Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 9 décembre 2020
- ECLI
- 5fd8750950c5fea27c269ed0
- Date
- 9 décembre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un homme décédé le 21 avril 2013 laisse deux filles comme héritières. Par acte de notoriété du 3 septembre 2013, l'une des filles est désignée comme seule héritière. L'autre fille assigne en justice en 2016 aux fins de partage judiciaire de la succession.
Procédure
Un jugement du 12 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et désigné un notaire pour y procéder. Une des héritières interjette appel de cette décision.
Question juridique
La désignation d'une seule héritière par acte de notoriété est-elle valide face aux droits successoraux de l'autre fille du défunt ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Paris confirme le jugement en rejetant la fin de non-recevoir et en ordonnant l'ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession avec désignation d'un notaire pour procéder aux comptes et liquidation.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19455 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HW3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/14957 APPELANTE Madame A... G... née le [...] à PARIS (75) [...] [...] représentée par Me Elodie Aurore VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J002 ayant pour avocat plaidant Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMÉE Madame S... G... épouse R... née le [...] à BESANÇON (25) [...] [...] représentée par Me François CHASSIN, de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210 ayant pour avocat plaidant Me Leopold SEBAUX, de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dorothée DARD, Président Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme E... T... dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** W... G... est décédé le 21 avril 2013 laissant pour lui succéder ses deux filles : - Mme S... G..., ayant pour mère, Mme Q... V..., - Mme A... G..., ayant pour mère, Mme Y... L.... Suivant acte de notoriété du 3 septembre 2013, Mme A... G... a été désignée comme seule et unique héritière de son père. Par exploit d'huissier des 19 et 26 juillet 2016, Mme S... G... a assigné Mme A... G... et sa mère, Mme Y... L..., aux fins de partage judiciaire. Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a pour l'essentiel - rejeté la fin de non-recevoir, - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage (de la) succession d'W... G..., - désigné, pour y procéder, Maître J... H... exerçant [...] (...), - dit qu'en cas d'empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente, - désigné tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations, - dit que la décision sera communiquée au notaire par les soins du greffe ; - fixé la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties; - renvoyé à l'audience du juge commis au partage du mercredi 30 janvier 2019 à 10h00 pour faire le point sur les opérations de partage en cours devant le notaire, - dit que Mme A... G... a commis un recel d'héritier, - rappelé qu'en conséquence, les droits revenant à Mme S... G... sont donc réputés avoir été recelés par Mme A... G..., - rejeté la demande de rapport à succession des sommes recelées, - dit que Mme A... G... a commis un recel du bien objet de la donation du 22 novembre 2004, - dit que le bien objet de la donation du 22 novembre 2004 situé [...] , cadastré [...] sera rapporté à la succession, - dit, qu'en conséquence, Mme A... G... est privée de tout droit sur le bien objet de cette donation, - rejeté les demandes de rapport à succession et de recel portant sur le surplus des biens immobiliers, - rejeté la demande de condamnation de Mme A... G... et Mme Y... L... en deniers et quittances de rapporter la valeur des donations immobilières, - rejeté le surplus des demandes de recel, - rejeté la demande de faire défense à Mme A... G... et Mme Y... L... de procéder à tous actes d'aliénation des immeubles, - rejeté la demande de production d'actes notariés, - rejeté la demande portant sur l'interrogation des services fiscaux ou de FICOBA, - rejeté la demande tendant à autoriser le notaire à accéder aux immeubles si besoin avec le concours de la force publique, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme S... G..., - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Mme A... G... a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme S... G... par déclaration du 1er août 2018. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 avril 2019, Mme A... G... demande à la cour, au visa des articles 792 et 1360 du code civil, de : - dire que la preuve qu'elle avait connaissance de l'existence d'une demi-soeur n'est pas établie; - dire que la preuve d'un recel successoral n'est pas rapportée ; - dire qu'en tout état de cause, elle a fait preuve de repentir avant toute instance ou poursuite; - dire en conséquence que le recel successoral ne peut être retenu du fait de ce repentir ; - dire irrecevable la demande de partage judiciaire de Mme S... G... par application de l'article 1360 du code de procédure civile ; - dire que Mme S... G... ne rapporte pas la moindre preuve du préjudice qu'elle invoque; - débouter Mme S... G... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - réformer le jugement dont appel ; - condamner Mme S... G... à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; - condamner Mme S... G... à lui payer une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la (Mme S... G...) condamner en outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme A... G... fait valoir que : - elle est de parfaite bonne foi, ayant ignoré l'existence de sa demi-soeur, jusqu'au jour de la réception d'un courrier de sa part en novembre 2014 ; le mariage de son père et la naissance de S... G... ont toujours été un sujet tabou dans la famille et personne ne lui a jamais parlé de cette dernière comme étant sa soeur, ni du vivant de son père, ni ultérieurement ; si elle avait pu rencontrer l'intimée deux ou trois fois, elle n'en avait plus le souvenir, étant alors âgée de 8-10 ans, et en tout cas, elle n'avait jamais été informée de son lien de filiation avec le de cujus ; dans l'acte de donation qu'il lui a consentie le 22 novembre 2004, W... G... a au contraire déclaré qu'il n'avait pas d'autre enfant qu'elle ; elle pensait donc être l'unique héritière ; - l'élément intentionnel du recel qui lui est reproché fait défaut ; en effet, dès qu'elle a eu connaissance de l'existence de sa demi-soeur, elle lui a transmis tous les éléments qu'elle réclamait, que ce soit par l'intermédiaire de son notaire ou directement à son avocat ; elle a fait établir une estimation du bien qu'elle avait reçu et son notaire l'a transmise au notaire de l'intimée en proposant le versement d'une indemnité de réduction ; à tout le moins, ces diligences devraient caractériser son repentir actif avant toute poursuite; - Mme S... G... qui ne justifie ni de l'existence d'un recel successoral, ni d'un quelconque préjudice, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; - la demande de partage judiciaire formée par Mme S... G... est irrecevable, faute de diligences en vue d'un partage amiable de la part de l'intimée, et a fortiori de la mention de telles diligences dans son assignation ; - la procédure intentée par Mme S... G..., à qui toutes les informations utiles ont été communiquées, et qui n'a jamais répondu aux propositions amiables, est abusive. Aux termes de conclusions du 28 janvier 2019, Mme S... G... demande à la cour, au visa des articles 778, 843, 893, 912 et 913 du code civil, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ; - débouter Mme A... G... en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ; En conséquence, et statuant à nouveau de ce chef, - condamner Mme A... G... à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral occasionné par le recel commis par Mme A... G..., compte tenu de sa mauvaise foi patente, des fraudes et détournements qu'elle a commis et du retard pris dans la liquidation de la succession ; - condamner Mme A... G... à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront distraits au profit de la AARPI Chassin Cournot-Vernay, société d'avocats au barreau de Paris, domiciliée [...] , sur son affirmation de droit ; - dire que Mme A... G... devra supporter l'ensemble des frais d'acte notarié, taxes et accessoires nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Mme S... G... fait valoir que : - à l'époque où Mme A... G... avait 8-10 ans, elles se sont rencontrées à plusieurs reprises ; l'appelante a assisté à son mariage auquel sa mère était même témoin ; elle ne peut donc soutenir de bonne foi qu'elle ignorait son existence et leur lien de parenté, lequel ne pouvait manquer d'être connu d'elle, ne serait-ce que par l'entremise de sa mère ; - l'appelante a également dissimulé la donation dont elle avait bénéficié le 22 novembre 2004, ce qui vient conforter sa volonté de porter atteinte à l'égalité du partage ; - les manoeuvres dissimulatrices de l'appelante sont corroborées par les propos vexatoires qu'elle tient dans ses écritures, au sujet des relations difficiles que le de cujus entretenait avec sa fille aînée, mettant en doute sa légitimité ; elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre du recel commis par Mme A... G..., compte tenu de sa mauvaise foi patente, des fraudes et détournements qu'elle a commis, son préjudice résidant dans le retard apporté à la liquidation de la succession ; - le courrier qu'elle a adressé à sa demi-soeur le 3 novembre 2014, les courriers des 9 décembre 2014 et 17 décembre 2015 de son avocat à Mme A... G..., ainsi que le courrier adressé par son conseil au notaire en charge du règlement de la succession le 10 février 2015, démontrent les démarches qu'elle a entreprises en vue d'un partage amiable; - son action ne peut être considérée comme abusive, puisque c'est le comportement de Mme A... G... qui l'a contrainte à faire préserver ses droits par un tribunal, lequel a accueilli ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : sur les faits de recel : Le 3 septembre 2013, Maître F..., notaire à Aix-en-Provence, a établi à la requête de Mme A... G..., un acte de notoriété selon lequel elle se déclarait être la seule habile à se dire et porter héritière de son père, W... G.... L'intéressée dispensait également le notaire de déposer une déclaration de succession 'eu égard au montant de l'actif brut successoral ainsi qu'à l'absence de donation et de don non enregistré ou non déclaré.' Le 3 novembre 2014, Mme S... G..., précisant avoir été contactée par l'étude de Maître F..., écrivait à Mme A... G..., lui faisant part de sa peine de n'avoir pas été prévenue par elle du décès de leur père, et l'invitant à fournir dans les meilleurs délais l'état des comptes bancaires dépendant de la succession, dans l'attente duquel l'étude notariale lui avait indiqué se trouver, afin de pouvoir se répartir les biens du défunt. Courant novembre 2014, Mme A... G... adressait à Maître F... une note faisant état du 'détail des comptes' : il s'en déduisait que le défunt avait seulement un compte à la banque postale dont le solde, après paiement des dettes, frais divers et obsèques, était de 1.407,66 €. Elle lui joignait la lettre reçue de Mme S... G... pour qu'il puisse 'prendre connaissance de ses réclamations et de certaines choses qui semblent être des mensonges', ajoutait 'vous comprendrez par ailleurs mon désarroi lorsqu'elle m'appelle sa soeur alors même que je ne la connais pas.' et concluait de la façon suivante : 'Veuillez me tenir informée des suites de cette histoire (dans le cas où il faudrait modifier l'acte notarié ce qui humainement parlant pour moi serait difficile)' (pièce 1 appelante). Maître F... lui accusait réception de ces éléments par lettre du 28 novembre 2014 (pièce 2 appelante) qu'il transmettait le même jour à Mme S... G..., l'informant que Mme A... G... pourrait lui restituer la somme de 703,67 €, mais qu'un acte de notoriété rectificatif était à prévoir dont le coût serait de 250 €, à partager entre elles deux. Sollicitée à nouveau par Maître P..., avocat de Mme S... G..., pour fournir des comptes, Mme A... G... lui répondait par un courrier du 12 janvier 2015 (par erreur daté du 12 janvier 2014) qu'elle avait déjà fait le nécessaire auprès du notaire mais lui en communiquait à nouveau le détail, précisant : 'Par ailleurs, il n'y avait pas de testament, de biens mobiliers ou immobiliers et le seul compte que possédait mon père était celui-ci'. Elle ajoutait également : 'je n'ai jamais été informée du lieu d'affiliation qu'entretenait votre cliente avec mon père, qui plus est ne la connaissant pas, il m'aurait été impossible de prévenir votre cliente du décès de ce dernier'. Par lettre du 10 février 2015, Maître P... s'étonnait auprès de Maître C..., notaire saisi par Mme S... G..., de ce que Mme A... G..., âgée de 21 ans, soit propriétaire de deux biens immobiliers (en fait il n'y en avait qu'un seul, répertorié à deux adresses) dont son père était usufruitier, et lui demandait d'effectuer des recherches à ce sujet (pièce 9 de l'intimée). Le 16 mars 2015, Mme S... G... déposait une demande de relevés de publicité foncière, sur lequel apparaissait une donation d'W... G... à sa fille A... de 64 % de droits en nue-propriété portant sur les lots [...] et [...] d'un immeuble sis [...] . Par lettre du 19 mai 2015, Maître O... (successeur de Maître F...) écrivait à Maître C... en ces termes (pièce 9 de l'appelante) : 'Mon Cher Confrère, Dans le cadre de la succession citée en référence, ma cliente : Madame A... G... m'informe qu'elle a reçu une donation hors part successorale de son père de la nue-propriété des 64 % d'un appartement à PARIS (75013) aux termes d'un acte reçu par Maître B... , Notaire le 22 novembre 2004. Vous trouverez ci-joint la copie de l'acte de donation ainsi qu'une estimation effectuée par CENTURY 21, gestionnaire de l'appartement. Pourriez-vous me confirmer que votre cliente serait d'accord pour retenir la valeur médiane de 280.000,00 euros dans le cadre d'un partage successoral avec versement par Madame A... G... d'une indemnité de réduction à Madame S... G... R... .' *** Mme S... G... justifie par les photographies qu'elle produit que A... G... a eu l'occasion à plusieurs reprises de la voir, au cours de rencontres familiales, alors que l'appelante était âgée de 7 à 10 ans, le cliché le plus ancien paraissant être celui de son mariage célébré le 8 juillet 2003, alors que l'enfant venait d'atteindre ses 11 ans. Il serait surprenant que Mme A... G... ne se soit pas souvenue d'elle, ce qui jette un doute sur sa sincérité lorsqu'elle écrit à deux reprises qu'elle ne connaissait pas la personne s'étant manifestée auprès d'elle comme étant sa soeur, mais pour autant cela ne suffit pas à établir que Mme A... G... connaissait leur lien de parenté. Mme S... G... est née le [...] . Sa naissance a été déclarée par ses père et mère, W... G... et Q... V..., respectivement âgés de 19 et 20 ans. Elle a été légitimée par le mariage de ses parents célébré le [...] . Ce mariage a été dissous par divorce à une date inconnue. La cour n'a aucune raison de mettre en doute les attestations fournies par Mme U... G..., soeur d'W... G..., et de Mme I... D..., sa dernière compagne, qui a partagé les 10 dernières années de sa vie. Selon Mme U... G..., la reconnaissance de Mme S... G..., par son frère a toujours été un sujet tabou dans la famille, où 'le secret avec ses tenants et aboutissants était de mise', sachant qu'il n'est pas contesté par l'intimée que sa mère était la fille de l'épouse de l'oncle du défunt, et que selon le témoin, la mère d'W... G... en voulait à son frère de n'avait pas 'protégé' son neveu. Quant à Mme I... D..., elle affirme qu'W... G... lui avait raconté que Mme S... G... n'était pas sa fille biologique, qu'il avait été marié à l'âge de 19 ans à sa mère dont il avait divorcé au bout d'un an, et qu'après leur séparation, elle lui avait demandé de reconnaître l'enfant pour que cette dernière ait un substitut paternel d'ordre moral, ce qu'il avait fait de bonne grâce. Si certes les circonstances dans lesquelles W... G... a reconnu Mme S... G... comme étant sa fille n'ont aucune incidence sur les droits successoraux de celle-ci, elles permettent néanmoins d'expliquer qu'un silence ait pu être gardé au sein de la famille au sujet de l'existence de cette première enfant. En tout cas, tant Mme U... G... que Mme I... D... affirment n'avoir jamais abordé ce sujet avec Mme A... G..., et selon Mme D..., 'son père estimait qu'elle était trop jeune pour être informée de tout cela'. La filiation paternelle de Mme S... G... ne pouvait être ignorée de Mme Y... L..., pour avoir été le témoin de son mariage civil, dont l'acte reprend cette filiation, peu important qu'elle ait été convaincue qu'il ne s'agissait pas de la fille biologique d'W... G.... Pour autant, cela n'a pas empêché Mme L... de concourir, comme représentante légale de sa fille mineure, à l'acte de donation du 22 novembre 2004, dans lequel W... G... affirmait que Mme A... G... était sa seule enfant. Dans ces conditions, il ne peut être exclu que Mme A... G... ait été laissée dans l'ignorance de l'existence de sa demi-soeur par sa propre mère. Le fait qu'elles aient toutes les deux porté le même nom ne peut davantage suffire à établir la connaissance qu'avait l'appelante de son lien de parenté avec Mme S... G..., ce d'autant que plus de 20 ans séparaient la cadette de l'aînée, les photographies produites montrant que Mme A... G... était même plus jeune que la fille de l'intimée, avec laquelle elle est réputée par cette dernière avoir joué. Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que Mme A... G... a volontairement dissimulé l'existence de sa demi-soeur, lors de l'établissement de l'acte de notoriété. Aux termes de cet acte de notoriété, Mme A... G... a dispensé le notaire de faire une déclaration de succession, eu égard notamment 'à l'absence de donation (...)'. Cette omission, à supposer qu'elle soit volontaire, ne peut être réputée avoir eu pour finalité de porter atteinte à l'égalité du partage, puisque l'appelante était réputée seule héritière. Quant au fait qu'elle ait écrit que la succession ne comprenait qu'un compte bancaire, à l'exclusion de tout bien mobilier ou immobilier, il ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi, dès lors que le bien qui lui avait été donné ne faisait pas partie de la succession, que la donation lui avait été faite 'hors part successorale' et que le mécanisme de la réunion fictive des biens donnés à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible n'était pas nécessairement connu d'elle. En tout état de cause, Mme A... G... a révélé l'existence de la donation en cause, puisque Maître O... en a informé Maître C... par lettre du 19 mai 2015, peu important que celui-ci ne l'ait pas reçue, puisque l'existence de cette lettre est difficilement contestable comme émanant d'un officier public et ministériel. Si Mme S... G... avait pu déjà en avoir connaissance par ses propres recherches, il ne ressort d'aucun élément du dossier que Mme A... G... en avait été informée. En effet, Maître P..., par lettre du 10 février 2015, a prié Maître C... d'obtenir de son confrère des explications sur des donations consenties par le défunt mais dans sa lettre du 19 février 2015, Maître C... a seulement sollicité de Maître O..., la copie de la déclaration de succession (cf pièce 9 de l'intimée). Quant à Mme A... G..., ce n'est que le 17 décembre 2015, qu'il lui a été demandé des éclaircissements sur divers immeubles, comprenant le bien donné (pièces 14 à 17 et 19). Dans ces conditions, il apparaît que c'est spontanément que Mme A... G... a révélé l'existence de la donation litigieuse, et ce, bien avant avoir fait l'objet de poursuites pour recel successoral, ce qui vient en tant que de besoin caractériser un repentir actif. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a - dit que Mme A... G... a commis un recel d'héritier ; - rappelé qu'en conséquence, les droits revenant à Mme S... G... sont donc réputés avoir été recelés par Mme A... G... ; - dit que Mme A... G... a commis un recel du bien objet de la donation du 22 novembre 2004 ; - dit que le bien objet de la donation du 22 novembre 2004 situé [...] , cadastré [...] , sera rapporté à la succession ; - dit qu'en conséquence, Mme A... G... est privée de tout droit sur le bien objet de cette donation, et Mme S... G..., déboutée des demandes dont elle avait saisi le tribunal, tendant à voir dire que Mme A... G... a commis un recel successoral en dissimulant l'existence d'un cohéritier et en recelant l'immeuble sis [...] , ainsi qu'à voir ordonner le rapport à la succession de cet immeuble. Sur la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage : En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'. Les parties n'ont pas produit l'assignation délivrée par Mme S... G.... Néanmoins, celle-ci invoque pour seules 'diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable', son courrier du 3 novembre 2014, et les courriers de son conseil des 9 décembre 2014, 10 février 2015 et 17 décembre 2015. Ainsi qu'il a été indiqué supra, - le courrier du 10 février 2015 n'a pas été adressé au notaire en charge du règlement de la succession, mais à Maître C..., notaire de Mme S... G... ; - le courrier du 17 décembre 2015 ne comporte pas de propositions en vue de parvenir à un partage amiable, puisqu'il se borne à sommer Mme A... G... de fournir une 'réponse concrète et effective' au sujet de divers immeubles, à défaut de quoi il lui est annoncé qu'elle risque de se voir assigner en recel successoral. Ne peuvent davantage être assimilées à des diligences en vue de parvenir à un partage amiable, les lettres de Mme S... G... du 3 novembre 2014 et de son conseil, du 9 décembre 2014, qui pour l'essentiel tendent à obtenir de Mme A... G... la fourniture de comptes, en lui précisant seulement que ces comptes sont nécessaires 'pour nous répartir les biens que notre père nous a laissés' ou 'qu'en cas de désaccord et d'opposition de (sa) part à communiquer les documents (...) en (sa) possession, une action en partage s'imposera'. En conséquence, la demande en ouverture des opérations de comptes liquidation partage est irrecevable et la disposition du jugement y faisant droit, ainsi que toutes les autres dispositions qui en découlent, doivent être infirmées. Sur les demandes de dommages et intérêts : Au regard du contexte familial, Mme S... G... a pu se méprendre sur la connaissance par sa demi-soeur de leur lien de parenté, de sorte que son action ne peut être réputée abusive. Le recel d'héritier n'est pas caractérisé et Mme A... G... a rapidement fait le nécessaire pour que la donation dont elle avait été bénéficiaire de la part d'W... G... soit prise en compte dans la succession de ce dernier, de sorte que c'est l'action engagée par Mme S... G..., et non une attitude fautive de l'appelante, qui est à l'origine du préjudice dont elle se plaint. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts réciproques. PAR CES MOTIFS Infirme jugement en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir, - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage (de la) succession d'W... G..., - désigné, pour y procéder, Maître J... H... exerçant [...] (...), - dit qu'en cas d'empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente, - désigné tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations, - dit que la décision sera communiquée au notaire par les soins du greffe ; - fixé la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties; - renvoyé à l'audience du juge commis au partage du mercredi 30 janvier 2019 à 10h00 pour faire le point sur les opérations de partage en cours devant le notaire, - dit que Mme A... G... a commis un recel d'héritier, - rappelé qu'en conséquence, les droits revenant à Mme S... G... sont donc réputés avoir été recelés par Mme A... G..., - dit que Mme A... G... a commis un recel du bien objet de la donation du 22 novembre 2004, - dit que le bien objet de la donation du 22 novembre 2004 situé [...] , cadastré [...] sera rapporté à la succession, - dit, qu'en conséquence, Mme A... G... est privée de tout droit sur le bien objet de cette donation, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage, Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande en partage judiciaire de Mme S... G... ; Déboute Mme S... G... de ses demandes tendant à voir dire que Mme A... G... a commis un recel d'héritier et un recel du bien objet de la donation du 22 novembre 2004 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes de ce chef ; Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2020
Référence
5fd8750950c5fea27c269ed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel