Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 8 décembre 2020
- ECLI
- 5fd875b717806a0d282c1214
- Date
- 8 décembre 2020
- Condamnation
- 93 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société d'édition d'un hebdomadaire spécialisé a engagé un journaliste en contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter de 1995, chargé de la couverture de la région Grand Ouest et rémunéré à la pige. En 2012, la société a mis en place une procédure de licenciement collectif pour motif économique portant sur 12 emplois et le journaliste a été licencié par lettre recommandée datée du 4 décembre 2012.
Procédure
Un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en formation de départage a été rendu le 5 septembre 2018. Le salarié a interjeté appel devant la Cour d'Appel de Paris qui a débattu l'affaire le 3 novembre 2020.
Question juridique
Le licenciement du journaliste pour motif économique était-il régulier et justifié?
Solution
source officielleLa Cour d'Appel de Paris a statué sur la légalité de la procédure de licenciement collectif et des conditions du licenciement du salarié pour motif économique. La décision complète du jugement de première instance n'étant pas fournie, seule la structure formelle de l'arrêt d'appel est identifiable.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 08 DECEMBRE 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11175 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6P6I Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F13/11257 APPELANT Monsieur F... R... [...] [...] Représenté par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218 INTIMÉE SAS HENNESSEN & CIE [...] [...] Représentée par Me Pierre-Damien VENTON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre Valérie CAZENAVE, Conseillère Laurence DELARBRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Fabrice LOISEAU ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Hennessen & Cie assure l'édition d'un hebdomadaire diffusé exclusivement par abonnement à l'attention des professionnels du secteur de la mode et du textile et intitulé « Journal du Textile ». M. F... R..., né en 1962, y a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 1er janvier 1995 en qualité de journaliste, rédacteur et photographe. Il assurait la couverture de la région Grand Ouest et était rémunéré à la pige. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des journalistes. En 2012, la société Hennessen & Cie a mis en place une procédure de licenciement collectif pour motif économique portant sur 12 emplois, 4 dits permanents (dont deux journalistes rédacteurs, un vérificateur de saisie et une femme de ménage) et 8 pigistes. M. R... a été licencié pour motif économique notifié par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 décembre 2012. En réponse à l'interrogation de M. R..., la société l'informait par lettre du 14décembre2012 de l'application, au sein de sa catégorie professionnelle, des critères d'ordre suivants : compétences professionnelle (polyvalence), charges de famille, ancienneté et difficultés de réinsertion professionnelle (âge). A la date du licenciement, M. R... avait une ancienneté de 16 ans et 11mois et la société Hennessen occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement pour non respect du critères d'ordre des licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires et de paiement de prime d'appareil photographique, M. R... a saisi le 16 juillet 2013 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 6 septembre 2018 en formation de départage, a : - dit que la société Hennessen et Cie n'a pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M. F... R... ; - condamné la société Hennessen et Cie à verser à M. R... les sommes de : * 1.768 euros au titre de rappel de prime d'appareil photographique, * 800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, - débouté M. R... de ses demandes au titre de ses demandes au titre de : * dommages et intérêts pour absence de contrat écrit, * rappel de salaires de janvier 2010 à décembre 2012, * congés payés afférents au rappel de salaires, * la prime de treizième mois sur rappel de salaires, * la prime d'ancienneté afférente au rappel de salaires, * la fixation de la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 1.303,91euros, * rappel d'indemnité compensatrice de préavis, * rappel de congés payés afférents au préavis, * rappel d'indemnité de licenciement, * dommages et intérêts pour perte injustifiée d'emploi en raison de la déloyauté de l'employeur dans la mise en 'uvre des critères d'ordre des licenciements, * la communication d'une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paies rectifiés et conformes, - condamné la société Hennessen et Cie aux dépens. Par déclaration du 5 octobre 2018, M. R... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, M. R... demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 5septembre2018 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives aux dommages-intérêts pour absence de contrat écrit, au rappel de salaire de janvier 2010 à décembre 2012 avec prime de 13ème mois, prime d'ancienneté et congés payés afférents, à la fixation de la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 2.663,21 euros, au rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, au rappel d'indemnité légale de licenciement, aux dommages-intérêts pour perte injustifiée de l'emploi en raison de la déloyauté de l'employeur dans la mise en 'uvre des critères d'ordre de licenciement et à la remise d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Hennessen & Cie à lui verser la somme de 1.768 euros à titre de rappel de prime d'appareil photographique de janvier 2010 à décembre 2012, Statuant à nouveau, le dire recevable et bien fondé en ses demandes, 1. condamner la société Hennessen & Cie à lui verser les sommes suivantes : - 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrat écrit, - 1.768 euros à titre de rappel de prime d'appareil photographique de janvier 2010 à décembre 2012, - 37.739,34 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2010 à décembre 2012, - 3.773,93 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, - 3.144,94 euros bruts à titre de prime de 13ème mois sur rappel de salaire, - 7.013,03 euros à titre de prime d'ancienneté afférente au rappel de salaire, 2. fixer en conséquence sa rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de : - A titre principal : 2.663,21 euros, - A titre subsidiaire : 1.510 euros, 3. condamner en conséquence la Société Hennessen & Cie à lui verser les sommes suivantes : A titre principal, - 2.634,42 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, - 263,44 euros à titre de congés payés afférents au préavis, - 21.693,78 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, A titre subsidiaire, - 328 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, - 32,80 euros à titre de congés payés afférents au préavis, - 936 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, A titre infiniment subsidiaire, - 224 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, - 22,40 euros à titre de congés payés afférents au préavis, 4. dire et juger que l'employeur a mis en 'uvre de manière déloyale les critères d'ordre de licenciement, - condamner la société Hennessen & Cie à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l'emploi en raison de la déloyauté de l'employeur dans la mise en 'uvre des critères d'ordre de licenciement, 5. condamner la société Hennessen & Cie à lui verser : - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des 800euros déjà alloués à ce titre par le conseil de prud'hommes, - intérêts légaux sur toutes les demandes de paiement de sommes d'argent, - dépens, 6. condamner la société Hennessen & Cie à lui remettre une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir. Dans des dernières conclusions, la société Hennessen & Cie demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 5 septembre 2018 en ce qu'il a débouté M. R... de ses demandes relatives : * aux dommages et intérêts pour absence de contrat écrit, * aux rappels de salaire de janvier 2010 à décembre 2012 avec prime de 13ème mois, prime d'ancienneté et congés payés afférents, * à la fixation d'une rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 2.663,21 euros, * au rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, * au rappel d'indemnité légale de licenciement, * aux dommages et intérêts pour perte injustifiée d'emploi en raison de la déloyauté de l'employeur dans la mise en 'uvre des critères d'ordre de licenciement, * à la remise d'une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. R... les sommes de : - 1.768 euros à titre de rappel de prime d'appareil photographique de janvier 2010 à décembre 2012, - 800 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - juger M. R... mal fondé en toutes ses demandes, - débouter M. R... de ses demandes, Et faisant droit à sa demande reconventionnelle, condamner M. R... à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prime d'appareil photographique En vertu de l'article 22 de la convention collective applicable et du barème de salaire de la presse d'information spécialisée, M. R... revendique le paiement d'une prime dite d'appareil photographique d'un montant de 52 euros par mois. La société Hennessen & Cie soutient que cette prime n'est pas due car elle n'était pas à l'initiative des commandes de photos prises par M. R... et qu'elle lui a encore moins demandé d'utiliser son appareil personnel pour réaliser des clichés, exposant que, généralement, les sociétés interviewées par le journaliste lui remettaient gracieusement des photographies qui paraissaient ensuite dans le Journal du Textile et que, par ailleurs, elle lui a payé ponctuellement des photographies bien que celles-ci n'avaient pas fait l'objet de commandes. Elle invoque notamment le rejet d'une telle demande émise par un autre salarié, M.H... par le conseil de prud'hommes de Lille dans un jugement rendu le 14décembre 2012, la cour relevant néanmoins que cette décision a été réformée de ce chef par la cour d'appel de Douai, le pourvoi exercé par la société contre cette décision ayant été rejeté (arrêt du 21 février 2014-pièce 27 salarié et pièces 26 et 27 société). *** Le barème relatif aux minima garantis des journalistes de la presse d'information spécialisée, figurant en annexe d'un accord du 3 décembre 2010, prévoit le versement d'une prime d'appareil photographique qui est due lorsque le journaliste utilise son appareil photographique à la demande de l'employeur. S'il ressort des échanges de mails figurant en pièce 40 de la société que certaines des photographies destinées à illustrer les articles publiés dans le journal étaient effectivement remises par les entreprises interviewées par M. R..., il est également démontré que M.R... était sollicité pour fournir des clichés, qu'il lui était par exemple demandé «desphotos récentes », M. G..., ancien chef de rubrique, attestant qu'il demandait à M.R... de faire des photographies destinées à accompagner les articles qu'il rédigeait (pièces 22 à 26 et 28 salarié) ; la société Hennessen & Cie reconnaît d'ailleurs dans ses propres écritures avoir payé certaines d'entre elles, ce qui ressort des mentions figurant aux bulletins de paie qui font apparaître en réalité un paiement régulier à ce titre à raison, en dernier lieu d'une rémunération à l'unité des photographies à hauteur de 62,07 euros bruts (pièces 3 à 11 salarié). Par conséquent, il doit être retenu que la prime litigieuse était due, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a alloué à M. R... la somme de 1.768 euros à ce titre pour la période de janvier 2010 à novembre 2012 (34 mois ouvrant droit au paiement des piges x 52 euros). Sur la demande de rappel de salaires et les demandes subséquentes M. R... sollicite le paiement des sommes de 37.739,34 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2010 à janvier 2012, 3.773,93 euros bruts au titre des congés payés, 3.144,94 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois et 7.013,03 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté. Il soutient que, l'importance de la diminution des piges qu'il a subie au cours des années 2010 à 2012 par rapport à la rémunération moyenne annuelle brute perçue entre 2004 et 2009, soit - 45% en 2010, - 40% en 2011 et - 51% en 2012, doit conduire à retenir que la société a manqué à son obligation de fourniture régulière de travail et a ainsi porté atteinte au caractère régulier de la collaboration en transformant celle-ci en une collaboration occasionnelle. La société Hennessen & Cie conclut au rejet des demandes de M. R... exposant n'avoir pas manqué à son obligation de lui fournir régulièrement du travail et rappelant qu'elle n'était pas tenue, de lui fournir un volume de travail constant. *** La qualité de journaliste pigiste de M. R... employé comme collaborateur régulier n'est pas contestée par la société Hennessen & Cie. Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Il résulte des bulletins de paie versés aux débats par M. R... qu'au cours de la période litigieuse, la société Hennessen & Cie a continué à lui fournir très régulièrement du travail, celui-ci percevant des piges durant 11 mois en 2010 et en 2012 et tous les mois de l'année2011 et ce, même si le nombre de piges ayant diminué, sa rémunération est passée de 30.580,91 euros (moyenne des années 2004 à2009) à 16.841,91 euros en 2010, 18.168,52 euros en 2011 et 14.812,36 euros en 2012. Ainsi, contrairement à ce que M. R... soutient, et même si la baisse du volume des piges n'est pas contestable, cette régularité n'a pas eu pour effet de transformer sa collaboration en une collaboration occasionnelle et, sauf à lui attribuer le statut de collaborateur permanent, il ne peut être fait droit à sa demande en paiement d'un rappel de salaires ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges. Aucun manquement ne peut par ailleurs être utilement reproché à la société Hennessen &Cie qui a maintenu une collaboration régulière jusqu'à ce que les difficultés économiques rencontrées, dont M.R... ne conteste ni la réalité ni l'étendue, la conduisent à mettre en oeuvre une procédure de licenciement économique collectif. Sur la fixation de la rémunération moyenne mensuelle brute La demande à ce titre de M. R..., en ce qu'elle inclut le rappel de salaire ci-avant rejeté, ne peut prospérer, la décision déférée devant être confirmée à ce titre. En cause d'appel, M. R... sollicite à titre subsidiaire l'intégration dans le calcul de sa rémunération moyenne de la prime d'appareil photographique et l'octroi des sommes suivantes : - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis un rappel de salaire de 328 euros bruts, outre les congés payés afférents, somme calculée comme suit : 2 x [52 + 1.458 euros (correspondant au salaire moyen reconnu par l'employeur selon M. R...)] - 2.692 euros (somme perçue au titre du préavis) ; - au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 936 euros calculée comme suit : 18x1.510 - 26.244 euros perçus. La société Hennessen & Cie, qui conteste être redevable de la prime d'appareil photographique, conclut au rejet de ces demandes. *** S'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article L. 7112-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois par année ou fraction d'année de collaboration, calculée, selon l'article 44 de la convention collective, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12éme des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24ème des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié, somme augmentée de 1/12éme pour tenir compte du treizième mois conventionnel. En l'espèce, la société Hennessen & Cie a versé une indemnité de licenciement de 26.244euros et ne conteste pas que cette somme correspond à 18 mois de salaire fixé à 1.458 euros (1.458 x 18 = 26.244). Aussi, sur cette base et compte tenu de la somme de 52 euros correspondant à la prime d'appareil photographique que la cour a ci-avant estimé être due au salarié, il sera fait droit à la demande subsidiaire de M. R... au titre d'un complément d'indemnité de licenciement calculée, dans la limite de sa demande, comme suit : [(1.458 + 52) x 18] - 26.244 = 936. * Aux termes des dispositions des articles L. 7112-2 du code du travail et de l'article 46 de la convention collective, compte tenu de l'ancienneté de M. R... égale à 17 ans et 11 mois à la date du licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis est fixée à 2 mois. Sur la base d'un salaire de référence de 1.458 euros augmenté de la prime d'appareil photographique de 52 euros, et compte tenu de la somme déjà versée (soit 2.692 euros), il sera alloué à M. R... la somme de 328 euros bruts au titre du complément d'indemnité de préavis outre 32,80 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des critères d'ordre des licenciements M. R... sollicite la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant que la société Hennessen & Cie a manqué à son obligation de loyauté dans la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, faisant valoir les éléments suivants : - la société Hennessen & Cie aurait fait une distinction entre les journalistes rédacteurs fixes et les journalistes pigistes ; - la société Hennessen & Cie ne justifie pas de manière objective, précise et vérifiable de la mise en oeuvre des critères déclinés notamment en ce qui concerne l'appréciation des qualités professionnelles, ne versant aucun compte rendu d'évaluation et se référant seulement à l'attestation de Mme B..., alors responsable administrative ; - s'agissant du critère des qualités professionnelles, la société Hennessen & Cie aurait à tort considéré que seul le personnel parisien, en disposant d'une concentration d'informations et d'outils et en participant aux conférences de rédaction, justifiait de la polyvalence lui permettant de couvrir les sujets dans tous leurs aspects, M. R... soutenant que l'appréciation ainsi portée emporte une distinction, voire une discrimination, entre journaliste parisien et journaliste non parisien qui n'est pas justifiée ; il fait encore valoir qu'ayant à couvrir la région Grand Ouest, il travaillait pour plusieurs rubriques du journal là ou les journalistes parisiens, plus nombreux, étaient affectés à une seule rubrique, qu'il rédigeait des articles à vocation nationale voire internationale et qu'il était aussi bien rédacteur que photographe ; il ajoute qu'en réalité, la société Hennessen & Cie a privilégié les journalistes parisiens, l'affectation géographique ne pouvant constituer un critère légitime de choix. La société Hennessen & Cie conclut au rejet des prétentions de M. R..., exposant avoir fait une parfaite application des règles régissant les critères d'ordre des licenciements. *** Aux termes des dispositions de l'article 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il doit définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; ces critères prennent en compte notamment les charges de famille, l'ancienneté, les difficultés de réinsertion professionnelle, spécialement pour les personnes handicapées et les salariés âgés ainsi que les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Il peut privilégier l'un de ces critères à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères ci-dessus rappelés. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la procédure de licenciement collectif engagée fin 2012 par la société Hennessen & Cie concernait 12 postes dont 10 de journalistes, que la liste de ces derniers démontre qu'ont été concernés 2 journalistes ou rédacteurs permanents résidant en région parisienne et 8 journalistes ou rédacteurs pigistes dont 3 en région parisienne.(pièce 9 société). Cette seule énumération, faisant apparaître que la moitié des postes supprimés étaient localisés en région parisienne, est en contradiction avec les allégations de M. R... quant à une discrimination entre les journalistes parisiens et les journalistes non parisiens ou quant aux journalistes permanents ou pigistes. Par ailleurs, la société Hennessen & Cie justifie de l'établissement de critères et de l'affectation de coefficients respectant le texte susvisé tels que cela résulte du courrier adressé à la Direccte le 6 novembre 2012, critères ainsi détaillés (pièce 8 société) : - qualités professionnelles appréciées en tenant compte de la polyvalence : valeur de 1 à 3 avec une pondération de 3, - charges de famille : valeur de 1 à 6 avec une pondération de 2, - ancienneté : valeur de 1 à 6 avec une pondération de 1, - difficultés de réinsertion professionnelle : valeur de 1 à 5 avec une pondération de 1. La société Hennessen & Cie produit également un tableau faisant apparaître les points attribués à chacun des 22 journalistes employés à la date des licenciements. Dans ce tableau, figurent les points attribués au titre de l'ancienneté ainsi que l'âge (et donc le critère de difficultés de réinsertion), nombre de points qui est justifié par les pièces 16-1 et suivantes de la société. S'agissant du critère des charges familiales, les éléments portés dans ce tableau sont justifiés pour certains par la société (sa pièce 21) et attestés par Mme B..., ancienne responsable administrative qui déclare que les données personnelles ont été portées par elle et précise que, compte tenu de la taille de l'entreprise, elle connaissait la situation familiale de chacun des salariés. Ces informations ne sont pas utilement démenties par M. R..., sa propre situation à ce titre étant d'ailleurs conforme à la réalité. S'agissant des qualités professionnelles, il ressort de ce tableau que le nombre de points a été de 3 pour l'ensemble des journalistes de région et de 6 pour ceux de la région parisienne. D'une part, des pièces produites par la société Hennessen & Cie, il ne peut être retenu qu'une distinction a été faite entre les journalistes permanents et les pigistes. D'autre part, si l'appréciation de la valeur professionnelle dans une même catégorie et la pondération en résultant doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables, il ne peut être sérieusement contesté que c'étaient les journalistes de la région parisienne qui disposaient d'une plus grande expérience dans l'approche journalistique d'événements de portée nationale, ainsi qu'en témoigne la pièce 31 de la société, et étaient en lien avec toutes les grandes marques du secteur du textile et de la mode implantées en région parisienne, ce que démontre d'ailleurs l'examen d'un exemplaire du Journal du Textile versé aux débats par la société Hennessen & Cie (sa pièce 41) d'où il ressort que les articles d'envergure nationale sont signés par des journalistes de la région parisienne. Même si par ailleurs, M. R... souligne la présence dans la région qui lui était attribuée de nombreux fabricants, les articles qu'il produit (à l'exception d'un seul) présentent tous un lien avec les entreprises de sa région, sans qu'au demeurant, cela ne remette en cause ses qualités professionnelles. Par conséquent, la pondération appliquée par l'employeur ne peut être considérée comme discriminatoire dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs et vérifiables. Il sera dès lors considéré que le manquement allégué n'est pas établi, la décision déféré étant confirmée en ce qu'elle a débouté M. R... de sa demande de ce chef. Sur la demande indemnitaire au titre de l'abence de contrat écrit Au visa de l'article 20 de la convention collective, M. R... sollicite le paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de contrat écrit. La société Henessen & Cie conclut au rejet de cette demande, estimant que M. R... ne justifie d'aucun préjudice d'autant que les informations exigées par l'article 20 figuraient sur ses bulletins de paie. *** L'article 20 de la convention collective des journalistes prévoit que chaque collaborateur doit recevoir, au moment de son engagement une lettre stipulant son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et lieu d'exécution du contrat de travail, obligation qui ne peut être considérée comme ayant été remplie par la seule délivrance des bulletins de paie. Le non-respect de cette obligation, qui vise à sécuriser les conditions d'emploi du journaliste, est de nature à causer un préjudice au salarié, ne serait-ce comme en l'espèce qu'au sujet du paiement de la prime d'appareil photographique, prévue par le barème applicable à la presse d'information spécialisée, dont M. R... a été de fait privé durant toute la relation contractuelle. Il sera en conséquence alloué à M. R... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes L'employeur devra délivrer à M. R... une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci. La société Hennessen & Cie, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. R... une somme arbitrée à 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. F... R... de sa demande en réparation au titre de l'absence de contrat de travail écrit, INFIRMANT la décision de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Hennessen & Cie à payer à M. F... R... les sommes suivantes : - 328 euros bruts à titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis outre 32,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 936 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrat de travail écrit, - 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, ORDONNE à la société Hennessen & Cie de délivrer à M. R... une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE la société Hennessen & Cie aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 8 décembre 2020
Référence
5fd875b717806a0d282c1214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel