Cour d'Appel · 3ème chambre — 8 décembre 2020
- ECLI
- 5fd87590ac2bfa02e8aee10d
- Date
- 8 décembre 2020
- Condamnation
- 2 095 222 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une salariée exerçant la fonction de directrice auprès d'une association depuis 2003 a fait l'objet d'un licenciement en 2013 pour faute grave. Elle avait été déclarée coupable par jugement correctionnel du 13 septembre 2012 d'abus de confiance pour avoir fait prendre en charge par l'association des dépenses personnelles comme frais professionnels au cours des années 2007, 2008 et 2009.
Procédure
L'association a assigné la salariée devant le tribunal de grande instance de Toulouse le 19 septembre 2014. Le tribunal a rendu un jugement le 18 avril 2019 qui a été déféré en appel devant la Cour d'appel de Toulouse. L'affaire a été débattue le 7 octobre 2020 en audience publique.
Question juridique
Quel est le bien-fondé du licenciement pour faute grave prononcé en 2013 à l'encontre de la salariée ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel confirme et rectifie la décision du tribunal de première instance du 18 avril 2019.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
08/12/2020 ARRÊT N° N° RG 19/02112 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M6OY PP/IA Décision déférée du 18 Avril 2019 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse ( 14/03287) M. K... B... M... C/ Association MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE TOULOUSE EMPALO T CONFIRMATION ET RECTIFICATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE Madame B... M... [...] [...] Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Association MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE TOULOUSE EMPALOT [...] [...] Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. POIREL et V. BLANQUE-JEAN, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président P. POIREL, conseiller V. BLANQUE-JEAN, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la Maison des Jeunes et de la Culture Midi Pyrénées depuis 1982, puis mise à la disposition de la Maison des Jeunes et de la Culture de Toulouse Empalot (ci après désignée MJC d'Empalot)où elle exerçait en qualité de directrice depuis 2003, Mme B... M... a fait l'objet d'un licenciement en 2013 pour faute grave, lui étant reproché de s'être fait rembourser comme frais professionnels des frais personnels. Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 13 septembre 2012, aujourd'hui définitif, Mme M... a été déclarée coupable de faits d'abus de confiance commis courant 2007, 2008 et 2009, pour avoir fait prendre en charge par l'association MJC Empalot des dépenses personnelles. Par exploit d'huissier en date du 19 septembre 2014, la Maison des Jeunes et de la Culture de Toulouse Empalot, représentée par son président en exercice, a fait assigner Mme B... M... devant le tribunal de grande instance de Toulouse en restitution de la somme de 20 952,22€ au titre du remboursement de frais indus avec dommages et intérêts. Par jugement en date du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a : -Déclaré recevable l'ensemble des demandes formées par la Maison des Jeunes et de la Culture de Toulouse Empalot à l'encontre de Mme B... M..., -Condamné Mme B... M... à payer à la Maison des Jeunes et de la Culture de Toulouse Empalot la somme de 4 309,35€ en restitution d'un trop perçu au titre du remboursement de ses frais professionnels, - Condamné Mme B... M... à payer à la Maison des Jeunes et de la Culture de Toulouse Empalot la somme de 11 016,20 € en remboursement des honoraires d'avocat qui l'a défendue dans le cadre des poursuites pénales diligentées à son encontre, -Condamné Mme B... M... à payer à la Maison des Jeunes et de la Culture de Toulouse Empalot une somme de 1 000,00€ à titre de dommages et intérêts, -Condamné Mme B... M... à payer à la Maison des Jeunes et de la Culture de Toulouse Empalot une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -Rejeté toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties, -Condamné Mme B... M... aux dépens, -Ordonné l'exécution provisoire du jugement Par déclaration électronique en date du 3 mai 2019, Mme B... M... a interjeté appel limité de ce jugement en, ce qu'il l'a condamnée à payer à la MJC Empalot les sommes suivantes : -4 309,35€ en restitution d'un trop perçu au titre du remboursement de ses frais professionnels, - 11 016,20 € en remboursement des honoraires d'avocat qui l'a défendue dans le cadre des poursuites pénales diligentées à son encontre, - 1 000,00€ à titre de dommages et intérêts, Dans ses dernières conclusions en date du 14 août 2019, Mme B... M... demande à la cour, au visa des dispositions des l'article 1376 ancien et 1382 ancien du Code civil de: -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la MJC Toulouse Empalot de sa demande en paiement d'une somme de 2 400,00€ pour un prétendu indu sur la période de janvier 2003 à janvier 2006, de sa demande en paiement de paniers repas pour 1 075,86€ et de 1 671,55€ au titre des frais de déplacement, -Infirmer la décision entreprise des chefs déférés. Statuant à nouveau: -Dire et juger que l'ensemble des paiements intervenus au profit de Mme M... l'ont été sur justificatifs, -Dire en conséquence que l'ensemble de ces remboursements sont parfaitement causés, -Juger qu'il n'existe dès lors aucun indu, -Rejeter la demande de la MJC au titre du remboursement de la somme de 11 016,20€ le paiement étant intervenu pour le compte de Mme M..., -Débouter la MJC de ses demandes à ce titre, -Dire et juger que la MJC de Toulouse Empalot est défaillante dans le preuve d'une prétendue faute commise par Mme M..., -Dire et juger que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de se responsabilité ne sont pas réunies, cette dernière n'ayant commis aucune faute. Au soutien de son appel elle fait essentiellement valoir que: Elle a subi les répercussions d'un licenciement dirigé en 2010 contre un salarié, M. F... qui pour se défendre a sollicité l'ouverture d'une enquête préliminaire pour des faits qu'il jugeait imputables à la direction et qui ont abouti à sa condamnation pour abus de confiance à une amende de simple principe de 1 000,00€ en raison de certaines notes de remboursement de frais et c'est dans ce contexte qu'ayant été mise en cause par un salarié qui attaquait l'association, celle-ci a pris en charge les frais d'avocat de la procédure pénale qui avait été choisi d'un commun accord entre Mme M... et l'association. Elle a ensuite fait l'objet, à la faveur d'un changement de présidence de l'association d'un licenciement pour faute grave à l'occasion duquel elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un nombre important d'heures supplémentaires, et par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 28 juin 2019 son licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse. Toutes les dépenses sont accompagnées de justificatifs à l'exception de la somme de 50€ par mois qui lui a été allouée d'un commun accord et en toute transparence en compensation d'activité dispensées bénévolement (cours de fitness entre 12h et 14h) et qui impliquait pour elle des dépenses alimentaires d'un montant équivalent. Aucune dépense antérieure à la procédure pénale prise en compte dans le grand livre ne constitue une dépense personnelle à Mme M... mais concernent toutes l'activité de la MJC et s'agissant des frais de repas de Mme M... ils sont justifiés en comptabilité, ont été examinés par le conseil d'administration et la commissaire aux comptes et le conseil d'administration a lui même décidé d'accorder à Mme M... «des paniers repas à hauteur de 8€ en compensation de cours de fitness dispensés trois fois par semaines entre 12 et 14h», ce qui a justifié ensuite qu'elle soit défrayée à hauteur de 24€ par semaine et 96€ par mois. Enfin, il est impossible de déterminer lesquels de ces frais, pour le compte de l'association, ont été engagés par Mme M... elle-même. En tout état de cause le problème ne réside pas dans le caractère éventuellement indu de ces paiements mais dans la tenue de la comptabilité de l'association, la difficulté ayant été soulevée lors d'un conseil d'administration du 12 avril 2011. S'agissant des dépenses postérieures à la procédure pénale, elle conteste la décision entreprise en ce qu'elle les a jugées sans lien avec l'association, qu'il s'agisse de l'acquisition d'un matériel musical pour ses cours de fitness, des cours de sports pris par Mme M... correspondant à des heures de formation selon décision du bureau, lesquels cours lui permettaient ensuite de dispenser une formation à destination des salariés de la MJC, ou les frais d'entretien de son véhicule qui servait directement aux besoins de l'association qui ne disposait d'aucun véhicule propre. Elle n'a pas seule bénéficié de la dépense d'avocat dans le cadre de la procédure pénale, ainsi qu'en atteste maître Y..., la procédure visant d'ailleurs les pratiques de l'association et en aucun cas, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, il ne peut y avoir de paiement indu à l'encontre de celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, la demande de ce chef étant irrecevable à l'encontre de Mme M.... La MJC ne peut sérieusement faire valoir qu'elle ignorait tout de la procédure pénale et si elle ne s'est pas constituée partie civile devant le tribunal correctionnel, c'est qu'elle n'avait à déplorer aucun préjudice, d'où elle n'a été condamnée qu'à une amende de principe. Elle estime en définitive que la procédure déployée à son encontre n'est qu'un moyen pour la MJC d'Empalot de se dédouaner a posteriori. Dans ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2019, contenant appel incident sur le montant des sommes en paiement desquelles Mme M... à été condamnée, la MJC Toulouse Empalot demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1376 et 1382 du Code civil de : -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'ensemble des demandes de la MJC Toulouse Empalot à l'encontre de Mme B... M..., -Débouter Mme M... de l'ensemble de ses prétentions et demandes, -Dire et juger que Mme M... a indûment perçu la somme de 9 817,88€, -Condamner Mme B... M... à payer à la MJC Toulouse Empalot la somme de 9 817,88€ en restitution du trop perçu de remboursement de frais professionnels, -Condamner Mme B... M... à payer à la MJC Toulouse Empalot la somme de 11 016,20€ en remboursement des honoraires d'avocat qui l'a défendue dans le cadre des poursuites pénales diligentées à son encontre, -Dire que les faits reprochés à Mme M... ont été très fortement préjudiciables pour la MJC Empalot Toulouse. -Condamner Mme B... M... à payer à la MJC Toulouse Empalot une somme de 5 000,00€ à titre de dommages et intérêts, -Condamner Mme B... M... à payer à la MJC Toulouse Empalot une somme de 4 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d 'appel. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que: La procédure pénale qui a abouti à la condamnation de Mme M... a permis de démontrer l'ampleur de ses malversations et la mauvaise foi de celle ci est éclatante lorsqu'elle écrit à l'association, après son audition par les services de police, que «l'enquête porte exclusivement sur une aide d'emploi aidé CAE .. il m'a confirmé que de toutes façons il n'y avait pas eu d'enrichissement personnel mais que la MJC pouvait avoir à rembourser une subvention...», aucune autre information n'ayant été transmise à l'association. Durant tout le temps de ses fonctions, Mme M... a trompé tout le monde en usant de ses fonctions pour se faire rembourser des frais personnels en les inscrivant en frais professionnels, au détriment de la MJC. Elle prétend faussement que la procédure pénale était dirigée contre l'association et liée à la procédure prud'homale qui opposait cette dernière à son salarié, M. F..., alors qu'en réalité Mme M... a toujours caché au conseil d'administration, à l'association et à ses membres qu'elle était personnellement visée par une enquête pénale pour malversations à l'encontre de l'association, ce dont le conseil d'administration et l'association n'ont eu connaissance qu'au mois de mai 2013. Si Mme M... a effectivement saisi le conseil de prud'hommes pour paiement d'heures supplémentaires, elle a été déboutée de ses demandes et si s'agissant de son licenciement, la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse par arrêt en date du 28 juin 2019, l'a jugé sans cause réelle et sérieuse, cet arrêt n'est pas définitif étant frappé d'un pourvoi en cassation, étant observé que la cour d'appel a statué au regard de la seule régularité de la procédure sur une question de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement. Il apparaît au contraire que Mme M... a sollicité le paiement des frais d'avocats par l'association sans jamais communiquer au conseil d'administration les factures correspondantes et il importe peu que cette dépense ait été réglée à l'avocat pour le compte de Mme M... dès lors qu'elle lui a bénéficié. Elle conteste l'attestation de l'avocat selon lequel la MJC était parfaitement informée de la procédure pénale en cours et que celui ci aurait agi en toute transparence vis à vis de la MJC s'étant entretenu avec comptables et administrateurs et observe que la MJC a même payé à son insu l'amende de 1 000,00€ à laquelle Mme M... a été condamnée et observe qu'elle n'avait de toute façon pas à payer cette facture qui ne la concernait pas. Mme M... a par ailleurs expressément reconnu un système de surfacturation automatique ayant déclaré lors de la procédure pénale «Je reconnais que certains de ces tickets de caisse ne sont pas en relation directe avec mon activité professionnelle et s'explique par une compensation de mes engagements et dépenses pour le compte de la MJC que je ne me fais pas rembourser . Je comprends que cette manière de procéder n'est pas comptablement acceptable et pourrait constituer un délit» et elle a été déclarée coupable d'abus de confiance pour ces faits, n'ayant pas relevé appel de ce jugement. Elle reconnaît de ce chef une compensation indue à hauteur de 50€par mois soit 1800,00€ sur 36 mois. Or, en aucun cas les comptes rendus des conseils d'administration du 12 avril 2011 et 15 septembre 2011 ne font référence à des frais passés en comptabilité en défraiement de certaines dépenses de Mme M.... S'agissant de notes et tickets de bouche de 2010 à 2013, ils sont tous annotés de la main de Mme M... et n'ont aucun lien avec l'activité de la MJC et dans un procès verbal du 23 octobre 2012, le CA a expressément exclus de tels frais «ne correspondant pas à la situation proposée». Elle n'avait en effet aucun droit de s'octroyer une telle compensation. Quant à la surfacturation automatique qu'elle a reconnue pour la période postérieure à la procédure pénale, le tribunal ayant rejeté la demande portant sur une période prescrite, elle observe que Mme M... qui a reconnu les faits n' a nullement limité sa reconnaissance à la période postérieure au 31 décembre 2006. De même, la prise en charge par l'association de cours de Fitness, le remboursement d'achats de casseroles, autocuiseur, matériels de musique ou autre ...string! sont sans lien avec l'activité de l'association. Dans le cadre de son appel incident elle conteste la prise en charge de frais kilométriques non autorisés qui ne sont pas «normalement remboursables» alors qu'en tout état de cause elle n'est pas l'employeur de Mme M..., de même que certaines dépenses alimentaires qui n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la MJC. Enfin, elle subit un préjudice moral certain par une atteinte grave à son image résultant des agissements de Mme M.... MOTIFS DE LA DECISION Constitue un paiement indu entraînant obligation de remboursement, tout remboursement de frais ne trouvant aucune justification au terme du contrat de travail de Mme M... ou ne correspondant à aucune dépense faite pour le compte de l'association ou décidée par celle-ci. Dans l'appréciation du caractère indu des frais qui ont été remboursés à Mme M... à sa demande, le tribunal a pertinemment retenu, en l'absence de justificatif d'une autorisation expresse de l'association, l'utilité de la dépense pour l'association qu'il a pu déduire notamment de la nature de la dépense ou d'attestations, liée à la notion de transparence avec laquelle les remboursements litigieux sont intervenus. Sur la base de ces critères, trois séries de faits ont été retenus par les premiers juges comme constituant des paiements indus devant emporter condamnation à restitution de la part de Mme M..., à savoir: 1) Une surfacturation automatique de 50€ par mois entre janvier 2007 et décembre 2009, pour laquelle Mme M... a clairement indiqué lors de la procédure pénale qu'elle correspondait à des dépenses personnelles pour lesquelles elle effectuait des compensations en raison de dépenses faites pour le compte de l'association qu'elle ne se faisait pas rembourser et a évoqué essentiellement des cours de fitness qu'elle dispensait bénévolement entre 12h et 14h trois fois par semaines et des repas qu'elle ne prenait pas. Dès lors, Mme M... a convenu que la surfacturation portait sur des dépenses personnelles sans lien avec l'association, de sorte qu'elle est mal fondée à dire qu'il n'est pas établi que toutes ces dépenses la concernait et il ne lui appartenait pas de juger que l'association lui était redevable de sommes pour lesdits cours de fitness ou pour des repas, ne justifiant nullement qu'il était convenu qu'elle serait dédommagée d'une manière ou d'une autre pour les cours qu'elle dispensait ou pour des repas et les procès verbaux de conseil d'administration auxquels Mme M... fait référence, d'ailleurs postérieurs à ces «surfacturations», datant de 2011, ne confirment nullement une telle pratique. S'il a été effectivement accordé ensuite par le conseil d'administration, selon procès verbal du 23 octobre 2012, un défraiement de Mme M... par des paniers repas de 8€ pour les cours de gym donnés entre 12h et 14 heures, il n'y est pas mentionné que cet accord avait un quelconque caractère rétroactif de sorte qu'il est sans incidence sur une surfacturation de 50€ par mois entre 2007 et 2009 que Mme M... a expressément reconnue, la condamnation pénale de ce chef, aujourd'hui définitive, visant bien des faits d'abus de confiance commis entre janvier 2007 et décembre 2009. C'est dès lors à juste titre, tous autres arguments apparaissant inopérants, que le tribunal a retenu de ce chef, selon les propres aveux de Mme M..., que celle ci a perçu un indu de 1 800€ de 2007 à 2009, quand bien même ces versements n'ont pas attiré l'attention des organes de contrôle de la MJC. Il a cependant omis de reprendre cette condamnation dans le dispositif du jugement déféré de sorte qu'il sera ajouté de ce chef au jugement entrepris, la cour rectifiant d'office cette omission. Le tribunal a ce faisant écarté tout indu à ce titre pour la période allant de janvier 2003 au 31 décembre 2006 correspondant à la prescription pénale au motif qu'aucune pièce comptable n'était produite en ce sens par la MJC et que les aveux de Mme M... comme la condamnation pénale n'avaient porté que sur la période non couverte par la prescription pénale de 2007 à 2009, aucune preuve de paiement indu antérieur n'étant apportée aux débats. Or, force est de constater qu'il n'est pas rapporté devant la cour la preuve d'une telle surfacturation mensuelle pour la période allant de 2003 au 31 décembre 2006 et que l'audition de Mme M... devant les services de police ne permet pas de retenir qu'elle aurait reconnu une telle manière de procéder depuis 2003 jusqu'en décembre 2006, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a écarté tout paiement indu sur cette période, en rejetant «toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties», la MJC d'Empalot étant en conséquence déboutée de son appel incident de ce chef. 2) Des notes de frais personnels à hauteur de la somme totale de 4 309,35€ n'ayant aucun lien avec l'activité de la MJC, pour lesquels Mme M... observe que les remboursements étaient tous causés à savoir que de factures ou notes de frais étaient produites en toute transparence et que ces remboursements n'ont attiré ni l'attention du comptable, ni du commissaire aux comptes, à savoir : *une somme de 1 018,00€ correspondant au coût d'un abonnement de Mme M... à une salle de sport dont il ne peut être contesté qu'elle a bénéficié à Mme M..., pour laquelle les premiers juges ont justement retenu qu'elle ne présentait aucun lien, du moins a priori avec l'activité de Mme M... et elle relie encore cette dépense aux cours de fitness qu'elle dispensait bénévolement à l'heure du repas, il n'est nullement justifié que cette prise en charge avait été décidée par l'association, quand bien même cette somme lui a été effectivement remboursée sur présentation de justificatifs et sans attirer l'attention des organes de contrôle de la MJC, ce d'autant que pour ces cours, un panier repas de 8€ lui a finalement été accordé par une décision du conseil d'administration à partir de 2012, de sorte qu'il n'y a aucune raison qu'une pareille procédure n'ait pas été antérieurement appliquée. *une somme de 326,88€ au titre des frais d'entretien de son véhicule qui constituent des dépenses qui n'ont pas a priori à être prises en charge par l'employeur et dont Mme M... ne peut contester avoir personnellement bénéficié. En effet, s'il est justifié que Mme M... était amenée à utiliser son véhicule pour des besoins professionnels ou pour le bénéfice de l'association, de sorte que les premiers juges ont validé les frais kilométriques remboursés à Mme M..., en aucun cas il n'appartient à l'employeur de prendre en charge les frais d'entretien des véhicules de ses salariés, ce qui constitue une dépense par nature personnelle sans lien avec l'activité de l'association. Dès lors, en l'absence de preuve d'une décision ayant autorisé la prise en charge de ces frais et quand bien même des justificatifs de dépenses étaient produits qui n'avaient pas attiré l'attention des organes de contrôle de la MJC, celle ci n'avait pas à prendre en charge une telle dépense. *une somme de 1 164,47€ correspondant à diverses dépenses dont notamment du matériel de musique (un accordéon), du matériel de cuisine (casseroles, autocuiseur), un cadre numérique et de la lingerie fine pour lesquelles le premier juge a justement rappelé le caractère inhabituel de telles dépenses, sans lien avec l'association, et force est d'observer avec le premier juge que Mme M... n'a pas voulu dire à qui avait bénéficié le matériel de cuisine et que s'agissant du matériel de musique, s'il n'est pas contesté qu'il pouvait avoir un lien avec un atelier musique ou des spectacles, Mme M... n'a guère donné de précisions sur l'emploi de ces matériels et instruments, ne contredisant pas l'association lorsque celle ci indique qu'elle a conservé pour elle l'accordéon, Mme M... allant jusqu'à indiquer devant la cour que le matériel serait à disposition de la MJC à laquelle il sera restitué «à première demande» qui n'aurait pas encore été formulée à ce jour. Quant au témoignage de M. L..., produit devant la cour, qui déclare avoir développé un atelier de musique orientale au sein de la MJC sous la bienveillance de Mme M... et qui indique également que «La direction a mis à sa disposition un instrument (luth) pour tous les adhérents qui ne pouvaient pas avoir facilement un instrument» il est insuffisant pour justifier du remboursement d'une facture d'achat d'accordéon à Mme M.... Le premier juge sera en conséquence approuvé d'avoir condamné Mme M... à restitution de la somme totale de 4 309,35€ au titre du remboursement de dépenses personnelles sans lien avec l'activité professionnelle de Mme M.... 3) Une facture d'avocat d'un montant de 11 016,20€ pour laquelle il n'est pas contesté qu'elle a été payée par l'association alors qu'elle correspondait à des honoraires d'avocats pour la défense de Mme M..., dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à condamnation de Mme M... pour des fais d'abus de confiance précisément commis à l'encontre de la MJC. Il est reproché aux premiers juges d'avoir retenu un paiement indu de ce chef alors que ce paiement n'a pas été effectué entre les mains de Mme M... mais pour son compte ce qui empêchait la possibilité pour la MJC d'en solliciter répétition auprès de Mme M.... Pourtant, le tribunal a justement retenu qu'en application du principe selon lequel nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui, il était admis, étant précisé qu'il s'agissait de l'état du droit positif antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, que celui qui avait payé par erreur une dette qui n'était pas la sienne (indu objectif) disposait, bien que non subrogé dans les droits du créancier, d'un recours direct contre le véritable débiteur. Il n'est pas contesté que la somme de 11 016,20€ au total qui a été réglée à l'avocat correspondait aux frais de défense de Mme M... dans le cadre d'une procédure engagée contre elle, à titre personnel, et dont la MJC n'avait a priori pas à régler le montant. A cet égard, l'attestation de maître Y... qui affirme que c'est en toute transparence et en toute connaissance de cause, après avoir reçu le président de la MJC et l'expert comptable, que cette somme lui a été réglée par la MJC Empalot, doit être accueillie avec beaucoup de réserves tant il est surprenant que ce conseil, qui n'ignorait pas que Mme M... faisait l'objet d'une procédure pénale pour des faits d'abus de confiance commis au préjudice de son employeur ait pu recevoir paiement de sa facture d'honoraires afférente à la défense de Mme M... pour ces faits, de ce même employeur. Au contraire, la MJC Empalot affirme qu'elle n'a jamais été informée de ce que la procédure pénale en cours initiée par un ancien salarié visait Mme M... à titre personnel et qu'elle a été trompée sur la destination réelle des honoraires d'avocat observant qu'elle n'a jamais signé la moindre convention d'honoraires et la correspondance échangée entre les parties s'agissant de la procédure pénale, notamment un courrier du 21 février 2011, atteste de ce que Mme M... indiquait malicieusement à son employeur que l'enquête pour laquelle elle avait été entendue ne portait guère à conséquence étant relative à un emploi aidé.... qu'il lui avait été indiqué que «de toute façon il n'y avait aucun enrichissement personnel mais que la MJC pouvait avoir à rembourser une subvention si c'était prouvé» De même, Mme M... et Maître Y... tirent argument de la perquisition qui a eu lieu dans les locaux de la MJC pour affirmer qu'elle était nécessairement avisée des tenants de la procédure pénale mais il résulte d'un courrier de Mme M..., qui était présente lors de cette perquisition, adressé à la fédération régionale des MJC Midi Pyrénées en date du 8 octobre 2010, qu'elle déniait tout caractère de gravité au fait qu'une perquisition ait pu avoir lieu dans les locaux de la MJC en indiquant qu'il ne s'agissait pas d'une perquisition «le mot est excessif», qu'il n'avait à aucun moment été fait état d'accusations et qu'il s'agissait «juste de vérifications comptables....» Il ne résulte ainsi d'aucun élément que Mme M... qui était au premier chef informée de la procédure pénale a avisé la MJC de son évolution à son endroit. La MJC indique encore qu'elle n'a jamais été avisée du renvoi de Mme M... devant le tribunal correctionnel raison pour laquelle elle n'a pas comparu et n'a pu se porter civile, le jugement du tribunal correctionnel du 13 septembre 2012 confirme que la MJC n'y était pas partie ni appelée. Par ailleurs, les factures litigieuses mentionnent bien en entête «Affaire M.../MP» mais cette mention a pu ne pas attirer l'attention de l'association et les autres mentions de la facture «préparation du dossier avant plaidoiries», «renvois de l'audience de plaidoiries», «conclusions en défense devant le tribunal correctionnel»... n'indiquent pas expressément qu'il s'agit d'intervenir pour le compte de Mme M... et surtout rien n'indique non plus qu'il s'agisse de défendre Mme M... contre la MJC d'Empalot. Il ne peut dès lors être décemment soutenu que la MJC d'Empalot aurait en connaissance de cause accepté de payer les honoraires de maître Y... pour assurer la défense de sa salariée dans le cadre d'une infraction commise à son détriment. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné Mme M... à restitution de la somme de 11 016,20€ indûment payée pour le compte de Mme M..., ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé. Dans le cadre de son appel incident la MJC d'Empalot reproche aux premiers juges de n'avoir pas fait droit à ses demandes en restitution de sommes concernant: 1) 50 tickets de caisse pour un montant total de 1 075,86€. Cependant le tribunal a par des motifs pertinents que la cour adopte, en l'absence d'argument plus pertinent soulevé devant la cour, retenu au vu à la fois de la nature des dépenses portant des denrées alimentaires pouvant correspondre à des dépenses de l'association (repas pour les bénévoles, animateurs ou intervenants), de la production d'attestations en ce sens et de ce que les dépenses ont été effectuées et remboursées en toute transparence, qu'il n'était pas rapporté la preuve de leur caractère indu, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé. 2) une somme de 1344,67€ correspondant à des frais de déplacement de Mme M... avec son véhicule mais là encore le tribunal a justement retenu au vu de la nature de la dépense «par principe remboursable», alors que ces frais étaient tous justifiés et renseignés de sorte que la MJC était en mesure de les vérifier et qu'elle les a remboursés, qu'il n'était pas établi par la MJC le caractère indu de ces remboursements, la MJC se contentant d'indiquer, sans en rapporter la preuve, que ceux ci concernaient des trajets domicile/travail par nature non remboursable, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé. C'est encore à bon droit que le tribunal a retenu que la MJC Empalot, association à but non lucratif avait subi un préjudice moral certain constitué par une crise de confiance importante auprès des usagers et au sein de l'institution ainsi que du fait de l'atteinte portée à son image de marque auprès notamment de ses soutiens financiers publics ou privés, résultant directement de la faute de Mme M... qui a été condamnée pour des faits d'abus de confiance, certains paiements indus étant encore postérieurs à sa condamnation pénale. La MJC invoque enfin le fait que n'étant pas l'employeur de Mme M... elle n'avait pas à prendre en charge ses frais de déplacement, argument peu pertinent dès lors qu'il résulte du dossier qu'elle avait notamment été amenée à prendre à sa charge notamment certains paniers repas. En allouant de ce chef à la MJC une somme de 1 000,00€ de dommages et intérêts, le tribunal a pris la juste mesure de ce préjudice, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé, de même qu'en ce qu'il a condamné Mme M... aux dépens de première instance et à payer à la MJC d'Empalot une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant en son recours, Mme M... en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la MJC d'Empalot une somme de 3 000,00€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties. Confirme la décision entreprise des chefs déférés et y ajoutant: Rectifiant une omission de statuer : Condamne Mme B... M... à payer à la Maison des Jeunes et de la Culture de Toulouse Empalot la somme de 1 800,00€ en restitution d'un trop perçu correspondant à des surfacturations mensuelles de 50€ de 2017 à 2019 inclus. Condamne Mme B... M... à payer à la Maison des Jeunes et de la Culture de Toulouse Empalot la somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Mme B... M... aux dépens du présent recours. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2020
Référence
5fd87590ac2bfa02e8aee10d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel