Cour d'Appel · 15e chambre — 9 décembre 2020
- ECLI
- 5fd8744f05d19a77e30d72f3
- Date
- 9 décembre 2020
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un salarié a été embauché par la SASU Trésor du Patrimoine en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée du 18 octobre 2011 au 30 mars 2012 aux fonctions d'employé logistique. Le contrat a été renouvelé par avenant du 28 mars 2012 jusqu'au 27 avril 2013, puis la relation de travail s'est poursuivie sous forme d'un contrat à durée indéterminée. Courant 2013, une succession de faits a conduit à un litige entre le salarié et les entreprises Trésor du Patrimoine et Haras du Pommeray.
Procédure
Le Conseil de Prud'hommes de Dreux a rendu un jugement le 20 mars 2018 dans sa formation de départage. Le salarié a interjeté appel, débattu à audience publique le 9 novembre 2020 devant la Cour d'appel de Versailles.
Question juridique
Quels sont les droits du salarié issus de son contrat de travail et de la succession des contrats conclus avec les deux sociétés ?
Solution
source officielleLa cour d'appel a statué sur les prétentions du salarié concernant ses droits aux salaires, indemnités et conditions de travail. La décision a tranché les différends relatifs à l'exécution et la cessation du contrat de travail entre le salarié et les sociétés intimées.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 DECEMBRE 2020 N° RG 18/02023 N° Portalis DBV3-V-B7C-SKVP AFFAIRE : [Y] [C] C/ SASU TRESOR DU PATRIMOINE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Dreux N° Section : Industrie N° RG : 16/00142 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Jean Christophe LEDUC - Me Marilyn HAGEGE - Pôle emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Argentine), de nationalité autrichienne [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 APPELANT **************** SASU TRESOR DU PATRIMOINE N° SIRET : 331 479 287 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Marilyn HAGEGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0139 SARL HARAS DU POMMERAY N° SIRET : 383 903 176 Le Pommeray [Localité 3] Représentée par Me Marilyn HAGEGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0139 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle MONTAGNE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCEDURE, [Y] [C] a été embauché par la société Trésor du Patrimoine, dont l'activité porte sur la vente par correspondance de monnaies, médailles, montres, bijoux, timbres et objets d'art, suivant un contrat de travail à durée déterminée pour une durée allant du 18 octobre 2011 au 30 mars 2012, aux fonctions d'employé logistique, qualification employé - niveau II - coefficient 150 en référence aux dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire, pour une durée de 17,5 heures de travail hebdomadaire, soit 75,84 heures mensuelles moyennant une rémunération mensuelle brute de 682,52 euros. Par avenant signé le 28 mars 2012, le contrat à durée déterminée conclu jusqu'au 30 mars 2012 a été renouvelé jusqu'au 27 avril 2013. La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme, sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Courant 2013, la société Haras du Pommeray, qui exploite un établissement équestre et dont la gérante est l'épouse du dirigeant de la société Trésor du Patrimoine, a mis à disposition de [Y] [C] un logement situé dans l'enceinte de l'établissement équestre, à titre grâcieux. Par lettre datée du 20 mai 2016, la société Trésor du Patrimoine a convoqué le salarié à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, fixé au 1er juin 2016. Par lettre datée du 7 juin 2016, la société Trésor du Patrimoine a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Le 12 juillet 2016, [Y] [I] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux afin d'obtenir diverses indemnités et rappel de salaire tant au titre de l'exécution du contrat de travail que du licenciement. Par jugement de départage mis à disposition au greffe le 20 mars 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - mis hors de cause l'Eurl Haras du Pommeray, - débouté [Y] [C] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, - dit que la faute grave n'est pas établie et que le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Trésor du Patrimoine à payer à [Y] [C] les sommes suivantes : - 1 522,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 152,20 euros au titre des congés payés sur préavis, - 731,43 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016, - 4 567 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - mis les dépens à la charge de la société Trésor du Patrimoine. Le 20 avril 2018, [Y] [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par 'conclusions IV" remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 4 mars 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [Y] [C] demande à la cour de débouter les sociétés Trésor du Patrimoine et Haras du Pommeray de leurs demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Trésor du Patrimoine à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus, de : - constater le co-emploi par les sociétés Trésor du Patrimoine et Haras du Pommeray, - juger le licenciement frappé en sus de nullité, - condamner solidairement les sociétés Trésor du Patrimoine et Haras du Pommeray à lui verser les sommes suivantes : - 28 085,38 euros à titre de rappel de salaire, - 2 808,54 euros au titre des congés payés y afférents, - 42 714,83 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - 4 271,48 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 200,73 euos à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 320,07 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 538,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande, et ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner en sus solidairement les sociétés Trésor du Patrimoine et Haras du Pommeray à lui verser les sommes suivantes : - 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 1 600,36 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 9 602,16 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - décerner injonction aux sociétés Trésor du Patrimoine et Haras du Pommeray d'avoir à lui remettre sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir, d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi, conformes, - de condamner les sociétés Trésor du Patrimoine et Haras du Pommeray aux dépens dont distraction au profit de maître Jean-Christophe Leduc, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par 'conclusions d'intimées et d'appel incident" remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 septembre 2018, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés Trésor du Patrimoine et Haras du Pommeray demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Haras du Pommeray, débouté [Y] [C] de ses demandes relatives à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, - l'infirmer en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de la société Trésor du Patrimoine, - débouter [Y] [C] de l'intégralité de ses demandes, - condamner ce dernier au versement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 octobre 2020. MOTIVATION 1- Sur le co-emploi [Y] [C] expose que bien qu'embauché par la société Trésor du Patrimoine, il travaillait pour la société Haras du Pommeray où il exerçait des fonctions de gardien / jardinier polyvalent dans le haras exploité par cette société ; qu'il existe une confusion entre ces deux sociétés, dirigées chacune par deux époux ; que la convention de mise à disposition de personnel dont se prévaut la société Haras du Pommeray caractérise un prêt de main d'oeuvre illicite ; que le lien de subordination résulte de cette convention de mise à disposition et de la lettre adressée par la société Haras du Pommeray à la Dirrecte ; qu'il n'a côtoyé que la dirigeante de la société Haras du Pommeray et n'a jamais eu de contact avec la société Trésor du Patrimoine. Les sociétés Trésor du Patrimoine et Haras du Pommeray répliquent que le seul employeur de [Y] [C] était la société Trésor du Patrimoine ; que celle-ci l'a mis à disposition de la société Haras du Pommeray aux termes d'un contrat de mise à disposition ; que ce contrat remplit les conditions d'un prêt de main d'oeuvre à but non lucratif ; que [Y] [C] n'a jamais reçu de directive de la société Haras du Pommeray ; que cette dernière s'est contentée de lui prêter grâcieusement un logement qui n'a même pas été comptabilisé comme un avantage en nature puisque ce logement n'était pas mis à disposition par l'employeur ; qu'il n'existe aucune confusion d'intérêts, d'activité ou de direction entre les deux sociétés. Il est établi par les pièces contractuelles, les bulletins de paie, les lettres de convocation à l'entretien préalable et de notification du licenciement ainsi que les documents de fin de contrat, produits devant la cour, que [Y] [C] a été embauché, rémunéré et licencié par la société Trésor du Patrimoine. Ces faits ne sont pas contestés par [Y] [C]. Les sociétés produisent un 'contrat de mise à disposition de personnel' daté du 18 octobre 2011, signé par les représentants des deux sociétés, aux termes duquel [Y] [C] occupant un poste d'agent d'entretien à mi-temps est mis à disposition par la société Trésor du Patrimoine auprès de la société Haras du Pommeray, pour une facturation de 1 000 euros hors taxe par mois, avec une facturation annuelle à année échue , pour une période d'un an avec tacite reconduction par période d'un an. Alors que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, l'article L. 8241-1 du code du travail, précise qu'une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition, les termes du contrat de mise à disposition de personnel produit, non contesté, permettent de retenir que la société prêteuse, Trésor du Patrimoine, n'a prévu que la facturation de la somme de 1 000 euros hors taxe par mois à la société utilisatrice, Haras du Pommeray, pendant la mise à disposition, ce qui correspond, au regard de la rémunération contractuellement prévue, aux salaires et charges sociales afférentes à la rémunération de [Y] [C]. Il n'est démontré par aucun élément que le prêt de main d'oeuvre entre les deux sociétés poursuivait un but lucratif. Il s'ensuit que le prêt de main d'oeuvre illicite invoqué par [Y] [C] n'est pas établi. Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Le fait que la gérante de la société Haras du Pommeray, Mme [N], est l'épouse du dirigeant de la société Trésor du Patrimoine, M. [N], ne suffit pas à établir l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activité ou de direction entre les sociétés Trésor du Patrimoine et Haras du Pommeray, se manifestant par une immixtion permanente d'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre société, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de celle-ci. En outre, aucune des pièces produites aux dossiers n'établit l'existence d'une telle confusion entre les deux sociétés. Par ailleurs, il n'est fourni aucun élément permettant d'établir que [Y] [C] a été placé sous un lien de subordination vis-à-vis de la société Haras du Pommeray, entendu comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. [Y] [C] ne cite en effet aucun fait concret permettant d'établir que la société Haras du Pommeray lui a donné des ordres et des directives, en a contrôlé l'exécution et a sanctionné éventuellement ses manquements. La lettre de la société Haras du Pommeray adressée à la Direccte qui apporte des éléments de réponse à la demande de cette administration suite à un contrôle sur site, ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination exercé à l'égard de [Y] [C]. Il en résulte que la société Haras du Pommeray n'était pas l'employeur de [Y] [C] et que son employeur était la société Trésor du Patrimoine. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2- Sur l'existence d'une relation de travail à temps complet [Y] [C] expose que le contrat de travail à temps partiel du 18 octobre 2011 ne comporte pas les mentions impératives prévues par la loi ; qu'il travaillait en réalité au-delà d'un temps complet, devant entretenir la propriété, effectuer les achats, surveiller le haras pendant la nuit, recevoir et accompagner les visiteurs, préparer les chevaux pour l'activité polo pendant la saison, et que la requalification de la relation de travail à temps plein doit être ordonnée. Les sociétés répliquent que le salarié disposait d'une totale autonomie ; qu'il devait exécuter des travaux de faible importance ne nécessitant pas un emploi à temps complet ; qu'il ne s'est jamais occupé des chevaux car il ne disposait pas de la formation et des compétences pour soigner les chevaux de polo qui composaient l'écurie du haras ; qu'il ne s'est jamais plaint de son statut de travailleur à temps partiel pendant l'exécution du contrat de travail. En vertu de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification de la répartition peut intervenir, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Le contrat de travail daté et signé par les parties le 18 octobre 2011 mentionne que : - 'le présent contrat est conclu pour une durée déterminée en vue d'aider la société à faire face aux divers travaux d'entretien et également d'aider à effectuer les livraisons importantes sur le dernier trimestre 2011 et 1er trimestre 2012" ; - 'vous exercerez les fonctions d'employé logistique qualification employé niveau II coefficient 150 étant entendu qu'en fonction des nécessités d'organisation du travail vous pourrez être affecté aux divers postes correspondant à la nature de votre emploi' ; - 'votre durée de travail est de 17,50 heures hebdomadaire soit 75,84 centièmes mensuelles'. Force est de constater que, s'il mentionne la durée hebdomadaire et mensuelle de travail prévue, le contrat ne mentionne pas la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Le contrat de travail ne répond donc pas aux exigences légales ci-dessus rappelées, de sorte que l'emploi est présumé être un emploi à temps complet. Il appartient donc à l'employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition. L'employeur expose que [Y] [C] était occupé à l'exécution de travaux limités à l'entretien des pelouses et du parc, la coupe de bois, le nourrissage des chiens, l'ouverture et la fermeture du portail, qu'il était le plus souvent seul sur place, s'organisait en toute autonomie pour l'exécution de ses tâches quotidiennes et disposait de ses dimanches et mardis. Il produit des 'exemples de factures montrant que les travaux agricoles (fauchage des prairies, taille des haies etc...) et d'entretien de la propriété (plomberie, électricité, terrassement, entretien de la piscine etc...) étaient confiés à des entreprises externes'. Ces factures ne sont toutefois pas pertinentes dans la mesure où elles ne démontrent pas le rythme de travail du salarié et qu'il n'avait pas à se tenir à disposition constante de l'employeur. S'agissant de la prévisibilité du rythme de travail, l'employeur ne produit aucun planning de travail, ni aucune pièce permettant d'établir ses allégations selon lesquelles le salarié s'organisait en toute autonomie pour un temps de travail n'excédant pas une demi-journée de 3h30 par jour de travail effectif, avec les mardis et dimanches comme jours de repos hebdomadaires. Ainsi, l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à renverser la présomption de travail à temps complet résultant de l'irrégularité formelle affectant le contrat de travail. Le contrat de travail étant à temps complet, le salarié est en droit d'obtenir le paiement de la différence entre le salaire qu'il a perçu et celui auquel il avait droit au titre d'un travail à temps complet. Au vu des bulletins de paie produits et du décompte de rappel détaillé qu'il a établi, sur la base d'un horaire de travail à temps complet et du montant de son salaire de base, il est dû au salarié une somme de 28 085,38 euros bruts pour la période comprise entre juillet 2013 et juin 2016, outre une somme de 2 808,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé en conséquence. 3- Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3171-4, L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. [Y] [C] expose qu'au regard de la multiplicité des tâches qu'il était amené à effecuer au sein du haras, son temps de travail hebdomadaire était 'a minima de 56 heures, soient 21 heures supplémentaires et ce, sur l'année entière, à l'exception du mois de juin pour lequel un congé lui était accordé'. Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, outre ses bulletins de paie et le contrat de travail à durée déterminée signé le 18 octobre 2011, le salarié présente : - un décompte dans ses conclusions, à hauteur de 21 heures supplémentaires par semaine travaillée entre juillet 2013 et mai 2016, déduction faite des 4,3 semaines de congés payés annuels ; - une attestation émanant de [G] [O] [F], qui a loué une maison dans la même propriété que celle où était logé [Y] [C] jusqu'au 30 août 2013, datée du 5 septembre 2017 aux termes de laquelle elle indique qu'elle voyait [Y] [C] en tenue de travail s'occuper de l'entretien de la propriété (tonte, taille des arbres, nettoyage des écuries, entraînement des chevaux), et faire office de gardien quand des personnes extérieures venaient sur la propriété ; - une attestation émanant de [G] [W], assistante de direction, datée du 5 novembre 2017, aux termes de laquelle celle-ci indique que [Y] [C] travaillait en tant que gardien et employé d'entretien et assistant du maître palefrenier et travaillait du mercredi au lundi, les mardis étant libres, 8 heures par jour et jusqu'à 13 heures les jours de match de polo ; - des écrits de [E] [B], qui a travaillé au haras du Pommeray entre le 18 mai 2015et le 11 juillet 2015, et de [S] [H] [V] qui a travaillé au haras du Pommeray entre le 22 mai et le 20 juillet 2014, tous deux ayant notamment été amenés à remplacer le salarié pendant ses périodes de congés payés ; sont jointes à ces écrits les copies des contrats de travail de ces salariés avec la société Trésor du Patrimoine, mentionnant les mêmes fonctions que celles mentionnées au contrat de travail de [Y] [C] et une durée de travail de 31 heures hebdomadaires pour [E] [B] et de 142 heures mensuelles pour [S] [H] [V] ; [E] [B] indique qu'il a travaillé avec [Y] [C] et que leurs horaires journaliers de 8 heures allaient du mercredi au lundi, avec le mardi comme jour de repos, que le mercredi, ils occupaient la fonction d'aide palefrenier, ce qui impliquait le transfert des chevaux vers les terrains de polo au club de polo de Morsang ainsi que les fins de semaines avec des déplacements dans des villes comme [Localité 7] et [Localité 8] suivant les lieux des matches officiels de polo et que les ordres provenaient de M. [T] présent le samedi matin sur les lieux ; [S] [H] [V] indique que [Y] [C] travallait avec lui 6 jours sur 7 avec le mardi comme jour de repos, de 6 heures du matin à midi puis de 16 heures à 19 heures. Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur conteste les 21 heures supplémentaires hebdomadaires alléguées par [Y] [C] et réplique que [Y] [C] se contente de réclamer un nombre d'heures 'invraisemblable' en ne versant aucun document, ni élément et récapitulatif justifiant un horaire moyen hebdomadaire de 56 heures. L'employeur critique la valeur probante des attestations émanant de [G] [O] [F] et de [G] [W] en les qualifiant de mensongères et en produisant la plainte déposée à l'encontre de ces personnes pour établissement d'attestations inexactes. Force est de constater que la société Trésor du Patrimoine qui, en sa qualité d'employeur, est tenue d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, se borne à critiquer les éléments fournis par le salarié sans produire aucun élément relatif aux heures de travail effectuées par le salarié. Au vu des éléments produits par les parties soumis à l'appréciation de la cour, la cour a la conviction que [Y] [C] a accompli des heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que les heures demandées. Il sera fait droit à la demande d'heures supplémentaires formée par [Y] [C], à hauteur de la somme de 10 000 euros ainsi qu'à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés incidents de 1 000 euros. La société Trésor du Patrimoine sera condamnée au paiement des sommes sus-mentionnées à [Y] [C]. 4- Sur le travail dissimulé [Y] [C] fait valoir que l'employeur n'a pas cru devoir lui régler l'ensemble du temps de travail réalisé et n'a pas mentionné sur les bulletins de salaire le temps de travail effectivement réalisé, et que la société Haras du Pommeray n'a pas procédé aux formalités déclaratives d'embauche. Les sociétés répliquent que la société Haras du Pommeray n'a jamais été l'employeur de [Y] [C], que la société Trésor du Patrimoine l'a régulièrement déclaré et a émis les bulletins de paie correspondant aux heures réellement accomplies. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, [Y] [C] ne rapporte pas la preuve d'une intention de la société Trésor du Patrimoine de dissimuler l'accomplissement d'heures supplémentaires, ce qui ne saurait résulter de la seule mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures travaillées erroné. La demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ne peut en conséquence prospérer. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté [Y] [C] de ce chef. 5- Sur le licenciement La lettre de licenciement datée du 7 juin 2016, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée : '(...) Vous êtes salarié de notre entreprise depuis 2011 pour exercer des fonctions d'agent d'entretien à mi-temps sur le site du Haras du Pommeray. Profitant de la relation de confiance qui nous unissait, vous avez sollicité un passage à plein temps dans le but de permettre la régularisation de votre compagne, ce que nous avons dû refuser en raison non seulement de l'absence de volume de travail suffisant mais encore des informations peu rassurantes que vous nous communiquez au sujet de Madame [I]. Postérieurement à ce refus, vous avez formulé des réclamations de tous ordres, qui auraient pu et dû rester dans le cadre d'un litige entre un salarié et un employeur, et que nous nous apprêtions à régler, de façon civilisée. Nous avons d'ailleurs répondu à toutes les demandes formulées par l'Inspection du Travail à votre sujet, en rétablissant la réalité des faits que vous aviez largement travestie, et notre société a transmis tous les éléments réclamés, dans le plus grand souci de transparence. Le 18 mai dernier en fin de matinée, notre DRH vous a contacté par téléphone afin de vous proposer une rencontre pour discuter de votre situation. Vous l'avez alors invectivée avec violence, déclarant que vous estimiez avoir effectué plus de 60 heures de travail non rémunérées par semaine, et que vous l'avez estimé à plus de 80 000 euros. Nonobstant votre outrance, Madame [A] a fermement et dignement contesté vos allégations et vous a proposé une rencontre, accompagné par la personne de votre choix. Dans les heures qui ont suivi, Madame [A] recevait un appel d'une personne se présentant comme délégué syndical FO et Inspecteur du Travail, sous le nom de M. [X]. Celui-ci a rapidement menacé notre DRH d'une plainte pénale, à titre personnel ainsi qu'à l'encontre du chef d'entreprise, sauf à ce que vous receviez des indemnités à hauteur de 80 à 100000 euros. Nous sommes dans un état de droit, où la loi prévoit les droits et obligations de chacun, et les sanctions adaptées en cas de manquement. L'usage du chantage, quel qu'en soit le motif, est une méthode que nous ne pouvons tolérer. La gravité de ces faits et la violence de votre comportement ne nous permettent pas de poursuivre notre collaboration un jour de plus. En conséquence, nous n'avons pas d'autre choix que celui de vous licencier. La présente notification marquera dès sa première présentation, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis, ni de licenciement (...)'. [Y] [C] expose que la rupture est frappée de nullité au regard de la discrimination liée à l'exercice d'une liberté fondamentale et revêt surabondamment un caractère abusif ; qu'il ne pouvait en effet être valablement sanctionné pour avoir revendiqué le respect de ses droits élémentaires et le paiement d'un salaire conforme aux tâches réalisées ; que le fait que la DRH a été, selon ses dires, menacée de poursuites pénales par un tiers ne constitue pas un motif valable de licenciement. L'employeur réplique que le salarié a invectivé la DRH de la société avec violence, que celle-ci a reçu des menaces de plainte pénale à son encontre à titre personnel et que cette agression verbale à l'encontre d'une salariée, collègue du salarié, constitue une faute grave justifiant le licenciement sans délai, ni préavis, ni indemnités. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement ne reproche pas au salarié le fait qu'il a exercé son droit à la liberté d'expression comme le soutient [Y] [C], mais lui reproche d'avoir invectivé violemment une collègue de travail. Au soutien de la faute grave, la société Trésor du Patrimoine produit une lettre émanant de [K] [A], datée du 18 mai 2016, aux termes de laquelle celle-ci indique que [Y] [C] lui a tenu téléphoniquement le jour même des propos choquants et diffamatoires à son égard sur un ton élevé avec un comportement impulsif et irrespectueux après qu'elle l'ait contacté afin de lui proposer un entretien professionnel ; elle précise que celui-ci a tenu les propos suivants : 'tout est faux ici, tous mes documents sont faux : mon contrat detravail, mes fiches de paies, et je ne travaille pas dans cette société', que le salarié a indiqué travailler plus de 60 heures par semaine, non déclarées et non payées. Outre que les propos estimés choquants et diffamatoires ne sont pas précisés par Madame [A], il convient de prendre en considération le contexte dans lequel s'est tenu cet entretien téléphonique entre la directrice des ressources humaines et le salarié qui s'est plaint, à juste titre, notamment auprès de l'employeur et de l'inspection du travail, du non paiement de l'intégralité de ses heures de travail. Par ailleurs le fait qu'une tierce personne aurait, selon les dires de Madame [A], tenu à son égard des propos qualifiables pénalement, n'est pas imputable au salarié. Il s'ensuit que, si le licenciement n'est pas frappé de nullité, la faute grave reprochée au salarié n'est pas établie, pas plus que la cause réelle et sérieuse du licenciement. [Y] [C] demande la nullité du licenciement ainsi qu'une indemnité réparant le préjudice causé par la nullité du licenciement. Le licenciement n'étant pas nul, [Y] [C] sera par conséquent débouté de ses demandes de ce chef. Le jugement a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant de cette indemnité n'étant pas discuté, il sera confirmé. [Y] [C] a droit, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire au regard de l'ancienneté d'au moins deux ans du salarié. Au regard du salaire retenu sur la base d'une activité à temps complet de 1 600,36 euros, il sera alloué à [Y] [C] une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 3 200,73 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 320.07 euros. [Y] [C] a droit à une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de 4 ans et 9 mois, incluant le préavis, sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. Il lui sera alloué une indemnité à ce titre à hauteur de 1 538,12 euros selon son calcul exact et non contesté. La procédure de licenciement ayant été régulièrement menée, [Y] [C] sera débouté de sa demande d'indemnité de ce chef comme retenu par le jugement. Le jugement sera infirmé sur les montants des indemnités allouées au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement. 6- Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, à moins que ces créances n'aient été réclamées à compter d'une date postérieure, auquel cas les intérêts sont dus à compter de cette dernière date, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement. 7- Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. 8- Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à [Y] [C] En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Trésor du Patrimoine à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage versées à [Y] [C] du jour de son licenciement, jusqu'au jour du présent arrêt et ce, à concurrence de six mois. 9- Sur la remise de documents Au regard de la solution du litige, il sera ordonné à la société Trésor du Patrimoine de remettre à [Y] [C] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à ordonner une astreinte. 10- Sur les dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société Trésor du Patrimoine. La société Trésor du Patrimoine sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel. 11- Sur les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Trésor du Patrimoine au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Trésor du Patrimoine sera condamnée à payer à [Y] [C] la somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [Y] [C] de ses demandes de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés incidents, et sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents et de l'indemnité de licenciement, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société Trésor du Patrimoine à payer à [Y] [C] les sommes suivantes : - 28 085,38 euros à titre de rappel de salaire, - 2 808,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, - 10 000 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, - 1 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, - 3 200,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 320,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, - 1 538,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, RAPPELLE que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, à moins que ces créances n'aient été réclamées à compter d'une date postérieure, auquel cas les intérêts sont dus à compter de cette dernière date, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE à la société Trésor du Patrimoine de remettre à [Y] [C] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des intérêts ORDONNE le remboursement par la société Trésor du Patrimoine à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à [Y] [C] à compter du jour de son licenciement, jusqu'à la date de la présente décision et ce, à concurrence de six mois, CONDAMNE la société Trésor du Patrimoine à payer à [Y] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus des demandes, CONDAMNE la société Trésor du Patrimoine aux dépens d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 9 décembre 2020
Référence
5fd8744f05d19a77e30d72f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel