Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 10 décembre 2020
- ECLI
- 5fd87382c4ac97484853b25f
- Date
- 10 décembre 2020
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une SCI immobilière familiale constituée en 2000 est propriétaire d'un local commercial loué par bail à une SARL exploitant un restaurant. Ce bail a été résilié par jugement du 31 janvier 2019. Le 5 juillet 2019, une demande de modification de la répartition des parts sociales et de changement de gérant a été déposée auprès du tribunal de commerce de Paris.
Procédure
Un jugement du tribunal judiciaire de Paris a été rendu le 13 janvier 2020. La Cour d'appel de Paris a été saisie par appel de cette décision et a statué le 10 décembre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits respectifs des associés et gérants de la SCI concernant la gestion du patrimoine immobilier et la modification de sa structure?
Solution
source officielleL'arrêt rend une décision relative aux modifications statutaires et à la gestion de la SCI, en tranchant les contestations soulevées par les parties concernant la répartition des parts et le changement de direction.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 10 DECEMBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03014 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO3F Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/10151 APPELANT Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (TURQUIE) [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Aqdas MOHAMMAD de la SELEURL ASPEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T06, avocat postulant et plaidant Aide juridictionnelle Totale n° 2020/15306 du 01/07/2020 INTIMES Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 9] Madame [N] [X] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 9] Monsieur [K] [X] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (92) [Adresse 3] [Localité 9] Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant Représentés par Me Hanaë MLATAC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0107, avocat plaidant S.C.I. MATEC N° SIRET : 433 063 625 [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0440, avocat postulant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Michèle PICARD, Présidente Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** La Sci Matec est une société civile immobilière à caractère familial, constituée en 2000. Elle est propriétaire d'un local commercial et d'un local à usage de bureau situés au [Adresse 6] à [Localité 9]. Par contrat du 22 février 2008, elle a consenti un bail commercial à la Sarl [S] en vue de l'exploitation d'un restaurant. Aux termes d'un jugement rendu le 31 janvier 2019 par la 18eme chambre du tribunal de grande instance de Paris, il a été mis fin à ce bail commercial. Un appel a été interjeté à l'encontre de la dite décision et la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris. Depuis 2003, Monsieur [R] [X] et Madame [N] [X] étaient les gérants et associés de la Sci Matec, et leur fils [K] [X] en était également associé. Le 5 juillet 2019, ont été déposées au greffe du tribunal de commerce de Paris, une demande de modification portant sur la répartition des parts sociales et un changement de gérant au sein de la SCI [X] assortie de la copie des pièces suivantes : - un contrat de cession de parts sociales daté des 6 mai et 14 juin 2019, par lequel Monsieur [B] [X], frère de Monsieur [R] [X], a acquis toutes les parts sociales appartenant à Monsieur [R] [X] et à Madame [N] [X], ainsi que les deux tiers des parts sociales de Monsieur [K] [X], et par lequel Madame [S] [X] a acquis le dernier tiers des parts sociales de ce dernier ; - une décision des associés portant agrément la dite cession de parts sociales, et désignant Monsieur [B] [X] en qualité de gérant, datée des 3 mai et 14juin 2019 ; - une copie des statuts mis à jour de la Sci Matec en date du 14juin 2019. Contestant l'authenticité des actes mentionnés Monsieur [R] [X], Madame [N] [X] et Monsieur [K] [X] ont assigné à jour fixe, Monsieur [B] [X], Madame [S] [X] et la Sci Matec devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 1er août 2019 aux fins de vérification des écrits susmentionnés et de désignation d'un administrateur provisoire au profit de la Sci Matec. Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré nuls et de nul effet le contrat de cession de parts sociales daté des 6 mai et 14 juin 2019, la décision d'agrément de ladite cession et de désignation de Monsieur [B] [X] en qualité de gérant datée des 3 mai et 14 juin 2019, la copie des statuts mis à jour de la Sci Matec en date du 14 juin 2019 , désigné Me [V] en qualité d'administrateur provisoire de la Sci Matec pour une durée de 12 mois, débouté Monsieur [B] [X] et Madame [S] [X] de leurs demandes et condamné ces derniers à verser à Monsieur [R] [X], Madame [N] [X] et Monsieur [K] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2020. Monsieur [R] [X], Madame [N] [X] et Monsieur [K] [X] ont sollicité par requête l'autorisation d'assigner Monsieur [B] [X] à jour fixe. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris les y a autorisé. * * * Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 24 avril 2020, Monsieur [B] [X] demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a procédé à la désignation d'un administrateur provisoire, statuant à nouveau, - Désigner un expert graphologue ayant pour mission de vérifier l'authenticité de l'acte de cession de parts sociales de la Sci Matec des 6 mai et 14 juin 2019, - Condamner solidairement Monsieur [R] [X], Madame [N] [X] et Monsieur [K] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 24 juillet 2020, Monsieur [R] [X], Madame [N] [X] et Monsieur [K] [X] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement déféré, et y ajoutant, - Condamner Monsieur [B] [X] au paiement d'une amende civile de 10.000 euros, - Le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, - Condamner Monsieur [B] [X] à leur régler à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 24 juillet 2020, la Sci Matec demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - Désigner un expert graphologue ayant pour mission de vérifier l'authenticité de l'acte de cession de parts sociales de la Sci Matec des 6 mai et 14 juin 2019, - Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par note en délibéré, non autorisée du 7 octobre 2020, Monsieur [B] [X] verse aux débats l'original de l'acte de cession, ainsi que la lettre de démission de Monsieur [R] [X] du 3 mai 2019, qui n'avaient été produits qu'en photocopie jusqu'à présent . SUR CE Sur la nullité des actes litigieux Pour déclarer nuls les actes litigieux, le tribunal a constaté que M.[B] [X] n'a pas versé au débat les originaux des actes permettant de vérifier les signatures et les paraphes, a relevé la modicité du prix de cession et son paiement différé et a souligné l'absence de réunion des parties pour la signature de ces actes et le fait que les dates de signatures étaient éloignés de plus d'un mois. Monsieur [B] [X] expose que des pourparlers ont débuté en septembre 2009. Il soutient que les statuts modifiés ne peuvent être qualifiés de faux dans la mesure où les paraphes sont ceux d'origine en raison de la méthode fréquente de modification des statuts qui consiste à réutiliser les statuts d'origine en ne modifiant que l'article, chaque page conservant ses paraphes. Il ajoute que seule la signature du représentant légal est exigée pour le dépôt des statuts au greffe ce qui explique l'absence de signature des anciens associés, cédants. Il fait valoir que le tribunal s'est contenté pour annuler l'acte de cession de procéder par déductions au vu des éléments contextuels. Il expose que ni l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile, ni la signature de l'acte hors la présence de son rédacteur, à des dates différentes, en raison des contraintes des parties, ni les modalités de paiement du prix de cession ne sont de nature à établir que l'acte de cession serait un faux. Il souligne que la cession des parts pour leur valeur vénale et les modalités de paiement sont similaires à celles qui avaient été convenues lors de la cession de ses parts à son frère [R] en 2003 et que la simple existence de relations familiales conflictuelles ne suffit pas à justifier la nullité prononcée. Il précise que l'acte original a été adressé à Intuitu Formalités, en 7 exemplaires originaux pour l'acte de cession, afin de procéder à l'enregistrement et que le greffe n'aurait pu publier l'acte sans qu'une version originale ne lui soit remise. Il estime dans ces conditions que la désignation d'un expert graphologue s'impose contrairement aux affirmations du tribunal. Monsieur [R] [X], Madame [N] [X] et Monsieur [K] [X] soulignent en premier lieu qu'aucun original des actes litigieux n'est produit aux débats. Ils font valoir que l'acte de cession de parts sociales et la décision d'agrément sont des faux ainsi que le confirme le rapport d'expertise graphologique qu'ils ont fait réaliser. Ils rappellent que le prix de cession de 100.000 euros, outre qu'il est dérisoire, s'agissant d'une Sci dont le patrimoine est évalué à 3.000.000 d'euros, doit être payé en différé ce qui n'est pas cohérent avec les relations conflictuelles existant entre les parties. Ils ajoutent que l'avocat mandaté par Monsieur [B] [X] pour rédiger les actes litigieux, reconnaît n'avoir pas assisté aux soi-disant réunions entre les parties et ne pas avoir été présent à la signature. S'agissant des statuts ils relèvent le changement d'argumentation de Monsieur [B] [X], font valoir que l'expert graphologue a confirmé l'utilisation d'un «'copier/coller'» conforté par la présence du code barre apposé par le greffe du tribunal de commerce lors du dépôt des actes en 2009. Ils réfutent la nécessité de faire appel un expert dans la mesure où ils ont déjà fait appel à un technicien dont l'avis peut être librement discuté entre les parties dans le cadre de la présente instance. La Sci Matec soutient qu'il est de son intérêt que la lumière soit faite sur l'acte de cession des parts sociales, que seul le recours à une expertise judiciaire contradictoire permettrait de lever les doutes et que le tribunal n'a pas motivé son jugement sur le refus de recourir à une telle mesure. Elle conteste la nécessité de recourir à un administrateur provisoire dont les honoraires seraient trop lourds pour sa trésorerie. Selon l'article 1372 du code civil: «' l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard des héritiers et ayants cause. La partie à qui on l'oppose peut désavouer son écriture'». En l'espèce, les actes de cession ne sont pas reconnus par les parties auxquelles on les oppose. Sur les actes versés aux débats, les signatures de Monsieur [R] [X], Madame [N] [X] et Monsieur [K] [X] figurant sont différentes des échantillons de signatures figurant sur les autres documents officiels. Ces différences sont corroborées par l'avis technique de Madame [H] [O] expert graphologue, qui conclut que les comparaisons effectuées entre les signatures des actes litigieux mettent en évidence des points de désaccords nombreux et significatifs. Celle-ci a notamment pu noter que les paraphes sensés être signés par Monsieur [R] [X], Madame [N] [X] et Monsieur [K] [X], émanaient en réalité du même auteur qui avait imité leur écriture. S'agissant plus précisément des paraphes de Monsieur [K] [X], elle relève que ceux figurant sur les actes litigieux émanent d'un «'droitier'», alors que ceux fournis par Monsieur [K] [X] comme éléments de comparaison émanent d'un «'gaucher'», ce qui permet de conclure qu'il ne peut être le signataire des actes litigieux. Il s'ensuit que l'avis technique de Madame [H] [O] expert graphologue, certes non contradictoire, mais corroboré par les échantillons de signature versés aux débats, permettent de rapporter la preuve que Monsieur [R] [X], Madame [N] [X] et Monsieur [K] [X] ne sont pas les signataires des actes litigieux et il n'y a donc pas lieu à désignation d'un expert graphologue. En, en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déclarés nuls. Sur la désignation d'un administrateur provisoire Compte tenu des dissensions entre associés, pour permettre le fonctionnement normal de la société dans un contexte où les vérifications d'écritures ont conduit à invalider le changement de gérant et la cession de parts, c'est à juste titre que les premiers juges ont procéder à la désignation d'un administrateur provisoire. Compte tenu de l'appel interjeté sa mission initialement prévue pour une durée de 12 mois se terminera au 31 décembre 2021. Sur les demandes accessoires Monsieur [R] [X], Madame [N] [X] et Monsieur [K] [X] estiment que la persistance de Monsieur [B] [X] à vouloir faire reconnaître un faux avéré constitue un abus de droit sanctionné par l'article 559 du code de procédure civile. Il sollicitent sur le fondement de l'article 1240 du code civil sa condamnation à leur payer la somme de 5.000 euros, estimant que son appel abusif les contraint à engager des frais judiciaire importants dont les honoraires d'expert et qu'ils subissent un préjudice moral lié à leur éviction de la Sci Matec. Monsieur [R] [X], Madame [N] [X] et Monsieur [K] [X] ne justifiant pas d'un préjudice spécifique seront déboutés de leur demande de dommages intérêts et le jugement confirmé également sur ce point. Il n'y a pas lieu à prononcer une amende civile. La Sci Matec gardera la charge de ses propres dépens d'appel. M. [B] [X] sera condamné aux dépens d'appel. Compte tenu des frais engagés pour solliciter un expert graphologue, l'équité commande de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros pour les frais hors dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Déboute M. [B] [X] de ses demandes, Y ajoutant, Dit que la mission de Me [V] en qualité d'administrateur provisoire de la Sci Matec se terminera le 31 décembre 2021, Dit n'y avoir lieu à amende civile, Condamne M. [B] [X] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [R] [X], Madame [N] [X] et Monsieur [K] [X] une somme de 3.000 euros pour les frais hors dépens exposés en appel, Laisse à la Sci Matec la charge de ses propres dépens d'appel. La greffière La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 10 décembre 2020
Référence
5fd87382c4ac97484853b25f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel