Cour d'Appel · 3ème chambre — 8 décembre 2020
- ECLI
- 5fd87591ac2bfa02e8aee112
- Date
- 8 décembre 2020
- Condamnation
- 7 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le 1er août 2016, un assuré auprès de CNP Assurances a été victime d'un accident de la circulation. Il s'était porté caution auprès de la Banque Populaire Occitane pour un emprunt souscrit par une société dont il était gérant associé. Cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en octobre 2016, et l'assuré a été actionné en remboursement du prêt.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Toulouse a jugé en première instance le 25 novembre 2019, déboutant l'assuré de ses demandes de garantie et le condamnant aux dépens et à 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'assuré a interjeté appel le 16 décembre 2019, et l'affaire a été débattue en appel le 26 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Toulouse.
Question juridique
La CNP Assurances doit-elle garantir l'assuré pour les conséquences de sa caution en cas d'accident de la circulation ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel confirme le jugement de première instance en déboutant l'assuré de sa demande de garantie auprès de CNP Assurances.
Texte intégral
08/12/2020 ARRÊT N°573/2020 N° RG 19/05383 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NLLY PP/DF Décision déférée du 25 Novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 18/02765) M. [U] [R] [N] C/ Compagnie d'assurances CNP ASSURANCES CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANT Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Michèle MONTARRY de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Compagnie d'assurances CNP ASSURANCES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Georges CATALA de la SCP D'AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président P. POIREL, conseiller V. BLANQUE-JEAN, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : le 1er août 2016, M. [R] [N], assuré auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances, ci-après dénommée CNP Assurances, a été victime d'un accident de la circulation. Il s'était porté caution auprès de la Banque Populaire Occitane, ci-après dénommée BPO, d'un emprunt souscrit le 14 avril 2016, par la société AGC Habitat dont il était le gérant associé, société qui a fait l'objet d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire prononcée le 26 octobre 2016, de sorte qu'il a été actionné en remboursement du prêt. Par exploit d'huissier en date du 27 juillet 2018, M. [R] [N] a fait citer la CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de garantie. La CNP Assurances a conclu au débouté et en tout état de cause à la limitation de la garantie à hauteur de la quotité assurée, soit 50%, et sous réserve de la persistance d'une ITT. Par jugement en date du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté M. [N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration électronique en date du 16 décembre 2019, M. [R] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, l'a condamné au paiement d'une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2020, M. [R] [N] demande à la cour de le déclarer recevable en son appel, de réformer le jugement entrepris et de: - constater que M. [R] [N] n'a jamais bénéficié des notices pré-contractuelles obligatoires telles que visées aux articles L 112-2 du Code des assurances, L 311-12 et L 319-9 du Code de la consommation, - constater que la compagnie CNP Assurances n'a remis qu'une demande d'adhésion, En conséquent : - dire et juger que les limitations ou exclusions de garantie figurant aux contrats ne lui sont pas opposables. - dire et juger que la compagnie CNP Assurances était tenue depuis la déclaration faite par M. [N] de prendre en charge le prêt souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane. - condamner la compagnie CNP Assurances au paiement de la somme de 6 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir qu'en qualité de gérant associé avec M. [B] [X], ils s'étaient portés cautions solidaires de l'emprunt souscrit la 14 avril 2016 par la société AGC Habitat, pour un montant de 75 000,00€, remboursable en 36 mensualités ; qu'ayant été victime d'un très gave accident de la circulation le 1er août 2016, qui lui a valu une hospitalisation en soins intensifs, puis de multiples hospitalisations, greffes, laissant subsister une invalidité définitive, son associé n'a pas été en mesure de poursuivre seul l'activité de la société qui a fait l'objet d'une ouverture de procédure collective qui a abouti à sa liquidation judiciaire par jugement en date du 26 octobre 2016 ; qu'il a, le 26 novembre 2016, faisant suite à la demande de la CNP, adressé à celle-ci les éléments justifiant de son incapacité de travail pour pouvoir mobiliser la garantie ; qu'il a reçu en suivant, le 4 janvier 2017, une acceptation de prise en charge, après application de la franchise contractuelle et dans les limites du contrat; qu'il a cependant reçu le 2 mars 2017 un nouveau courrier de son assureur refusant toute prise en charge du sinistre au motif que la Banque Populaire ayant signifié à l'assureur, le 26 octobre 2016, la déchéance du terme du prêt, la garantie avait pris fin à cette date (article 7-2), refus confirmé par un nouveau courrier en date du 7 mars 2017. En droit, il fait valoir qu'il n'a pas reçu la notice dite d'information, l'assureur ne produisant que la demande d'adhésion, de sorte que le juge s'est mépris en considérant que ce document constituait la notice d'information et que M. [N] en avait eu connaissance. Il n'a effectivement signé que la demande d'adhésion et le questionnaire de santé et il ne lui a été remis que deux formulaires types de contrat d'assurance mais non la fiche détaillée imposée par la loi constituant l'information préalable due par la compagnie d'assurances, ce d'autant qu'en qualité de caution il devait avoir une connaissance précise de l'étendue des garanties, sa durée et ses conditions, la législation étant encore plus protectrice. Quant à la demande d'adhésion, qui n' a pas d'autre valeur, elle ne remplit à l'évidence pas l'obligation d'information préalable de l'assuré, de sorte qu'en application des dispositions susvisées le défaut de remise d'une notice préalable à toute convention d'assurance entraîne la perte pour la compagnie d'assurance du droit de se prévaloir des conditions d'application et d'exclusion qu'elle oppose à M. [N], conformément aux dispositions des articles susvisés et de la jurisprudence et notamment l'arrêt de la cour de cassation du 4 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions en date du 19 mas 2020, la compagnie CNP Assurances demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1325 alinéa 1, 1134 du Code civil , 9 et 564 du Code de procédure civile, L 141-1 et suivants du Code des assurances, de: A titre liminaire : - dire et juger que les prétentions de M. [N] son irrecevables comme nouvelles, Sur le fond et à titre principal: - dire et juger que M. [N] a acquiescé aux chefs de jugement qu'il ne discute pas, - débouter M. [N] de ses entières demandes mal fondées et injustifiées, - confirmer les entières dispositions du jugement du 25 novembre 2019, A titre subsidiaire : -Dire et juger que CNP Assurances ne saurait être tenue de garantir le remboursement intégral du prêt en raison du manquement allégué dont il ne pourrait résulter qu'une perte de chance, A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger qu'une prise en charge par CNP Assurances des échéances du prêt ne pourrait s'effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance, selon la quotité assurée à hauteur de 50 % et sous réserve que l'ITT et sa persistance soient justifiées. En tout état de cause: - condamner M. [R] [N] au versement d'une somme de 3 000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la compagnie CNP Assurances rappelle que M. [N] a adhéré au contrat d'assurance groupe 2252 Y de la CNP Assurances dans le cadre d'un prêt professionnel souscrit par la SARL AGC HABITAT auprès de la BPO pour financer un fonds de roulement de 75 000,00€, remboursable par échéances mensuelles de 2 249,63€ jusqu'au 16 avril 2019 ; qu'il était assuré pour la couverture des risques Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Incapacité Temporaire Totale/ Invalidité Permanente Totale, selon une quotité de 50%; qu'il a été placé en arrêt de travail le 1er août 2016 et que la liquidation judiciaire de la société est intervenue le 26 octobre 2016, date à laquelle la BPO prononcé la déchéance du terme du prêt; qu'il n'a déclaré une incapacité/invalidité que le 26 novembre 2016 de sorte qu'au vu de la déchéance du terme antérieure ayant entraîné la fin de l'adhésion et des garanties, la CNP Assurances refusait sa garantie à M. [N]. Elle observe qu'en, droit les contrats d'assurances groupe ne sont pas soumis aux dispositions générales de l'articles L 111-12 du Code des assurances, ni aux dispositions du code de la consommation, mais aux dispositions spéciales des articles L 141-1 et notamment L 141-4 du Code des assurances, tenant au fait que s'agissant d'un contrat en couverture de prêt conclu entre l'assureur et le souscripteur auxquels les emprunteurs ont le statut d'adhérents, ceux-ci se voient remettre une notice d'information exposant de façon claire et complète les conditions et limites de l'assurance; qu'il s'instaure dans ces contrats d'assurance groupe une relation tripartite dans laquelle l'emprunteur adhérent a pour seul interlocuteur l'organisme de crédit, souscripteur au contrat d'assurance groupe, la remise d'une notice d'information claire et précise incombant au souscripteur, admis à en rapporter la preuve par tous moyens. Or en l'espèce, cette information a été suffisamment réalisée par la BPO ainsi qu'il résulte de la mention signée de la main de M. [N] le 8 mars 2016 «Pour toutes les garanties que j'ai demandées, je reconnais avoir reçu et pris connaissance d'une notice d'information (contrat N° 2252 Y- janvier 2016) et de la note (contrat 2253 Z) que j'accepte et dont je conserve un exemplaire», ainsi qu'il résulte de la pièce adverse N° 2 produite par M. [N] en première instance, de sorte que ce dernier ne peut de bonne foi prétendre à un défaut d'information. En tout état de cause, un tel manquement n'obligerait pas l'assureur à prendre en charge le risque non garanti mais à indemniser l'assuré d'une perte de chance de garantie, et plus subsidiairement encore, la garantie ne serait due que dans les termes et limites de l'adhésion soit à hauteur de 50%, à condition que l'ITT persiste. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des demandes «nouvelles» de M. [N]: Il est reproché à M. [N] de faire valoir une demande nouvelle devant la cour et partant irrecevable en ce sens qu'en première instance il se bornait à solliciter l'inopposabilité du délai de franchise au regard du contrat de prêt et de l'article 7 de la notice d'information prévoyant la fin des garanties en cas de résiliation du prêt ou déchéance du terme de celui-ci, comme constituant une clause vidant la garantie de toute substance et comme étant rédigée en termes non apparents, alors qu'en appel M. [N] demande désormais à la cour de déclarer inopposables les clauses du contrat d'assurance prévoyant la cessation de la garantie en cas de déchéance du terme du prêt, au motif d' une information insuffisante de l'assuré sur les termes et conditions de la garantie. Cependant, l'interdiction de formuler des demandes nouvelles en appel ne s'étend pas aux moyens au soutien des demandes et force est d'observer que la demande tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, soit à obtenir la garantie de la CNP. Les moyens nouveaux de M. [N] sont donc recevables en cause d'appel. Sur le fond: Les moyens de M. [N] ont effectivement évolué en cause d'appel, celui-ci ne soulevant plus devant la cour que le moyen tiré d'une information insuffisante au moment du contrat des modalités et conditions de la garantie souscrite en sa qualité de caution de l'emprunt de sa société. Ni les dispositions générales de l'article L 112-2 du Code des assurances selon lesquelles l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat, ni celles des articles L 311-12 et L 319-9 du code de la consommation ne s'appliquent au contrat d'assurance groupe dans lesquels l'emprunteur adhère à une assurance souscrite par l'organisme de prêt, dit souscripteur, auprès de la compagnie d'assurance, lesquels sont soumis aux dispositions spéciales des articles L 141-1 et suivants du Code des assurances. Il résulte des dispositions de l'article L 141-4 du Code des assurances que: «Le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article » Si le dernier alinéa fait référence aux dispositions spécifiques du code de la consommation, ces dispositions spéciales ne trouvent cependant pas application à l'espèce, dès lors que le prêt d'équipement professionnel pour lequel la garantie a été souscrite, entre professionnels, est exclusif de ces dispositions. Or, il résulte des pièces versées aux débats par M. [N] lui même, qu'à l'exemplaire du contrat de crédit souscrit entre la BPO et la société AGC Habitat, représentée par M. [B] [X] et M. [R] [N], pour financer le fonds de roulement de ladite société, et dont il était en possession, se trouve annexée une notice d'information du contrat d'assurance groupe en couverture du prêt sur laquelle les initiales de M. [N] et de M. [X] ont été apposées sur toutes les pages et, in fine, leur signature ainsi que le cachet de la société, laquelle notice contient les modalités de la garantie, ce dont il ressort que M. [N] s'est vu remettre lors de la signature du prêt la notice d'information relative aux modalités de l'assurance groupe, signée le 14 avril 2016, et dont il a pris connaissance, de sorte que le moyen d'inopposabilité n'est pas fondé et qu'en l'absence de tout autre argument de réformation, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant en son recours, M. [R] [N] en supportera des dépens et sera équitablement condamné à payer à la compagnie CNP Assurances la somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevables les demandes de M. [R] [N]. Au fond : Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire des parties: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant : Condamne M. [R] [N] à payer à la CNP ASSURANCES S.A la somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. [R] [N] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2020
Référence
5fd87591ac2bfa02e8aee112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel