Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 9 décembre 2020
- ECLI
- 5fd8750b50c5fea27c269ed9
- Date
- 9 décembre 2020
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un couple marié le 13 janvier 1990 sous le régime de la participation aux acquêts a demandé le divorce en 2008. Une ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2008 a accordé à l'épouse une provision de 80 000 € et désigné un liquidateur. Le liquidateur a proposé en 2010 une somme de 240 320,46 € due par l'époux à l'épouse, tenant compte de la provision versée.
Procédure
Le jugement du 3 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce et fixé une prestation compensatoire de 480 000 €. Une partie a formé appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris qui a délibéré le 20 octobre 2020.
Question juridique
La prestation compensatoire fixée à 480 000 € et les modalités de la liquidation du régime matrimonial sont-elles justifiées et correctes?
Solution
source officielleL'arrêt du 9 décembre 2020 de la Cour d'appel de Paris statue sur les prétentions des époux relatives à la prestation compensatoire et à la liquidation du régime matrimonial, mettant fin au litige initié en 2008.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06919 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7T7E Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/36631 APPELANTE Madame V... I..., F... J... née le [...] à LYON (69) [...] [...] représentée et plaidant par Me Isabelle SIMONNEAU de la SERLALU IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 INTIME Monsieur L... H... né le [...] à LYON (69) [...] [...] représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 ayant pour avocat plaidant Me Claire BILLARD ROBIN, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dorothée DARD, Président Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Dorothée DARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** M. L... H... et Mme V... I... J... se sont mariés le 13 janvier 1990 à Reyrieux (01), après avoir adopté, par contrat de mariage, le régime de la participation aux acquêts. Le 30 mai 2008, Mme V... I... J... a déposé une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 6 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, a notamment accordé à Mme J... 80.000 € à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et désigné Maître C... en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Le 30 avril 2010, Maître S... C... a déposé son rapport aux termes duquel il a proposé de fixer à 240.320,46 € la somme due par M. H... à Mme V... I... J..., ce montant tenant compte de la provision déjà versée. Sur assignation délivrée à la requête de M. H... le 17 sepembre 2010, le divorce des époux H... J... a été prononcé par jugement du 3 novembre 2011, prévoyant le versement d'une prestation compensatoire de 480.000 € à Mme J.... Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 9 janvier 2013, à l'exception de certaines dispositions concernant les enfants. Le pourvoi formé par M. H... à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 19 mars 2014 et le divorce a été transcrit sur les actes d'état civil le 3 avril 2014. Sur assignation de M. H... par Mme J... délivrée le 30 mai 2017, aux fins de liquidation de leur régime matrimonial, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 4 mars 2019 : - déclaré irrecevable car prescrite la demande formée par Mme V... I... J... en liquidation de la créance de participation à1'encontre de M. L... H..., - débouté en conséquence Mme J... de 1'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu en l'état à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme J... aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 28 mars 2019, Mme J... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 décembre 2019, l'appelante demande à la cour, vu les dispositions des articles 815-13, 840 et suivants, 1543 et 2240 du code civil, de : - infirmer le jugement ; En conséquence, - débouter M. L... H... de l'intégralité de ses demandes ; - juger son action recevable ; - désigner tel notaire qu'il lui plaira aux fins de dresser un état liquidatif qui établira les comptes, la masse partageable et les droits respectifs des parties ; - commettre l'un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de ladite liquidation s'il y a lieu ; - dire qu'elle détient une créance de participation et une « créance entre époux » telles que fixées par Maître C... dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts ayant existé entre les époux ; - ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de participation aux acquêts ayant existé entre les ex-époux ; - fixer la créance à elle due par M. L... H... à 320.320,46 €. - constater que M. L... H... a versé une provision de 80.000 €, telle que fixée par l'ordonnance de non conciliation du 6 octobre 2008 ; - condamner M. L... H... à lui payer la somme résiduelle de 240.320,46 € correspondant au solde dû sur la créance de cette dernière majorée des intérêts au taux légal depuis le 6 octobre 2008 ou à tout le moins la somme de 207.395,89 € à titre de provision à majorer des intérêts au taux légal depuis le 6 octobre 2008 ; - condamner M. L... H... à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 31 décembre 2019, l'intimé demande à la cour, Vu les articles1578 al 3, 2224 et 2226 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, de : - dire Mme J... mal fondée en son appel du jugement ; - faire droit à son appel incident ; En conséquence, à titre principal et liminairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite la demande formée par Mme J... ; - débouter par voie de conséquence Mme J... de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, - condamner Mme J... à produire au notaire désigné afin de dresser un état liquidatif établissant les comptes, la masse partageable, et les droits respectifs des parties : ' une estimation écrite datant de 2020, émanant de deux agents immobiliers de Saint Tropez visant à estimer les deux biens immobiliers dont elle est propriétaire indivise à Saint Tropez, après visite desdits biens, à savoir les parcelles cadastrées section [...] de 1.107 m2 lieudit [...] , et section [...] de 1.798 m2 lieudit [...] , ' les deux déclarations de succession dressées ensuite du décès du père de Mme J..., M. R... N... J... et du décès de la mère de Mme J..., Mme E... W... ; - dire que cette production se fera dès 1'ouverture des opérations chez le notaire, c'est à dire dès la première réunion, sous astreinte définitive de 500€ par jour de retard ; - dire dans ces conditions qu'il est prématuré de fixer tant la créance de participation et la créance entre époux que pourrait éventuellement détenir Mme J... que la créance éventuellement due par M. H... à son ex épouse ; En tout état de cause, - condamner Mme V... I... J... à régler à M. H... une somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme V... I... J... en tous les dépens de première instance et d'appel. Pour un complet exposé des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Selon l'article 1578 du code civil, l'action en liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Le premier juge a considéré que Mme J... ne pouvait invoquer comme acte interruptif de prescription, la reconnaissance par M. H... de son droit de créance participative pendant l'instance en divorce, moment où les parties n'étaient pas encore en pleine possession de leurs droits patrimoniaux, et surtout à une date antérieure au point de départ de cette prescription. Il a également estimé que la désignation amiable par les parties de Maître C... ne pouvait davantage valoir comme tel, seule une désignation judiciaire ou l'établissement d'un procès-verbal de difficultés pouvant interrompre la prescription. Fixant au 3 avril 2014, date de la transcription du divorce sur les actes d'état civil, la dissolution du régime matrimonial, il en a déduit que l'action en liquidation du régime matrimonial des époux H... J... était prescrite, et la demande de Mme J..., irrecevable. Se prévalant des dispositions de l'article 2240 du code civil, Mme J... soutient que M. H... a bien reconnu son droit postérieurement au point de départ de la prescription ; que la désignation amiable de Maître C... par les deux parties s'est en effet effectuée sur la base du projet de partage précédemment établi par ce dernier le 30 avril 2010, ce projet fixant une créance de participation au bénéfice de l'épouse, dont le principe et le quantum avaient été acceptés par l'intimé qui s'en était même prévalu pour faire réduire le montant de la prestation compensatoire dont il était redevable ; que cette désignation volontaire du notaire matérialise la reconnaissance par M. Q...ont de son droit de créance, réitérant ainsi la position qu'il avait adoptée tout au long de la procédure de divorce ; que lors de la réunion s'étant tenue le 1er décembre 2014 à l'étude de Maître C..., M. H... n'a d'ailleurs pas remis en cause le principe du règlement de cette créance, reprenant seulement une contestation originaire sur l'estimation des droits indivis de son ex-épouse dans un bien sis à Saint-Tropez. L'appelante conclut donc que la désignation de Maître C... avec le concours positif des deux parties, ayant donné lieu à une première réunion le 1er décembre 2014, et la confirmation par ce notaire de l'absence de contestation par M. H... du principe et du quantum de la créance de participation due à son ex-épouse, matérialisent la reconnaissance du droit de cette dernière pendant les opérations amiables de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, qui a interrompu la prescription triennale. M. H... fait valoir que Maître C... n'a pas été désigné 'avec le concours positif des deux ex-époux', puisque c'est le conseil de Mme J... qui a re-saisi ce notaire précédemment désigné par le juge conciliateur ; qu'il a certes accepté de participer à une réunion organisée par Maître C..., réunion que seule l'avocate de Mme J... avait sollicitée, mais qu'à aucun moment il n'a matérialisé son acceptation du règlement de la créance de participation revendiquée par Mme J..., ni n'a reconnu le droit de créance invoqué par elle; qu'au contraire, il a toujours refusé de signer le projet présenté par le notaire. Rappelant que les actes antérieurs au point de départ d'une prescription ne pouvaient avoir interrompu celle-ci, et soutenant que depuis la transcription du jugement de divorce, aucun élément du dossier n'établissait la reconnaissance par lui d'un droit de créance de Mme J..., il conclut à la confirmation du jugement entrepris. Le point de départ de la prescription visée à l'article 1578 alinéa 3 doit être fixé au jour de la dissolution du régime matrimonial, c'est-à-dire à la date à laquelle le divorce est devenu définitif, la date de transcription du divorce sur les actes d'état civil étant indifférente. Le pourvoi formé par M. H... à l'encontre de l'arrêt du 9 janvier 2013 portait sur des dispositions financières et afférentes aux enfants. Mme J... n'a pas formé de pourvoi incident. Le divorce était donc définitif avant même le prononcé de l'arrêt du 19 mars 2014. Néanmoins, les pièces produites ne permettant pas de déterminer la date d'échéance du délai dont Mme J... disposait pour former un pourvoi incident, la cour retiendra celle du 19 mars 2014, comme point de départ de la prescription. Mme J... disposait d'un délai de 3 ans pour agir en liquidation de ce régime matrimonial, étant précisé que l'action en paiement des créances entre époux obéit à la même règle de prescription. Elle n'a cependant engagé cette action que le 30 mai 2017. L'appelante invoque l'article 2240 du code civil selon lequel 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'. Si une telle reconnaissance peut être seulement implicite, elle suppose néanmoins un acte clair et non équivoque d'admission des droits du créancier. Or, Mme J... ne démontre pas que Maître C... ait été saisi conjointement par les deux ex-époux en vue de la liquidation amiable de leur régime matrimonial. Son avocat s'est certes adressé à Maître C... le 31 octobre 2014 en indiquant lui transmettre la copie d'un courrier du conseil de M. H..., confirmant l'accord de ce dernier à sa nomination, mais ce courrier n'est pas versé aux débats. Si Maître C... écrit dans une lettre du 20 avril 2017 qu'il résulte bien des courriers joints à un courriel reçu le même jour de Maître V... P... (intervenant apparemment pour le compte de Mme J...), que les parties étaient d'accord pour le saisir, la cour ne peut, en présence d'une contestation, s'en remettre à l'appréciation du notaire sur un point qu'il lui appartient de trancher. En tout état de cause, il n'est pas justifié que les parties se soient accordées sur une liquidation et un partage de leurs intérêts patrimoniaux sur la base du projet précédemment établi par Maître C..., étant observé que si l'époux s'était certes prévalu des droits reconnus à Mme J... par ce projet, pour limiter à 50.000 €, le montant de la prestation compensatoire qu'il offrait de lui régler, il avait été entre-temps condamné à lui payer à ce titre la somme de 480.000 €, ce qui avait pour partie suscité son appel, puis son pourvoi en cassation. Certes, Maître C... écrit dans une lettre du 8 juillet 2019, qu' 'il ne (lui) semble pas' qu'au cours du rendez-vous du 1er décembre 2014, M. H... ait remis en question le principe d'une créance de participation de Mme J..., mais outre qu'il indique lui-même ne pouvoir se souvenir à si longue échéance de l'ensemble des termes de l'entretien, l'absence de manifestation d'opposition de la part de l'intimé n'équivaut pas à une reconnaissance claire et non équivoque des droits de Mme J.... D'ailleurs, le notaire précise qu'un point de blocage, concernant la valorisation du bien de Saint-Tropez, a mis fin à la rencontre, à l'issue de laquelle aucun accord même partiel n'avait été formalisé. Enfin, le courriel par lequel le conseil de M. H... a le 23 décembre 2014 demandé à Maître C... de chiffrer le montant des frais de partage, selon que le projet serait homologué en l'état, ou que le bien immobilier de Saint-Tropez serait réévalué, ne vaut aucunement engagement de la part de l'intimé de se rallier à l'une ou l'autre de ces solutions, puisqu'au contraire Maître A... indique que ces précisions sont sollicitées du notaire 'avant de (lui) confirmer d'avoir à poursuivre ou pas sur les autres points évoqués lors de notre rendez-vous'. En conséquence, aucun des actes invoqués par Mme J... ne matérialise la reconnaissance expresse ou tacite par M. H... de son droit, de sorte que l'action est prescrite pour avoir été engagée plus de trois ans après la dissolution du régime matrimonial des parties. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes de ce chef ; Condamne Mme J... aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 9 décembre 2020
Référence
5fd8750b50c5fea27c269ed9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel