Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 9 décembre 2020
- ECLI
- 5fd875389491dbad2008ecde
- Date
- 9 décembre 2020
- Condamnation
- 21 666 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un salarié a été engagé le 10 février 1991 par la SAS Teddy Smith en qualité de VRP multicartes. Le 6 novembre 2013, avec autorisation de son employeur, il a cédé à la SA Diffusion la valeur de la clientèle qu'il avait apportée ou développée dans le cadre de son contrat, à l'exclusion de celle des magasins Standard exploités sous les enseignes Blue Box et Teddy Smith. Le même jour, Teddy Smith et Diffusion ont conclu un contrat d'agence commerciale. Le 25 novembre 2013, Teddy Smith a notifié au salarié les conséquences de cette cession.
Procédure
Jugement du Conseil de prud'hommes de Narbonne du 1er septembre 2016. Appel porté devant la Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, débattu le 19 octobre 2020.
Question juridique
La cessation du contrat de travail VRP consécutive à la cession de clientèle est-elle régulière et justifiée ?
Solution
source officielleL'arrêt a été rendu le 9 décembre 2020 mais le contenu de la décision sur la régularité du licenciement ne figure pas dans l'extrait fourni.
Texte intégral
PC/JPM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 09 DECEMBRE 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00160 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M27C Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 SEPTEMBRE 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 15/00283 APPELANT : Monsieur E... F... né le [...] à NARBONNE (11100) de nationalité Française [...] [...] Assisté et représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : SAS TEDDY SMITH [...] [...] Représentée par Me Véronique L'HÔTE avocat au barreau de TOULOUSE pour Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 DECEMBRE 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Monsieur E... F... a été engagé le 10 février 1991par la sas Teddy Smith dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de VRP multicartes. Par acte du 6 novembre 2013 et avec l'autorisation de la sas Teddy Smith, Monsieur E... F... a cédé à la sa Diffusion la valeur de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée dans le cadre de son contrat de travail VRP avec la sas Teddy Smith à l'exclusion toutefois de la clientèle des magasins appartenant à la société Standard exploités sous l'enseigne Blue Box et Teddy Smith. Par acte séparé du même jour, la sas Teddy Smith et la sa Diffusion ont conclu un contrat d'agence commerciale par lequel la première donnait mandat à la seconde de la représenter sur un secteur géographique déterminé pour la commercialisation et la promotion commerciale des articles textiles de la marque Teddy Smith. Par lettre du 25 novembre 2013 la sas Teddy Smith notifiait à Monsieur E... F... que du fait de la cession à la société Diffusion de la valeur de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée dans le cadre de son contrat de travail VRP le liant à la sas Teddy Smith, la société Diffusion, cessionnaire de sa carte, succédait à Monsieur E... F... et que cette cession mettait nécessairement un terme au contrat de travail, les documents de rupture devant lui être adressés dans les jours suivants. Par lettre du 29 novembre 2013, Monsieur E... F... notifiait à la sas Teddy Smith qu'en aucun cas, la cession de la valeur de sa clientèle à la société Diffusion ne pouvait être considérée comme une rupture de son contrat de travail. Le litige persistant, Monsieur E... F... a saisi, le 6 mars 2014, le juge des référés du conseil des prud'hommes de Narbonne aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, la remise des bulletins de paie depuis septembre 2013 et la condamnation de la sas Teddy Smith au paiement d'une provision à valoir sur les commissions. Par ordonnance du 14 mai 2014, confirmée par arrêt du 10 décembre 2014, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé. Par requête reçue au greffe de la juridiction le 20 août 2015, Monsieur E... F... a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'obtenir la condamnation de la sas Teddy Smith à lui payer diverses sommes tant au titre d'un rappel de commissions que de la rupture de son contrat de VRP. Par jugement du 1er septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Narbonne a dit que la rupture du contrat de travail était consécutive à la cession de la carte à la société Diffusion et non pas à un licenciement, a débouté Monsieur E... F... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la sas Teddy Smith la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est le jugement dont Monsieur E... F... a régulièrement interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de Monsieur E... F... régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 26 novembre 2019 dans lesquelles il demande à la cour de réformer le jugement, condamner la sas Teddy Smith à lui payer les sommes de 216667€ au titre des commissions outre les congés payés pour 21667€, 47353€ au titre d'un rappel de salaire pour la période du 11 février 2015 au 1er mars 2016, outre les congés payés pour 4735,30€, 100000€ au titre de l'indemnité de clientèle résiduelle, 18000€ à titre à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de l'attestation pôle-emploi, dire le licenciement nul et/ou abusif, condamner la société Teddy Smith à lui payer les sommes de 150000€ à titre à titre de dommages et intérêts pour nullité ou absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, 12500€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1250€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre remise de l'attestation pôle-emploi sous astreinte. Vu les conclusions de la sas Teddy Smith régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 16 février 2017 dans lesquelles elle demande la confirmation du jugement et le débouté de toutes les prétentions de l'appelant ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 30 décembre 2019 Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. SUR CE Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Il convient de préciser qu'une première ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2019. La seconde ordonnance de clôture du 28 septembre 2020 est sans effet dès lors que n'ayant pas constaté l'existence d'une cause grave, elle n'a pas prononcé la révocation de la première ordonnance de clôture. Par message adressé sur le RPVA le 20 février 2020, Monsieur E... F... demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture du 30 décembre 2019. Toutefois, outre que les conclusions jointes à ce message ne contiennent pas la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, elles ne visent aucunement l'existence d'une cause grave qui justifierait le rabat de l'ordonnance de clôture. Il n' y a pas lieu à rabat de l'ordonnance de clôture et la cour ne prendra en compte que les seules conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture avec leurs pièces régulièrement communiquées. Sur la rupture du contrat Il est constant que par acte du 6 novembre 2013, Monsieur E... F... a cédé à la société Diffusion , avec l'accord de la sas Teddy Smith qui a agréé cette société, la valeur de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée dans le cadre de son contrat de travail VRP avec la sas Teddy Smith à l'exclusion toutefois de la clientèle des magasins de la société Standard exploités sous l'enseigne Blue Box et Teddy Smith. Il a par ailleurs renoncé à l'indemnité de clientèle à laquelle il pouvait prétendre de la part de la sas Teddy Smith et il perçu à ce titre de la société Diffusion une somme de 170000€. Contrairement à ce que Monsieur E... F... soutient la cession ci-dessus de la clientèle avait bien été totale et il ne résulte pas de la mention selon laquelle la clientèle des magasins de la société Standard exploités sous l'enseigne Blue Box et Teddy Smith était exclue, la démonstration de ce que la cession du 6 novembre 2013 aurait été partielle. En effet, Monsieur E... F... n'avait jamais apporté, créé ou développé la clientèle des magasins de la société Standard exploités sous ces deux enseignes puisque ces magasins avaient créé leur propre clientèle, qu'ils s'approvisionnaient directement et sans intermédiaire auprès de la société Teddy Smith et qu'ils n'avaient donc jamais été visités par lui. Certes, il percevait une somme improprement qualifiée par les parties de commission d'un montant fixe de 3% sur les approvisionnements de ces magasins laquelle somme toutefois ne rémunérait aucunement son travail de prospection et de VRP mais visait seulement, comme le montre un courrier de Monsieur E... F... du 5 septembre 1998 adressé à la sas Teddy Smith, à compenser d'une manière fixe et forfaitaire l'ouverture dans son secteur géographique de magasins de la société Standard à laquelle la société Teddy Smith vendait directement les produits de la marque étant précisé ici que la société Teddy Smith et la société Standard avaient le même dirigeant. Ainsi, la clause ci-dessus d'exclusion de la clientèle de ces magasins s'expliquait aisément en ce qu'elle rappelait que Monsieur E... F... ne pouvait pas céder à la société Diffusion la valeur d'une clientèle non couverte par son statut de VRP. D'ailleurs et comme le fait observer la société Teddy Smith, le caractère total de la cession résultait aussi de l'article 3 de l'acte de cession dans lequel Monsieur E... F... déclarait expressément être en longue maladie depuis le 10 février 2012 et ne plus exercer son activité après la signature de l'acte de cession du 6 novembre 2013. Monsieur E... F... qui avait vendu la valeur de toute la clientèle à laquelle se rattachait son statut de VRP, qui avait perçu l'indemnité de clientèle, qui avait déclaré ne plus exercer cette activité de VRP après la cession et qui effectivement n'avait jamais plus travaillé pour la société Teddy Smith après cette cession ne peut donc pas invoquer que la cession aurait été partielle alors qu'elle avait été totale. Le contrat de VRP ayant perdu sa cause et son objet, c'est à bon droit que la sas Teddy Smith en avait tiré les conséquences en notifiant par lettre du 25 novembre 2013 que la cession du 6 novembre 2013 avait mis un terme au contrat de VRP. Cette rupture qui était à la seule initiative de Monsieur E... F... ne peut pas recevoir la qualification de licenciement et encore moins de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse Les demandes afférentes à la rupture présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire seront toutes rejetées. Pour ces mêmes motifs, Monsieur E... F... n'est pas fondé à ses demandes en paiement des salaires pour la période du 11 février 2015 au 1er mars 2016 et d'une indemnité résiduelle se rattachant à l'activité des magasins de la société Standard exploités sous l'enseigne Blue Box et Teddy Smith. Sur les commissions Monsieur E... F... demande le paiement de commissions sur les magasins à l'enseigne Blue Box et Teddy Smith pour la période 2010 au 30 janvier 2015. Pour les motifs qui précédent, la période postérieure au 6 novembre 2013 est sans objet. S'agissant de la période du 1er janvier 2010 au 6 novembre 2013, il convient de rappeler que Monsieur E... F... avait été en arrêt de travail à compter du 10 février 2012 et qu'il n'avait jamais repris son activité. Par ailleurs, il résulte des documents et décomptes de commissions établis entre les parties pendant la période d'activité que la commission afférente aux enseignes Blue Box et Teddy Smith avait toujours été calculée sur la base de 3% et comme la sas Teddy Smith le fait observer Monsieur E... F... échoue à rapporter la preuve d'un taux supérieur, le courrier unilatéral de Monsieur E... F... du 1er février 1993 qui invoquait sans le moindre justificatif un taux de 6% n'ayant pas valeur contractuelle. Les commissions payées à Monsieur E... F... au titre de ces deux enseignes ont été détaillées dans le décompte trimestriel établi par la sas Teddy Smith et joint aux bulletins de salaire comme cela résulte des pièces produites par l'appelant lui-même sans qu' à leur réception celui-ci ait élevé de contestation. La première contestation de Monsieur E... F... a été formée par un courriel du 19 décembre 2012 et limité aux seules commissions été et hiver 2012 à l'exclusion de toute autre période. Hormis la saisine du 6 mars 2015 du conseil de prud'hommes statuant en référé et celle du 20 août 2015 du conseil de prud'hommes statuant au fond, il n'est produit aucune autre réclamation de la part du salarié. Les décomptes et explications fournies par la sas Teddy Smith ainsi que les bulletins de paie démontrent que les sommes dues au titre des boutiques Blue Box et Teddy Smith avaient été régulièrement et totalement payées à Monsieur E... F.... La demande en paiement des commissions et congés payés sera dès lors rejetée. Sur l'attestation pôle-emploi Alors que ce document est quérable et que figure aux pièces de la procédure un attestation pôle-emploi adressée par la sas Teddy Smith à Monsieur E... F... le 30 avril 2014, l'appelant ne justifie pas de l'existence ni de l'étendue du préjudice qu'il allègue. Cette demande sera rejetée Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner Monsieur E... F... à payer à la sas Teddy Smith la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture. Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 1er septembre 2016 en toutes ses dispositions et rejette toutes les demandes de Monsieur E... F.... Condamne Monsieur E... F... à payer à la sas Teddy Smith la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur E... F... aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 9 décembre 2020
Référence
5fd875389491dbad2008ecde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel