Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 8 décembre 2020
- ECLI
- 5fd875e551a6e01904ff209d
- Date
- 8 décembre 2020
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un héritier d'une succession conteste les modalités de gestion d'un patrimoine. La succession fait intervenir plusieurs parties : un individu, une SARL et un cabinet d'avocats-conseil, chacun ayant joué un rôle dans la gestion ou l'administration de la succession.
Procédure
Le litige a d'abord été jugé au tribunal de commerce de Paris le 21 mars 2017, puis a fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Paris le 26 octobre 2017. La Cour de cassation a cassé cette décision par un arrêt du 15 janvier 2020, conduisant à un renvoi devant la cour d'appel de Paris qui statue par le présent arrêt du 8 décembre 2020.
Question juridique
Quels droits et obligations ont les héritiers face aux parties impliquées dans la gestion de la succession, et comment évaluer la responsabilité de ces derniers ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Paris statue sur les prétentions des héritiers en fonction de la gestion effectuée par les parties intimées. L'arrêt est rendu par défaut pour les parties non constituées, sous réserve de la mise à disposition au greffe de la cour.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2020 (n° / 2020 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04347 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS3E Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 15 Janvier 2020 ( Pourvoi n° Z 17-28.127 ) d'un arrêt rendu le 26 octobre 2017 la chambre 9 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris (RG 17/6943) d'un jugement rendu le 21 mars 2017 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2017006529) APPELANTS Monsieur R..., D... U..., en qualité d'héritier de Monsieur D... M... U..., décédé le [...] à RUEIL MALMAISON (92), Né le [...] à PARIS (75018) Demeurant [...] [...] Monsieur C... U..., en qualité d'héritier de Monsieur D... M... U..., décédé le [...] à RUEIL MALMAISON (92), Né le [...] à Paris (75009) Demeurant [...] [...] Représentés par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, Assistés de Me Patrick BROGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0999 INTIMÉS Monsieur W... H... Né le [...] à TÉHÉRAN (IRAN) Demeurant [...] [...] Non constitué SARL 40 BC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 133 158 Ayant son siège social [...] [...] Non constituée S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître X... P..., ès qualités, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509 Ayant son siège social [...] [...] [...] Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479, Assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'auidence par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: M.W... H... est le dirigeant et associé fondateur de la société 40BC, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, exploitant un fonds de commerce de café, bar, restaurant, dans des locaux, sis à [...] , pris à bail selon contrat conclu avec M.D...U... le 5mars2005. Par jugement du 4février 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 40BC, la SCP [...] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire. Le 10mars 2016, M. U... a déclaré une créance au titre de loyers impayés depuis le mois d'octobre 2015. Le 5 octobre 2016, M. U... a déposé une requête aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail. Sur requête de l'administrateur judiciaire et par jugement du 22décembre 2016, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire. M.Q... est intervenu volontairement à l'instance en résiliation du bail en soutenant être le seul titulaire du droit au bail. Par ordonnance du 19janvier 2017, le juge-commissaire a déclaré recevable mais mal fondée l'intervention volontaire de M.Q... et a débouté M.U... de sa requête. M.Q... a exercé un recours à l'encontre de cette ordonnance devant le tribunal de commerce lequel, par jugement du 21mars2017, a dit sa demande recevable, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes visant à constater que la société 40BC n'était pas titulaire du bail mais qu'il en était l'unique titulaire, l'a condamné à une amende civile à hauteur de 3.000euros, a rejeté la demande d'amende civile et la demande de dommages-intérêts présentées par la SELAFA MJA, a consenti deux mois de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail pendant ce délai, a confirmé l'ordonnance du 19janvier2017 en ce qu'elle avait débouté M.U... de sa demande de résiliation du bail, a condamné M.Q... à payer 5.000euros à la SELAFA MJA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la SELAFA MJA de sa demande de 5.000euros à l'encontre de M.U... et a condamné M.Q... aux dépens. Par déclaration du 30mars2017, M.Q... et la société 40BC ont fait appel de ce jugement. M.U... a formé un appel incident et sollicité le constat de la résiliation de plein droit du bail intervenue le 5octobre2016. Le fonds de commerce a été cédé le 5avril 2017. Le cessionnaire, assigné en intervention forcée, n'a pas constitué avocat. Par arrêt du 26octobre2017, la cour de céans a déclaré la société 40 BC représentée par M.Q... irrecevable en son appel, confirmé le jugement entrepris, condamné M.Q... à verser à la SELAFA ès qualités la somme de 3.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M.Q... aux dépens avec droit de recouvrement direct. M.Q... a formé un pourvoi et M.U... un pourvoi incident à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 15janvier2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 26octobre2017 entre les parties mais seulement en ce qu'il a consenti deux mois de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail pendant ce délai, a rejeté la demande de résiliation du bail formée par M.U... et a statué sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation a considéré, au visa de l'article L.622-14, 2°du code de commerce, que M.U..., qui demandait la constatation de la résiliation de plein droit du bail sans revendiquer le bénéfice d'une clause résolutoire, n'était pas dans l'obligation de délivrer le commandement exigé par l'article L.145-41du code de commerce. Par déclaration du 25février2020, MM.R... et C...U..., agissant en qualité d'héritiers de M.U..., décédé le 23mai2019, ont saisi la cour de céans, autrement composée. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27avril2020, MM.U..., venant aux droits de M.D...U..., demandent à la cour d'infirmer le jugement du 21mars2017, de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 5 mars2005 entre la société 40BC et M.U... relatif aux locaux sis à [...] , de constater que cette résiliation est intervenue le 5octobre2016 et de condamner la SELAFAMJA aux dépens. Ils font valoir que la requête a été déposée le 5octobre2016 au visa des articles L.622-14 2° et R.622-13, alinéa 2, du code de commerce, que les loyers et charges des mois d'août à janvier2017, correspondant à une période d'occupation des locaux postérieure au jugement d'ouverture, ainsi que la taxe foncière n'ont pas été réglés, que plus de trois mois se sont écoulés avant la date de la requête, que le bail comprend en son article 27 une clause résolutoire en cas de défaut de paiement, que la créance est établie et ne peut être contestée, que dès lors la résiliation de plein droit au 5octobre2016 s'impose. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26juin2020, la SELAFAMJAès qualités demande à la cour de débouter MM.U... de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté le bailleur de sa demande de résiliation du bail et, y ajoutant, de condamner MM.U... à lui payer, chacun, la somme de 10.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens avec droit de recouvrement direct. Elle soutient qu'en demandant, dans sa requête, de constater le jeu de la clause résolutoire, le bailleur a revendiqué le bénéfice d'une clause résolutoire et qu'il en résulte que le bailleur avait l'obligation de délivrer un commandement préalable, ce qu'il n'a pas fait. Elle ajoute, évoquant une renonciation de M.U... en sa qualité de signataire de l'acte de cession du fonds de commerce, qu'en tout état de cause, la procédure de résiliation engagée contre elle ne saurait prospérer dès lors qu'elle n'est plus le titulaire du bail ni débiteur d'aucun loyer, qu'en outre M.U..., associé à la rédaction de l'acte de cession du fonds de commerce, l'a explicitement déchargée de toutes dettes à son égard et de toute responsabilité quant au sort du bail, que la dette postérieure au jugement d'ouverture a été portée à la seule charge du cessionnaire de sorte que les bailleurs ne peuvent solliciter à son encontre une résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers à la charge de la procédure collective. La déclaration de saisine a été signifiée à M.Q... le 23juillet2020 à son domicile. M.Q... n'a pas constitué avocat. SUR CE, Aux termes de l'article L.622-14, alinéa 3, du code de commerce, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Il résulte de l'article R.622-13, alinéa 2, du même code, que le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus à l'article L. 622-14 ainsi que la date de cette résiliation. Le bailleur qui demande au juge-commissaire de constater la résiliation du bail en application de ces textes n'a pas à délivrer le commandement exigé par l'article L. 145-41 du code de commerce. En l'espèce, aux termes du dispositif de sa requête du 3octobre2016, déposée au greffe le 5octobre suivant et visant exclusivement les articles L.622-14, 2° et R.622-13, alinéa 2 du code de commerce, M.U... a demandé au juge-commissaire de constater la résiliation de plein droit, intervenue le 3octobre2016, du bail commercial conclu le 5mars2005 relatif aux locaux, dans lesquels la société 40BC exploitait son activité, et ce, à raison du défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de redressement judiciaire de la société40BC. Ainsi, en se bornant à demander le constat de la résiliation de plein droit du bail au vu du défaut de paiement de loyers et charges pour une période postérieure au jugement d'ouverture conformément aux articles L.622-14 2° et R.622-13, alinéa 2 du code de commerce, M.U... n'a pas revendiqué le bénéfice d'une clause résolutoire et ce, quand bien même dans les seuls motifs de sa requête, en sus de ce constat de défaut de paiement et du rappel de ces textes, il faisait en outre état de l'existence d'une telle clause résolutoire insérée dans le bail en son article 27 et demandait au juge-commissaire de constater le jeu de la clause résolutoire, une telle demande n'étant pas réitérée dans le dispositif de la requête. Il s'ensuit que M.U... n'avait pas à délivrer le commandement exigé par l'article L.145-41 du code de commerce pour obtenir du juge-commissaire le constat de la résiliation du bail. Il est constant que la société 40BC ne s'est pas acquittée des loyers des mois d'août, septembre et octobre 2016 ni de la taxe foncière due au titre de l'année2016. Le jugement d'ouverture étant du 4février2016 et la requête du 5octobre2016, les conditions prévues par l'article L.622-14, alinéa 3, du code de commerce sont réunies de sorte que la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 5octobre2016. Au jour de la requête, également jour auquel le bailleur a demandé de voir constater la résiliation du bail, la société 40BC, alors en redressement judiciaire, était titulaire du bail de sorte que la SELAFA MJA ès qualités, aujourd'hui liquidateur de la société 40BC, ne peut valablement arguer de ce qu'elle n'est plus titulaire du bail et n'est plus débiteur d'aucun loyer en vertu de la cession du fonds de commerce intervenue le 5avril2017. La SELAFA MJA ès qualités invoque toutefois cet acte de cession aux termes duquel M.U... l'aurait déchargée de toutes dettes à son égard et de toute responsabilité quant au sort du bail commercial. L'acte de cession rappelle les procédures judiciaires passées et en cours, dont l'appel formé par M.Q... à l'encontre du jugement du 21mars2017 ayant débouté MM.Q... et U... de leurs demandes respectives, et mentionne que le cessionnaire déclare avoir une parfaite connaissance des procédures visées dont il s'engage à faire son affaire personnelle mais que 'toutefois, dans l'hypothèse où lesdites procédures conduiraient in fine à l'anéantissement de la cession et à la restitution du fonds de commerce cédé objet des présentes, le cédant s'obligera à restituter au cessionnaire la totalité des sommes qui lui ont été remises'. Le bailleur et le cessionnaire déclarent dégager la SELAFA MJA èsqualités de toute responsabilité sur les conséquences de l'absence de paiement par le cessionnaire des loyers relevant de la cause de solidarité cessionnaire/cédant, à savoir les loyers antérieurs et postérieurs jusqu'au mois d'avril 2017 inclus, et renoncent à tout recours contre la SELAFA MJA èsqualités à ce titre. Le bailleur s'engage en conséquence à renoncer immédiatement à sa déclaration de créance et à renoncer aux commandements de payer visant la clause résolutoire du bail et à accepter le désistement de toute procédure y relative. Si M.U... a ainsi renoncé, d'une part, à sa déclaration de créance et, par suite, au paiement par la liquidation des loyers et charges antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et, d'autre part, au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le9janvier2017, et a déclaré dégager la SELAFA MJA èsqualités de toute responsabilité sur les conséquences de l'absence de paiement par le cessionnaire des loyers, il n'a pas pour autant renoncé à sa requête en constat de résiliation de plein droit du bail au 5octobre2016. Il a, au demeurant, par conclusions du 22juin2017, formé appel incident à l'encontre du jugement du 21mars2017 et sollicité le constat de la résiliation de plein droit du bail intervenue le 5octobre2016 sans que, selon les mentions de l'arrêt de la cour du 26octobre2017, le liquidateur judiciaire ne lui ait opposé une renonciation à sa requête. Les conditions étant réunies pour constater la résiliation de plein droit du bail au 5octobre2016 et M.U... n'ayant pas renoncé à sa requête, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a consenti des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a débouté M.U... de sa requête et, statuant à nouveau, d'y faire droit. S'agissant des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.Q... à payer 5.000euros à la SELAFA MJA et débouté la SELAFA MJA de sa propre demande formée à l'encontre de M.U.... En cause d'appel, la SELAFA MJA ès qualités sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Les dépens de première et instance seront partagés entre M.Q... et la SELAFA MJA ès qualités, parties perdantes. PAR CES MOTIFS La Cour statuant, dans les limites de la cassation de l'arrêt du 26octobre2017 et par défaut, Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans du 26octobre2017, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15janvier2020, Infirme le jugement du 21mars2017 en ce qu'il a consenti deux mois de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail pendant ce délai, a confirmé l'ordonnance du 19janvier2017 en ce qu'elle a débouté M.U... de sa demande de résiliation du bail, et a condamné M.Q... aux dépens ; Confirme le jugement du 21mars2017 en ce qu'il a condamné M.Q... à payer 5.000euros à la SELAFA MJA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la SELAFA MJA de sa demande de 5.000euros à l'encontre de M.U... ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Infirme l'ordonnance du 19janvier2017 en ce qu'elle a débouté M.U... de sa demande de résiliation du bail ; Constate la résiliation de plein droit du bail conclu le 5 mars2005 entre M.D...U... et la société 40BC et que cette résiliation est intervenue le 5octobre2016 ; Fait masse des dépens de première instance, condamne M.W... H... à en supporter la moitié et ordonne l'emploi de la deuxième moitié des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ; Yajoutant, Déboute la SELAFA MJA ès qualités de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens d'appel, condamne M.W... H... à en supporter la moitié et ordonne l'emploi de la deuxième moitié des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 8 décembre 2020
Référence
5fd875e551a6e01904ff209d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel