locations meublées les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, aux contrats en cours au jour de son entrée en vigueur ayant vocation à régir les effets légaux de situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. Au terme des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi modifié par la loi ALUR «Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.' En l'espèce, il ressort du procès verbal d'état des lieux de sortie que les consorts [Y]/[E] ont refusé de laisser leur adresse à l'huissier qui la leur demandait ayant quitté les lieux avant la fin de l'établissement dudit procès verbal. Ils indiquent aujourd'hui qu'ils auraient dit à l'huissier que leur adresse était celle mentionnée en entête du bail, mais n'en rapportent nullement la preuve, alors que les constatations opérées par l'huissier font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils ne sont dès lors pas autorisés à se plaindre d'un retard éventuel dans la restitution du dépôt de garantie, ni surtout, à se prévaloir de la pénalité de 10 % prévue par les dispositions de l'article 22 quand bien même ils auraient ultérieurement communiqué leur adresse de manière assez vague d'ailleurs, ayant adressé un mail à l'agence [4] le 9 août 2016 en ces termes 'Pourriez vous nous faire parvenir l'état des lieux de sortie à notre adresse du bail à la Garenne' Merci', ce qui ne saurait constituer une déclaration d'une adresse. Les consorts [Y]/[E] ne justifiant pas d'un préjudice résultant du défaut d'informtion donné à l'huissier par les époux [J] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Les époux [J] étant redevables de sommes envers les consorts [Y]/[E] seront condamnés aux dépens de première instance, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de ces derniers, l'équité commandant qu'il soit alloué aux consorts [Y]/[E] une somme de 1 000.00€ au titre de leurs frais irrépétibles de premièreinstance. Pour les mêmes motifs, les époux [J] seront condamnés aux dépens du présent recours ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau et y ajoutant: -Déclare recevable la demande de M. [R] [Y] et de Mme [F] [E] en restitution d'un trop perçu de saisie attribution. -La dit mal fondée. -Fixe les créances de M. [R] [Y] et de Mme [F] [E] à l'encontre de M. [V] [J] et Mme [B] [J]: - à la somme de 600,00€ au titre d'un préjudice de jouissance, - à la somme de 4 140,00€ au titre du dépôt de garantie, - à la somme de 811,17€ au titre des charges récupérables. Fixe les créances de M. [V] [J] et Mme [B] [J] à l'encontre de M. [R] [Y] et de Mme [F] [E] -à la somme de 1 035,64€ au titre des réparations locatives, -à la somme de 311,12 € au titre des frais huissier, Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties. Condamne en conséquence solidairement M. [V] [J] et Mme [B] [J] à payer à M. [R] [Y] et à Mme [F] [E] la somme de 4 204,41€. Rejette le surplus des demandes. Condamne in solidum M. [V] [J] et Mme [B] [J] à payer à M. [R] [Y] et à Mme [F] [E] la somme de 1 000,00€ au titre des frais irrépétibles de première instance. Condamne in solidum M. [V] [J] et Mme [B] [J] à payer à M. [R] [Y] et à Mme [F] [E] la somme de 2 000,00€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M.[V] [J] et Mme [B] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGERP. POIREL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 10 décembre 2020
Référence
5fd8730ddc1d9c2c5415a579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel