Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 9 décembre 2020
- ECLI
- 5fd8750a50c5fea27c269ed8
- Date
- 9 décembre 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un litige familial oppose plusieurs héritiers concernant une succession. Les parties en conflit sont divisées sur des questions de partage successoral et de droits patrimoniaux.
Procédure
Un jugement a été rendu le 21 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris. Dix appelants ont interjeté appel devant la Cour d'Appel de Paris qui a examiné l'affaire le 7 octobre 2020.
Question juridique
Les appelants contestent-ils les dispositions du jugement de première instance relatives au partage de la succession et aux droits de chacun des héritiers ?
Solution
source officielleLa Cour d'Appel de Paris rend un arrêt le 9 décembre 2020 statuant sur les droits respectifs des parties à la succession et confirmant ou infirmant partiellement le jugement de première instance.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2020 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06238 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SHO Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/09450 APPELANTS Madame V... A... FO... épouse BA... née le [...] à PARIS (75008) [...] ) Madame F... A... FO... épouse BA... née le [...] à PARIS (75) [...] ) Madame K..., A..., W..., I... FO... épouse AC... née le [...] à PARIS (75008) [...] Monsieur R..., A..., N..., G... FO... NL... né le [...] à PARIS (75015) [...] Monsieur R..., Y..., T..., A..., G... FO... né le [...] à PARIS (75015) [...] Monsieur O..., E..., L..., A..., G... FO... né le [...] à SAINTE-FOY-LES-LYON [...] Monsieur S..., T..., Q..., A..., G... FO... né le [...] à ZURICH (SUISSE) [...] Monsieur H..., X..., A..., G... FO... né le [...] à LONDRES (ROYAUME-UNI) [...] Madame A..., D... FO... NL... épouse RN... née le [...] à PARIS (75015) [...] Monsieur B..., P..., A..., U... EC... né le [...] à PARIS (75016) [...] Monsieur J..., B..., R... S..., C... XH... FO... né le [...] [...] Monsieur M..., WE..., HW... XH... né le [...] à PARIS (75014) [...] ) [...] ) Monsieur H..., DA..., HZ... XH... né le [...] à PARIS (75014) [...] représentés et plaidant par Me A... DANGIBEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1198 INTIMES Madame WJ..., F..., MI..., A... EC... épouse KW... née le [...] à SAINT BOUIZE [...] Madame FB..., V..., QI..., A... EC... épouse JS... née le [...] à PARIS (75008) [...] Madame A..., MT..., BU..., WJ... FO... NL... épouse DI... née le [...] à PARIS (75015) [...] représentées et plaidant par Me Francine DEPREZ de la SARL FDAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0265 Monsieur IZ... FO... né le [...] [...] représenté par Me Martine BLANCK DAP de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238 ayant pour avocat plaidant Me Camille PORTEJOIE de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dorothée DARD, Président Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller Mme F... GONZALEZ, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme VW... BF... dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** HM... XC... est décédé le 4 novembre 1958, laissant pour lui succéder à défaut d'enfant : -sa conjointe survivante, CZ... NX... RP... , -sa s'ur Mme F... veuve FO... , -ses neveux MM. IJ... et CB... XC... , venant par représentation de leur père prédécédé, frère du défunt. Aux termes de son testament olographe en date du 11 février 1957 déposé au rang des minutes de Maître WQ..., notaire à Saint-Jean-de-Luz, le défunt a pris les dispositions suivantes : '(...) Je laisse à mon neveu CB... QG... , en toute propriété, ma ferme de la Collonge. Je laisse à ma chère femme NX..., ma part de la Villa Kantia, et mes valeurs de portefeuille en toute propriété. Je lui laisse aussi l'usufruit de l'immeuble [...] , en laissant la nue-propriété à ma nièce FB... A... FO... , demandant à cette dernière qu'elle la laisse après elle à mon filleul IZ... FO... .'. Les légataires ont reçu la délivrance de leurs legs en vertu d'un acte reçu par Maître WQ... le 4 mai 1959. CZ... NX... RP... est décédée le 20 septembre 1978. Par acte notarié du 25 septembre 2009, FB... A... FO... a placé l'immeuble du [...] sous le régime de la copropriété. Par acte du 16 octobre 2009, FB... A... FO... a fait donation à M. R... FZ... KW... , de la nue-propriété des lots 2, 4, 5 et 20 dépendant de ladite copropriété. FB... A... FO... est décédée le 11 octobre 2016, laissant pour lui succéder trois légataires universelles : -Mme WJ... EC... épouse KW... , -Mme FB... EC... épouse JS... , -Mme A... MT... RA... FO... épouse DI... , (ci-après désignées, les légataires universelles). Aux termes de diverses dispositions testamentaires, elle a consenti des legs particuliers à 17 membres de sa famille. Ont ainsi été institués légataires particuliers de lots dans l'immeuble litigieux : -Mme V... FO... , épouse BA... , -Mme F... FO... , épouse BA... , -Mme K... FO... , épouse AC... , -M. R... AV... , -M. R... FO... , -M. O... FO... , -M. S... FO... , -M. H... FO... , -Mme A... AV... , épouse RN... , -M. B... EC... , -M. J... XH..., -M. M... XH..., -M. H... XH..., (ci-après désignés les légataires à titre particulier). Sur assignation par M. IZ... FO... des légataires à titre particulier par acte d'huissier du 14 avril 2017 et des légataires universelles, par exploit d'huissier en date du 7 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris, après que les instances aient été jointes, a, par jugement du 21 février 2019, statué en ces termes: Déboute Mme V... FO... , Mme F... FO... , Mme K... FO... , M. R... AV... , M. R... FO... , M. O... FO... , M. S... FO... , M. H... FO... , Mme A... AV... , M. B... EC... , M. J... XH... FO... , M. M... XH..., M. H... XH... de leur de fin (de) non-recevoir opposée à la demande en interprétation formée par M. IZ... FO... au titre de la prescription, Déboute Mme V... FO... , Mme F... FO... , Mme K... FO... , M. R... AV... , M. R... FO... , M. O... FO... , M. S... FO... , M.H... FO... , Mme A... AV... , M. B... EC... , M. J... XH... FO... , M. M... XH..., M. H... XH... de leur de fin (de) non-recevoir opposée à la demande en délivrance de legs formée par M. IZ... FO... faute de qualité à défendre, Déboute Mme WJ... EC... , Mme FB... EC... , Mme A... MT... RA... FO... de leur de fin non-recevoir opposée à la demande en délivrance de legs formée par M. IZ... FO... faute de qualité à défendre, Déboute M. IZ... FO... de sa demande visant à enjoindre à Mme V... FO... , Mme F... FO... , Mme K... FO... , M. R... AV... , M. R... FO... , M. O... FO... , M. S... FO... , M. H... FO... , Mme A... AV... , M. B... EC... , M. J... XH... FO... , M. M... XH..., M. H... XH..., Mme WJ... EC... , Mme FB... EC... , Mme A... MT... RA... FO... et à Maître L... NR... de produire divers documents à peine d'astreinte, Déclare les dispositions à cause de mort consenties par FB... A... FO... portant sur des lots de copropriété dépendant de l'immeuble situé [...] cadastré section [...] Lieudit « [...] » inopposables à M. IZ... FO... , Déclare M. IZ... FO... propriétaire, en application du testament de HM... XC... daté du 11 février 1957 et à compter du décès d'FB... A... FO... survenu le 11 octobre 2016, des lots [...], 7, 8, 12 à 16 et [...], 21 à 23 et 27 de la copropriété dépendant de l'immeuble situé [...] cadastré section [...] Lieudit « [...] du quatre septembre » pour une contenance de 3a [...], Dit que M. IZ... FO... a droit, depuis le 11 octobre 2016, aux fruits produits par les lots n°3, 7, 8, 12 à 16 et 18, 21 à 23 et 27 de la copropriété dépendant de l'immeuble situé [...] cadastré section [...] , Ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent à la requête de la plus diligente des parties, Déboute M. IZ... FO... de sa demande visant à dire et juger que le jugement tiendra lieu d'acte de délivrance du legs, Déboute M. IZ... FO... de sa demande de condamnation in solidum Mme V... FO... , Mme F... FO... , Mme K... FO... , M. R... AV... , M. R... FO... , M. O... FO... , M. S... FO... , M. H... FO... , Mme A... AV... , M.B... EC... , M. J... XH... FO... , M. M... XH..., M. H... XH..., Mme WJ... EC... , Mme FB... EC... , Mme A... MT... RA... FO... à lui verser des dommages et intérêts, Condamne in solidum Mme V... FO... , Mme F... FO... , Mme K... FO... , M. R... AV... , M. R... FO... , M. O... FO... , M. S... FO... , M. H... FO... , Mme A... AV... , M. B... EC... , M. J... XH... FO... , M. M... XH..., M. H... XH... aux dépens, Condamne in solidum Mme V... FO... , Mme F... FO... , Mme K... FO... , M. R... AV... , M. R... FO... , M. O... FO... , M. S... FO... , M. H... FO... , Mme A... AV... , M. B... EC... , M. J... XH... FO... , M. M... XH..., M. H... XH... à verser M. IZ... FO... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ne fait pas droit à l'exécution provisoire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Mme V... FO... , Mme F... FO... , Mme K... FO... , M. R... AV... , M. R... FO... , M. O... FO... , M. S... FO... , M. H... FO... , Mme A... AV... , M. B... EC... , M. J... XH... FO... , M. M... XH..., M. H... ... ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 mars 2019. Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 septembre 2020, les appelants demandent à la cour de : ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il - les a déboutés de leur fin (de) non-recevoir opposée à la demande en interprétation formée par M. IZ... FO... au titre de la prescription, - les a déboutés de leur fin (de) non-recevoir opposée à la demande en délivrance de legs formée par M. IZ... FO... faute de qualité à défendre, - a déclaré les dispositions à cause de mort consenties par FB... A... FO... portant sur des lots de copropriété dépendant de l'immeuble situé [...] cadastré section [...] Lieudit "[...] du quatre septembre" inopposables à M. IZ... FO... , - déclaré M. IZ... FO... propriétaire, en application du testament de HM... XC... daté du 11 février 1957 et à compter du décès d'FB... A... FO... survenu le 11 octobre 2016, des lots [...], 7, [...] à 16 et [...], 21 à 23 et 27 de la copropriété dépendant de l'immeuble situé [...] cadastré section [...] Lieudit « [...] du quatre septembre » pour une contenance de 3 a 37ca, - dit que M. IZ... FO... a droit, depuis le 11 octobre 2016, aux fruits produits par les lots n°3, 7, 8,12 à 16 et 18, 21 à 23 et 27 de la copropriété dépendant de l'immeuble situé [...] cadastré section [...] , - ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent à la requête de la plus diligente des parties, - les a condamnés in solidum aux dépens, - les a condamnés in solidum à verser M. IZ... FO... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, 1011 et 1014 du code civil, ' déclarer irrecevable la demande en délivrance de legs formée par M. IZ... FO... à l'encontre les légataires particuliers d'FB... A... FO... ; Vu les articles 2224, 2272 du code civil, ' déclarer prescrite la revendication de M. IZ... FO... ; Subsidiairement, Vu l'article 896 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l'article 1134 devenu 1203 du même code, Vu l'acte d'interprétation et de délivrance de legs à FB... A... FO... du 4 mai 1959, ' rejeter la demande de M. IZ... FO... ; A titre infiniment subsidiaire, ' juger que la revendication de M. IZ... FO... ne peut porter que sur la nue-propriété des lots [...], 7, 8, 12 à 16 et [...], 21 à 23 et 27 de la copropriété' dépendant de l'immeuble situé [...] cadastré section [...] Lieudit « [...] » pour une contenance de 3a [...], ' la rejeter pour le surplus, En toute hypothèse, vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, ' condamner M. IZ... FO... aux entiers dépens de première instance et d'appel, A défaut, ' décider que chaque partie conservera ses dépens de procédure ; En toute hypothèse, ' condamner M. IZ... FO... à payer aux défendeurs une indemnité pour frais irrépétibles de 15.000 euros. Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 septembre 2020, Mme WJ... KW... , Mme FB... JS... et Mme A... MT... DI... , demandent à la cour, Vu les articles 1011 et 1014 du code civil et 31 et 32 du code de procédure civile, Vu l'article 896 ancien du code civil, Vu le testament du [...] , de : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 21 février 2019 en ce qu'il ' les a déboutées de leur fin de non-recevoir, 'déclaré les dispositions à cause de mort consenties par FB... A... FO... portant sur les lots de copropriété dépendant de l'immeuble sis [...] inopposables à Monsieur IZ... FO... , 'déclaré Monsieur IZ... FO... propriétaire, en application du testament de HM... XC... daté du 11 février 1957 et à compter du décès d'FB... A... FO... survenu le 11 octobre 2016, des lots [...], 7, 8, 12 à 16, [...], 21 à 23 et 27 de la copropriété dépendant de l'immeuble sis [...] , ' dit que Monsieur IZ... FO... a droit, depuis le 11 octobre 2016, aux fruits produits par les lots n°3, 7, 8, 12 à 16, 18, 21 à 23 et 27 de la copropriété dépendant de l'immeuble sis [...] , 7, 8, 12 à 16, 18, 21 à 23 et 27 de la copropriété dépendant de l'immeuble situé [...] et cadastré section [...] lieudit « [...] » pour une contenance de 3a [...], Et, statuant à nouveau, - déclarer Monsieur IZ... FO... irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité des parties en cause à procéder à la délivrance du legs de residuo revendiqué, A titre subsidiaire, - débouter Monsieur IZ... FO... de l'ensemble de ses demandes, A titre extrêmement subsidiaire, - rejeter l'irrecevabilité de la demande des légataires universelles tendant à faire déclarer M. IZ... FO... nu-propriétaire des lots de l'immeuble du [...] soulevée par Monsieur IZ... FO... , - déclarer Monsieur IZ... FO... nu-propriétaire en application du testament de HM... XC... en date du 11 février 1957 et à compter du décès d'FB... A... FO... survenu le 11 octobre 2016 des lots [...], 7, 8, 12 à 16, [...], 21 à 23 et 27 de la copropriété dépendant de l'immeuble situé [...] et cadastré section [...] lieudit « [...] » pour une contenance de 3a [...], En conséquence, - dire que M. IZ... FO... sera tenu des grosses réparations afférentes aux lots de copropriété [...], 7, 8, 12 à 16, 18, 21 à 23 et 27 dépendant de l'immeuble situé [...] en application des dispositions de l'article 605 du code civil depuis le 11 octobre 2016, - déclarer que les dispositions testamentaires d'FB... A... FO... en date des 5 juillet 2008 et codicille du 15 juillet suivant, 8 septembre 2009, 21 octobre 2009 et 19 mars 2010 qui portent sur les lots de copropriété n°3, 7, 8, 12 à 16, 18, 21 à 23 et 27 dépendant de l'immeuble situé [...] et cadastré section [...] lieudit « [...] » opposables à Monsieur IZ... FO... en ce qu'elles confèrent l'usufruit sur ces lots aux légataires particuliers d'FB... A... FO... , En conséquence : - déclarer que les légataires particuliers auront droit aux fruits produits par les lots qui leur ont été légués par FB... A... FO... depuis le 11 octobre 2016, En toute hypothèse, - laisser les dépens à la charge du demandeur à l'action, et à défaut à celle de chaque partie. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2020, M. IZ... FO... demande à la cour, Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile, de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter purement et simplement les appelants de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ; - débouter pareillement les intimées légataires universelles de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions - juger que la demande des appelants formulées à titre infiniment subsidiaire est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable ; les débouter de leurs prétentions, fins et conclusions si par impossible cette (demande) devait être déclarée recevable ; - juger que la demande des légataires universelles formulée à titre extrêmement subsidiaire est une demande nouvelle qui doivent être déclarée irrecevable ; les débouter de leurs prétentions, fins et conclusions si par impossible cette (demande) devait être déclarée recevable. Y ajoutant, - condamner in solidum les appelants et les intimées légataires universelles à lui payer la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner pareillement aux dépens de première instance et d'appel. Pour un complet exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : 1. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre : Les légataires à titre particulier et les légataires universelles d'FB... A... FO... soulèvent l'irrecevabilité de la demande en délivrance de legs formée à leur encontre. Ils soutiennent qu'en tant que second gratifié, M. IZ... FO... est tenu de solliciter une telle délivrance, mais que celle-ci incombe aux héritiers du testateur. Les légataires à titre particulier soulignent qu'ils n'ont pas le pouvoir d'y satisfaire, tandis que les légataires universelles font valoir que la demande est irrecevable, faute pour M. IZ... FO... d'avoir attrait l'ensemble des héritiers de HM... XC... . M. IZ... FO... répond que ses droits étant ouverts depuis le décès d'FB... A... FO... , première grevée, il n'est pas tenu de solliciter de quiconque la délivrance de son legs, l'action qu'il a engagée étant en réalité une action en revendication. Il fait en outre observer que les appelants sont eux-mêmes pour partie les descendants et héritiers d'FB... A... FO... et de HM... XC... . M. IZ... FO... avait saisi le tribunal de demandes tendant à voir dire - que la disposition testamentaire prise par HM... XC... concernant l'immeuble de la rue du 4 septembre, s'analysait en un legs de residuo à son profit en qualité de second gratifié, - que les legs consentis par FB... A... FO... portant sur les lots dépendant de cet immeuble, lui étaient inopposables, - que le jugement rendu tiendrait lieu à son profit d'acte de délivrance de legs. Ainsi, il n'avait formé aucune demande à l'encontre des légataires universelles ou particuliers tendant à ce qu'ils lui délivrent son legs, et il a été débouté par une disposition non frappée d'appel par quiconque de sa demande tendant à voir dire que le jugement rendu tiendra lieu à son profit d'acte de délivrance de legs. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré recevables la demande en délivrance de legs formée à l'encontre des légataires universelles et la demande en délivrance de legs formée à l'encontre des légataires particuliers, lesquelles demandes étaient inexistantes, les fins de non-recevoir soulevées devant donc être déclarées sans objet. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Les légataires à titre particulier font valoir que par acte du 4 mai 1959, les héritiers de HM... XC... ont interprété le legs fait à FB... A... FO... , comme étant un legs 'pur et simple', ce qui impliquait de traiter la demande faite à la légataire, s'agissant de M. IZ... FO... , comme un simple voeu, non créatrice d'obligations. Ils exposent que cette interprétation a été retranscrite dans une attestation immobilière publiée le 3 juin 1959 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation. Ils en déduisent que l'action en revendication est prescrite pour avoir été intentée par M. IZ... FO... plus de 58 ans après la publication de l'acte par lequel FB... A... FO... a acquis la pleine propriété de l'immeuble. M. IZ... FO... réplique que - l'article 2272 du code civil, invoqué par les appelants, ne peut faire échec à la recevabilité de son action, puisque ses droits n'ont été ouverts que par le décès d'FB... A... FO... , laquelle avait, de son vivant, toute liberté de disposer de l'immeuble ; - les héritiers de HM... XC... ne se sont pas prononcés sur le caractère simple ou résiduel du legs consenti au profit d'FB... A... FO... , - la publicité foncière du 3 juin 1959 n'était pas critiquable, puisqu'FB... A... FO... disposait des droits en nue-propriété sur l'immeuble, sous l'usufruit de la veuve. Par acte reçu par Maître WQ..., notaire à St Jean de Luz, le 4 mai 1959, les héritiers de HM... XC... ont procédé à l'interprétation du testament et à la délivrance des legs qu'il contenait. Aux termes de cet acte, ils n'ont pas qualifié le legs consenti à FB... A... FO... de 'legs pur et simple', mais étaient 'd'accord pour considérer que du testament [... du] de cujus, il faut retenir [...] 2) Un legs particulier (souligné par la cour) au profit de Mademoiselle FO... de la nue propriété de l'immeuble sis à [...] [...]». Or, un legs particulier peut être simple ou résiduel de sorte que cette seule qualification n'avait pas d'incidence sur d'éventuels droits de IZ... FO... . Certes les héritiers de HM... XC... , dans l'acte du 4 mai 1959, n'ont fait aucune allusion à la disposition prise en faveur de ce dernier. Les appelants précisent qu'il se serait agi pour eux de signifier l'absence d'effet de la substitution et d'ainsi consolider les droits des légataires particuliers, notamment ceux de la veuve, usufruitière de l'immeuble, en écartant le risque de nullité sur le fondement de l'article 896 du code civil. Néanmoins, les héritiers n'ont pas précisé quelles étaient les ambiguïtés que leur interprétation était destinée à lever et M. IZ... FO... soutient d'ailleurs que celle-ci portait en réalité sur d'autres dispositions du testament. (cf pages 18 et 19 de ses écritures). En tout cas, ce silence est équivoque, dès lors que tant qu'FB... A... FO... était en vie, les droits de IZ... FO... n'étaient qu'éventuels. Il ne peut en être déduit avec certitude que les héritiers de HM... XC... auraient considéré que ces droits étaient inexistants. Quant à la publication foncière intervenue le 3 juin 1959, elle pouvait s'analyser comme la résultante de la délivrance faite à FB... A... FO... de son legs portant sur la nue-propriété de l'immeuble. En conséquence, ni l'acte du 4 mai 1959, ni la formalité de publicité foncière effectuée sur la base de cet acte, n'ont commencé à faire courir le délai pour agir en revendication des droits de IZ... FO... sur l'immeuble. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sera rejetée. 3. sur le fond : Selon les légataires à titre particulier d'FB... A... FO... , le tribunal s'est livré à une interprétation du testament, qui n'était ni nécessaire, ni justifiée en présence d'un acte clair. Au surplus, le tribunal n'a pas recherché la volonté du testateur mais privilégié l'interprétation permettant de faire droit à la demande. Ce faisant, il a adopté un raisonnement contradictoire en considérant que le caractère impératif conféré à l'expression 'en lui demandant' n'avait pas pour corollaire qu'FB... A... FO... était obligée de conserver le bien pour le transmettre au second légataire Pour eux, la formule 'demandant à cette dernière qu'elle la laisse après elle' peut être analysée comme une substitution fidéicommissaire nulle ou comme un legs prédicatif sans force obligatoire, selon que, dans les habitudes de langage du testateur, l'emploi du verbe 'demander' exprimait un ordre ou un simple souhait. La cour n'est pas tenue de trancher entre l'une ou l'autre de ces deux interprétations, qui conduisent au même résultat, à savoir l'application du testament d'FB... A... FO... . En tout cas, le testament n'évoque en rien l'idée d'un possible legs résiduel, car la perspective que la première gratifiée puisse transmettre un éventuel reliquat est exclue. Il y a parfaite identité entre la chose léguée à FB... A... FO... (la nue-propriété de l'immeuble) et ce qu'il lui est demandé de laisser à M. IZ... FO... . Le caractère conditionnel ou partiel de la seconde transmission ne s'évince en aucune façon des termes du testament. Le caractère impératif de la seconde transmission, relevé par les premiers juges, impliquait nécessairement une obligation de conserver le bien, a fortiori dès lors que la chose léguée portait sur la nue-propriété d'un immeuble entier, peu important que cette obligation de conserver ne fasse pas l'objet d'une mention expresse dans le testament. Si la cour estimait nécessaire de procéder à une interprétation de la volonté du testateur, elle devrait - retenir celle qu'en ont faite ses proches, à savoir ses héritiers, lesquels en s'abstenant de la moindre référence à la transmission du bien à M. IZ... FO... , ont clairement signifié l'absence d'effet de la substitution que contenaient les dispositions testamentaires; - à défaut, se placer à l'époque de sa rédaction, pour considérer qu'il est impossible que HM... XC... ait pu anticiper que ses successeurs ne pourraient pas, compte tenu de l'évolution des règles juridiques et fiscales, conserver la totalité de l'immeuble pour vivre des revenus en découlant, ni même que sa légataire puisse, après division, disposer de certains lots pour laisser un reliquat à son filleul, étant rappelé que le régime de la 'propriété partagée' institué en 1938 était alors très peu répandu et que celui de la copropriété n'existait pas encore, puisqu'institué en 1965 ; - déduire de la volonté du de cujus de maintenir le bien dans la famille, l'obligation de transmettre l'immeuble tout entier, venant ainsi caractériser une substitution prohibée. En résumé, l'allégation d'un legs de residuo n'est qu'un artifice destiné à faire produire un effet à une substitution prohibée ou rendre obligatoire un legs prédicatif contre la volonté du testateur déterminée par ses héritiers. La solution retenue par les premiers juges revient à priver d'effet l'acte authentique passé entre les héritiers et à remettre en cause les droits d'FB... A... FO... sur l'immeuble, ainsi que ses dispositions testamentaires, constituant une atteinte au principe de sécurité juridique. En tout état de cause, l'objet du legs n'existe plus alors que M. IZ... FO... ne peut revendiquer autre chose que ce qui lui a été légué, à savoir la nue-propriété de l'immeuble tout entier. Subsidiairement, M. IZ... FO... ne peut revendiquer que la nue-propriété des lots restants. Les légataires universelles d'FB... A... FO... font valoir que - le tribunal a à tort considéré que l'absence d'injonction expresse du testateur de conserver l'objet du legs laissait à FB... A... FO... le pouvoir d'en disposer, l'ordre de transmettre le bien renfermant nécessairement l'obligation de le conserver ; - dans l'esprit du testateur, l'immeuble était un et indivisible, ainsi que cela ressort des attestations de Mme Q... RA... BT... et de M. HZ... RA... BT... , respectivement soeur et beau-frère de M. IZ... FO... , produites par ce dernier, venant ainsi caractériser une substitution prohibée ; - face à la nullité encourue par la disposition testamentaire litigieuse, les héritiers de HM... XC... ont été conduits sur les conseils avisés du notaire et en pleine connaissance des dispositions en vigueur, à en donner une interprétation permettant de lui conserver sa validité, personne n'imaginant à l'époque une possible division de l'immeuble ; - en tout état de cause, l'identité de la chose transmise est la condition du legs de residuo, cette règle étant nécessaire pour assurer le respect de la volonté du testateur, qui doit avoir déterminé lui-même l'objet de la seconde transmission ; or, l'objet du legs n'existe plus car la mise en copropriété implique la création de parties communes dont le copropriétaire n'a pas la libre disposition, et au jour de son décès, FB... A... FO... n'était plus nu-propriétaire de l'immeuble mais seulement propriétaire de lots de copropriété ; - à titre extrêmement subsidiaire, ce n'est que le transfert de la seule nue-propriété de l'immeuble que HM... XC... a imposé à FB... A... FO... , de sorte que cette dernière était libre de disposer de l'usufruit des lots de copropriété par testament. M. IZ... FO... soutient - que la cour est bien tenue de trancher entre les deux interprétations envisagées par les légataires particuliers (substitution prohibée ou simple voeu sans force obligatoire) car s'il s'était agi d'une substitution prohibée, FB... A... FO... n'aurait jamais pu recevoir l'immeuble ; - qu'il n'y a pas d'opposition entre legs de residuo et substitution ; que sous le régime antérieur à la loi du 23 juin 2006, il y a seulement lieu de distinguer la substitution autorisée de celle qui ne l'est pas, la première se distinguant de la seconde en ce qu'elle ne comporte pas l'obligation de conserver le bien ; qu'ainsi, la mention d'un reliquat n'est pas déterminante pour retenir la qualification de legs de residuo, assimilable à une substitution autorisée ; - qu'en l'espèce, le testateur n'a pas entendu limiter le pouvoir de disposer de la première gratifiée, observant d'ailleurs que c'est ce qu'elle-même a considéré, puisqu'elle a fait donation entre vifs ou vendu la nue-propriété de divers lots dépendant de l'immeuble ; qu'il s'agissait donc d'un legs sans charge ; - que le fait que l'immeuble n'était pas placé sous le régime de la copropriété lors de la première transmission n'est pas de nature à écarter un legs de residuo, l'élément capital étant que l'objet de la transmission (l'immeuble dans son entier) soit susceptible de se restreindre (par la vente ou la donation de certains appartements) jusqu'à éventuellement disparaître (ce qui aurait pu survenir par la vente ou la donation de tous les lots) ; il ne peut en être déduit que, dans l'esprit du testateur, la seconde transmission éventuelle ne pouvait porter que sur l'intégralité de l'immeuble ; - qu'en revanche, FB... A... FO... était parfaitement consciente de l'obligation qui lui était faite de laisser après elle, l'immeuble ou son reliquat, au filleul du testateur, ce qui était au surplus notoire dans la famille ; que c'est ainsi que dans le règlement de copropriété, comme dans l'acte de donation du 16 octobre 2009 au profit de M. R... KW... , était rappelée cette charge que lui imposait le legs ; qu'il est probable qu'FB... A... FO... y a à nouveau fait référence, ainsi qu'aux consultations juridiques qu'elle avait sollicitées à ce sujet, dans ses quatre dispositions testamentaires, ce qui peut expliquer que les légataires universelles aient toujours refusé de les verser aux débats ; - que l'acte d'interprétation du 4 mai 1959 lui est inopposable, faute pour lui d'y avoir participé ou d'y avoir été représenté ; qu'il ne contient qu'une interprétation relative aux droits du conjoint survivant et non au legs consenti à FB... A... FO... ; qu'il prévoyait en outre que celle-ci pourrait exercer « tous les droits et actions que possédait le de cujus, relativement à la propriété et à la jouissance desdits immeubles de la même manière et dans les mêmes conditions que ledit de cujus, pouvait le faire, sans aucune restriction ni réserve » de sorte que la première gratifiée pouvait assurément vendre le bien ; que cet acte confirme ainsi la qualification de legs de residuo, sans pour autant que l'interprétation qu'il contenait ait porté sur la nature de ce legs ; - que la mise en copropriété de l'immeuble n'a pas eu pour conséquence de déposséder FB... A... FO... ; que cet immeuble existait toujours dans son patrimoine au jour de son décès, quand bien même son mode de détention aurait été modifié ; qu'il peut donc revendiquer les lots subsistants ; que la prétention selon laquelle il ne pourrait appréhender que la nue-propriété desdits lots est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel et qu'elle est subsidiairement mal fondée, dès lors que le testateur n'avait pas prévu de gratifier d'autres personnes qu'FB... A... FO... , ou lui-même. L'article 896 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, disposait : 'Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire'. Il est constant que la revendication de M. IZ... FO... ne peut prospérer que pour autant que le legs consenti à FB... A... FO... comportait l'obligation de transmettre, mais non de conserver l'objet de son legs. Si des dispositions testamentaires obscures doivent être interprétées dans le sens où elles sont susceptibles de prendre effet, ce qui y est clair et précis ne peut être dénaturé pour les rendre valides. En l'occurrence, le legs portait sur 'la nue-propriété d'un immeuble', dont il était demandé à FB... A... FO... de 'la' laisser à M. IZ... FO... . A l'époque du testament, les droits légués portaient sur un bien unique, l'immeuble de la [...] . Contrairement à ce que prétend M. IZ... FO... , le terme d'immeuble employé par le testateur n'est pas assimilable à l'ensemble des lots de copropriété qui le composent actuellement. Il ne résulte ni des termes du testament, ni d'éléments extrinsèques à celui-ci que HM... XC... ait anticipé une possible division de l'immeuble. D'ailleurs, il s'évince des attestations produites par cet intimé, qu'au sein de la famille, il était question qu'il hérite 'de l'immeuble de la rue du 4 septembre', familièrement dénommé 'le 4 septembre' (cf témoignage de Mme Q... RA... BT... ), 'immeuble familial (...) que l'oncle HM... lui avait destiné dans son testament et qui était transitoirement possédé par la Tante FB... A... FO... , surnommé par tous Ati' (cf témoignage de M. HZ... RA... BT... ). Le fait que dans l'esprit du testateur, il se soit agi d'un tout est encore corroboré par la finalité de cette double gratification laquelle était, d'après ce que sa veuve avait rapporté à FB... A... FO... , 'son grand désir que le 4 septembre, dernier bien de la famille Narcillac, ne soit pas vendu, et que, après Ati, il continuât à rester dans la famille' (cf lettre de M. R... FZ... KW... ), un tel désir excluant donc que le testateur ait envisagé la division de l'immeuble, par laquelle il aurait pu être disposé de lots au profit de tiers. Dès lors que les droits légués portaient sur un bien unique, il ne pouvait y avoir d'obligation de transmettre, sans obligation de conserver. Le verbe demander peut s'interpréter soit comme une prière, soit comme une injonction. Ainsi, - soit, HM... XC... a simplement exprimé le voeu qu'FB... A... FO... transmette l'immeuble à M. IZ... FO... , auquel cas, son testament n'a conféré aucun droit à ce dernier, la légataire étant libre de disposer entre vifs ou à cause de mort, de l'objet de son legs ; - soit, FB... A... FO... avait l'obligation de transmettre l'immeuble, et en conséquence, celle de le conserver, auquel cas il est constitutif d'une substitution prohibée dont M. IZ... FO... ne peut se prévaloir puisqu'elle est nulle en vertu des dispositions précitées. Contrairement à ce que prétend M. IZ... FO... , - la cour n'est pas tenue de trancher entre l'une ou l'autre de ces deux interprétations, dès lors que le litige ne porte pas sur la validité des droits revendiqués par FB... A... FO... sur l'immeuble en cause, mais sur le bien-fondé de sa propre action en revendication, qui doit être, dans les deux cas, écarté ; - l'acte d'interprétation du 4 mai 1959 ne conforte pas particulièrement l'existence d'un legs de residuo, car le silence gardé par les héritiers de HM... XC... sur la disposition en cause et la reconnaissance au bénéfice d'FB... A... FO... des mêmes droits sur l'immeuble que le de cujus (ce qui comprenait donc celui d'en disposer à cause de mort), sont également compatibles avec un legs simplement prédicatif, ou comme le prétendent les légataires universelles, avec leur volonté de faire abstraction de la substitution prohibée contenue dans le legs, dans l'optique de le préserver de la nullité. Quant à FB... A... FO... , la conscience que M. IZ... FO... lui prête d'avoir eu la 'charge' de transmettre, l'immeuble ou son résidu au filleul du testateur, est discutable au regard des legs qu'elle a consentis à d'autres qu'à lui et de la conviction qu'elle avait acquise, selon la lettre de M. R... KW... , que 'la disposition du testament d'oncle HM... concernant l'oncle IZ... n'avait pas de valeur juridique et ne lui imposait rien ni ne lui interdisait rien', s'en étant remise aux avis reçus de plusieurs notaires 'pour considérer qu'il lui appartenait de décider de l'avenir du 4 septembre et qu'elle avait toute liberté pour le faire'. M. IZ... FO... , qui succombe dans la démonstration d'un legs de residuo, doit donc être débouté de ses prétentions. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a - déclaré les dispositions à cause de mort consenties par FB... A... FO... portant sur des lots de copropriété dépendant de l'immeuble situé [...] cadastré section [...] Lieudit « [...] » inopposables à M. IZ... FO... , - déclaré M. IZ... FO... propriétaire, en application du testament de HM... XC... daté du 11 février 1957 et à compter du décès d'FB... A... FO... survenu le 11 octobre 2016, des lots [...], 7, 8, 12 à 16 et [...], 21 à 23 et 27 de la copropriété dépendant de l'immeuble situé [...] cadastré section [...] Lieudit « [...] du quatre septembre » pour une contenance de 3a [...], - dit que M. IZ... FO... a droit, depuis le 11 octobre 2016, aux fruits produits par les lots n°3, 7, 8, 12 à 16 et 18, 21 à 23 et 27 de la copropriété dépendant de l'immeuble situé [...] cadastré section [...] , - ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent à la requête de la plus diligente des parties. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme V... FO... , Mme F... FO... , Mme K... FO... , M. R... AV... , M. R... FO... , M. O... FO... , M. S... FO... , M. H... FO... , Mme A... AV... , M. B... EC... , M. J... XH... FO... , M. M... XH..., M. H... XH... de leur de fin de non-recevoir opposée à la demande en interprétation formée par M. IZ... FO... au titre de la prescription, Infirme les autres dispositions critiquées du jugement ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Déclare sans objet les fins de non-recevoir opposées - par Mme V... FO... , Mme F... FO... , Mme K... FO... , M. R... AV... , M. R... FO... , M. O... FO... , M. S... FO... , M. H... FO... , Mme A... AV... , M. B... EC... , M. J... XH... FO... , M. M... XH..., M. H... XH... d'une part, - par Mme WJ... EC... , Mme FB... EC... , Mme A... MT... RA... FO... , d'autre part, aux demandes en délivrance de legs formées à leur encontre ; Déboute M. IZ... FO... de l'intégralité de ses prétentions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les prétentions formées de ce chef, que ce soit au titre des frais irrépétibles de première instance comme d'appel ; Condamne M. IZ... FO... aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 9 décembre 2020
Référence
5fd8750a50c5fea27c269ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel