Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 10 décembre 2020
- ECLI
- 5fd87356a0cd583f5e4e29d9
- Date
- 10 décembre 2020
- Condamnation
- 4 742 472 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une salariée en CDI depuis 2003, occupant le poste de responsable adjointe depuis 2007 dans une société de bowling, a été placée en arrêt maladie le 9 septembre 2014. Elle a déposé plainte pour violences volontaires le 6 novembre 2014, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 décembre 2014.
Procédure
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 30 janvier 2015 pour contester la rupture de son contrat. Le jugement de première instance a été rendu le 11 janvier 2018. La société emploie habituellement au moins 11 salariés. L'affaire a été débattue en appel à la Cour d'appel de Paris le 14 octobre 2020.
Question juridique
La rupture du contrat de travail intervenue après une mise en arrêt maladie suite à des violences constitue-t-elle un licenciement sans cause réelle et sérieuse?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Paris a examiné les conditions de la rupture du contrat et les circonstances ayant entouré le placement en arrêt maladie de la salariée. L'arrêt du 10 décembre 2020 statue sur la validité de la rupture et les indemnités auxquelles la salariée peut prétendre.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2020 (n° 2020/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02775 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DW7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F16/03304 APPELANTE EURL [Localité 4] BOWLING BELLE EPINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège sis [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Karen DURAND-HAKIM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0393 INTIMEE Madame [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2003, Mme [Z] [L] a été engagée par la société [Localité 4] Bowling Belle Epine en qualité de barmaid. En dernier lieu et depuis 2007, Mme [L] occupait le poste de responsable adjointe et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 976,03 euros. Le 9 septembre 2014, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 6 novembre 2014, son conseil a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Créteil mettant en cause M. [D] pour violences volontaires ayant entraîné une I.T.T. supérieure ou égale à 8 jours. Le 8 décembre 2014, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La société emploie habituellement au moins 11 salariés. Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 30 janvier 2015 afin que la rupture de son contrat de travail dont elle a pris acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. Le 14 avril 2015, elle a été entendue par les services de police et a déposé plainte pour des faits de violences commises le 17 juillet 2014 et de harcèlement moral depuis la fin de l'année 2012. Le 30 juin 2016, M. [D] a été cité à comparaître à une audience devant la juridiction de proximité d'Ivry sur Seine pour des faits de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail commis à [Localité 5] le 17 juillet 2014 à l'encontre d'une employée sur son lieu de travail. Mme [L] s'est constituée partie civile. Par jugement du 12 janvier 2017, la juridiction de proximité d'Ivry sur Seine a déclaré M. [D] non coupable pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et l'a relaxé et renvoyé en conséquences des fins de la poursuite. Par jugement du 11 janvier 2018 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - fixé le salaire de référence de Mme [L] à la somme de 1 976,03 euros bruts ; - dit que la prise d'acte de Mme [L] datée du 8 décembre 2014 était justifiée et nécessaire ; - jugé que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la SARL [Localité 4] Bowling Belle Epine à payer à Mme [L] les sommes suivantes : * 3 952,06 euros au titre d'une indemnité de préavis, * 395,20 euros au titre des congés payés y afférents, * 4 610,74 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2015, date du 1er bureau de jugement, * 28 000 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêt légal à compter de la notification de la présente décision ; - ordonné à la SARL [Localité 4] Bowling Belle Epine la délivrance à Mme [L] de nouveaux bulletins de paie correspondant à la période de préavis, un nouveau certificat de travail et une nouvelle attestation pôle emploi conformes cette décision sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision ; - dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le fondement de cette demande n'étant pas distinct du préjudice subi par la rupture ; - ordonné l'application de l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté la SARL [Localité 4] Bowling Belle Epine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - mis à la charge de la SARL [Localité 4] Bowling Belle Epine tous les dépens de la présente instance et les frais d'une éventuelle exécution. La société [Localité 4] Bowling Belle Epine a régulièrement relevé appel du jugement le 9 février 2018. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante, transmises et notifiées par voie électronique le 13 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 4] Bowling Belle Epine demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, à l'évidence mal fondées ; - condamner Mme [L] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, transmises et notifiées par voie électronique le 12 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que sa prise d'acte était justifiée et nécessaire et jugé qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [Localité 4] Bowling Belle Epine à lui verser les sommes suivantes : * 3 952,06 euros au titre d'une indemnité de préavis, * 395,20 euros au titre des congés payés y afférents, * 4 610,74 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; et de, statuant à nouveau sur les quantums et sommes non allouées, - condamner la société [Localité 4] Bowling Belle Epine à lui payer les sommes suivantes : * 47 424,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société [Localité 4] Bowling Belle Epine aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2020. MOTIVATION Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Mme [L] soutient qu'elle a été victime de violences physiques de la part de M. [D], son supérieur hiérarchique et qu'il avait à son égard une attitude particulièrement inadaptée en l'insultant et la rabaissant sans cesse, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé, et que la particulière gravité des griefs exposés justifie sa prise d'acte aux torts de l'employeur. La société [Localité 4] Bowling Belle Epine réplique que les griefs invoqués par la salariée au soutien de la prise d'acte ne sont pas établis car M. [D] a été relaxé pénalement des faits de violences physiques. Elle invoque le principe d'autorité de la chose jugée attachée au jugement de la juridiction de proximité. Elle fait valoir que les allégations de violences verbales sont imprécises et que les attestations versées aux débats ne permettent pas d'en établir la réalité. Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d'acte de la rupture, des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l'employeur. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 décembre 2014, Mme [L] a adressé le courrier suivant à la société [Localité 4] Bowling Belle Epine : '(...) Salariée de votre entreprise depuis le 26 novembre 2003, j'ai été victime, en date du 17 juillet 2014, de violences de la part de Monsieur [D] mon supérieur hiérarchique direct. Après m'avoir invectivée, celui-ci m'a empoignée, secouée violemment et pousser de la chaise sur laquelle j'étais assise. Craignant pour mon emploi, j'ai repris mon travail jusqu'à mes congés, en date du 31 juillet 2014. [P], à mon retour, j'ai constaté que la situation et l'attitude de Monsieur [D] ne s'étaient pas améliorées. Au contraire, Monsieur [D] a continué à m'insulter et me rabaisser sans cesse. Ce climat de terreur instauré par Monsieur [D] a eu raison de mon état de santé et j'ai donc été arrêtée à compter du 9 septembre dernier. Ces faits de violence constituent un manquement grave de votre part à l'égard de mon contrat de travail. Ne constatant malheureusement aucune amélioration de la situation, je suis contrainte de prendre acte de la rupture immédiate de mon contrat de travail, sans préavis. Par ailleurs, je vous indique dès à présent, que je vais saisir le conseil de prud'hommes compétent afin de demander donc à ce que cette prise d'acte de rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse (...)'. Il convient d'analyser si les manquements invoqués par la salariée au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur sont établis avant d'en tirer éventuellement les conséquences quant à la rupture du contrat de travail. Sur les violences physiques Mme [L] allègue que le 17 juillet 2014 elle a été destinataire d'invectives, empoignée, secouée violemment et poussée de la chaise sur laquelle elle était assise par M. [D], son supérieur hiérarchique. Elle ajoute que ces faits ne peuvent pas être contestés dans la mesure où ils ont été enregistrés par une caméra positionnée dans le bureau. La cour constate que les faits de violences physiques sur le lieu de travail invoqués par Mme [L] et qu'elle impute à M. [D] sont datés du 17 juillet 2014 et sont les mêmes que ceux ayant fait l'objet de la citation devant la juridiction de proximité et du jugement de relaxe. Elle relève que l'enregistrement de la scène produit aux débats sur support d'un DVD a été produit devant les services de police, a fait l'objet d'une mention sur procès verbal et était donc connu de la juridiction de proximité. Or conformément aux dispositions de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. Dès lors, M. [D] ayant été relaxé, la cour retient que ces faits ne sont pas établis. Sur les violences verbales Mme [L] soutient qu'elle a subi des violences morales de la part de son supérieur hiérarchique M.[D], ce dernier ayant une attitude déplacée envers elle en l'insultant et la rabaissant sans cesse. Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats cinq attestations. La société réplique que ces attestations ne permettent pas d'établir les réalité des faits de violences verbales et qu'elle produit quant à elle des attestations de salariés insistant sur la générosité, le respect dont M. [D] faisait preuve envers ses employés et les bons rapports entretenus avec eux. M. [E] affirme dans son attestation qu'il a été humilié à plusieurs reprises par M. [D] et qu'il a été témoin du même comportement à l'encontre de Mme [L]. Cependant, il indique qu'il ne travaille plus au bowling et il ne date pas les faits dénoncés. En outre, il ne décrit pas les propos tenus de sorte que son attestation n'est pas suffisamment circonstanciée. M. [X] indique que M. [D] avait un comportement irrespectueux et à la limite du harcèlement moral y compris à l'encontre de Mme [L] mais il précise ne plus travailler au bowling depuis 2012 soit deux ans avant la prise d'acte de la rupture par la salariée. De plus, il ne décrit pas le comportement de M. [D] de sorte que son attestation n'est pas suffisamment circonstanciée. M. [K] a cessé de travailler au sein de la société en 2011 de sorte qu'il n'a pas pu constater le comportement de M. [D] qu'il décrit (crises de nerfs, insultes, traitement de Mme [L] 'comme un animal') au cours des 3 dernières années d'emploi de la salariée. Mme [N], une cliente, affirme dans son attestation qu'elle a été témoin de l'attitude très agressive et irrespectueuse d'un homme à l'égard de Mme [L] dont celle-ci lui a indiqué qu'il était son patron. Cependant, aucun élément de cet écrit ne permet de dater ces faits de sorte qu'il n'est pas suffisamment circonstancié. Il en va de même de l'attestation d'un autre client, M. [F] qui affirme avoir assisté à 'des coups de sang' du directeur sans nommer Mme [L] et sans dater les faits. Dès lors, la cour retient qu'il n'est pas établi que M. [D] a commis à l'encontre de Mme [L] des violences verbales empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission. Mme [L] sera déboutée de ses demandes au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera infirmée. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral La cour ayant retenu que les faits fondant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'étaient pas établis, Mme [L] sera déboutée de sa demande à ce titre afférente au préjudice moral en résultant. La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [L] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre. Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'ils ont condamné la société à payer à Mme [L] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, DÉBOUTE Mme [Z] [L] de ses demandes, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 10 décembre 2020
Référence
5fd87356a0cd583f5e4e29d9
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