Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 10 décembre 2020
- ECLI
- 5fd873d391b0065bfda18f07
- Date
- 10 décembre 2020
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Deux salariés ont été engagés respectivement en 1983 et 1990 par la société Rhône Poulenc Chimie, devenue Rhodia Opérations. L'établissement de Pont-de-Claix où ils travaillaient a été inscrit par arrêté ministériel du 30 septembre 2005 sur la liste des établissements classés.
Procédure
Affaire prud'homale initialement saisie le 31 mars 2017 devant le conseil de prud'hommes de Grenoble. La Cour d'appel de Grenoble a rendu un arrêt le 22 mars 2018, la Cour de cassation s'est prononcée le 15 janvier 2020, et renvoi a été effectué à la Cour d'appel de Lyon qui rend sa décision le 10 décembre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits des salariés et les obligations de l'employeur concernant les conditions de travail et les recours possibles relatifs à l'établissement classé?
Solution
source officielleL'arrêt ne précise pas la solution au vu du texte fourni, qui s'arrête à l'exposition des faits et de la procédure sans développer les motifs et le dispositif final de la Cour d'appel de Lyon.
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 20/00955 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3DE S.A.S. RHODIA OPERATIONS C/ I... E... Syndicat CGT DES PERSONNELS DU SITE CHIMIQUE DE PONT DE CLA IX Saisine sur renvoi de la cour de cassation Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE du 31 Mars 2017 RG : 15/00940 arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 22 Mars 2018 arrêt de la Cour de cassation du 15 Janvier 2020 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRET DU 10 Décembre 2020 SAISISSANT : S.A.S. RHODIA OPERATIONS [...] [...] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON CONTRE : B... I... [...] [...] représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE Y... E... [...] [...] représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE Syndicat CGT DES PERSONNELS DU SITE CHIMIQUE DE PONT DE CLAIX [...] [...] représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2020 Présidée par Joëlle DOAT, président et Laurence BERTHIER, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, président - Laurence BERTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 10 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Y... E... et M. B... I... (les salariés) ont été engagés, respectivement en 1983 et 1990, par la société Rhône Poulenc Chimie, aux droits de laquelle vient la société Rhodia opérations. Par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'établissement de Pont-de-Claix, au sein duquel ils ont travaillé, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) pour la période de 1916 à 2001. Par un arrêté ministériel du 23 août 2013, cette période a été étendue jusqu'en 2005. Les salariés, auxquels s'est joint le syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont-de-Claix (le syndicat), ont saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble le 15 avril 2015, de demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété résultant de l'exposition aux poussières d'amiante et d'un manquement à l'obligation de loyauté Par jugement du 31 mars 2017, la juridiction prud'homale a notamment : - mis hors de cause la SAS Vencorex France - pris acte de ce que la société Rhodia opérations vient aux droits des employeurs successifs des demandeurs - déclaré les demandes présentées par MM. E... et I... recevables en ce qu'elles ne sont pas prescrites - condamné la société Rhodia opérations à payer : à chacun des salariés la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'anxiété au syndicat la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi par la collectivité de travail - débouté les salariés de leur demande au titre du manquement à l'obligation de loyauté. La société Rhodia opérations ayant interjeté appel de la décision, la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 22 mars 2018, confirmé le jugement en toutes ses dispositions. La société Rhodia opérations a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 15 janvier 2020, la Cour de cassation a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 mars 2018, dans les termes suivants : pour déclarer recevable l'action des salariés, l'arrêt retient que par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'employeur a été classé sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001, qu'un second arrêté ministériel du 23 août 2013 est venu étendre la période d'exposition de 2002 à 2005, que c'est donc seulement à cette date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, qu'ils ont alors eu un délai de cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, pour engager une action en vue de voir réparer leur préjudice d'anxiété, que dès lors, leur action n'est pas prescrite ; Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété dès l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en 'uvre du régime légal de l'ACAATA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la recevabilité de l'action entraîne, par voie de conséquence, la cassation d'une part des dispositions condamnant la société à payer des dommages-intérêts aux salariés et au syndicat, d'autre part des dispositions rejetant les demandes des salariés en réparation au titre de l'obligation de sécurité et de loyauté ; - a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon. Le 6 février 2020, la société Rhodia opérations a saisi la cour d'appel de renvoi. Par ordonnance du 11 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 22octobre 2020. Par actes d'huissier du 13 février 2020, la société Rhodia opérations a signifié la déclaration de saisine précitée à MM. E... et I... ainsi qu'au syndicat et a assigné ces derniers devant la cour d'appel. Dans ses conclusions déposées au greffe par voie électronique le 4 mars 2020 et signifiées aux parties intimées par actes des 12 et 13 mars 2020, la société Rhodia opérations demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 31mars 2017 et de : A titre principal, - constater que les demandes sont prescrites - les déclarer irrecevables. Subsidiairement, - rejeter les demandes et, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions. En tout état de cause, - condamner les demandeurs aux dépens. Sur la demande au titre du préjudice d'anxiété, la société Rhodia opérations fait valoir que le point de départ du délai de prescription de l'action est fixé à la date de la publication de l'arrêté ministériel ayant inscrit établissement dans le dispositif Acaata et que ce point de départ ne saurait être modifié par l'intervention d'un nouvel arrêté, dès lors que le premier a permis au salarié d'avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. Elle rappelle qu'en l'espèce la plate-forme chimique de Pont-de-Claix a été classée dans le dispositif Acaata par arrêté ministériel du 30 septembre 2005, publié au bulletin officiel du 14 octobre 2005, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixé au 15 octobre 2005. Compte tenu de la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles mobilières et de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2008-561, elle estime que les demandeurs ne pouvaient agir que jusqu'au 19 juin 2013, or, ils ont saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble le 15 avril 2015. Subsidiairement, sur le fond, la société Rhodia opérations soutient que la connaissance du risque allégué de manière péremptoire en demande à l'aune des connaissances médicales et scientifiques qui sont celles d'aujourd'hui, comme fondement de la violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, ne saurait être considérée comme établie dans les années à risque qui remontent à plus de 20 ans. Elle fait valoir qu'aucun des salariés ne rapporte la preuve objective et certaine d'une exposition aux poussières d'amiante, qu'aucun n'a développé une maladie professionnelle liée à l'amiante, que la demande de dommages et intérêts de 20'000euros, présentée identiquement et forfaitairement par les demandeurs, est radicalement contraire aux règles relatives à la responsabilité civile contractuelle, que les salariés ne versent aucun document médical attestant de l'anxiété alléguée. Sur le manquement à l'obligation de loyauté, la société appelante fait valoir que les intimés formulant des demandes pour une période allant au plus tard jusqu'au 1er octobre 2009, selon la pièce adverse n° 56 produite en première instance, ils ne pouvaient agir que jusqu'au 1er octobre 2014, de sorte que leur action, introduite postérieurement à cette date, est prescrite. Subsidiairement, sur le fond, la société Rhodia opérations fait observer que les salariés ne démontrent pas l'absence de remise de l'attestation d'exposition au risque amiante, ni qu'ils n'ont pu bénéficier du suivi médical post professionnel, qu'ils ne versent aux débats aucune pièce justifiant avoir demandé la délivrance de l'attestation et s'être heurtés à un refus de l'employeur, qu'ils ne démontrent pas que les attestations remises étaient volontairement erronées, qu'enfin, aucun des demandeurs n'explique ni ne justifie en quoi son contrat de travail aurait été déloyalement exécuté. MM. E... et I... et le syndicat n'ont pas conclu devant la présente cour. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur les moyens et prétentions de MM. E... et I... et du syndicat En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi est signifiée par son auteur aux autres parties de l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation et les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. L'alinéa 6 de ce même article prévoit que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En l'espèce, les conclusions de la société Rhodia opérations ayant été signifiées par acte des 12 et 13 mars 2020 à MM. E... et I... ainsi qu'au syndicat, les parties intimées devaient, par application des dispositions ci-dessus rappelées, conclure au plus tard les 12 et 13 mai 2020. Toutefois, selon les dispositions combinées des articles 1er, I, et 2, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dans leur version modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. En application de ces dispositions, le délai de deux mois imparti aux intimés par l'article 1037-1 du code de procédure civile pour remettre et notifier leurs conclusions a été prorogé jusqu'au 24 août 2020 à minuit, soit deux mois après le 23 juin 2020, le 23 août 2020 étant un dimanche. En l'absence de conclusions de ces parties remises et notifiées avant cette date, il y a lieu de considérer qu'elles sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel de Grenoble par conclusions du 19septembre 2017 aux termes desquelles elles demandaient à la cour de : - in limine litis, les juger recevables en leur action du fait du nouvel arrêté de classement du site, à compter duquel court un nouveau délai de prescription de 5 ans et ainsi confirmer le jugement, - juger que la société Rhodia opérations a manqué à son obligation de sécurité - juger qu'ils ont été exposés à l'amiante de par leur activité professionnelle et justifient ainsi d'un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer - juger que la société Rhodia opérations a manqué à son obligation de loyauté - confirmer le jugement dans son principe, mais le réformer dans son quantum en condamnant la société Rhodia opérations à payer : à chacun des salariés : la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété celle de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté celle enfin de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat : la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail outre celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la prescription, MM. E... et I... soutiennent que le délai quinquennal a commencé à courir à compter du 4septembre 2013, date de publication du second arrêté ministériel visant la période de 2002 à 2005, au cours de laquelle ils ont travaillé sur le site de la plate-forme chimique du Pont-de-Claix. Ils font valoir en effet que c'est à cette date qu'ils ont eu la pleine connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, soit jusqu'à la fin de l'année 2005. Sur le fond, ils arguent de manquements graves et répétés de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, indiquant avoir été exposés, de par leur présence quotidienne sur le site, à l'inhalation de poussières d'amiante. Ils font valoir que la présence et l'utilisation de l'amiante ont perduré longtemps sur le site de Pont-de-Claix, bien au-delà des dérogations autorisées et sans moyens efficaces de protection pour les salariés. Ils soulignent leur inquiétude permanente face au risque de diagnostic d'une maladie liée à l'amiante, relevant que plusieurs salariés du site ont déclaré de telles maladies, et que certains en sont décédés. Par ailleurs, ils font grief à la société Rhodia opérations d'avoir manqué à son obligation de loyauté, lui reprochant un défaut de protection et d'information, des déclarations mensongères dans la presse et aux membres du CHSCT, l'absence de remise des attestations d'exposition au risque prévues par les textes et la poursuite de l'utilisation parfaitement illégale d'amiante de 2002 à 2005, tout en laissant penser aux institutions représentatives du personnel que, désormais, les travailleurs n'étaient plus exposés. Ils soutiennent que ce chef de préjudice est distinct de celui lié à l'exposition des salariés du fait de leur activité professionnelle. Le syndicat fait valoir sa participation active dans l'intérêt collectif des travailleurs pour faire reconnaître les risques encourus par les travailleurs de la plate-forme du fait de leur exposition à l'amiante et sollicite l'octroi de dommages et intérêts. * Sur la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété Le salarié ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante est en droit d'obtenir réparation du préjudice spécifique d'anxiété tenant à l'inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. En application de l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant du point de départ du délai de prescription, il résulte des pièces du dossier que les deux salariés ont travaillé au sein de l'établissement de Pont-de-Claix au cours de la période 1916 à 2001, visées par l'arrêté du 30 septembre 2005 ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en 'uvre du régime légal de l'Acaata, de sorte qu'ils avaient eu connaissance dès cette date du risque à l'origine de leur anxiété. Ainsi que le soutient la société appelante, le point de départ du délai de leur action en réparation du préjudice d'anxiété n'est pas modifié par la publication d'un nouvel arrêté portant sur le même établissement. S'agissant de la date d'expiration du délai de prescription, l'article 26, II, de la loi du 17juin 2008 précitée précise que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Au cas d'espèce, en application de ces dispositions, le délai de prescription de l'action des salariés en réparation du préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante de la date de leur embauche à la fin de l'année 2005, période retenue par les arrêtés ministériels de classement, expirait le 19 juin 2013, soit cinq ans après de l'entrée en vigueur de la loi du 17juin 2008. Au vu de ce qui précède, l'action de MM. E... et I..., engagée le 15 avril 2015, doit être déclarée irrecevable comme prescrite. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes recevables. * Sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant d'une violation de l'obligation de loyauté - Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable à l'espèce conformément aux dispositions de l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, et contrairement à ce que soutient l'employeur, les salariés n'ont pas entendu limiter, dans leurs conclusions devant la cour d'appel de Grenoble, leurs demandes à une période s'achevant, au plus tard, le 1er octobre 2009. Le point de départ du délai de prescription de l'action engagée sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, résultant de la poursuite de l'utilisation de l'amiante après 2001, tout en laissant penser aux institutions représentatives du personnel que les travailleurs n'étaient plus exposés, ne peut être fixé qu'à la date du second arrêté ministériel du 23 août 2013 venu étendre la période d'exposition, dès lors que c'est à cette date que les salariés ont eu connaissance de la poursuite de l'utilisation de l'amiante après 2001, nonobstant les affirmations contraires de l'employeur. Il s'ensuit que l'action de MM. E... et I..., engagée le 15 avril 2015, soit moins de deux après cette date, doit être déclarée recevable. - Sur le bien-fondé de la demande MM. E... et I... ne soutiennent pas qu'ils se sont vus personnellement refuser la délivrance d'une attestation d'exposition à l'amiante, les exemples cités concernant d'autres salariés, étant observé que les intimés sont toujours salariés du site. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête de l'inspection du travail du 23 novembre 2012, que l'employeur, qui avait bénéficié d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2001 l'autorisant à poursuivre l'utilisation de l'amiante malgré l'entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, a continué, en toute illégalité et sans aucune transparence à l'égard des institutions représentatives du personnel et des salariés, à utiliser ce matériau de 2002 à 2005 alors qu'il n'était plus titulaire d'aucune autorisation, manquant ainsi à son obligation d'exécuter de bonne foi les contrats de travail le liant à MM. E... et I.... Aussi convient-il de condamner la société Rodhia opérations à verser à chacun des deux salariés la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. * Sur la demande du syndicat Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le manquement à l'obligation de loyauté caractérisé par la poursuite de l'utilisation d'amiante en toute illégalité et sans aucune transparence porte un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat. Mais ce préjudice ayant été inexactement apprécié, il convient d'infirmer le jugement et de porter le montant des dommages et intérêts alloués au syndicat à la somme de 2000 euros. * Sur les demandes accessoires Il convient encore de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance et à payer aux salariés et au syndicat des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante, qui succombe pour partie, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société Rhodia opérations à payer : à chacun des salariés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - mis les dépens de première instance à la charge de la société Rodhia opérations, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable pour cause de prescription l'action de M. Y... E... et M.B... I... en réparation de leur préjudice d'anxiété, Déclare recevable leur action au titre du manquement à l'obligation de loyauté, Condamne la société Rhodia opérations à payer à M. Y... E... et M.B... I... la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de loyauté, Condamne la société Rhodia opérations à payer au syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont de Claix la somme de 2000 euros au titre du préjudice subi par la collectivité de travail. Condamne la société Rodhia opérations aux dépens d'appel. La greffière, La Présidente, Elsa SANCHEZ Joëlle DOAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 10 décembre 2020
Référence
5fd873d391b0065bfda18f07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel